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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 25/08619

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Canidelite, la société Canidefit, M. [L] [S], Mme [J] [N] et la société GK9.
 Les sociétés Canidelite et Canidefit, M. [S] et Mme [N], aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2025, demandent au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur l’action, dirigée à l’encontre de M. [S] et de la société Canidelite, en contrefaçon, en concurrence déloyale et en violation du protocole transactionnel signé entre eux, liée aux activités de la société Canidelite, au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- se déclarer incompétent pour statuer sur l’action, dirigée à l’encontre de la société Canidefit et de M. [S], en concurrence déloyale et parasitaire relative à l’activité de la société Canidefit et au site internet <https://canidefit.com>, au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les actions, dirigées à l’encontre de Mme [N], concernant le site internet <https://verybestdogs.com> et la publication Facebook, au profit du tribunal judiciaire de [Localité 3],
- disjoindre la présente instance en trois instances distinctes : la première, relative à l’action, dirigée à l’encontre de M. [S] et de la société Canidelite, en contrefaçon, en concurrence déloyale et en violation du protocole transactionnel signé entre eux, liées aux activités de la société Canidelite, la deuxième, relative à l’action, dirigée à l’encontre de la société Canidefit et de M. [S], en concurrence déloyale et parasitaire relative à l’activité de la société Canidefit et au site internet <https://canidefit.com>, et enfin, la troisième, relative aux actions, dirigées à l’encontre de Mme [N], concernant le site internet <https://verybestdogs.com> et la publication Facebook,

Subsidiairement,
- prononcer la nullité des assignations qui leur ont été délivrées,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Nature de chien et Mme [Z] [R], à l’encontre de M. [S] et de la société Canidelite, tant sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur que sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Nature de chien et Mme [Z] [R], à l’encontre de M. [S] et de la société Canidefit, sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Nature de chien et Mme [Z] [R], à l’encontre de Mme [N], tant sur le fondement de la diffamation, que sur le fondement de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses,

Et en tout état de cause,
- condamner solidairement la société Nature de chien et Mme [Z] [R] aux dépens, ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la société Canidelite la somme de 8 500 euros, 
- à la société Canidefit la somme totale de 5 000 euros,
- à M. [S] la somme de 5 000 euros, 
- à Mme [N] la somme de 8 500 euros.

 La société Nature de chien et Mme [Z] [R], aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2026, demandent au juge de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble de leurs demandes,
- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes,
- déclarer leurs demandes recevables,
- condamner in solidum les sociétés Canidelite et Canidefit, M. [S] et Mme [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Bengui, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

I . La compétence du tribunal judiciaire de Paris

Moyens des parties

 Les parties défenderesses soutiennent en substance que c’est de manière artificielle que la société Nature de chien et Mme [R] ont fait dresser des procès-verbaux de commissaire de justice à [Localité 7] pour justifier des faits de contrefaçon de droit d’auteur, de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elles leur reprochent d’avoir commis, dans l’unique objectif de les attraire devant le tribunal judiciaire de Paris, et ce alors que les deux requérantes sont domiciliées à [Localité 2], dans le département du Tarn-et-Garonne (82), où elles exercent leur activité, que Mme [N] est également domiciliée dans le département du Tarn et Garonne (82), à [Localité 3], que M. [S] réside à [Localité 5] en Haute-Garonne, que la société Canidelite a fixé son siège social à [Localité 6] en Haute-Garonne (31) et que la société Cannidefit a fixé son siège social à [Localité 4] (31).
 La société Nature de chien et Mme [R] répliquent que les manquements contractuels et actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu’elles reprochent aux parties défenderesses d’avoir commis à leur encontre ont été constatés aux termes de plusieurs procès-verbaux de commissaire de justice dressés dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, de sorte que cette juridiction est compétente, en application des dispositions des articles 46 du code de procédure civile et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, leur donnant la faculté d’attraire les défendeurs devant la juridiction du lieu du fait dommageable, pour statuer sur leurs demandes.
Sur ce

 Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile :“ La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger”.

 L’article 46 du code de procédure civile dispose également que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

 En application de l’article L. 331-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
 L’article D. 211-6-1. du code de l’organisation judiciaire dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. Celui-ci désigne le tribunal judiciaire de Paris s’agissant notamment du ressort de la cour d’appel de Paris, et le tribunal judiciaire de Bordeaux s’agissant notamment du ressort de la cour d’appel de Toulouse.
1 . La compétence pour statuer sur l’action, dirigée à l’encontre de la société Canidelite et de M. [S], en contrefaçon, en concurrence déloyale et en violation du protocole transactionnel signé entre eux, liée aux activités de la société Canidelite

 Aux termes de leur assignation, la société Nature de chien et Mme [Z] [R] reprochent à la société Canidelite et à M. [L] [S], en sa qualité de dirigeant de la société Canidelite ou à titre personnel, d’avoir notamment : - manqué à leurs obligations prises aux termes du protocole transactionnel qu’ils ont conclu le 7 avril 2023, en violation des dispositions de ses articles 1.1.2 (ii) et (iii), 1.2.1 (ii) et (iii), 1.3.3 (iii) (iv) (v) (vi) et (vii) et de l’article 4, alinéa 4 (notamment absence de remise à Mme [R] des codes d’accès à l’adresse «[Courriel 1]», absence de justificatif prouvant la suppression de l’adresse «[Courriel 2]», usage par la société Canidelite de ces deux adresses, absence de suppression sur la page Facebook de la société Canidélite de publications postées par d’anciens stagiaires de la société Nature de chien ayant suivi sa formation professionnelle d’éducateur canin comportementaliste pour faire la promotion de la formation d’éducateur canin comportementaliste de la société Canidélite, débauchage d’anciens stagiaires de la société Nature de chien, exploitation des contenus originaux de la société Nature de chien et de son savoir-faire, poursuite des agissements constitutifs de concurrence déloyale),
- commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur sur le livret d’accueil des stagiaires et le cours théorique de formation au métier d’éducateur canin comportementaliste de la société Nature de chien, ainsi que sur des contenus d’ordre publicitaire/promotionnel,
- commis des actes de concurrence déloyale en débauchant des salariés ou stagiaires de la société Nature de chien, comportement ayant généré sa désorganisation,
- commis des actes contraires aux usages loyaux du commerce (notamment par la reprise de sa communication publicitaire et promotionnelle),
- créé un risque de confusion entre leurs services respectifs pour capter la clientèle de la société Nature de chien, en poursuivant notamment la commission d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale précités, 
- commis des agissements parasitaires, par la captation indue du savoir-faire de la société Nature de chien,
- commis des actes de dénigrement à son encontre, 
et ce, soit à titre personnel, soit par l’intermédiaire de leurs préposés.

 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] ont fait établir par procès-verbal de commissaire de justice dressé à [Localité 7] que, sur le site Internet exploité par la société Canidelite (<https://canidelite.com>), était téléchargeable un livret d’information à la formation d’éducateur canin comportementaliste, dont elles considèrent qu’il constitue une reproduction servile du livret d’accueil des stagiaires de sa formation d’éducateur canin comportementaliste, protégé par le droit d’auteur, mais également qu’y étaient accessibles des contenus reproduisant selon elles de manière servile le contenu du cours théorique de la formation d’éducateur comportementaliste de la société Nature de chien, protégé par le droit d’auteur.
 Ce site étant accessible dans le ressort de la cour d’appel de Paris, en sorte que la matérialité du dommage invoqué s’y trouve localisée, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’action en contrefaçon de droit d’auteur introduite par la société Nature de chien et Mme [Z] [R], ainsi que des demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, dès lors qu’elles lui sont connexes.
 Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Nature de chien et Mme [Z] [R].
2 . La compétence pour statuer sur l’action, dirigée à l’encontre de la société Canidefit et de M. [S], en concurrence déloyale et parasitaire relative à l’activité de la société Canidefit et au site internet <https://canidefit.com>

 Aux termes de leur assignation, la société Nature de chien et Mme [Z] [R] reprochent à la société Canidefit, d’avoir adopté des pratiques commerciales trompeuses et commis des actes de concurrence déloyale notamment en faisant apparaître sur son site Internet des mentions mensongères et trompeuses (sur son expérience) et en reproduisant sur son site Internet à quatre reprises la marque figurative de la société Canidelite pour se prévaloir de la prétendue expertise de cette dernière, qui n’est fondée selon elles que sur l’appropriation du savoir-faire de la société Nature de chien.
 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] ont fait établir par procès-verbal de commissaire de justice dressé à [Localité 7] que figuraient notamment, sur le site Internet exploité par la société Canidefit (<https://canidefit.com>), lesdites mentions relatives à l’ancienneté de son expérience, ainsi que la reproduction de la marque ci-dessus mentionnée.
 Ce site étant accessible dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, en sorte que la matérialité du dommage invoqué s’y trouve localisée, cette juridiction est compétente pour connaître des demandes formées à l’encontre de M. [S] et de la société Canidefit, relatives à l’activité de cette dernière et au site Internet qu’elle exploite.
 Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Nature de chien et Mme [Z] [R].
3 . La compétence pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de Mme [N]

 Aux termes de leur assignation, la société Nature de chien et Mme [Z] [R] reprochent à Mme [N] d’avoir adopté des pratiques commerciales trompeuses et commis des actes de concurrence déloyale en mentionnant sur son site Internet avoir effectué sa formation en tant qu’éducateur canin comportementaliste au sein de la société Canidelite, alors qu’elle est une ancienne stagiaire de la société Nature de chien, et en y mettant en exergue le terme “Canidelite”, faits de nature selon elles à induire le public en erreur sur l’identité réelle de la société auprès de laquelle elle a été formée, ainsi qu’en dénigrant le service de formation d’éducateur canin comportementaliste offert par la société Nature de chien et par Mme [R], et ce en connivence avec M. [S], dirigeant de la société Canidelite. 
 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] ont fait constater, par procès-verbal de commissaire de justice dressé à [Localité 7], la matérialité des faits ci-dessus énoncés, sur le site Internet exploité par Mme [N] (<www.verybestdogs.com>), ainsi que sur sa page Facebook.
 Les publications litigieuses étant accessibles dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, en sorte que la matérialité du dommage invoqué s’y trouve localisée, cette juridiction est compétente pour connaître des demandes formées à l’encontre de Mme [N].
 Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière.
II . La demande de disjonction de l’instance

 En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Conformément à l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
 En l’espèce, compte tenu des liens étroits existant entre les sociétés Canidelite et Canidefit (les sites Internet de ces deux sociétés renvoyant chacun à l’autre site, tandis que la marque figurative de la première figure à plusieurs reprises sur le site de la seconde, afin de promouvoir son activité), de l’identité de leur représentant légal, toutes deux étant détenues à 100 % par M. [S], ainsi que de la nature et de la concomitance des faits qui leur sont reprochés, commis selon les demandeurs dans l’unique but de lui causer un même préjudice, aggravé par la multiplicité de ces actes, il apparaît d’une bonne administration de la justice que les demandes formées à leur encontre, ainsi qu’à l’encontre de M. [S], par la société Nature de chien et Mme [R], soient jugées ensemble. 
 Et il en va de même des demandes formées à l’encontre de Mme [N], dont elle soutient que les actes de dénigrement commis à l’encontre des services qu’elles offrent au public, l’auraient été en connivence avec la société Canidelite et M. [S], et ce afin de leur accorder un avantage concurrentiel par rapport à la société Nature de chien.
 La demande de disjonction de l’instance est en conséquence rejetée.
III . La demande en nullité des assignations 

Moyens des parties

 Les parties défenderesses soutiennent que les assignations qui leur ont été délivrées doivent être annulées dès lors que :- les faits de dénigrement reprochés à Mme [N] doivent être requalifiés, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, en faits de diffamation, relevant de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en sorte que l’assignation ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires de son article 53, qui sont d’ordre public,
- l’exposé des faits reprochés à la société Canidefit manque de clarté,
- s’agissant de l’action en contrefaçon de droit d’auteur introduite à l’encontre de la société Canidelite et de M. [S], aucune oeuvre de l’esprit n’est précisément visée “en tant qu’oeuvre contrefaite” ou “d’oeuvre contrefaisante”, “aucune caractérisation de l’auteur de l’oeuvre n’est établie” et aucune atteinte au droit d’auteur n’est détaillée.

 La société Nature de chien et Mme [R] répliquent que :- la question de la requalification juridique des faits relève de l’appréciation des juges du fond,
- l’assignation expose de manière claire les actes constitutifs de concurrence déloyale qu’elles reprochent à la société Canidefit d’avoir commis, tels que les actes de dénigrement, les pratiques commerciales trompeuses, ainsi que “l’usurpation” de l’ancienneté de son expertise et de son savoir-faire afin d’entretenir délibérément une confusion avec la société Nature de chien,
- enfin elles identifient de manière toute aussi claire, dans leur assignation, les oeuvres de l’esprit qu’elles considèrent contrefaites par le renvoi à leurs pièces, les “oeuvres contrefaisantes” éditées par la société Canidelite, par le même moyen, et ce après avoir effectué une analyse comparée de chacune de ces oeuvres et les avoir versées aux débats.

Sur ce

1 . La requalification de la demande formée à l’encontre de Mme [N] au titre du dénigrement et ses conséquences sur la régularité de l’assignation qui lui a été délivrée

 Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
 Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil, préalablement rappelés, que la liberté d'expression est un droit fondamental dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que tel est le cas en présence d'un dénigrement de produits ou services, caractérisé comme la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
 Il est également rappelé que :- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

 Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
 Enfin, l'article 12 du code de procédure civile énonce en son deuxième alinéa que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
 Dans leur assignation la société Nature de chien et Mme [R] reprochent à Mme [N] d’avoir publié, le 29 septembre 2024, sur son compte Facebook, le message suivant :
« Il est temps de sortir du silence… #educacteur #balancetoneduc . 

Ici bas je vais vous raconter une histoire, mon histoire pas très jojo mais peut-être que ça aidera certains à ouvrir les yeux, sur qui sont réellement ces gens que vous admirez. Aucun nom réel ne sera cité, évidemment, il ne faudrait pas qu’encore une fois elle me pourrisse la vie… cette personne se nommera [C] [A].
Je vais essayer de faire court.
Tout commence par une formation, une belle formation ça je ne peux pas dire le contraire. Merci encore à la VRAIE personne qui m’a formée, cette personne qui est dans l’ombre car on lui prend tout le mérite qu’on lui doit …
A la base, j’admirais [C] [A], pour ses livres, ses vidéos, la facilité de discuter avec elle via internet..
J’ai donc payé quasiment 3500€ pour une formation d’éducateur et comportementaliste canin dont les mises à jour sont gratuites À VIE (sur le papier seulement car j’ai été blacklistée et exclue comme beaucoup d’autres). Formation de 5 semaines pour ma part.
Je m’attendais à être formée comme stipulé sur les informations, par Madame [A]. Sauf que non, j’ai vu cette personne passer de temps en temps (décrocher un bonjour était limite trop pour elle). Elle n’est arrivée dans la salle de formation qu’à partir de la 3 eme semaine, et encore, elle laissait parler la vraie formatrice, et ne faisait que valider ses dires ou réciter des textes qu’elle connaissait par coeur, pas grands choses de plus.
(…)
Ah oui ses chiens, parlons en …
Sachez que cette Gourou de la bien-pensance (faites ce que je dis et pas ce que je fais) prône : le respect, la bienveillance, sortir ses chiens tous les jours, varier les lieux, leur faire rencontrer des congénères, travailler avec eux, avoir un lien…
EN RÉALITÉ elle ne promène ses chiens qu’1 ou 2 fois par mois dans le champs derrière chez elle (si ce n’est pas sa salariée qui le fait).
EN RÉALITÉ elle ne part JAMAIS en vacances avec ses chiens,
EN RÉALITÉ je ne l’ai jamais vu jouer avec son chien dans son jardin,
EN RÉALITÉ son chien est réactif congénère parfois (…) quand son chien blesse un chien de stagiaire en pleine formation, qui paye l’addition ? A : [C] [A] ? B : Son assurance ? Réponse C, évidemment : le stagiaire . … (plus c’est gros plus ça passe)
EN RÉALITÉ son chien réactif chat .. a probablement buté son propre chat (qu’elle n’a jamais essayé de retrouver soit dit au passage) POURTANT elle se permet de faire une conférence « Cohabitation chien/chat ».
EN RÉALITÉ c’était ma formatrice (la vraie) qui préparait la nourriture BARF des chiens, des siens
mais aussi ceux de [C]. Parce qu’elle avait la flemme et trouvait ça chiant …
EN RÉALITÉ elle ne prend jamais d’autres chiens que le sien en formation, parce que son chien connaît les exercices par coeur (comme elle), donc elle ne se met jamais en risque d’échec…
(…)
Bref on continue la formation, à l’époque où elle n’était pas bannie d’Airbnb pour des raisons d’insalubrités, elle louait l’appartement à des inconnus …
Un inconnu est arrivé … il a foutu le bordel sur le terrain, charbon, os de poulet cuit, cendre, mégots etc.
. .. depuis la chienne de 6 mois d’une stagiaire fait de la protection de ressources … et oui un chiot ça découvre encore le monde avec sa bouche donc sa goutte à tout…
Les chiens des stagiaires, venons y… on a le droit de prendre nos chiens, jusque là pas de soucis mais … ils doivent rester dans la voiture en plein soleil seuls et toute la journée.
(…)
Mais parlons-en des chambres ! A l’époque elles ne fermaient même pas à clefs ! La salle de bain était commune pour 18 personnes (1 SMIC rappelons-le). Bref qu’un détail me direz-vous . … sauf que l’isolation est inexistante, en hiver, vous vous gelez les miches, surtout dans la salle de formation. En été 40 degrés dans les chambres qui n’ont pas la clim. La connexion internet est lamentable, parce qu’il n’y a qu’une box commune à tout le site de formation. Il faut amener son linge de lit, mais il n’y a pas de machine à laver sur place. Pas plus qu’il n’y a lave vaisselle (pour 18 personnes qui mangent sur place le midi, ça ne serait pas du luxe vous ne croyez pas ?). Après faut dire qu’il n’y a même pas assez de vaisselle pour tout le monde, alors pourquoi un lave vaisselle après tout… Sans parler des souris et rats qui vivaient là et qui chi***** régulièrement dans les chambres. Ça pourrait être drôle si seulement il y avait une société de nettoyage qui venait pour entretenir les lieux… mais y en n’a pas ! Tout ça pour presque 900€ pour les 5 semaines, ça ressemble beaucoup à du vol non ?
(…)
Audacieuse cette personne me direz-vous, mais ce n’est pas tout. 3500€/pers la formation, à coup de 16 personnes par session (56000€ . … 6 à 7 fois par an = 400 000€ sans compter les formations en ligne, ACACED …)
Parce que son « succès » ce n’est pas elle. Elle se sert des autres pour monter : monter sur les réseaux, monter ses activités, ses sociétés, ses formations qu’elle adore « voler » …
Il faut savoir que de l’aveu (même pas coupable) de la secrétaire, c’est elle qui écrit les formations, pas [C].
Tout ou presque est pompé sur d’autres formations, c’est bien le seul talent de Madame [A]. Il aura fallu beaucoup de temps pour que ceux qui se sont fait voler toutes ces années n’arrivent enfin à l’emmener en justice. Mais le monde du chien est tout petit … un témoignage, 2 puis 3 … la vérité se sait un jour.
De toute façon, ce n’est quasiment jamais elle qui fait les formations. Dès qu’elle a un larbin pour les faire elle lui refile tout le boulot, sans payer bien sur, parce que ça doit être un honneur d’être formateur.rice pour elle.… bref, vous aurez compris la manipulation.
(…)
Notez que beaucoup d’autres personnes ont également vécu l’enfer avec Mme [C] [A]. Et aujourd’hui encore, des gens sont en plein dedans, certains ont ouvert les yeux, et d’autres sont encore dans la tourmente
(…)
Suppression systématique des avis et commentaires négatifs sur Google et les réseaux pour une image bien lisse … on cache la poussière sous le tapis, on nie et on se victimise mais son image ne reflète pas ce qu’elle est, PAS DU TOUT... ne soyez pas dupes ! Les réseaux c’est beau mais c’est [A] sachez le (…)
On a tous une liberté d’expression, pourquoi avoir peur de s’en servir ?
Je suis libre de vous raconter MON histoire
Je vais potentiellement m’attirer des foudres, mais il est temps de mettre la lumière, pour toutes ces personnes, qui comme moi ont vécu l’enfer et ont subit [C] [A].
(…)
Tu veux me soutenir ?
- Like et partage mon post pour que les personnes qui souhaitent investir leur argent dans une formation pour éducateur canin comportementaliste se pose les bonnes questions et de manière éclairé !
- Si mon histoire résonne chez toi, partage ce que tu as vécu en commentaire ! #balancetoneduc ».

 Elles soutiennent que ces propos, qui portent sur le déroulement et la qualité des prestations dispensées par Mme [R] dans le cadre de la formation d’éducateur canin comportementaliste de la société Nature de chien, sont de nature à jeter le discrédit sur ce service de formation commercialisé par la société Nature de chien.
 Mme [N] fait valoir que dans cette publication, elle “dénoncerait publiquement sous le pseudonyme « [C] [A] » une série d’incidents et de manquements : prétentions de fraude financière, mauvaise prise en charge des stagiaires, manipulation des chiens, vol de contenus” ; que ces éléments retenus comme des actes de dénigrement constituent en réalité des affirmations diffamatoires ; que les demanderesses soutiennent en effet qu’elle “impute des allégations dénigrantes à l’encontre de “[C] [A]”, ainsi que des faits précis qui portent atteinte à la réputation et à l’honneur”.
 Il est relevé en premier lieu que :- les demanderesses qualifient de dénigrement l’ensemble des propos précités, sans préciser, passage par passage, en quoi le déroulement ou la qualité des services de formation offert seraient remis en cause, 
- Mme [N], pour sa part, n’indique pas quels propos exacts, parmi l’ensemble de propos précités, lui imputeraient des faits précis, susceptible d’être débattus contradictoirement sur la preuve de leur vérité, et portant atteinte à son honneur ou à sa considération.

 Le juge de la mise en état doit en conséquence apprécier quels passages de la publication litigieuse pourraient être susceptibles de relever du régime exclusif de la diffamation définie par 29 de la loi du 29 juillet 1881.
 La première partie de ce texte (de “Il est temps de sortir du silence” à “pas grands choses de plus”), qui fait notamment état de la rareté ou de la pauvreté des interventions de “[C] [A]” au cours de la formation qu’elle est supposée animer elle-même, ne contient pas de faits suffisamment précis ou susceptibles d’être débattus contradictoirement - en particulier s’agissant de la pauvreté de ses interventions qui constitue l’expression d’une opinion - et aucun de ces propos n’est par ailleurs attentatoires à son honneur ou à sa considération.
 La deuxième partie de ce texte (de “Ah oui ses chiens, parlons en …” à “donc elle ne se met jamais en risque d’échec…”) contient tout d’abord une critique de la duplicité de “[C] [A]”, autrement dit de sa propension à livrer des conseils qu’elle ne met pas elle-même en application dans sa vie personnelle. Or, il agit là d’une opinion, d’un jugement de valeur et non de l’imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. 
 Il est également mentionné que “[C] [A]” ne prendrait pas le risque, au cours de ses formations, de proposer des mises en situation impliquant la participation d’autres chiens que le sien, afin de ne pas se trouver en difficulté. Là encore, il s’agit de supputations relatives au choix fait par “[C] [A]” de n’avoir recours qu’à son chien lors de ses formations, autrement dit d’une opinion, d’un jugement de valeur, et non de l’imputation d’un fait précis, susceptible d’être débattu contradictoirement sur la preuve de sa vérité, de nature de surcroît à porter atteinte à son honneur et à sa considération.
 La troisième partie du texte (de “Bref on continue la formation” à “ça ressemble beaucoup à du vol non ?”) fait état de “l’insalubrité” de l’appartement loué par “[C] [A]” lors de la formation, des très mauvaises conditions d’hébergement qu’il offre aux stagiaires et au prix élevé de la location qui leur est demandé (900 euros pour 5 semaines) par rapport auxdites conditions d’hébergement, éléments conduisant Mme [N] à conclure son propos par la question : “ça ressemble beaucoup à du vol non ?”. Ici, l’auteur impute à “[C] [A]” des faits précis (la mise en location d’un appartement décrit comme insalubre en contrepartie d’un loyer élevé) de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, puisque d’une part ces faits sont contraires à la loi ALUR (Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion), et que d’autre part, ils sont qualifiés de “vol”, infraction pénale prévue à l’articles 311-1 du code pénal. Il convient en conséquence de considérer que ces propos relèvent du régime exclusif de la diffamation définie par 29 de la loi du 29 juillet 1881 et non du dénigrement, étant relevé à titre surabondant que la qualité des formations dispensées n’est pas ici remise en cause.
 La quatrième partie du texte litigieux (de “Audacieuse cette personne me direz-vous” à “bref vous aurez compris la manipulation”), fait état du fait que “[C] [A]” doit son “succès” à d’autres personnes ; qu’elle se “sert” des autres pour “monter”, qu’elle “vole” ses formations ; que “tout ou presque est pompé sur d’autres formations” ; que ses supports sont écrits par sa secrétaire et qu’elle fait assurer ses formations par des “larbins” et ce gratuitement. Une partie de ces faits est trop vague et générale pour constituer l’imputation d’un fait précis, susceptible d’être débattu contradictoirement sur la preuve de leur vérité (le fait qu’elle doive son succès ou “monte” grâce à d’autres personnes) ou ne sont pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération (le fait que ses formations seraient écrites par sa secrétaire ou le fait qu’elle fasse assurer des formations par d’autres personne sans contrepartie financière). En revanche, l’imputation de faits qualifiés de “vol” de supports de formation à des concurrents ou de reprise intégrale ou quasi-intégrale de tels supports sans l’autorisation de leurs auteurs, apparaît suffisamment précise pour permettre un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, pour être qualifiés de “vol”, infraction pénale prévue à l’articles 311-1 du code pénal ou à tout le moins pour être décrits comme contraires aux usages loyaux du commerce. Il convient en conséquence de considérer que ces propos relèvent du régime exclusif de la diffamation définie par 29 de la loi du 29 juillet 1881 et non du dénigrement, étant relevé à titre surabondant que la qualité des supports de formation litigieux n’est pas remise en cause.
 Quant aux parties suivantes du texte litigieux, elles ne contiennent aucun propos susceptibles de relever du régime de la diffamation.
 L’action en diffamation est soumise à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que :« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. 
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. 
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

 Il est constant que ces dispositions n’ont pas été respectées par les auteurs de l’assignation et que leur absence fait nécessairement grief à la défenderesse. Celle-ci encourt donc l’annulation, mais uniquement en ce qu’elle contient des demandes improprement fondées sur le dénigrement concernant les passages suivant, issus de la publication Facebook de Mme [N] en date du 29 septembre 2024, ci-dessus reproduite :- le passage allant de “Bref on continue la formation, à l’époque où elle n’était pas bannie d’Airbnb pour des raisons d’insalubrités, elle louait l’appartement à des inconnus …” 
- le passage allant de “Mais parlons-en des chambres !” à “ça ressemble beaucoup à du vol non ?”,
- le passage “ses formations qu’elle adore « voler »”,
- le passage “Tout ou presque est pompé sur d’autres formations, c’est bien le seul talent de Madame [A]. Il aura fallu beaucoup de temps pour que ceux qui se sont fait voler toutes ces années n’arrivent enfin à l’emmener en justice. Mais le monde du chien est tout petit … un témoignage, 2 puis 3 … la vérité se sait un jour”.

 S’agissant des propos tenus dans les autres passages de ce texte, il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier s’ils constituent ou non des actes de dénigrement.
2 . La demande en nullité de l’assignation délivrée à la société Canidelite et à M. [S] en ce qu’elle porte sur leur action en contrefaçon de droit d’auteur

 Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit (2°).
 Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile, qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile, est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.
 En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
 Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
 Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, encore faut-il que cette oeuvre soit identifiée, pour permettre un débat contradictoire utile.
 La société Nature de chien et Mme [R] soutiennent, dans leur assignation, que sont protégés par le droit d’auteur :- le livret d’accueil des stagiaires de la formation d’éducateur canin comportementaliste dispensée par la société Nature de chien,
- le contenu même du cours théorique de la formation d’éducateur canin comportementaliste créé par la société Nature de chien,
- le contenu des publications de la société Nature de chien sur les réseaux sociaux tendant à faire la promotion et la publicité de sa formation, notamment de son déroulement, de ses “plus” ou encore de sa “ philosophie”, ainsi qu’à formuler une offre originale de cours par les élèves en formation, à titre gratuit,
et renvoient :
- à leurs pièces n° 86, 87 et 88 pour trouver le livret des stagiaires dans ses trois versions,
- à leur pièce n° 91, pour trouver le support de formation d’éducateur canin comportementaliste de la société Nature de chien dans sa 1ère version,
- à leur pièce n° 92 pour trouver le support de formation d’éducateur canin comportementaliste de la société Nature de chien dans sa 2ème version,
- à leur pièces n° 94 (p.14 à 18) s’agissant des contenus publicitaires ci-dessus mentionnés.

 Elles y visent également les “oeuvres contrefaisantes” suivantes :- le livret d’information (puis “programme”) de la société Canidelite (pièces n° 89 et 90),
- les cours théoriques de la formation dispensée par la société Canidelite (pièce n° 93),
- les contenus publicitaires de la société Canidelite (pièce n° 94, p. 19 à 22).

 En outre, elles procèdent à des comparaisons entre ces différents supports dans ses conclusions ou renvoient à leurs différentes pièces pour procéder aux dites comparaisons en visant les pages de ces pièces, et en identifiant sur certaines d’entre elles les “reproductions” alléguées, notamment au moyen de traits de marge et/ou d’encadrés.
 La société Canidelite et M. [S] sont en conséquence mis en mesure de comprendre ce qui leur est reproché et de se défendre, en sorte que la demande de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée doit être rejetée.
3 . La demande en nullité de l’assignation délivrée à la société Canidefit et à M. [S] relativement aux faits reprochés à la société Canidefit

 Il résulte de la lecture de l’assignation en cause qu’elle comporte, dans sa partie II.2.1.5, un exposé des moyens en fait et en droit invoqués au soutien des demandes formées à l’encontre de la société Canidefit et de M. [S], sur le fondement de la concurrence déloyale, qui peut être constitué notamment, et de manière non limitative, par le recours à des pratiques commerciales trompeuses, la recherche d’une confusion entre les services offerts par plusieurs opérateurs économiques, le parasitisme ou encore le dénigrement.
 La société Canidefit et M. [S] sont en conséquence mis en mesure de comprendre ce qui leur est reproché et de se défendre, en sorte que la demande de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée doit être rejetée.
III . La recevabilité des demandes

Moyen des parties
 
 La société Canidelite et M. [S] soutiennent que la société Nature de chien et Mme [R] ne démontrent pas leur qualité d’auteur des oeuvres sur lesquelles ils revendiquent la protection par le droit d’auteur et sont par conséquent irrecevables à agir leur encontre en contrefaçon de droit d’auteur.Ils ajoutent qu’ils sont également irrecevables à agir à leur encontre sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme (en lien avec l’activité de la société Canidelite) dès lors que :
- Mme [R] ne subit aucun préjudice personnel, ne démontre pas être victime d’une faute qu’ils auraient commise, ni ne démontre l’existence d’un lien de causalité entre l’existence d’une telle faute et d’un dommage qui lui serait propre,
- il n’existe aucune situation de concurrence entre elle (personne physique qui n’exerce pas d’activité commerciale) et la société Canidelite,
- aucune implication de M. [S] dans la réalisation des faits invoqués n’est démontrée.

 La société Canidefit et M. [S] soutiennent que la société Nature de chien et Mme [R] sont irrecevables à agir à leur encontre sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme (en lien avec l’activité de la société Canidefit) dès lors que :- les demandeurs ne subissent aucun préjudice personnel, ne démontrent pas être victimes d’une faute qu’ils auraient commise, ni ne démontrent l’existence d’un lien de causalité entre l’existence d’une telle faute et d’un dommage qui leur serait propre,
- les demandeurs ne se trouvent pas en situation de concurrence avec la société Canidefit.

 Mme [N] soutient que les faits de dénigrement qui lui sont reprochés devant être requalifiés en faits de diffamation, les demandes formées à son encontre sur ce fondement, sont irrecevables, d’une part en ce qu’elles sont prescrites, d’autre part, en ce que la société Nature de chien n’a pas qualité à agir sur ce fondement, car, outre que la loi ne l’y autorise pas, elle n’est jamais citée dans la publication litigieuse, et enfin, s’agissant de Mme [R], car elle ne démontre pas que le pseudonyme “[C] [A]” mentionné dans ladite publication la désignerait. Elle fait en outre valoir qu’elles n’ont ni qualité, ni intérêt à agir à son encontre sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, une telle action n’étant ouverte qu’aux consommateurs, se trouvant en relation “d’achat” avec la personne à laquelle des pratiques commerciales trompeuses sont reprochées, et démontrant en avoir été victimes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elle.
Enfin, elle ajoute que la société Nature de chien et Mme [R] qualifiant ces pratiques d’actes de concurrence déloyale aux termes du dispositif de leur assignation, “pour détourner l’attention et obtenir indument un jugement”, il en résulte une “violation des prescriptions obligations en matière de mentions légales dans les assignations”. 

Sur ce

 En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de qualité à agir de la société Canidelite et de M. [S] en contrefaçon de droit d’auteur

 La fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de la société Nature de chien et de Mme [R] en contrefaçon de droit d’auteur sur différents supports et contenus, qui nécessite d’apprécier la titularité des droits sur lesdites oeuvres, à les supposer protégeables par le droit d’auteur, est renvoyée à la connaissance du tribunal statuant au fond, avec le reste du litige.
Le défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de M. [S]xd, de Mme [N] et des sociétés Canidelite et Canidefit en concurrence déloyale, pratiques commerciales trompeuses et parasitisme

 L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
 L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur ou d’une faute commise par le défendeur ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
 Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
 Les actions en concurrence déloyale, pratiques commerciales trompeuses et parasitisme ne constituant pas des actions attitrées, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des défendeurs sur ces fondements doit être rejetée.

 En outre, si les défendeurs invoquent, au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, des moyens conditionnant le bien fondé des demandes formées à leur encontre (existence d’un préjudice subi, caractérisation des éléments constitutifs des faits de concurrence déloyale, pratiques commerciales trompeuses et parasitisme allégués et imputabilité des faits), ils ne démontrent pas que la société Nature de chien et M. [S] seraient dénués d’intérêt à agir sur les fondements précités.
 La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Nature de chien et de Mme [R], à l’encontre des sociétés Canidelite, Canidefit, M. [S] et Mme [N], fondées sur la concurrence déloyale, les pratiques commerciales trompeuses et le parasitisme, est par conséquent rejetée.
Le défaut de qualité à agir et la prescription des demandes formées à l’encontre de Mme [N] sur le fondement de la diffamation

 Au cas présent, à l’exception des passages mentionnés au point 47, qui relèvent du régime exclusif de la diffamation définie par 29 de la loi du 29 juillet 1881 et à l’égard desquels l’assignation a été annulée, les autres propos n’ont fait l’objet d’aucune requalification. Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [N], dans la seule hypothèse où l’action en dénigrement aurait été requalifiée en action en diffamation, sont en conséquence rejetées. 
IV . Les demandes accessoires

 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] sont condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’incident.
 L’ensemble des demandes formées par les sociétés Canidelite et Canidefit, ainsi que par M. [L] [S], ont été rejetées, à l’exception de deux fins de non-recevoir, renvoyées à la connaissance du tribunal, mais qui auraient pu l’être par simple mention au dossier, sans que la société Nature de chien et Mme [Z] [R] soient contraintes de conclure en réponse à l’ensemble des demandes formées à leur encontre. 
 Les sociétés Canidelite et Canidefit, ainsi que M. [L] [S], sont en conséquence déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
 L’assignation ayant en revanche été partiellement annulée relativement à des demandes formées à l’encontre de Mme [J] [N] sur le fondement du dénigrement, la société Nature de chien et Mme [Z] [R] sont condamnées solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés Canidelite, Canidefit, Mme [J] [N] et M. [L] [S], ainsi que leur demande de disjonction de l’instance,

Annule partiellement l’assignation de la société Nature de chien et de Mme [Z] [R] en ce qu’elle comporte des demandes improprement fondées sur le dénigrement, relatives aux passages suivants (qui sont issus de la publication sur Facebook de Mme [N] en date du 29 septembre 2024, reproduite dans le corps de la présente décision) :
- le passage allant de “Bref on continue la formation, à l’époque où elle n’était pas bannie d’Airbnb pour des raisons d’insalubrités, elle louait l’appartement à des inconnus …” 
- le passage allant de “Mais parlons-en des chambres !” à “ça ressemble beaucoup à du vol non ?”,
- le passage “ses formations qu’elle adore « voler »”,
- le passage “Tout ou presque est pompé sur d’autres formations, c’est bien le seul talent de Madame [A]. Il aura fallu beaucoup de temps pour que ceux qui se sont fait voler toutes ces années n’arrivent enfin à l’emmener en justice. Mais le monde du chien est tout petit … un témoignage, 2 puis 3 … la vérité se sait un jour”.

Rejette les autres demandes formées par les sociétés Canidelite, Canidefit, Mme [J] [N] et M. [L] [S], en nullité de l’assignation qui leur a été délivrée,

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Nature de chien et de Mme [Z] [R] sur le fondement de la concurrence déloyale, des pratiques commerciales trompeuses et du parasitisme,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [J] [N] tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir en diffamation,

Renvoie à la connaissance du tribunal statuant au fond la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nature de chien et de Mme [R] en contrefaçon de droit d’auteur,

Condamne solidairement la société Nature de chien et Mme [Z] [R] aux dépens de la procédure d’incident,

Condamne solidairement la société Nature de chien et Mme [Z] [R] à payer à Mme [J] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 10h (audience dématérialisée) pour les conclusions au fond des parties défenderesses.


Faite et rendue à Paris le 11 septembre 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 

■

3ème chambre
2ème section


N° RG 25/08619 
N° Portalis 352J-W-B7J-DADAO

N° MINUTE : 


Assignation du :
09 juillet 2025












ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 septembre 2026
DEMANDERESSES 

S.A.S.U. NATURE DE CHIEN
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentées par Maître Séverine BENGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0453

DEFENDEURS 

Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]

S.A.S.U. CANIDEFIT
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]

S.A.R.L. CANIDELITE
[Adresse 6]
Expéditions exécutoires délivrées le : 
Me BENGUI - E453
Me RUBINSOHN - G586
[Localité 6]

représentées par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586, et Maître Alexandrine PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

S.A.R.L. GK9
[Adresse 5]
[Localité 5]

défaillante


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 puis prorogée jusqu’au 11 septembre 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Canidelite, la société Canidefit, M. [L] [S], Mme [J] [N] et la société GK9.
 Les sociétés Canidelite et Canidefit, M. [S] et Mme [N], aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2025, demandent au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur l’action, dirigée à l’encontre de M. [S] et de la société Canidelite, en contrefaçon, en concurrence déloyale et en violation du protocole transactionnel signé entre eux, liée aux activités de la société Canidelite, au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- se déclarer incompétent pour statuer sur l’action, dirigée à l’encontre de la société Canidefit et de M. [S], en concurrence déloyale et parasitaire relative à l’activité de la société Canidefit et au site internet <https://canidefit.com>, au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les actions, dirigées à l’encontre de Mme [N], concernant le site internet <https://verybestdogs.com> et la publication Facebook, au profit du tribunal judiciaire de [Localité 3],
- disjoindre la présente instance en trois instances distinctes : la première, relative à l’action, dirigée à l’encontre de M. [S] et de la société Canidelite, en contrefaçon, en concurrence déloyale et en violation du protocole transactionnel signé entre eux, liées aux activités de la société Canidelite, la deuxième, relative à l’action, dirigée à l’encontre de la société Canidefit et de M. [S], en concurrence déloyale et parasitaire relative à l’activité de la société Canidefit et au site internet <https://canidefit.com>, et enfin, la troisième, relative aux actions, dirigées à l’encontre de Mme [N], concernant le site internet <https://verybestdogs.com> et la publication Facebook,

Subsidiairement,
- prononcer la nullité des assignations qui leur ont été délivrées,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Nature de chien et Mme [Z] [R], à l’encontre de M. [S] et de la société Canidelite, tant sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur que sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Nature de chien et Mme [Z] [R], à l’encontre de M. [S] et de la société Canidefit, sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Nature de chien et Mme [Z] [R], à l’encontre de Mme [N], tant sur le fondement de la diffamation, que sur le fondement de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses,

Et en tout état de cause,
- condamner solidairement la société Nature de chien et Mme [Z] [R] aux dépens, ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la société Canidelite la somme de 8 500 euros, 
- à la société Canidefit la somme totale de 5 000 euros,
- à M. [S] la somme de 5 000 euros, 
- à Mme [N] la somme de 8 500 euros.

 La société Nature de chien et Mme [Z] [R], aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2026, demandent au juge de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble de leurs demandes,
- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes,
- déclarer leurs demandes recevables,
- condamner in solidum les sociétés Canidelite et Canidefit, M. [S] et Mme [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Bengui, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I . La compétence du tribunal judiciaire de Paris

Moyens des parties

 Les parties défenderesses soutiennent en substance que c’est de manière artificielle que la société Nature de chien et Mme [R] ont fait dresser des procès-verbaux de commissaire de justice à [Localité 7] pour justifier des faits de contrefaçon de droit d’auteur, de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elles leur reprochent d’avoir commis, dans l’unique objectif de les attraire devant le tribunal judiciaire de Paris, et ce alors que les deux requérantes sont domiciliées à [Localité 2], dans le département du Tarn-et-Garonne (82), où elles exercent leur activité, que Mme [N] est également domiciliée dans le département du Tarn et Garonne (82), à [Localité 3], que M. [S] réside à [Localité 5] en Haute-Garonne, que la société Canidelite a fixé son siège social à [Localité 6] en Haute-Garonne (31) et que la société Cannidefit a fixé son siège social à [Localité 4] (31).
 La société Nature de chien et Mme [R] répliquent que les manquements contractuels et actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu’elles reprochent aux parties défenderesses d’avoir commis à leur encontre ont été constatés aux termes de plusieurs procès-verbaux de commissaire de justice dressés dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, de sorte que cette juridiction est compétente, en application des dispositions des articles 46 du code de procédure civile et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, leur donnant la faculté d’attraire les défendeurs devant la juridiction du lieu du fait dommageable, pour statuer sur leurs demandes.
Sur ce

 Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile :“ La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger”.

 L’article 46 du code de procédure civile dispose également que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

 En application de l’article L. 331-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
 L’article D. 211-6-1. du code de l’organisation judiciaire dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. Celui-ci désigne le tribunal judiciaire de Paris s’agissant notamment du ressort de la cour d’appel de Paris, et le tribunal judiciaire de Bordeaux s’agissant notamment du ressort de la cour d’appel de Toulouse.
1 . La compétence pour statuer sur l’action, dirigée à l’encontre de la société Canidelite et de M. [S], en contrefaçon, en concurrence déloyale et en violation du protocole transactionnel signé entre eux, liée aux activités de la société Canidelite

 Aux termes de leur assignation, la société Nature de chien et Mme [Z] [R] reprochent à la société Canidelite et à M. [L] [S], en sa qualité de dirigeant de la société Canidelite ou à titre personnel, d’avoir notamment : - manqué à leurs obligations prises aux termes du protocole transactionnel qu’ils ont conclu le 7 avril 2023, en violation des dispositions de ses articles 1.1.2 (ii) et (iii), 1.2.1 (ii) et (iii), 1.3.3 (iii) (iv) (v) (vi) et (vii) et de l’article 4, alinéa 4 (notamment absence de remise à Mme [R] des codes d’accès à l’adresse «[Courriel 1]», absence de justificatif prouvant la suppression de l’adresse «[Courriel 2]», usage par la société Canidelite de ces deux adresses, absence de suppression sur la page Facebook de la société Canidélite de publications postées par d’anciens stagiaires de la société Nature de chien ayant suivi sa formation professionnelle d’éducateur canin comportementaliste pour faire la promotion de la formation d’éducateur canin comportementaliste de la société Canidélite, débauchage d’anciens stagiaires de la société Nature de chien, exploitation des contenus originaux de la société Nature de chien et de son savoir-faire, poursuite des agissements constitutifs de concurrence déloyale),
- commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur sur le livret d’accueil des stagiaires et le cours théorique de formation au métier d’éducateur canin comportementaliste de la société Nature de chien, ainsi que sur des contenus d’ordre publicitaire/promotionnel,
- commis des actes de concurrence déloyale en débauchant des salariés ou stagiaires de la société Nature de chien, comportement ayant généré sa désorganisation,
- commis des actes contraires aux usages loyaux du commerce (notamment par la reprise de sa communication publicitaire et promotionnelle),
- créé un risque de confusion entre leurs services respectifs pour capter la clientèle de la société Nature de chien, en poursuivant notamment la commission d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale précités, 
- commis des agissements parasitaires, par la captation indue du savoir-faire de la société Nature de chien,
- commis des actes de dénigrement à son encontre, 
et ce, soit à titre personnel, soit par l’intermédiaire de leurs préposés.

 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] ont fait établir par procès-verbal de commissaire de justice dressé à [Localité 7] que, sur le site Internet exploité par la société Canidelite (<https://canidelite.com>), était téléchargeable un livret d’information à la formation d’éducateur canin comportementaliste, dont elles considèrent qu’il constitue une reproduction servile du livret d’accueil des stagiaires de sa formation d’éducateur canin comportementaliste, protégé par le droit d’auteur, mais également qu’y étaient accessibles des contenus reproduisant selon elles de manière servile le contenu du cours théorique de la formation d’éducateur comportementaliste de la société Nature de chien, protégé par le droit d’auteur.
 Ce site étant accessible dans le ressort de la cour d’appel de Paris, en sorte que la matérialité du dommage invoqué s’y trouve localisée, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’action en contrefaçon de droit d’auteur introduite par la société Nature de chien et Mme [Z] [R], ainsi que des demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, dès lors qu’elles lui sont connexes.
 Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Nature de chien et Mme [Z] [R].
2 . La compétence pour statuer sur l’action, dirigée à l’encontre de la société Canidefit et de M. [S], en concurrence déloyale et parasitaire relative à l’activité de la société Canidefit et au site internet <https://canidefit.com>

 Aux termes de leur assignation, la société Nature de chien et Mme [Z] [R] reprochent à la société Canidefit, d’avoir adopté des pratiques commerciales trompeuses et commis des actes de concurrence déloyale notamment en faisant apparaître sur son site Internet des mentions mensongères et trompeuses (sur son expérience) et en reproduisant sur son site Internet à quatre reprises la marque figurative de la société Canidelite pour se prévaloir de la prétendue expertise de cette dernière, qui n’est fondée selon elles que sur l’appropriation du savoir-faire de la société Nature de chien.
 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] ont fait établir par procès-verbal de commissaire de justice dressé à [Localité 7] que figuraient notamment, sur le site Internet exploité par la société Canidefit (<https://canidefit.com>), lesdites mentions relatives à l’ancienneté de son expérience, ainsi que la reproduction de la marque ci-dessus mentionnée.
 Ce site étant accessible dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, en sorte que la matérialité du dommage invoqué s’y trouve localisée, cette juridiction est compétente pour connaître des demandes formées à l’encontre de M. [S] et de la société Canidefit, relatives à l’activité de cette dernière et au site Internet qu’elle exploite.
 Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Nature de chien et Mme [Z] [R].
3 . La compétence pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de Mme [N]

 Aux termes de leur assignation, la société Nature de chien et Mme [Z] [R] reprochent à Mme [N] d’avoir adopté des pratiques commerciales trompeuses et commis des actes de concurrence déloyale en mentionnant sur son site Internet avoir effectué sa formation en tant qu’éducateur canin comportementaliste au sein de la société Canidelite, alors qu’elle est une ancienne stagiaire de la société Nature de chien, et en y mettant en exergue le terme “Canidelite”, faits de nature selon elles à induire le public en erreur sur l’identité réelle de la société auprès de laquelle elle a été formée, ainsi qu’en dénigrant le service de formation d’éducateur canin comportementaliste offert par la société Nature de chien et par Mme [R], et ce en connivence avec M. [S], dirigeant de la société Canidelite. 
 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] ont fait constater, par procès-verbal de commissaire de justice dressé à [Localité 7], la matérialité des faits ci-dessus énoncés, sur le site Internet exploité par Mme [N] (<www.verybestdogs.com>), ainsi que sur sa page Facebook.
 Les publications litigieuses étant accessibles dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, en sorte que la matérialité du dommage invoqué s’y trouve localisée, cette juridiction est compétente pour connaître des demandes formées à l’encontre de Mme [N].
 Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière.
II . La demande de disjonction de l’instance

 En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Conformément à l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
 En l’espèce, compte tenu des liens étroits existant entre les sociétés Canidelite et Canidefit (les sites Internet de ces deux sociétés renvoyant chacun à l’autre site, tandis que la marque figurative de la première figure à plusieurs reprises sur le site de la seconde, afin de promouvoir son activité), de l’identité de leur représentant légal, toutes deux étant détenues à 100 % par M. [S], ainsi que de la nature et de la concomitance des faits qui leur sont reprochés, commis selon les demandeurs dans l’unique but de lui causer un même préjudice, aggravé par la multiplicité de ces actes, il apparaît d’une bonne administration de la justice que les demandes formées à leur encontre, ainsi qu’à l’encontre de M. [S], par la société Nature de chien et Mme [R], soient jugées ensemble. 
 Et il en va de même des demandes formées à l’encontre de Mme [N], dont elle soutient que les actes de dénigrement commis à l’encontre des services qu’elles offrent au public, l’auraient été en connivence avec la société Canidelite et M. [S], et ce afin de leur accorder un avantage concurrentiel par rapport à la société Nature de chien.
 La demande de disjonction de l’instance est en conséquence rejetée.
III . La demande en nullité des assignations 

Moyens des parties

 Les parties défenderesses soutiennent que les assignations qui leur ont été délivrées doivent être annulées dès lors que :- les faits de dénigrement reprochés à Mme [N] doivent être requalifiés, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, en faits de diffamation, relevant de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en sorte que l’assignation ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires de son article 53, qui sont d’ordre public,
- l’exposé des faits reprochés à la société Canidefit manque de clarté,
- s’agissant de l’action en contrefaçon de droit d’auteur introduite à l’encontre de la société Canidelite et de M. [S], aucune oeuvre de l’esprit n’est précisément visée “en tant qu’oeuvre contrefaite” ou “d’oeuvre contrefaisante”, “aucune caractérisation de l’auteur de l’oeuvre n’est établie” et aucune atteinte au droit d’auteur n’est détaillée.

 La société Nature de chien et Mme [R] répliquent que :- la question de la requalification juridique des faits relève de l’appréciation des juges du fond,
- l’assignation expose de manière claire les actes constitutifs de concurrence déloyale qu’elles reprochent à la société Canidefit d’avoir commis, tels que les actes de dénigrement, les pratiques commerciales trompeuses, ainsi que “l’usurpation” de l’ancienneté de son expertise et de son savoir-faire afin d’entretenir délibérément une confusion avec la société Nature de chien,
- enfin elles identifient de manière toute aussi claire, dans leur assignation, les oeuvres de l’esprit qu’elles considèrent contrefaites par le renvoi à leurs pièces, les “oeuvres contrefaisantes” éditées par la société Canidelite, par le même moyen, et ce après avoir effectué une analyse comparée de chacune de ces oeuvres et les avoir versées aux débats.

Sur ce

1 . La requalification de la demande formée à l’encontre de Mme [N] au titre du dénigrement et ses conséquences sur la régularité de l’assignation qui lui a été délivrée

 Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
 Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil, préalablement rappelés, que la liberté d'expression est un droit fondamental dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que tel est le cas en présence d'un dénigrement de produits ou services, caractérisé comme la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
 Il est également rappelé que :- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

 Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
 Enfin, l'article 12 du code de procédure civile énonce en son deuxième alinéa que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
 Dans leur assignation la société Nature de chien et Mme [R] reprochent à Mme [N] d’avoir publié, le 29 septembre 2024, sur son compte Facebook, le message suivant :
« Il est temps de sortir du silence… #educacteur #balancetoneduc . 

Ici bas je vais vous raconter une histoire, mon histoire pas très jojo mais peut-être que ça aidera certains à ouvrir les yeux, sur qui sont réellement ces gens que vous admirez. Aucun nom réel ne sera cité, évidemment, il ne faudrait pas qu’encore une fois elle me pourrisse la vie… cette personne se nommera [C] [A].
Je vais essayer de faire court.
Tout commence par une formation, une belle formation ça je ne peux pas dire le contraire. Merci encore à la VRAIE personne qui m’a formée, cette personne qui est dans l’ombre car on lui prend tout le mérite qu’on lui doit …
A la base, j’admirais [C] [A], pour ses livres, ses vidéos, la facilité de discuter avec elle via internet..
J’ai donc payé quasiment 3500€ pour une formation d’éducateur et comportementaliste canin dont les mises à jour sont gratuites À VIE (sur le papier seulement car j’ai été blacklistée et exclue comme beaucoup d’autres). Formation de 5 semaines pour ma part.
Je m’attendais à être formée comme stipulé sur les informations, par Madame [A]. Sauf que non, j’ai vu cette personne passer de temps en temps (décrocher un bonjour était limite trop pour elle). Elle n’est arrivée dans la salle de formation qu’à partir de la 3 eme semaine, et encore, elle laissait parler la vraie formatrice, et ne faisait que valider ses dires ou réciter des textes qu’elle connaissait par coeur, pas grands choses de plus.
(…)
Ah oui ses chiens, parlons en …
Sachez que cette Gourou de la bien-pensance (faites ce que je dis et pas ce que je fais) prône : le respect, la bienveillance, sortir ses chiens tous les jours, varier les lieux, leur faire rencontrer des congénères, travailler avec eux, avoir un lien…
EN RÉALITÉ elle ne promène ses chiens qu’1 ou 2 fois par mois dans le champs derrière chez elle (si ce n’est pas sa salariée qui le fait).
EN RÉALITÉ elle ne part JAMAIS en vacances avec ses chiens,
EN RÉALITÉ je ne l’ai jamais vu jouer avec son chien dans son jardin,
EN RÉALITÉ son chien est réactif congénère parfois (…) quand son chien blesse un chien de stagiaire en pleine formation, qui paye l’addition ? A : [C] [A] ? B : Son assurance ? Réponse C, évidemment : le stagiaire . … (plus c’est gros plus ça passe)
EN RÉALITÉ son chien réactif chat .. a probablement buté son propre chat (qu’elle n’a jamais essayé de retrouver soit dit au passage) POURTANT elle se permet de faire une conférence « Cohabitation chien/chat ».
EN RÉALITÉ c’était ma formatrice (la vraie) qui préparait la nourriture BARF des chiens, des siens
mais aussi ceux de [C]. Parce qu’elle avait la flemme et trouvait ça chiant …
EN RÉALITÉ elle ne prend jamais d’autres chiens que le sien en formation, parce que son chien connaît les exercices par coeur (comme elle), donc elle ne se met jamais en risque d’échec…
(…)
Bref on continue la formation, à l’époque où elle n’était pas bannie d’Airbnb pour des raisons d’insalubrités, elle louait l’appartement à des inconnus …
Un inconnu est arrivé … il a foutu le bordel sur le terrain, charbon, os de poulet cuit, cendre, mégots etc.
. .. depuis la chienne de 6 mois d’une stagiaire fait de la protection de ressources … et oui un chiot ça découvre encore le monde avec sa bouche donc sa goutte à tout…
Les chiens des stagiaires, venons y… on a le droit de prendre nos chiens, jusque là pas de soucis mais … ils doivent rester dans la voiture en plein soleil seuls et toute la journée.
(…)
Mais parlons-en des chambres ! A l’époque elles ne fermaient même pas à clefs ! La salle de bain était commune pour 18 personnes (1 SMIC rappelons-le). Bref qu’un détail me direz-vous . … sauf que l’isolation est inexistante, en hiver, vous vous gelez les miches, surtout dans la salle de formation. En été 40 degrés dans les chambres qui n’ont pas la clim. La connexion internet est lamentable, parce qu’il n’y a qu’une box commune à tout le site de formation. Il faut amener son linge de lit, mais il n’y a pas de machine à laver sur place. Pas plus qu’il n’y a lave vaisselle (pour 18 personnes qui mangent sur place le midi, ça ne serait pas du luxe vous ne croyez pas ?). Après faut dire qu’il n’y a même pas assez de vaisselle pour tout le monde, alors pourquoi un lave vaisselle après tout… Sans parler des souris et rats qui vivaient là et qui chi***** régulièrement dans les chambres. Ça pourrait être drôle si seulement il y avait une société de nettoyage qui venait pour entretenir les lieux… mais y en n’a pas ! Tout ça pour presque 900€ pour les 5 semaines, ça ressemble beaucoup à du vol non ?
(…)
Audacieuse cette personne me direz-vous, mais ce n’est pas tout. 3500€/pers la formation, à coup de 16 personnes par session (56000€ . … 6 à 7 fois par an = 400 000€ sans compter les formations en ligne, ACACED …)
Parce que son « succès » ce n’est pas elle. Elle se sert des autres pour monter : monter sur les réseaux, monter ses activités, ses sociétés, ses formations qu’elle adore « voler » …
Il faut savoir que de l’aveu (même pas coupable) de la secrétaire, c’est elle qui écrit les formations, pas [C].
Tout ou presque est pompé sur d’autres formations, c’est bien le seul talent de Madame [A]. Il aura fallu beaucoup de temps pour que ceux qui se sont fait voler toutes ces années n’arrivent enfin à l’emmener en justice. Mais le monde du chien est tout petit … un témoignage, 2 puis 3 … la vérité se sait un jour.
De toute façon, ce n’est quasiment jamais elle qui fait les formations. Dès qu’elle a un larbin pour les faire elle lui refile tout le boulot, sans payer bien sur, parce que ça doit être un honneur d’être formateur.rice pour elle.… bref, vous aurez compris la manipulation.
(…)
Notez que beaucoup d’autres personnes ont également vécu l’enfer avec Mme [C] [A]. Et aujourd’hui encore, des gens sont en plein dedans, certains ont ouvert les yeux, et d’autres sont encore dans la tourmente
(…)
Suppression systématique des avis et commentaires négatifs sur Google et les réseaux pour une image bien lisse … on cache la poussière sous le tapis, on nie et on se victimise mais son image ne reflète pas ce qu’elle est, PAS DU TOUT... ne soyez pas dupes ! Les réseaux c’est beau mais c’est [A] sachez le (…)
On a tous une liberté d’expression, pourquoi avoir peur de s’en servir ?
Je suis libre de vous raconter MON histoire
Je vais potentiellement m’attirer des foudres, mais il est temps de mettre la lumière, pour toutes ces personnes, qui comme moi ont vécu l’enfer et ont subit [C] [A].
(…)
Tu veux me soutenir ?
- Like et partage mon post pour que les personnes qui souhaitent investir leur argent dans une formation pour éducateur canin comportementaliste se pose les bonnes questions et de manière éclairé !
- Si mon histoire résonne chez toi, partage ce que tu as vécu en commentaire ! #balancetoneduc ».

 Elles soutiennent que ces propos, qui portent sur le déroulement et la qualité des prestations dispensées par Mme [R] dans le cadre de la formation d’éducateur canin comportementaliste de la société Nature de chien, sont de nature à jeter le discrédit sur ce service de formation commercialisé par la société Nature de chien.
 Mme [N] fait valoir que dans cette publication, elle “dénoncerait publiquement sous le pseudonyme « [C] [A] » une série d’incidents et de manquements : prétentions de fraude financière, mauvaise prise en charge des stagiaires, manipulation des chiens, vol de contenus” ; que ces éléments retenus comme des actes de dénigrement constituent en réalité des affirmations diffamatoires ; que les demanderesses soutiennent en effet qu’elle “impute des allégations dénigrantes à l’encontre de “[C] [A]”, ainsi que des faits précis qui portent atteinte à la réputation et à l’honneur”.
 Il est relevé en premier lieu que :- les demanderesses qualifient de dénigrement l’ensemble des propos précités, sans préciser, passage par passage, en quoi le déroulement ou la qualité des services de formation offert seraient remis en cause, 
- Mme [N], pour sa part, n’indique pas quels propos exacts, parmi l’ensemble de propos précités, lui imputeraient des faits précis, susceptible d’être débattus contradictoirement sur la preuve de leur vérité, et portant atteinte à son honneur ou à sa considération.

 Le juge de la mise en état doit en conséquence apprécier quels passages de la publication litigieuse pourraient être susceptibles de relever du régime exclusif de la diffamation définie par 29 de la loi du 29 juillet 1881.
 La première partie de ce texte (de “Il est temps de sortir du silence” à “pas grands choses de plus”), qui fait notamment état de la rareté ou de la pauvreté des interventions de “[C] [A]” au cours de la formation qu’elle est supposée animer elle-même, ne contient pas de faits suffisamment précis ou susceptibles d’être débattus contradictoirement - en particulier s’agissant de la pauvreté de ses interventions qui constitue l’expression d’une opinion - et aucun de ces propos n’est par ailleurs attentatoires à son honneur ou à sa considération.
 La deuxième partie de ce texte (de “Ah oui ses chiens, parlons en …” à “donc elle ne se met jamais en risque d’échec…”) contient tout d’abord une critique de la duplicité de “[C] [A]”, autrement dit de sa propension à livrer des conseils qu’elle ne met pas elle-même en application dans sa vie personnelle. Or, il agit là d’une opinion, d’un jugement de valeur et non de l’imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. 
 Il est également mentionné que “[C] [A]” ne prendrait pas le risque, au cours de ses formations, de proposer des mises en situation impliquant la participation d’autres chiens que le sien, afin de ne pas se trouver en difficulté. Là encore, il s’agit de supputations relatives au choix fait par “[C] [A]” de n’avoir recours qu’à son chien lors de ses formations, autrement dit d’une opinion, d’un jugement de valeur, et non de l’imputation d’un fait précis, susceptible d’être débattu contradictoirement sur la preuve de sa vérité, de nature de surcroît à porter atteinte à son honneur et à sa considération.
 La troisième partie du texte (de “Bref on continue la formation” à “ça ressemble beaucoup à du vol non ?”) fait état de “l’insalubrité” de l’appartement loué par “[C] [A]” lors de la formation, des très mauvaises conditions d’hébergement qu’il offre aux stagiaires et au prix élevé de la location qui leur est demandé (900 euros pour 5 semaines) par rapport auxdites conditions d’hébergement, éléments conduisant Mme [N] à conclure son propos par la question : “ça ressemble beaucoup à du vol non ?”. Ici, l’auteur impute à “[C] [A]” des faits précis (la mise en location d’un appartement décrit comme insalubre en contrepartie d’un loyer élevé) de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, puisque d’une part ces faits sont contraires à la loi ALUR (Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion), et que d’autre part, ils sont qualifiés de “vol”, infraction pénale prévue à l’articles 311-1 du code pénal. Il convient en conséquence de considérer que ces propos relèvent du régime exclusif de la diffamation définie par 29 de la loi du 29 juillet 1881 et non du dénigrement, étant relevé à titre surabondant que la qualité des formations dispensées n’est pas ici remise en cause.
 La quatrième partie du texte litigieux (de “Audacieuse cette personne me direz-vous” à “bref vous aurez compris la manipulation”), fait état du fait que “[C] [A]” doit son “succès” à d’autres personnes ; qu’elle se “sert” des autres pour “monter”, qu’elle “vole” ses formations ; que “tout ou presque est pompé sur d’autres formations” ; que ses supports sont écrits par sa secrétaire et qu’elle fait assurer ses formations par des “larbins” et ce gratuitement. Une partie de ces faits est trop vague et générale pour constituer l’imputation d’un fait précis, susceptible d’être débattu contradictoirement sur la preuve de leur vérité (le fait qu’elle doive son succès ou “monte” grâce à d’autres personnes) ou ne sont pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération (le fait que ses formations seraient écrites par sa secrétaire ou le fait qu’elle fasse assurer des formations par d’autres personne sans contrepartie financière). En revanche, l’imputation de faits qualifiés de “vol” de supports de formation à des concurrents ou de reprise intégrale ou quasi-intégrale de tels supports sans l’autorisation de leurs auteurs, apparaît suffisamment précise pour permettre un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, pour être qualifiés de “vol”, infraction pénale prévue à l’articles 311-1 du code pénal ou à tout le moins pour être décrits comme contraires aux usages loyaux du commerce. Il convient en conséquence de considérer que ces propos relèvent du régime exclusif de la diffamation définie par 29 de la loi du 29 juillet 1881 et non du dénigrement, étant relevé à titre surabondant que la qualité des supports de formation litigieux n’est pas remise en cause.
 Quant aux parties suivantes du texte litigieux, elles ne contiennent aucun propos susceptibles de relever du régime de la diffamation.
 L’action en diffamation est soumise à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que :« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. 
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. 
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

 Il est constant que ces dispositions n’ont pas été respectées par les auteurs de l’assignation et que leur absence fait nécessairement grief à la défenderesse. Celle-ci encourt donc l’annulation, mais uniquement en ce qu’elle contient des demandes improprement fondées sur le dénigrement concernant les passages suivant, issus de la publication Facebook de Mme [N] en date du 29 septembre 2024, ci-dessus reproduite :- le passage allant de “Bref on continue la formation, à l’époque où elle n’était pas bannie d’Airbnb pour des raisons d’insalubrités, elle louait l’appartement à des inconnus …” 
- le passage allant de “Mais parlons-en des chambres !” à “ça ressemble beaucoup à du vol non ?”,
- le passage “ses formations qu’elle adore « voler »”,
- le passage “Tout ou presque est pompé sur d’autres formations, c’est bien le seul talent de Madame [A]. Il aura fallu beaucoup de temps pour que ceux qui se sont fait voler toutes ces années n’arrivent enfin à l’emmener en justice. Mais le monde du chien est tout petit … un témoignage, 2 puis 3 … la vérité se sait un jour”.

 S’agissant des propos tenus dans les autres passages de ce texte, il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier s’ils constituent ou non des actes de dénigrement.
2 . La demande en nullité de l’assignation délivrée à la société Canidelite et à M. [S] en ce qu’elle porte sur leur action en contrefaçon de droit d’auteur

 Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit (2°).
 Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile, qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile, est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.
 En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
 Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
 Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, encore faut-il que cette oeuvre soit identifiée, pour permettre un débat contradictoire utile.
 La société Nature de chien et Mme [R] soutiennent, dans leur assignation, que sont protégés par le droit d’auteur :- le livret d’accueil des stagiaires de la formation d’éducateur canin comportementaliste dispensée par la société Nature de chien,
- le contenu même du cours théorique de la formation d’éducateur canin comportementaliste créé par la société Nature de chien,
- le contenu des publications de la société Nature de chien sur les réseaux sociaux tendant à faire la promotion et la publicité de sa formation, notamment de son déroulement, de ses “plus” ou encore de sa “ philosophie”, ainsi qu’à formuler une offre originale de cours par les élèves en formation, à titre gratuit,
et renvoient :
- à leurs pièces n° 86, 87 et 88 pour trouver le livret des stagiaires dans ses trois versions,
- à leur pièce n° 91, pour trouver le support de formation d’éducateur canin comportementaliste de la société Nature de chien dans sa 1ère version,
- à leur pièce n° 92 pour trouver le support de formation d’éducateur canin comportementaliste de la société Nature de chien dans sa 2ème version,
- à leur pièces n° 94 (p.14 à 18) s’agissant des contenus publicitaires ci-dessus mentionnés.

 Elles y visent également les “oeuvres contrefaisantes” suivantes :- le livret d’information (puis “programme”) de la société Canidelite (pièces n° 89 et 90),
- les cours théoriques de la formation dispensée par la société Canidelite (pièce n° 93),
- les contenus publicitaires de la société Canidelite (pièce n° 94, p. 19 à 22).

 En outre, elles procèdent à des comparaisons entre ces différents supports dans ses conclusions ou renvoient à leurs différentes pièces pour procéder aux dites comparaisons en visant les pages de ces pièces, et en identifiant sur certaines d’entre elles les “reproductions” alléguées, notamment au moyen de traits de marge et/ou d’encadrés.
 La société Canidelite et M. [S] sont en conséquence mis en mesure de comprendre ce qui leur est reproché et de se défendre, en sorte que la demande de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée doit être rejetée.
3 . La demande en nullité de l’assignation délivrée à la société Canidefit et à M. [S] relativement aux faits reprochés à la société Canidefit

 Il résulte de la lecture de l’assignation en cause qu’elle comporte, dans sa partie II.2.1.5, un exposé des moyens en fait et en droit invoqués au soutien des demandes formées à l’encontre de la société Canidefit et de M. [S], sur le fondement de la concurrence déloyale, qui peut être constitué notamment, et de manière non limitative, par le recours à des pratiques commerciales trompeuses, la recherche d’une confusion entre les services offerts par plusieurs opérateurs économiques, le parasitisme ou encore le dénigrement.
 La société Canidefit et M. [S] sont en conséquence mis en mesure de comprendre ce qui leur est reproché et de se défendre, en sorte que la demande de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée doit être rejetée.
III . La recevabilité des demandes

Moyen des parties
 
 La société Canidelite et M. [S] soutiennent que la société Nature de chien et Mme [R] ne démontrent pas leur qualité d’auteur des oeuvres sur lesquelles ils revendiquent la protection par le droit d’auteur et sont par conséquent irrecevables à agir leur encontre en contrefaçon de droit d’auteur.Ils ajoutent qu’ils sont également irrecevables à agir à leur encontre sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme (en lien avec l’activité de la société Canidelite) dès lors que :
- Mme [R] ne subit aucun préjudice personnel, ne démontre pas être victime d’une faute qu’ils auraient commise, ni ne démontre l’existence d’un lien de causalité entre l’existence d’une telle faute et d’un dommage qui lui serait propre,
- il n’existe aucune situation de concurrence entre elle (personne physique qui n’exerce pas d’activité commerciale) et la société Canidelite,
- aucune implication de M. [S] dans la réalisation des faits invoqués n’est démontrée.

 La société Canidefit et M. [S] soutiennent que la société Nature de chien et Mme [R] sont irrecevables à agir à leur encontre sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme (en lien avec l’activité de la société Canidefit) dès lors que :- les demandeurs ne subissent aucun préjudice personnel, ne démontrent pas être victimes d’une faute qu’ils auraient commise, ni ne démontrent l’existence d’un lien de causalité entre l’existence d’une telle faute et d’un dommage qui leur serait propre,
- les demandeurs ne se trouvent pas en situation de concurrence avec la société Canidefit.

 Mme [N] soutient que les faits de dénigrement qui lui sont reprochés devant être requalifiés en faits de diffamation, les demandes formées à son encontre sur ce fondement, sont irrecevables, d’une part en ce qu’elles sont prescrites, d’autre part, en ce que la société Nature de chien n’a pas qualité à agir sur ce fondement, car, outre que la loi ne l’y autorise pas, elle n’est jamais citée dans la publication litigieuse, et enfin, s’agissant de Mme [R], car elle ne démontre pas que le pseudonyme “[C] [A]” mentionné dans ladite publication la désignerait. Elle fait en outre valoir qu’elles n’ont ni qualité, ni intérêt à agir à son encontre sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, une telle action n’étant ouverte qu’aux consommateurs, se trouvant en relation “d’achat” avec la personne à laquelle des pratiques commerciales trompeuses sont reprochées, et démontrant en avoir été victimes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elle.
Enfin, elle ajoute que la société Nature de chien et Mme [R] qualifiant ces pratiques d’actes de concurrence déloyale aux termes du dispositif de leur assignation, “pour détourner l’attention et obtenir indument un jugement”, il en résulte une “violation des prescriptions obligations en matière de mentions légales dans les assignations”. 

Sur ce

 En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de qualité à agir de la société Canidelite et de M. [S] en contrefaçon de droit d’auteur

 La fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de la société Nature de chien et de Mme [R] en contrefaçon de droit d’auteur sur différents supports et contenus, qui nécessite d’apprécier la titularité des droits sur lesdites oeuvres, à les supposer protégeables par le droit d’auteur, est renvoyée à la connaissance du tribunal statuant au fond, avec le reste du litige.
Le défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de M. [S]xd, de Mme [N] et des sociétés Canidelite et Canidefit en concurrence déloyale, pratiques commerciales trompeuses et parasitisme

 L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
 L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur ou d’une faute commise par le défendeur ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
 Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
 Les actions en concurrence déloyale, pratiques commerciales trompeuses et parasitisme ne constituant pas des actions attitrées, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des défendeurs sur ces fondements doit être rejetée.

 En outre, si les défendeurs invoquent, au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, des moyens conditionnant le bien fondé des demandes formées à leur encontre (existence d’un préjudice subi, caractérisation des éléments constitutifs des faits de concurrence déloyale, pratiques commerciales trompeuses et parasitisme allégués et imputabilité des faits), ils ne démontrent pas que la société Nature de chien et M. [S] seraient dénués d’intérêt à agir sur les fondements précités.
 La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Nature de chien et de Mme [R], à l’encontre des sociétés Canidelite, Canidefit, M. [S] et Mme [N], fondées sur la concurrence déloyale, les pratiques commerciales trompeuses et le parasitisme, est par conséquent rejetée.
Le défaut de qualité à agir et la prescription des demandes formées à l’encontre de Mme [N] sur le fondement de la diffamation

 Au cas présent, à l’exception des passages mentionnés au point 47, qui relèvent du régime exclusif de la diffamation définie par 29 de la loi du 29 juillet 1881 et à l’égard desquels l’assignation a été annulée, les autres propos n’ont fait l’objet d’aucune requalification. Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [N], dans la seule hypothèse où l’action en dénigrement aurait été requalifiée en action en diffamation, sont en conséquence rejetées. 
IV . Les demandes accessoires

 La société Nature de chien et Mme [Z] [R] sont condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’incident.
 L’ensemble des demandes formées par les sociétés Canidelite et Canidefit, ainsi que par M. [L] [S], ont été rejetées, à l’exception de deux fins de non-recevoir, renvoyées à la connaissance du tribunal, mais qui auraient pu l’être par simple mention au dossier, sans que la société Nature de chien et Mme [Z] [R] soient contraintes de conclure en réponse à l’ensemble des demandes formées à leur encontre. 
 Les sociétés Canidelite et Canidefit, ainsi que M. [L] [S], sont en conséquence déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
 L’assignation ayant en revanche été partiellement annulée relativement à des demandes formées à l’encontre de Mme [J] [N] sur le fondement du dénigrement, la société Nature de chien et Mme [Z] [R] sont condamnées solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés Canidelite, Canidefit, Mme [J] [N] et M. [L] [S], ainsi que leur demande de disjonction de l’instance,

Annule partiellement l’assignation de la société Nature de chien et de Mme [Z] [R] en ce qu’elle comporte des demandes improprement fondées sur le dénigrement, relatives aux passages suivants (qui sont issus de la publication sur Facebook de Mme [N] en date du 29 septembre 2024, reproduite dans le corps de la présente décision) :
- le passage allant de “Bref on continue la formation, à l’époque où elle n’était pas bannie d’Airbnb pour des raisons d’insalubrités, elle louait l’appartement à des inconnus …” 
- le passage allant de “Mais parlons-en des chambres !” à “ça ressemble beaucoup à du vol non ?”,
- le passage “ses formations qu’elle adore « voler »”,
- le passage “Tout ou presque est pompé sur d’autres formations, c’est bien le seul talent de Madame [A]. Il aura fallu beaucoup de temps pour que ceux qui se sont fait voler toutes ces années n’arrivent enfin à l’emmener en justice. Mais le monde du chien est tout petit … un témoignage, 2 puis 3 … la vérité se sait un jour”.

Rejette les autres demandes formées par les sociétés Canidelite, Canidefit, Mme [J] [N] et M. [L] [S], en nullité de l’assignation qui leur a été délivrée,

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Nature de chien et de Mme [Z] [R] sur le fondement de la concurrence déloyale, des pratiques commerciales trompeuses et du parasitisme,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [J] [N] tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir en diffamation,

Renvoie à la connaissance du tribunal statuant au fond la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nature de chien et de Mme [R] en contrefaçon de droit d’auteur,

Condamne solidairement la société Nature de chien et Mme [Z] [R] aux dépens de la procédure d’incident,

Condamne solidairement la société Nature de chien et Mme [Z] [R] à payer à Mme [J] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 10h (audience dématérialisée) pour les conclusions au fond des parties défenderesses.


Faite et rendue à Paris le 11 septembre 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code de procedure civile 115, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de procedure civile 368, code de procedure civile 42, code penal 311-1, code de procedure civile 112, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L331-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:59:52.631Z.