Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 29 juin 2026, n° 25/02720
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [K] [Z] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 5 ans ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ; DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02720 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 N° RG 25/02720 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUF DEMANDEUR : M. [K] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] 59200 TOURCOING, représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TERAHA DEFENDERESSE : MDPH DU NORD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1], Représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Ludivine BAUDELLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : David PERIC, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 26 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Juin 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [K] [Z] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 5 ans ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ; DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:11:23.260Z.