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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 29 juin 2026, n° 25/02699

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [T] [F] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de 5 ans ;

DÉBOUTE Mme [T] [F] de sa demande de prestation compensatrice du handicap 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02699 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

N° RG 25/02699 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DPS


DEMANDERESSE :

Mme [T] [F]
[Adresse 1]
59150 WATTRELOS, représentée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE


DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Ludivine BAUDELLE, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : David PERIC, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 26 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Juin 2026

















[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [T] [F] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de 5 ans ;

DÉBOUTE Mme [T] [F] de sa demande de prestation compensatrice du handicap 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:11:38.491Z.