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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 22 juin 2026, n° 25/02664

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

DÉCLARE recevable la demande de M. [D] [A] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [D] [A] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois ans ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02664 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 25/02664 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DNN


DEMANDEUR :

M. [D] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
59200 TOURCOING, représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE


DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1],
représentée par M KACER selon pouvoir




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié



Greffier 

Valérie DELEU




DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 18 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Juin 2026.














[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

DÉCLARE recevable la demande de M. [D] [A] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [D] [A] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois ans ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:15:22.836Z.