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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 21/02310

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM de la Charente

N° RG 21/02310 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJBM


DEMANDERESSE

Société [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL avocat au barreau de DIJON substitué par Me KUZMA avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM de la Charente, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM de la Charente
Me Stephen DUVAL, (DIJON) 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM de la Charente 
Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [X] [P] a été embauchée par la société [1] à compter du 13 octobre 2017, en qualité d'ouvrière agroalimentaire. 

Le 07 janvier 2021, Madame [X] [P] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente une déclaration de maladie professionnelle " tendinobursite supra épineux épaule droite " complétée par un certificat médical initial établi le 29 décembre 2020 faisant état de " tendinobursite supra épineux épaule droite latéralité : droite ". Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 26 janvier 2021.

Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de la Charente a informé la société [1], par courrier 17 mai 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [P] " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au titre du tableau n°57 "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Le 19 juillet 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Charente.

Par décision du 1er septembre 2021, la CRA a rejeté le recours formé par la société.

Par requête en date du 28 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P].
Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.

 * * *

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de :

- Dire la société [1] recevable en son recours,
- La déclarer en outre bien-fondé,

En conséquence, 

- Lui déclarer inopposable la décision du 17 mai 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [P].

Elle conclut au non-respect du principe du contradictoire, notamment au regard du non-respect des délais dans la phase d'instruction. Elle constate ainsi que la caisse ne communique pas la preuve de la réception de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et du certificat initial, ce qui ne permet pas de connaître le point de départ de l'instruction.

Elle conteste de plus que la caisse lui ait fait parvenir avec date certaine le questionnaire employeur, alors que le texte l'exige. Elle conclut que l'invitation à se connecter à un site internet pour le télécharger ne remplit pas l'obligation de communication prévue par le texte, et n'est pas preuve du téléchargement.
Enfin elle conclut au non-respect de l'obligation d'information au vu de la modification de la qualification de la maladie en cours d'instruction, sans qu'elle en ait été informée.

 * * *

La CPAM de la Charente, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées contradictoirement le 22 décembre 2025, elle sollicite du tribunal de :

- Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] est opposable à l'employeur,
- Condamner la société [2] aux entiers dépens.

S'agissant du respect du délai d'instruction, elle indique produire une capture d'écran de son applicatif de gestion des dossiers, prouvant que la caisse a réceptionné le dossier complet le 22 janvier 2021. C'est donc cette date qui constitue le point de départ du délai d'instruction du dossier. Elle conclut en tout état de cause que le non-respect du délai de 120 jours d'instruction ne conduit pas à l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur mais uniquement à une prise en charge implicite au bénéfice de la salariée. 

S'agissant de la transmission du questionnaire à l'employeur, elle indique que la société [1] a accepté les conditions d'utilisation et créé un compte sur le téléservice QRP (questionnaire risques professionnels) le 29 septembre 2020. Dès lors que la société adhère au téléservice, la caisse ne communique que sur celui-ci et a transmis le questionnaire sur ce site. Il appartenait à l'employeur de s'y connecter pour avoir accès à ce document. Elle précise toutefois avoir adressé un courrier postal ainsi qu'un courriel à la société afin de la prévenir qu'un questionnaire était à sa disposition sur le téléservice QRP. 

Enfin concernant la qualification de la maladie, elle rappelle qu'il appartient au service médical de la caisse de vérifier la qualification de la maladie. Or il ressort du colloque médico-administratif du 25 janvier 2021 qu'il est fait état de " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite confirmée par IRM ", avec mention du code syndrome 057AAM96C, sans que cela constitue une requalification. De plus le colloque constitue une pièce de l'instruction à laquelle la société avait accès via le site QRP, ce qui atteste du respect du devoir d'information de la caisse.
 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

Motifs

SUR QUOI 

Sur le non-respect du principe du contradictoire et du devoir d'information

-Sur la procédure d'instruction 

Selon l'article R.461 9 I du code de la sécurité sociale :

" La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. "

L'obligation d'information de la caisse ne s'étend pas au delà de ce que prévoient les textes. Il incombe toutefois à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation de cette obligation d'information.

Il ressort des éléments de la cause que le certificat médical initial a été établi le 29 décembre 2020, que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 07 janvier 2021, que l'IRM constituant l'une des conditions de la maladie retenue est daté du 23/12/2020 et a été reçu par la caisse le 22 janvier 2021, tel que cela ressort des documents produits et notamment de son système interne de gestion (pièce 5bis défendeur).

En conséquence le délai d'instruction a commencé à courir à compter du 22 janvier 2021. La caisse a rempli ses obligations légales en adressant à l'employeur le courrier d'information exigé par les textes, soit le 26 janvier 2021, en informant la société de l'ouverture de l'instruction, ce courrier mentionnant précisément les délais pour consulter les pièces et formuler les observations.

Dès lors, le texte ne prévoyant aucune obligation spécifique pour la caisse de rapporter la preuve matérielle de la date de réception du dossier complet, la caisse ayant rempli son obligation légale d'information, l'employeur n'évoquant aucun grief de ce fait et le délai de 120 jours d'instruction du dossier n'étant pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de la caisse mais par une prise en charge implicite au bénéfice du salarié, il sera conclu au rejet de ce moyen.

-Sur la transmission du questionnaire employeur

L'article R461-9 II du code de la sécurité sociale impose à la caisse de transmettre " par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime [..] ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief […] ". 

Enfin en application de l'article R.112-17 du code des relations entre le public et l'administration, la caisse primaire ne peut imposer à l'employeur l'usage du téléservice tant que celui-ci n'en a pas accepté expressément les conditions générales d'utilisation.

La charge de la preuve de l'accomplissement de ces obligations d'information et d'accès repose sur la caisse. 

L'analyse des pièces produites aux débats permet de constater que la caisse justifie de l'usage du " QRP " par la société en produisant aux débats un " historique questionnaire ", faisant mention de la création d'un compte par la société le 29 septembre 2020 et de l'acceptation des conditions générales d'utilisation (pièce n°8 du défendeur).

Il est donc suffisamment rapporté la preuve de l'adhésion de la société à l'usage du téléservice, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'une quelconque demande de radiation de son compte.

En conséquence, la caisse établissant avoir mis le questionnaire à disposition de l'employeur via le téléservice, et par ailleurs justifiant avoir informé la société par mail et par courrier, elle a rempli l'intégralité de ses obligations.

Le fait que la société n'ait ensuite pas usé de son droit pour remplir ce questionnaire ne peut être imputé à la caisse, d'autant qu'il ressort de l'exploitation du QRP que la société a accédé ensuite au site pour consulter le dossier salarié, sans pour autant remplir son questionnaire employeur dont elle avait nécessairement le visuel sur le site.

Ce moyen sera donc rejeté.

-Sur la qualification de la maladie

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires de l'épaule, provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le demandeur se plaint d'un changement de qualification de la maladie en cours d'instruction dont il n'aurait pas été informé.

Il ressort des éléments de la cause que la déclaration de maladie professionnelle, de même que le certificat médical initial, évoquent une " tendinobursite supra épineux épaule droite", alors que la maladie professionnelle reconnue a été " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite confirmée par IRM ".

Il appartient au médecin conseil, dans le cadre du colloque médico administratif, et au vu des éléments de l'enquête, de donner une juste qualification aux constats médicaux effectués.

Dès lors il ne s'agit pas en l'espèce d'un changement de qualification mais d'une précision quant à la maladie du tableau retenue, sans qu'aucun manque de cohérence ou changement de diagnostic puisse être opposé.

En outre, contrairement à ce que soutient la société, cette dernière a été informée de la désignation de la pathologie du tableau 57 A avant la décision de prise en charge, puisque colloque médico-administratif est l'une des pièces du dossier, consultable sur le QRP. Le principe du contradictoire a donc été respecté.

La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] est donc opposable à la société [1].

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT que le recours est recevable ; 

DIT que la CPAM de la Charente a respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision du 17 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle" tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" inscrite au titre du tableau n°57 déclarée par Madame [X] [P] ;

CONDAMNE la société [1] au dépens. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 juin 2026, après prorogation du 28 mai 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM de la Charente

N° RG 21/02310 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJBM


DEMANDERESSE

Société [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL avocat au barreau de DIJON substitué par Me KUZMA avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM de la Charente, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM de la Charente
Me Stephen DUVAL, (DIJON) 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM de la Charente 
Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [X] [P] a été embauchée par la société [1] à compter du 13 octobre 2017, en qualité d'ouvrière agroalimentaire. 

Le 07 janvier 2021, Madame [X] [P] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente une déclaration de maladie professionnelle " tendinobursite supra épineux épaule droite " complétée par un certificat médical initial établi le 29 décembre 2020 faisant état de " tendinobursite supra épineux épaule droite latéralité : droite ". Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 26 janvier 2021.

Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de la Charente a informé la société [1], par courrier 17 mai 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [P] " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au titre du tableau n°57 "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Le 19 juillet 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Charente.

Par décision du 1er septembre 2021, la CRA a rejeté le recours formé par la société.

Par requête en date du 28 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P].
Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.

 * * *

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de :

- Dire la société [1] recevable en son recours,
- La déclarer en outre bien-fondé,

En conséquence, 

- Lui déclarer inopposable la décision du 17 mai 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [P].

Elle conclut au non-respect du principe du contradictoire, notamment au regard du non-respect des délais dans la phase d'instruction. Elle constate ainsi que la caisse ne communique pas la preuve de la réception de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et du certificat initial, ce qui ne permet pas de connaître le point de départ de l'instruction.

Elle conteste de plus que la caisse lui ait fait parvenir avec date certaine le questionnaire employeur, alors que le texte l'exige. Elle conclut que l'invitation à se connecter à un site internet pour le télécharger ne remplit pas l'obligation de communication prévue par le texte, et n'est pas preuve du téléchargement.
Enfin elle conclut au non-respect de l'obligation d'information au vu de la modification de la qualification de la maladie en cours d'instruction, sans qu'elle en ait été informée.

 * * *

La CPAM de la Charente, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées contradictoirement le 22 décembre 2025, elle sollicite du tribunal de :

- Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] est opposable à l'employeur,
- Condamner la société [2] aux entiers dépens.

S'agissant du respect du délai d'instruction, elle indique produire une capture d'écran de son applicatif de gestion des dossiers, prouvant que la caisse a réceptionné le dossier complet le 22 janvier 2021. C'est donc cette date qui constitue le point de départ du délai d'instruction du dossier. Elle conclut en tout état de cause que le non-respect du délai de 120 jours d'instruction ne conduit pas à l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur mais uniquement à une prise en charge implicite au bénéfice de la salariée. 

S'agissant de la transmission du questionnaire à l'employeur, elle indique que la société [1] a accepté les conditions d'utilisation et créé un compte sur le téléservice QRP (questionnaire risques professionnels) le 29 septembre 2020. Dès lors que la société adhère au téléservice, la caisse ne communique que sur celui-ci et a transmis le questionnaire sur ce site. Il appartenait à l'employeur de s'y connecter pour avoir accès à ce document. Elle précise toutefois avoir adressé un courrier postal ainsi qu'un courriel à la société afin de la prévenir qu'un questionnaire était à sa disposition sur le téléservice QRP. 

Enfin concernant la qualification de la maladie, elle rappelle qu'il appartient au service médical de la caisse de vérifier la qualification de la maladie. Or il ressort du colloque médico-administratif du 25 janvier 2021 qu'il est fait état de " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite confirmée par IRM ", avec mention du code syndrome 057AAM96C, sans que cela constitue une requalification. De plus le colloque constitue une pièce de l'instruction à laquelle la société avait accès via le site QRP, ce qui atteste du respect du devoir d'information de la caisse.
 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

SUR QUOI 

Sur le non-respect du principe du contradictoire et du devoir d'information

-Sur la procédure d'instruction 

Selon l'article R.461 9 I du code de la sécurité sociale :

" La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. "

L'obligation d'information de la caisse ne s'étend pas au delà de ce que prévoient les textes. Il incombe toutefois à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation de cette obligation d'information.

Il ressort des éléments de la cause que le certificat médical initial a été établi le 29 décembre 2020, que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 07 janvier 2021, que l'IRM constituant l'une des conditions de la maladie retenue est daté du 23/12/2020 et a été reçu par la caisse le 22 janvier 2021, tel que cela ressort des documents produits et notamment de son système interne de gestion (pièce 5bis défendeur).

En conséquence le délai d'instruction a commencé à courir à compter du 22 janvier 2021. La caisse a rempli ses obligations légales en adressant à l'employeur le courrier d'information exigé par les textes, soit le 26 janvier 2021, en informant la société de l'ouverture de l'instruction, ce courrier mentionnant précisément les délais pour consulter les pièces et formuler les observations.

Dès lors, le texte ne prévoyant aucune obligation spécifique pour la caisse de rapporter la preuve matérielle de la date de réception du dossier complet, la caisse ayant rempli son obligation légale d'information, l'employeur n'évoquant aucun grief de ce fait et le délai de 120 jours d'instruction du dossier n'étant pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de la caisse mais par une prise en charge implicite au bénéfice du salarié, il sera conclu au rejet de ce moyen.

-Sur la transmission du questionnaire employeur

L'article R461-9 II du code de la sécurité sociale impose à la caisse de transmettre " par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime [..] ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief […] ". 

Enfin en application de l'article R.112-17 du code des relations entre le public et l'administration, la caisse primaire ne peut imposer à l'employeur l'usage du téléservice tant que celui-ci n'en a pas accepté expressément les conditions générales d'utilisation.

La charge de la preuve de l'accomplissement de ces obligations d'information et d'accès repose sur la caisse. 

L'analyse des pièces produites aux débats permet de constater que la caisse justifie de l'usage du " QRP " par la société en produisant aux débats un " historique questionnaire ", faisant mention de la création d'un compte par la société le 29 septembre 2020 et de l'acceptation des conditions générales d'utilisation (pièce n°8 du défendeur).

Il est donc suffisamment rapporté la preuve de l'adhésion de la société à l'usage du téléservice, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'une quelconque demande de radiation de son compte.

En conséquence, la caisse établissant avoir mis le questionnaire à disposition de l'employeur via le téléservice, et par ailleurs justifiant avoir informé la société par mail et par courrier, elle a rempli l'intégralité de ses obligations.

Le fait que la société n'ait ensuite pas usé de son droit pour remplir ce questionnaire ne peut être imputé à la caisse, d'autant qu'il ressort de l'exploitation du QRP que la société a accédé ensuite au site pour consulter le dossier salarié, sans pour autant remplir son questionnaire employeur dont elle avait nécessairement le visuel sur le site.

Ce moyen sera donc rejeté.

-Sur la qualification de la maladie

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires de l'épaule, provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le demandeur se plaint d'un changement de qualification de la maladie en cours d'instruction dont il n'aurait pas été informé.

Il ressort des éléments de la cause que la déclaration de maladie professionnelle, de même que le certificat médical initial, évoquent une " tendinobursite supra épineux épaule droite", alors que la maladie professionnelle reconnue a été " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite confirmée par IRM ".

Il appartient au médecin conseil, dans le cadre du colloque médico administratif, et au vu des éléments de l'enquête, de donner une juste qualification aux constats médicaux effectués.

Dès lors il ne s'agit pas en l'espèce d'un changement de qualification mais d'une précision quant à la maladie du tableau retenue, sans qu'aucun manque de cohérence ou changement de diagnostic puisse être opposé.

En outre, contrairement à ce que soutient la société, cette dernière a été informée de la désignation de la pathologie du tableau 57 A avant la décision de prise en charge, puisque colloque médico-administratif est l'une des pièces du dossier, consultable sur le QRP. Le principe du contradictoire a donc été respecté.

La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] est donc opposable à la société [1].

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT que le recours est recevable ; 

DIT que la CPAM de la Charente a respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision du 17 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle" tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" inscrite au titre du tableau n°57 déclarée par Madame [X] [P] ;

CONDAMNE la société [1] au dépens. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 juin 2026, après prorogation du 28 mai 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:18:57.012Z.