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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 29 juin 2026, n° 25/01729

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2024, la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE (la Société) a consenti à M. [G] [R], selon offre n°73160319130 un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros, remboursable en 84 mensualités et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 3,1 % l’an. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 28 mars 2025, à M. [G] [R], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [G] [R] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2025.

Par acte du 22 septembre 2025, la Société a fait assigner M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [G] [R] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
-Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 9 046 euros augmentée des intérêts au taux de 3,1% l’an courus et à courir à compter du 6 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 janvier 2024, 
-Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
-Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement, 
-Condamner M. [G] [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
-Dire que M. [G] [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la part de la Société,
En tout état de cause,
-Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [G] [R] aux entiers frais et dépens,
-Rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

A l’audience du 27 avril 2026, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître PAVAN, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’elle s’en rapporte sur l’intégralité des moyens soulevés d’office. 

M. [G] [R], cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.


Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 28 mars 2025 adressé à M. [G] [R], la sommant d'avoir à régulariser le retard sous trente jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2025.

Il résulte de l'historique joint aux débats que le retard de paiement n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 7 mai 2025.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le document d’identité, la consultation du FICP, le fichier de preuve, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure et le détail de la créance. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée

Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée.

Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

En l'espèce, la fiche communiquée n’est pas intégrée à la liasse contractuelle. Elle est numérotée de 1/3 à 3/3 alors que le contrat est numéroté sur 7 pages et le fichier de preuve joint ne permet pas de conclure qu’elle a été signée par l’emprunteur. Rien ne permet donc d’établir qu’elle a été communiquée à M. [G] [R] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.

Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.

-Sur la fiche de dialogue

L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que 
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »

En l’espèce, la Société produit une fiche de dialogue qui n’est pas signée. Le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. 

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce second motif.

La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 9 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 101,42 euros
TOTAL : 7 898,58 euros

M. [G] [R] est donc condamné au paiement de la somme de 7 898,58 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 6 mai 2025 produit par la Société.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. 

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la condamnation au paiement des sommes dues sans intérêts ayant été prononcées, il y a lieu de débouter la Société de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [G] [R], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [G] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE recevable en ses demandes ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 14 janvier 2024 par M. [G] [R] à la date du 7 mai 2025 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat souscrit le 14 janvier 2024 par M. [G] [R] ; 

CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE la somme de 7 898,58 euros au titre du contrat de crédit du 14 janvier 2024, sans intérêts ; 

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01729 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLEB


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ILE DE FRANCE
26 quai de la Rapée
75012 PARIS
Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Stéphanie PAVAN, avocate au barreau de ROUEN 


DEFENDEUR :

M. [G] [R]
42 rue Jules Adeline
76100 ROUEN
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026


JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2024, la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE (la Société) a consenti à M. [G] [R], selon offre n°73160319130 un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros, remboursable en 84 mensualités et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 3,1 % l’an. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 28 mars 2025, à M. [G] [R], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [G] [R] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2025.

Par acte du 22 septembre 2025, la Société a fait assigner M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [G] [R] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
-Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 9 046 euros augmentée des intérêts au taux de 3,1% l’an courus et à courir à compter du 6 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 janvier 2024, 
-Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
-Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement, 
-Condamner M. [G] [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
-Dire que M. [G] [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la part de la Société,
En tout état de cause,
-Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [G] [R] aux entiers frais et dépens,
-Rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

A l’audience du 27 avril 2026, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître PAVAN, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’elle s’en rapporte sur l’intégralité des moyens soulevés d’office. 

M. [G] [R], cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu.


MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.


Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 28 mars 2025 adressé à M. [G] [R], la sommant d'avoir à régulariser le retard sous trente jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2025.

Il résulte de l'historique joint aux débats que le retard de paiement n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 7 mai 2025.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le document d’identité, la consultation du FICP, le fichier de preuve, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure et le détail de la créance. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée

Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée.

Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

En l'espèce, la fiche communiquée n’est pas intégrée à la liasse contractuelle. Elle est numérotée de 1/3 à 3/3 alors que le contrat est numéroté sur 7 pages et le fichier de preuve joint ne permet pas de conclure qu’elle a été signée par l’emprunteur. Rien ne permet donc d’établir qu’elle a été communiquée à M. [G] [R] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.

Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.

-Sur la fiche de dialogue

L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que 
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »

En l’espèce, la Société produit une fiche de dialogue qui n’est pas signée. Le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. 

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce second motif.

La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 9 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 101,42 euros
TOTAL : 7 898,58 euros

M. [G] [R] est donc condamné au paiement de la somme de 7 898,58 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 6 mai 2025 produit par la Société.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. 

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la condamnation au paiement des sommes dues sans intérêts ayant été prononcées, il y a lieu de débouter la Société de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [G] [R], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [G] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE recevable en ses demandes ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 14 janvier 2024 par M. [G] [R] à la date du 7 mai 2025 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat souscrit le 14 janvier 2024 par M. [G] [R] ; 

CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE la somme de 7 898,58 euros au titre du contrat de crédit du 14 janvier 2024, sans intérêts ; 

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ÎLE DE FRANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:08:37.361Z.