Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 7 septembre 2026, n° 26/00361
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD (la Société) qui a acquis un portefeuille de créances comprenant le contrat objet du litige, a consenti à Mme [T] [Q] un prêt renouvelable par fractions n°4395 137 646 2100, d’un montant de 800 euros, le contrat ayant été signé de façon électronique. Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé à Mme [T] [Q], le 13 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Mme [T] [Q] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024. Le 15 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD qui a acquis un portefeuille de créances comprenant le contrat objet du litige, a consenti à Mme [T] [Q] un prêt personnel n°4395 137 646 9002, d’un montant de 15 000 euros remboursable au TEG fixe de 6,63 % l’an, le contrat ayant été signé de façon électronique. Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé à Mme [T] [Q], le 31 juillet 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par acte du 28 novembre 2025, la Société a fait assigner Mme [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, Y faisant droit, -Condamner Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 669,84 euros en principal au titre du prêt n° 4395 137 646 2100 avec intérêts au taux contractuel de 19,2 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, -Condamner Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 15 605,87 euros en principal au titre du prêt n° 4395 137 646 9002, avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, -Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, -Constater les manquements graves et réitérés de Mme [T] [Q] à ses obligations contractuelles de remboursement des prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, -Condamner alors Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 669,84 euros au titre du prêt n° 4395 137 646 2100, au taux légal à compter du jugement à intervenir, -Condamner alors solidairement Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 15 605,87 euros au titre du prêt n° 4395 137 646 9002, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, -Condamner Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, -Condamner Mme [T] [Q] aux dépens. A l’audience du 8 juin 2026, la Société était représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Maître MARECHAL, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrataux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué s’en rapporter et a précisé qu’il n’y avait ni cause de nullité ni forclusion ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Mme [T] [Q], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Motifs
MOTIVATION Sur le contrat n°4395 137 646 2100 Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 13 novembre 2024 adressé à Mme [T] [Q], la sommant d'avoir à régulariser le retard sous dix jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024. Il résulte de l'historique joint aux débats que le retard de paiement n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu'il convient de constater la déchéance du terme. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle (la FIPEN, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance), le fichier de preuve et l’attestation LSTI, le RIB, le justificatif d’identité, les pièces de solvabilité, le décompte de la créance, la preuve de consultation FICP, les lettres annuelles de reconduction, l’historique du prêt et les mises en demeure et leurs accusés de réception. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la Société ne produit pas cette fiche de sorte qu’elle ne satisfait pas à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif. -Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée. Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En l'espèce, la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/4 à 4/4 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 7 pages. Le fichier de preuve ne mentionne pas la FIPEN. Rien ne permet d’établir qu’elle a été communiquée à Mme [T] [Q] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication. Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif. La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Financements : 1 600 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 164,52 euros TOTAL : 435,48 euros Mme [T] [Q] est donc condamnée au paiement de la somme de 435,48 euros au regard de l'historique de compte produit par la Société, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur le contrat n° 4395 137 646 9002 Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 31 juillet 2024 adressé à Mme [T] [Q], aux termes duquel le paiement de l’intégralité du capital restant dû est exigé sous 8 jours faute de quoi une action judiciaire serait engagée or la déchéance du terme ne peut intervenir qu’après une mise en demeure infructueuse précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la clause prévue au contrat aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Elle est en cela contraire aux dispositions de la directive 93/13/CEE. Il convient donc de débouter la Société de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme. Sur la résiliation du contrat L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Il ressort de l’historique de compte produit que des échéances se sont trouvées impayées dès novembre 2024 et que la débitrice n’a pas satisfait à ses obligations. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat au jour de la signification de la présente décision. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle (la FIPEN, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance), le fichier de preuve et l’attestation LSTI, le justificatif d’identité, les éléments de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la preuve de consultation FICP, l’historique du prêt et la mise en demeure. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la Société ne produit pas cette fiche de sorte qu’elle ne satisfait pas à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif. -Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée. Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En l'espèce, la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/3 à 3/3 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 5 pages. Le fichier de preuve ne mentionne pas la FIPEN. Rien ne permet d’établir qu’elle a été communiquée à Mme [T] [Q] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication. Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif. La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Capital versé : 15 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 126,46 euros TOTAL : 13 873,54 euros Mme [T] [Q] est donc condamnée au paiement de la somme de 13 873,54 euros au regard de l'historique de compte produit par la Société. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [T] [Q], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [T] [Q] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat n° 4395 137 646 2100 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat n°4395 137 646 2100 souscrit le 18 mars 2022 par Mme [T] [Q] ; CONDAMNE Mme [T] [Q] à payer à la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 435,48 euros au titre du contrat n° 4395 137 646 2100 de crédit du 18 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n° 4395 137 646 9002 n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat n° 4395 137 646 9002 au jour de la signification de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat n° 4395 137 646 9002 souscrit le 15 juillet 2023 par Mme [T] [Q] ; CONDAMNE Mme [T] [Q] à payer à la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 13 873,54 euros au titre du contrat n°4395 137 646 9002 de crédit du 26 juillet 2022, sans intérêts ; CONDAMNE Mme [T] [Q] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [T] [Q] à payer à la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00361 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NUCW JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE Parc Omega 3 boulevard Jean Moulin 78990 ELANCOURT Représentée par Me MARECHAL substituant la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE DEFENDERESSE : Mme [T] [Q] Lotissement B31 Bât. B - Résidence Sophie 22 B Rue Desseaux 76000 ROUEN non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 08 juin 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD (la Société) qui a acquis un portefeuille de créances comprenant le contrat objet du litige, a consenti à Mme [T] [Q] un prêt renouvelable par fractions n°4395 137 646 2100, d’un montant de 800 euros, le contrat ayant été signé de façon électronique. Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé à Mme [T] [Q], le 13 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Mme [T] [Q] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024. Le 15 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD qui a acquis un portefeuille de créances comprenant le contrat objet du litige, a consenti à Mme [T] [Q] un prêt personnel n°4395 137 646 9002, d’un montant de 15 000 euros remboursable au TEG fixe de 6,63 % l’an, le contrat ayant été signé de façon électronique. Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé à Mme [T] [Q], le 31 juillet 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par acte du 28 novembre 2025, la Société a fait assigner Mme [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, Y faisant droit, -Condamner Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 669,84 euros en principal au titre du prêt n° 4395 137 646 2100 avec intérêts au taux contractuel de 19,2 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, -Condamner Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 15 605,87 euros en principal au titre du prêt n° 4395 137 646 9002, avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, -Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, -Constater les manquements graves et réitérés de Mme [T] [Q] à ses obligations contractuelles de remboursement des prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, -Condamner alors Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 669,84 euros au titre du prêt n° 4395 137 646 2100, au taux légal à compter du jugement à intervenir, -Condamner alors solidairement Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 15 605,87 euros au titre du prêt n° 4395 137 646 9002, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, -Condamner Mme [T] [Q] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, -Condamner Mme [T] [Q] aux dépens. A l’audience du 8 juin 2026, la Société était représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Maître MARECHAL, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrataux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué s’en rapporter et a précisé qu’il n’y avait ni cause de nullité ni forclusion ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Mme [T] [Q], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. MOTIVATION Sur le contrat n°4395 137 646 2100 Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 13 novembre 2024 adressé à Mme [T] [Q], la sommant d'avoir à régulariser le retard sous dix jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024. Il résulte de l'historique joint aux débats que le retard de paiement n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu'il convient de constater la déchéance du terme. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle (la FIPEN, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance), le fichier de preuve et l’attestation LSTI, le RIB, le justificatif d’identité, les pièces de solvabilité, le décompte de la créance, la preuve de consultation FICP, les lettres annuelles de reconduction, l’historique du prêt et les mises en demeure et leurs accusés de réception. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la Société ne produit pas cette fiche de sorte qu’elle ne satisfait pas à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif. -Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée. Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En l'espèce, la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/4 à 4/4 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 7 pages. Le fichier de preuve ne mentionne pas la FIPEN. Rien ne permet d’établir qu’elle a été communiquée à Mme [T] [Q] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication. Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif. La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Financements : 1 600 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 164,52 euros TOTAL : 435,48 euros Mme [T] [Q] est donc condamnée au paiement de la somme de 435,48 euros au regard de l'historique de compte produit par la Société, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur le contrat n° 4395 137 646 9002 Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 31 juillet 2024 adressé à Mme [T] [Q], aux termes duquel le paiement de l’intégralité du capital restant dû est exigé sous 8 jours faute de quoi une action judiciaire serait engagée or la déchéance du terme ne peut intervenir qu’après une mise en demeure infructueuse précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la clause prévue au contrat aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Elle est en cela contraire aux dispositions de la directive 93/13/CEE. Il convient donc de débouter la Société de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme. Sur la résiliation du contrat L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Il ressort de l’historique de compte produit que des échéances se sont trouvées impayées dès novembre 2024 et que la débitrice n’a pas satisfait à ses obligations. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat au jour de la signification de la présente décision. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle (la FIPEN, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance), le fichier de preuve et l’attestation LSTI, le justificatif d’identité, les éléments de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la preuve de consultation FICP, l’historique du prêt et la mise en demeure. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la Société ne produit pas cette fiche de sorte qu’elle ne satisfait pas à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif. -Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée. Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En l'espèce, la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/3 à 3/3 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 5 pages. Le fichier de preuve ne mentionne pas la FIPEN. Rien ne permet d’établir qu’elle a été communiquée à Mme [T] [Q] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication. Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif. La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Capital versé : 15 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 126,46 euros TOTAL : 13 873,54 euros Mme [T] [Q] est donc condamnée au paiement de la somme de 13 873,54 euros au regard de l'historique de compte produit par la Société. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [T] [Q], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [T] [Q] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat n° 4395 137 646 2100 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat n°4395 137 646 2100 souscrit le 18 mars 2022 par Mme [T] [Q] ; CONDAMNE Mme [T] [Q] à payer à la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 435,48 euros au titre du contrat n° 4395 137 646 2100 de crédit du 18 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n° 4395 137 646 9002 n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat n° 4395 137 646 9002 au jour de la signification de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat n° 4395 137 646 9002 souscrit le 15 juillet 2023 par Mme [T] [Q] ; CONDAMNE Mme [T] [Q] à payer à la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 13 873,54 euros au titre du contrat n°4395 137 646 9002 de crédit du 26 juillet 2022, sans intérêts ; CONDAMNE Mme [T] [Q] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [T] [Q] à payer à la société INVESTCAPITAL LDT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01729
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01955
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01965
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00776
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02358
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01700
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01709
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01844
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:11:23.948Z.