Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 7 septembre 2026, n° 25/02358
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable conclue le 5 décembre 2022, la SA DIAC a consenti à Mme [P] [I] un contrat de location avec option d’achat destiné à financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT Captur immatriculé GM-541-DZ. Cette location a été consentie pour une durée de 49 mois, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 457,63 euros et une option finale d’achat de 12 570,60 euros. Des échéances étant restées impayées, la SA DIAC a adressé, le 22 mai 2024, à Mme [P] [I], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution du contrat à défaut de règlement dans les huit jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA DIAC a obtenu du juge de l’exécution une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule qui a été vendu aux enchères pour un montant de 13 445 euros le 12 juillet 2025. Le solde du crédit n’ayant pas été remboursé, la SA DIAC a fait assigner Mme [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 18 décembre 2025. Elle lui demande de : -Condamner Mme [P] [I] à lui payer la somme de 10 136,41 euros restant due selon décompte arrêté au 16 octobre 2025 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, -Condamner Mme [P] [I] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les actes de la procédure de saisie-attribution, -Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes. A l’audience du 8 juin 2026, la SA DIAC était représentée par Maître [L] qui s’est rapporté à ses écritures. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office et indiqué qu’il n’y avait ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ni cause de forclusion ou de nullité. Mme [P] [I], citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit l’offre préalable du 5 décembre 2022, le procès-verbal de livraison et la facture, le déblocage des fonds, le plan de location, l’enveloppe et le fichier de preuve, le certificat de conformité, l’attestation de formation, la consultation FICP, les conditions particluières de l’engagement de reprise, les lettres de la DIAC, la mise en demeure du 22 mai 2024, la requête présentée au juge de l’exécution et l’ordonnance, les pièces annexées à la fiche de dialogue, RIB et fiche de renseignements, l’historique des mouvements, les justificatifs de calcul de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard et le décompte au 2 septembre 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la SA DIAC produit une fiche de dialogue qui ne comporte pas la mention de la signature électronique et le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif. -Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette information prend la forme d'une fiche d'information précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées. Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En l'espèce, Mme [P] [I] a signé le contrat de crédit mentionnant qu'elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais celle-ci ne comporte pas spécifiquement la mention de la signature électronique et le fichier de preuve ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat également pour ce second motif. La SA DIAC est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte à la somme de 5 378,76 euros. Mme [P] [I] est donc condamnée au paiement de la somme de 5 378,76 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 16 octobre 2025 produit par la SA DIAC. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [P] [I], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [P] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le crédit souscrit le 5 décembre 2022 par Mme [P] [I] ; CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 5 378,76 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; DÉBOUTE la SA DIAC de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Mme [P] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de saisie-appréhension ; CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02358 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NQTG JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA DIAC 14 avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND CEDEX Représentée par Maître Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN DEFENDERESSE : Mme [P] [I] 10 bis rue du Moulin au Four 76750 REBETS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 08 juin 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable conclue le 5 décembre 2022, la SA DIAC a consenti à Mme [P] [I] un contrat de location avec option d’achat destiné à financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT Captur immatriculé GM-541-DZ. Cette location a été consentie pour une durée de 49 mois, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 457,63 euros et une option finale d’achat de 12 570,60 euros. Des échéances étant restées impayées, la SA DIAC a adressé, le 22 mai 2024, à Mme [P] [I], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution du contrat à défaut de règlement dans les huit jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA DIAC a obtenu du juge de l’exécution une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule qui a été vendu aux enchères pour un montant de 13 445 euros le 12 juillet 2025. Le solde du crédit n’ayant pas été remboursé, la SA DIAC a fait assigner Mme [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 18 décembre 2025. Elle lui demande de : -Condamner Mme [P] [I] à lui payer la somme de 10 136,41 euros restant due selon décompte arrêté au 16 octobre 2025 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, -Condamner Mme [P] [I] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les actes de la procédure de saisie-attribution, -Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes. A l’audience du 8 juin 2026, la SA DIAC était représentée par Maître [L] qui s’est rapporté à ses écritures. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office et indiqué qu’il n’y avait ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ni cause de forclusion ou de nullité. Mme [P] [I], citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit l’offre préalable du 5 décembre 2022, le procès-verbal de livraison et la facture, le déblocage des fonds, le plan de location, l’enveloppe et le fichier de preuve, le certificat de conformité, l’attestation de formation, la consultation FICP, les conditions particluières de l’engagement de reprise, les lettres de la DIAC, la mise en demeure du 22 mai 2024, la requête présentée au juge de l’exécution et l’ordonnance, les pièces annexées à la fiche de dialogue, RIB et fiche de renseignements, l’historique des mouvements, les justificatifs de calcul de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard et le décompte au 2 septembre 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la SA DIAC produit une fiche de dialogue qui ne comporte pas la mention de la signature électronique et le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif. -Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette information prend la forme d'une fiche d'information précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées. Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En l'espèce, Mme [P] [I] a signé le contrat de crédit mentionnant qu'elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais celle-ci ne comporte pas spécifiquement la mention de la signature électronique et le fichier de preuve ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat également pour ce second motif. La SA DIAC est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte à la somme de 5 378,76 euros. Mme [P] [I] est donc condamnée au paiement de la somme de 5 378,76 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 16 octobre 2025 produit par la SA DIAC. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [P] [I], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [P] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le crédit souscrit le 5 décembre 2022 par Mme [P] [I] ; CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 5 378,76 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; DÉBOUTE la SA DIAC de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Mme [P] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de saisie-appréhension ; CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00361
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01700
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-65
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01709
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01844
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:11:08.604Z.