Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 29 juin 2026, n° 26/00776
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé conclu le 14 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [R] [O] et Mme [J] [O] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros, remboursable au TAEG fixe de 7,01 %. Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [R] [O] et Mme [J] [O] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous dix jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024. La déchéance du terme a été prononcée et deux mises en demeure ont été adressées aux emprunteurs le 7 janvier 2025. Par acte de cession du 11 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD (la Société) un portefeuille de créances comportant le contrat. Par acte du 25 mars 2026, la Société a fait assigner M. [R] [O] et Mme [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] à lui payer la somme principale de 14 021,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,79% à compter du 7 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, A titre infiniment subsidiaire, -Si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation du contrat de prêt du fait des manquements graves et réitérés de M. [R] [O] et Mme [J] [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, - Condamner alors solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] à lui payer la somme principale de 14 021,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, -Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Les condamner aux entiers dépens, -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 27 avril 2026, la Société était représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Maître MARECHAL, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office, précisant qu’il n’y avait ni cause de nullité ou de forclusion, ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Mme [J] [O] a comparu en personne. Elle a donné des informations sur sa situation personnelle et financière et a demandé à bénéficier de délais de paiement. Elle a proposé de payer 100 euros par mois.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 17 décembre 2024 et la notification de la déchéance du terme envoyée également en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 7 décembre 2025. Il convient par conséquent de constater la déchéance du terme à cette date. Sur la demande en paiement L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la Société fournit la liasse contractuelle signée le 14 novembre 2023 contenant l’offre de prêt et ses annexes, la fiche de dialogue, la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance, le fichier de preuve de signature électronique du contrat, l’attestation LSTI, la consultation du FICP, justificatifs d’identité et de solvabilité, le mandat de prélèvement, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, les lettres de mises en demeure, le décompte de la créance. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la Société ne produit pas la fiche de dialogue. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif. -Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette information prend la forme d'une fiche d'information précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées. Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En l'espèce, le récapitulatif des consentements mentionne que M. [R] [O] et Mme [J] [O] ont bien pris connaissance de la fiche mais elle n’est pas incluse dans la liasse contractuelle en ce qu’elle est numérotée de 1/3 à 3/3 et le fichier de preuve ne permet pas de vérifier la signature mentionnée dans le récapitulatif des consentements. Rien ne permet donc d’établir que la FIPEN a été communiquée à M. [R] [O] et Mme [J] [O] et tout autre document d’information communiqué aux emprunteurs ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat également pour ce second motif. La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Capital versé : 13 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 355,09 euros TOTAL : 11 644,91 euros M. [R] [O] et Mme [J] [O] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 11 644,91 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 7 janvier 2025 produit par la Société. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Mme [J] [O] propose de régler la somme de 100 euros par mois pour régler la dette. Il apparaît que l’importance de celle-ci ne permet pas d’accorder des délais de paiement à Mme [J] [O] qui est donc déboutée de sa demande. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [R] [O] et Mme [J] [O], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SARL INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat souscrit le 14 novembre 2023 par M. [R] [O] et Mme [J] [O] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel souscrit le 14 novembre 2023 par M. [R] [O] et Mme [J] [O] ; CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] à payer à la SARL INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 11 644,91 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; DÉBOUTE la SARL INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de toute demande plus ample ou contraire ; DÉBOUTE Mme [J] [O] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum M. [R] [O] et Mme [J] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] à payer à la SARL INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00776 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NX6W JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SARL INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 1 Boulevard Haussmann à PARIS (75009) The Hub, Suite E 101 Triq Sant’ Andrija, San Gwann SGN 1612 MALTE Représentant : SELARL HKH AVOCAT, avocat au barreau D’ESSONNE substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEURS : Mme [J] [O] 196 route des Saules 76760 SAUSSAY comparant M. [R] [O] 196 route des Saules 76760 SAUSSAY non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé conclu le 14 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [R] [O] et Mme [J] [O] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros, remboursable au TAEG fixe de 7,01 %. Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [R] [O] et Mme [J] [O] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous dix jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024. La déchéance du terme a été prononcée et deux mises en demeure ont été adressées aux emprunteurs le 7 janvier 2025. Par acte de cession du 11 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD (la Société) un portefeuille de créances comportant le contrat. Par acte du 25 mars 2026, la Société a fait assigner M. [R] [O] et Mme [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] à lui payer la somme principale de 14 021,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,79% à compter du 7 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, A titre infiniment subsidiaire, -Si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation du contrat de prêt du fait des manquements graves et réitérés de M. [R] [O] et Mme [J] [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, - Condamner alors solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] à lui payer la somme principale de 14 021,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, -Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Les condamner aux entiers dépens, -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 27 avril 2026, la Société était représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Maître MARECHAL, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office, précisant qu’il n’y avait ni cause de nullité ou de forclusion, ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Mme [J] [O] a comparu en personne. Elle a donné des informations sur sa situation personnelle et financière et a demandé à bénéficier de délais de paiement. Elle a proposé de payer 100 euros par mois. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 17 décembre 2024 et la notification de la déchéance du terme envoyée également en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 7 décembre 2025. Il convient par conséquent de constater la déchéance du terme à cette date. Sur la demande en paiement L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la Société fournit la liasse contractuelle signée le 14 novembre 2023 contenant l’offre de prêt et ses annexes, la fiche de dialogue, la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance, le fichier de preuve de signature électronique du contrat, l’attestation LSTI, la consultation du FICP, justificatifs d’identité et de solvabilité, le mandat de prélèvement, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, les lettres de mises en demeure, le décompte de la créance. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l’espèce, la Société ne produit pas la fiche de dialogue. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif. -Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette information prend la forme d'une fiche d'information précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées. Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En l'espèce, le récapitulatif des consentements mentionne que M. [R] [O] et Mme [J] [O] ont bien pris connaissance de la fiche mais elle n’est pas incluse dans la liasse contractuelle en ce qu’elle est numérotée de 1/3 à 3/3 et le fichier de preuve ne permet pas de vérifier la signature mentionnée dans le récapitulatif des consentements. Rien ne permet donc d’établir que la FIPEN a été communiquée à M. [R] [O] et Mme [J] [O] et tout autre document d’information communiqué aux emprunteurs ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat également pour ce second motif. La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Capital versé : 13 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 355,09 euros TOTAL : 11 644,91 euros M. [R] [O] et Mme [J] [O] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 11 644,91 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 7 janvier 2025 produit par la Société. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Mme [J] [O] propose de régler la somme de 100 euros par mois pour régler la dette. Il apparaît que l’importance de celle-ci ne permet pas d’accorder des délais de paiement à Mme [J] [O] qui est donc déboutée de sa demande. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [R] [O] et Mme [J] [O], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SARL INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat souscrit le 14 novembre 2023 par M. [R] [O] et Mme [J] [O] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel souscrit le 14 novembre 2023 par M. [R] [O] et Mme [J] [O] ; CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] à payer à la SARL INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 11 644,91 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; DÉBOUTE la SARL INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de toute demande plus ample ou contraire ; DÉBOUTE Mme [J] [O] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum M. [R] [O] et Mme [J] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et Mme [J] [O] à payer à la SARL INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R314-20, code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01965
en commun : code de la consommation R314-20, code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01844
en commun : code de la consommation R314-20, code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01729
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01955
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02358
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00361
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-7, code de la consommation R312-10
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01700
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01709
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation R312-2, code de la consommation L411-48, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:10:17.892Z.