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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 29 juin 2026, n° 26/00647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable n°CFR20220523UF0SX75, acceptée et signée en la forme électronique le 25 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [T] [N] [Q] un prêt personnel d’un montant de 5 500 euros, remboursable en 60 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 9,38 % l’an. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à M. [T] [N] [Q] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [T] [N] [Q] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024.

Par acte en date du 1er octobre 2025, la SA YOUNITED a assigné M. [T] [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
-Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220523UF0SX75 souscrit le 25 mai 2022 par M. [T] [N] [Q], faute de régularisation des impayés ; 
-En conséquence, condamner M. [T] [N] [Q] à lui payer la somme de 4 922,11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
Subsidiairement, 
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220523UF0SX75 souscrit le 25 mai 2022 par M. [T] [N] [Q], en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles ; 
-En conséquence, condamner M. [T] [N] [Q] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus ; 
En tout état de cause, 
-Condamner M. [T] [N] [Q] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner M. [T] [N] [Q] aux entiers frais dépens de l’instance ; 
-Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. 

A l’audience du 27 avril 2026, la SA YOUNITED était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître PAVAN, qui a déposé son dossier.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé s’en rapporter sur l’intégralité des moyens soulevés d’office. 

M. [T] [N] [Q], cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, la SA YOUNITED sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 17 mars 2023 et la notification de la déchéance du terme envoyée également en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 26 mars 2024. 

Il convient par conséquent de constater la déchéance du terme à cette date. 

Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED fournit la liasse contractuelle signée le 25 mai 2022 contenant l’offre de prêt et ses annexes, la fiche de dialogue, la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance, le fichier de preuve de signature électronique du contrat, l’attestation LSTI, la consultation du FICP, justificatifs d’identité et de solvabilité, le mandat de prélèvement, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, les lettres de mises en demeure, le décompte de la créance. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la fiche de dialogue

L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que 
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »

En l’espèce, la SA YOUNITED produit une fiche intitulée « Fiche d’informations personnelles vous concernant » qui n’est pas signée. Le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. 

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La SA YOUNITED est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 5 500 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 2 124,61 euros
TOTAL : 3 375,39 euros

M. [T] [N] [Q] est donc condamné au paiement de la somme de 3 375,39 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 12 avril 2024 produit par la SA YOUNITED.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [T] [N] [Q], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [T] [N] [Q] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°CFR20220523UF0SX75 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel n°CFR20220523UF0SX75, souscrit le 25 mai 2022 par M. [T] [N] [Q] ; 

CONDAMNE M. [T] [N] [Q] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3 375,39 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; 

DÉBOUTE la SA YOUNITED de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [T] [N] [Q] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [T] [N] [Q] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00647 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NXWF


JUGEMENT PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

SA YOUNITED
21 rue de Chateaudun
75009 PARIS
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître Stéphanie PAVAN, avocat au barreau de ROUEN 


DEFENDEUR :

M. [T] [N] [Q]
6 rue Rosa Parks
76150 MAROMME
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026


JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable n°CFR20220523UF0SX75, acceptée et signée en la forme électronique le 25 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [T] [N] [Q] un prêt personnel d’un montant de 5 500 euros, remboursable en 60 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 9,38 % l’an. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à M. [T] [N] [Q] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [T] [N] [Q] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024.

Par acte en date du 1er octobre 2025, la SA YOUNITED a assigné M. [T] [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
-Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220523UF0SX75 souscrit le 25 mai 2022 par M. [T] [N] [Q], faute de régularisation des impayés ; 
-En conséquence, condamner M. [T] [N] [Q] à lui payer la somme de 4 922,11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
Subsidiairement, 
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220523UF0SX75 souscrit le 25 mai 2022 par M. [T] [N] [Q], en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles ; 
-En conséquence, condamner M. [T] [N] [Q] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus ; 
En tout état de cause, 
-Condamner M. [T] [N] [Q] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner M. [T] [N] [Q] aux entiers frais dépens de l’instance ; 
-Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. 

A l’audience du 27 avril 2026, la SA YOUNITED était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître PAVAN, qui a déposé son dossier.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé s’en rapporter sur l’intégralité des moyens soulevés d’office. 

M. [T] [N] [Q], cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.


MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, la SA YOUNITED sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 17 mars 2023 et la notification de la déchéance du terme envoyée également en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 26 mars 2024. 

Il convient par conséquent de constater la déchéance du terme à cette date. 

Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED fournit la liasse contractuelle signée le 25 mai 2022 contenant l’offre de prêt et ses annexes, la fiche de dialogue, la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance, le fichier de preuve de signature électronique du contrat, l’attestation LSTI, la consultation du FICP, justificatifs d’identité et de solvabilité, le mandat de prélèvement, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, les lettres de mises en demeure, le décompte de la créance. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la fiche de dialogue

L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que 
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »

En l’espèce, la SA YOUNITED produit une fiche intitulée « Fiche d’informations personnelles vous concernant » qui n’est pas signée. Le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche. 

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La SA YOUNITED est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 5 500 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 2 124,61 euros
TOTAL : 3 375,39 euros

M. [T] [N] [Q] est donc condamné au paiement de la somme de 3 375,39 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 12 avril 2024 produit par la SA YOUNITED.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [T] [N] [Q], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [T] [N] [Q] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°CFR20220523UF0SX75 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel n°CFR20220523UF0SX75, souscrit le 25 mai 2022 par M. [T] [N] [Q] ; 

CONDAMNE M. [T] [N] [Q] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3 375,39 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; 

DÉBOUTE la SA YOUNITED de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [T] [N] [Q] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [T] [N] [Q] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:09:57.135Z.