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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 10 août 2026, n° 25/01640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SA SOCRAM BANQUE (la Société) a consenti à M. [Y] [U], suivant acte sous seing privé en la forme électronique en date du 7 août 2023, un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 290,88 euros chacune, hors différé et hors assurance, au taux d’intérêts de 5,31 % soit un taux effectif global de 5,65 %. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à M. [Y] [U] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [Y] [U] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024.

Par acte en date du 9 juillet 2025, la Société a assigné M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 19 mai 2026 afin de permettre à la demanderesse de communiquer ses pièces au défendeur ce qu’elle justifie avoir fait en produisant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 janvier 2026. 

A cette audience, la Société était représentée par Maître SELEGNY qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Aux termes dudit acte, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt n°6434658 souscrit par M. [Y] [U], 
-Condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 15 311,44 euros au titre du contrat de prêt n°6434658 et l’indemnité contractuelle de 8 % soit la somme totale de 16 390,24 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,31 % à compter du 20 février 2024, date de la première mise en demeure, 
-Condamner M. [Y] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, 
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.

M. [Y] [U], dûment convoqué, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, le contrat comporte une clause résolutoire mais les articles 1227 et 1228 du code civil dispose que la résolution peut être demandée en justice et que le juge, selon les circonstances, constate ou prononce la résolution. 

Après deux mises en demeure infructueuse, la Société a exigé le paiement du solde restant dû. Les manquements du débiteur à ses obligations sont caractérisés par le non-paiement des mensualités à échéance. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de prêt. 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.


Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit l’offre de contrat de crédit (FIPEN, fiche de dialogue, notice d’information, informations et conseils relatifs au produit d’assurance, conditions particulières, conditions générales), détail des échéances, mandat de prélèvement SEPA, RIB, éléments emprunteur, fichier de preuve, attestations de conformités, fiche explicative de la signature électronique, consultation FICP, extrait de compte, mises en demeure, détail de la créance au 21 mai 2025. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la fiche de dialogue

L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que 
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »

En l’espèce, la Société produit une fiche de dialogue qui n’est pas signée. Le fichier de preuve ne permet pas d’établir que la fiche a bien été signée par l’emprunteur. 

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :

Capital versé : 15 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 608,82 euros
TOTAL : 14 391,18 euros

M. [Y] [U] est donc condamné au paiement de la somme de 14 391,18 euros au regard de l'historique de compte produit par la Société.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. 

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [Y] [U], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Y] [U] est condamné à payer la somme de 300 euros à la Société en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 7 août 2023 ; 

DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 7 août 2023 par M. [Y] [U] ;

CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 14 391,18 euros au titre du contrat de crédit du 7 août 2023, sans intérêts ;

DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [Y] [U] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01640 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKEW


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 10 AOUT 2026


_____________________________________________________________________________________________


DEMANDERESSE :

SA SOCRAM BANQUE
2 rue du 24 février
79092 NIORT CEDEX 09
Représenté par Maître Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDEUR :

M. [Y] [U]
Chez Madame [T]
65 avenue Olivier Goubert
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 19 mai 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par PUCHEUS Agnès, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Marion POUILLE, Adjointe administrative principale faisant fonction de greffier lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SA SOCRAM BANQUE (la Société) a consenti à M. [Y] [U], suivant acte sous seing privé en la forme électronique en date du 7 août 2023, un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 290,88 euros chacune, hors différé et hors assurance, au taux d’intérêts de 5,31 % soit un taux effectif global de 5,65 %. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à M. [Y] [U] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [Y] [U] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024.

Par acte en date du 9 juillet 2025, la Société a assigné M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 19 mai 2026 afin de permettre à la demanderesse de communiquer ses pièces au défendeur ce qu’elle justifie avoir fait en produisant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 janvier 2026. 

A cette audience, la Société était représentée par Maître SELEGNY qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Aux termes dudit acte, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt n°6434658 souscrit par M. [Y] [U], 
-Condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 15 311,44 euros au titre du contrat de prêt n°6434658 et l’indemnité contractuelle de 8 % soit la somme totale de 16 390,24 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,31 % à compter du 20 février 2024, date de la première mise en demeure, 
-Condamner M. [Y] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, 
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.

M. [Y] [U], dûment convoqué, n’a pas comparu. 


MOTIVATION

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, le contrat comporte une clause résolutoire mais les articles 1227 et 1228 du code civil dispose que la résolution peut être demandée en justice et que le juge, selon les circonstances, constate ou prononce la résolution. 

Après deux mises en demeure infructueuse, la Société a exigé le paiement du solde restant dû. Les manquements du débiteur à ses obligations sont caractérisés par le non-paiement des mensualités à échéance. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de prêt. 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.


Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit l’offre de contrat de crédit (FIPEN, fiche de dialogue, notice d’information, informations et conseils relatifs au produit d’assurance, conditions particulières, conditions générales), détail des échéances, mandat de prélèvement SEPA, RIB, éléments emprunteur, fichier de preuve, attestations de conformités, fiche explicative de la signature électronique, consultation FICP, extrait de compte, mises en demeure, détail de la créance au 21 mai 2025. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la fiche de dialogue

L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que 
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »

En l’espèce, la Société produit une fiche de dialogue qui n’est pas signée. Le fichier de preuve ne permet pas d’établir que la fiche a bien été signée par l’emprunteur. 

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :

Capital versé : 15 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 608,82 euros
TOTAL : 14 391,18 euros

M. [Y] [U] est donc condamné au paiement de la somme de 14 391,18 euros au regard de l'historique de compte produit par la Société.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. 

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [Y] [U], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Y] [U] est condamné à payer la somme de 300 euros à la Société en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 7 août 2023 ; 

DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 7 août 2023 par M. [Y] [U] ;

CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 14 391,18 euros au titre du contrat de crédit du 7 août 2023, sans intérêts ;

DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [Y] [U] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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