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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 22/00055

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 5 août 2021, Madame [O] [G] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1]. Celle-ci lui a attribué une pension d’invalidité catégorie 1 par décision du 26 août 2021, sur la base de l’avis médical du médecin conseil favorable à une catégorie 1 compte tenu des épisodes dépressifs de l’intéressée.

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 8 mars 2022, Madame [O] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 13 janvier 2022 tendant à rejeter la contestation de sa catégorie de pension d’invalidité.

Par jugement avant dire droit en date du 24 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de la catégorie d’invalidité de Madame [O] [G].

Entre-temps, la CPAM a attribué la catégorie 2 d’invalidité par décision du 4 avril 2024 avec effet au 1er mai 2024.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a prononcé la caducité de la mesure d’expertise pour ce motif.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Madame [O] [G], représentée, demande à être de nouveau convoquée devant l’expert dans la mesure où la catégorie 2 lui a été attribuée avec effet à compter du 1er mai 2024 alors qu’elle a formulé sa demande en 2021.

La caisse, dûment représentée par un agent, a indiqué ne pas s’opposer à une nouvelle expertise.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».


L’article L. 341-4 du même code précise :

« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».


En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [O] [G] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2, à savoir si elle est absolument incapable d’exercer une profession quelconque.


Au soutien de ses prétentions, elle verse un certificat médical du docteur [I] [V] en date du 7 mars 2022, qui constate un ralentissement ido moteur notable et qu’en conséquence sa demande d’invalidité lui apparaît cohérente avec son état de santé.


Sur la base de ces éléments, la juridiction a ordonné une mesure d’expertise.


Par ordonnance du 12 juillet 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a prononcé la caducité de la mesure d’expertise au motif que le docteur [B] [D], expert judiciaire désigné, a indiqué que la CPAM a reconnu l’invalidité.


Toutefois, comme le souligne justement Madame [O] [G], la mission de l’expert portait sur la détermination de la catégorie d’invalidité à la date de la demande, soit en août 2021, alors que l’organisme a accordé un passage en catégorie 2 d’invalidité à partir du 1er mai 2024 uniquement.


Dès lors, il y a lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction afin qu’il soit répondu à la question posée par le tribunal.


Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.


La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,

ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [Z] [K], exerçant au [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06 12 52 66 68 – Mail : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

1° Examiner Madame [O] [G], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s'entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de ses lésions ;

2° Dire si l’intéressée présente une invalidité la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque à la date du 5 août 2021, et le cas échéant préciser sa catégorie d’invalidité à cette date ;

3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026



Jugement du :
12 JUIN 2026


Minute n° : 26/00182

Nature : 88T

N° RG 22/00055 

N° Portalis DBWV-W-B7G-EKAO





[O] [G]



c/



CPAM DE L’[Localité 1]










Notification aux parties 
le 12/06/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 






Copie service des expertises 
le 12/06/2026





DEMANDERESSE

Madame [O] [G]
née le 13 Octobre 1977 à [Localité 2] (MAROC)
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [J] [Y], juriste à l’Association des Accidentés de la Vie, FNATH Centre Est.


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’[Localité 1]
Service Affaires Juridiques 
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 



* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Le 5 août 2021, Madame [O] [G] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1]. Celle-ci lui a attribué une pension d’invalidité catégorie 1 par décision du 26 août 2021, sur la base de l’avis médical du médecin conseil favorable à une catégorie 1 compte tenu des épisodes dépressifs de l’intéressée.

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 8 mars 2022, Madame [O] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 13 janvier 2022 tendant à rejeter la contestation de sa catégorie de pension d’invalidité.

Par jugement avant dire droit en date du 24 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de la catégorie d’invalidité de Madame [O] [G].

Entre-temps, la CPAM a attribué la catégorie 2 d’invalidité par décision du 4 avril 2024 avec effet au 1er mai 2024.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a prononcé la caducité de la mesure d’expertise pour ce motif.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Madame [O] [G], représentée, demande à être de nouveau convoquée devant l’expert dans la mesure où la catégorie 2 lui a été attribuée avec effet à compter du 1er mai 2024 alors qu’elle a formulé sa demande en 2021.

La caisse, dûment représentée par un agent, a indiqué ne pas s’opposer à une nouvelle expertise.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».


L’article L. 341-4 du même code précise :

« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».


En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [O] [G] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2, à savoir si elle est absolument incapable d’exercer une profession quelconque.


Au soutien de ses prétentions, elle verse un certificat médical du docteur [I] [V] en date du 7 mars 2022, qui constate un ralentissement ido moteur notable et qu’en conséquence sa demande d’invalidité lui apparaît cohérente avec son état de santé.


Sur la base de ces éléments, la juridiction a ordonné une mesure d’expertise.


Par ordonnance du 12 juillet 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a prononcé la caducité de la mesure d’expertise au motif que le docteur [B] [D], expert judiciaire désigné, a indiqué que la CPAM a reconnu l’invalidité.


Toutefois, comme le souligne justement Madame [O] [G], la mission de l’expert portait sur la détermination de la catégorie d’invalidité à la date de la demande, soit en août 2021, alors que l’organisme a accordé un passage en catégorie 2 d’invalidité à partir du 1er mai 2024 uniquement.


Dès lors, il y a lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction afin qu’il soit répondu à la question posée par le tribunal.


Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.


La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse.







PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,

ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [Z] [K], exerçant au [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06 12 52 66 68 – Mail : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

1° Examiner Madame [O] [G], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s'entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de ses lésions ;

2° Dire si l’intéressée présente une invalidité la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque à la date du 5 août 2021, et le cas échéant préciser sa catégorie d’invalidité à cette date ;

3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:11:56.457Z.