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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00061

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [O] [N] épouse [X] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er octobre 2023.


Le 30 juillet 2024, Madame [O] [N] épouse [X] a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Par courrier en date du 29 août 2024 la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé que l’intéressée remplissait les conditions pour la catégorie 1.


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 février 2025, Madame [O] [N] épouse [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 19 décembre 2024 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité.


Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de la catégorie d’invalidité de Madame [O] [N] épouse [X].


Le docteur [S] [G] a déposé son rapport le 30 mars 2026.


L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Madame [O] [N] épouse [X], représentée par son conseil, a sollicité un complément d’expertise, en faisant valoir que la mission dévolue à l’expert ne précisait pas qu’il devait se placer à la date de la demande.


La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, a indiqué ne pas s’opposer à un complément d’expertise, en précisant que l’expert s’appuie uniquement sur des examens médicaux récents pour répondre à la question du tribunal, sans que rien n’indique que ses affirmations soient recevables à la date de révision fixée en 2024.


Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».


L’article L. 341-4 du même code précise :

« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».


L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu’elle ne peut être diligentée afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.


En l'espèce, il n’est pas contesté que l’expert désigné par la juridiction s’est prononcé sur la question de l’invalidité de Madame [O] [N] épouse [X], sans toutefois préciser à quelle date il se plaçait, dans la mesure où la mission qui lui était impartie n’évoquait aucunement cet élément.


Dès lors, il convient d’ordonner un complément d’expertise afin de préciser la mission dévolue à l’expert.


Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,

ORDONNE un complément d’expertise et re-commet, pour y procéder, le Docteur [S] [G], exerçant au [Adresse 3] – Port. : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

1° Dire si Madame [O] [N] épouse [X] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, et le cas échéant préciser la catégorie d’invalidité, et ce à la date du 30 juillet 2024 ;
2° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert à convoquer et examiner Madame [O] [N] épouse [X], s’il le juge indispensable ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CNAM ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



Jugement du :
10 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00219

Nature : 88T

N° RG 25/00061 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FFGH





[O] [X]



c/



CPAM de l’AUBE










Notification aux parties 
le 10/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 10/07/2026



Copie service des expertises 
le 10/07/2026





DEMANDERESSE

Madame [O] [X]
née le 03 Septembre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jessica RONDOT, avocat au barreau de Reims, substituée par Maître Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de Troyes. 



DÉFENDERESSE

CPAM de l’AUBE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [F] [A], conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 


* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
 Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [O] [N] épouse [X] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er octobre 2023.


Le 30 juillet 2024, Madame [O] [N] épouse [X] a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Par courrier en date du 29 août 2024 la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé que l’intéressée remplissait les conditions pour la catégorie 1.


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 février 2025, Madame [O] [N] épouse [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 19 décembre 2024 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité.


Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de la catégorie d’invalidité de Madame [O] [N] épouse [X].


Le docteur [S] [G] a déposé son rapport le 30 mars 2026.


L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Madame [O] [N] épouse [X], représentée par son conseil, a sollicité un complément d’expertise, en faisant valoir que la mission dévolue à l’expert ne précisait pas qu’il devait se placer à la date de la demande.


La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, a indiqué ne pas s’opposer à un complément d’expertise, en précisant que l’expert s’appuie uniquement sur des examens médicaux récents pour répondre à la question du tribunal, sans que rien n’indique que ses affirmations soient recevables à la date de révision fixée en 2024.


Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».


L’article L. 341-4 du même code précise :

« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».


L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu’elle ne peut être diligentée afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.


En l'espèce, il n’est pas contesté que l’expert désigné par la juridiction s’est prononcé sur la question de l’invalidité de Madame [O] [N] épouse [X], sans toutefois préciser à quelle date il se plaçait, dans la mesure où la mission qui lui était impartie n’évoquait aucunement cet élément.


Dès lors, il convient d’ordonner un complément d’expertise afin de préciser la mission dévolue à l’expert.


Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,

ORDONNE un complément d’expertise et re-commet, pour y procéder, le Docteur [S] [G], exerçant au [Adresse 3] – Port. : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

1° Dire si Madame [O] [N] épouse [X] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, et le cas échéant préciser la catégorie d’invalidité, et ce à la date du 30 juillet 2024 ;
2° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert à convoquer et examiner Madame [O] [N] épouse [X], s’il le juge indispensable ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CNAM ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:22:36.362Z.