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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Référés JCP, 23 juin 2026, n° 26/00096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2016, l’Association CITES CARITAS, anciennement dénommée Association des cités du Secours Catholique, a donné en location à Monsieur [R] [Q] un appartement situé au sein d’une résidence sociale, Pension de famille de [Localité 2], sise [Adresse 3] n°23) à [Localité 5], pour une redevance mensuelle de 353,86 euros charges comprises et de 25 euros au titre des prestations complémentaires. 
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2025, distribué le 27 novembre 2025, l’association CITES CARITAS a notifié à Monsieur [R] [Q] la résiliation du contrat de résidence et l’a mis en demeure de payer les redevances échues pour la somme de 1.360,11 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, l’association CITES CARITAS a fait assigner Monsieur [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, statuant en référé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, [Etablissement 1] l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de signification de la décision à intervenir,Ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [Q] des objets garnissant les lieux dans tel garde meuble désigné par la requérante ou à défaut qu’il plaira au tribunal de désigner, Condamner le défendeur à lui verser la somme provisionnelle de 1.360,11 euros au titre de sa dette locative au jour de l’assignation, outre une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à complète libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, correspondant au montant mensuel de la redevance d’occupation, soit 385 euros par mois,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, puis a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue l’audience du 12 mai 2026.

A l’audience, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette n’a pas augmenté, le défendeur ayant repris le paiement des redevances et charges courantes. Elle a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement, sous réserve d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une échéance. 
Monsieur [R] [Q], représenté par son conseil, dépose des conclusions écrites qu’il soutient oralement, et sollicite, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, que lui soit accordé des délais de paiement et être autorisé à apurer sa dette par mensualités de 60 euros. Il fait valoir qu’il a repris le règlement des redevances et charges courantes et qu’il a commencé à apurer l’arriéré locatif. Il ajoute qu’une demande de fond de solidarité logement (FSL) est en cours et dont il justifie. A l’audience, il reconnait le montant de la dette et il précise ne pas travailler en raison de problèmes de santé et indique percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 568,94 euros, outre l’aide personnalisé au logement. Il produit des justificatifs de sa situation personnelle et financière. 

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 février 2026 et il est donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 


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Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 

Sur la loi applicable au litige

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de résidence sociale plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
 b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 21 novembre 2016 contient une clause résolutoire (article n°12) et un courrier visant cette clause a été notifié au locataire par recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2025, distribué le 27 novembre 2025, pour la somme en principal de 1.360,11 euros. 
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à trois termes consécutifs de loyers, et que Monsieur [R] [Q] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 29 décembre 2025.
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Aucune des dispositions précitées ne permettant une suspension des effets de cette clause, il n’est pas sérieusement contestable que le contrat a été résilié de plein droit et Monsieur [R] [Q] étant sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2025, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision pour faire cesser le trouble manifestement illicite créé par ce maintien.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. 
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [Q] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation due à ce titre doit donc être fixée à la valeur locative du bien illicitement occupé.
En l’espèce, l’association CITES CARITAS produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [Q] reste lui devoir la somme, de 1360,11 euros, selon décompte édité le 25 novembre 2025 (dernier versement : 70 euros le 6 novembre 2025). Ce décompte ne comprend pas de frais. 
Monsieur [R] [Q] reconnait le montant de la dette à l’audience. 
Monsieur [R] [Q] sera en conséquence condamné à verser à l’association CITES CARITAS la somme provisionnelle de 1360,11 euros au titre de sa dette locative au 25 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. 
Il convient de rappeler que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées. 
Monsieur [R] [Q] sera en outre condamné à verser à l’association CITES CARITAS à titre provisionnelles les redevances et prestations complémentaires non échues ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter de novembre 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l'application des dispositions de cette loi aux résidences sociales, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l'article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, sur le fondement de l'article 1343–5 du code civil, lesquels sont non suspensifs de la clause résolutoire.

En l’espèce, Monsieur [R] [Q] propose un échéancier de paiement à hauteur de 60 euros par mois en sus des redevances et contributions complémentaires qu’il sera en capacité de respecter compte tenu de ses ressources. 


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La demanderesse a en outre indiqué à l’audience accepter l’octroi de délais de paiement.

Compte tenu du montant de la dette (1.611,70 euros) et de sa situation financière, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux termes du dispositif, avec clause de déchéance en cas de non-respect de l’échéancier ou du paiement de l’indemnité d’occupation courante jusqu’à son départ des lieux.

Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif. 

Sur les autres demandes

Monsieur [R] [Q], qui perd le procès, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE la résiliation à compter du 29 décembre 2025 du contrat de résidence conclu le 21 novembre 2016 entre l’association CITES CARITAS, anciennement dénommée Association des cités du Secours Catholique, et Monsieur [R] [Q] concernant le logement au sein de la résidence sociale, la Pension de famille de [Localité 2], située [Adresse 4] (appartement n°23) à [Localité 5],

DEBOUTE Monsieur [R] [Q] de sa demande en suspension de la clause résolutoire,

ORDONNE à Monsieur [R] [Q] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’association CITES CARITAS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE l’association CITES CARITAS de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE l’association CITES CARITAS de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à verser à l’association CITES CARITAS la somme provisionnelle de 1360,11 euros au titre de sa dette locative au 25 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, 

CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à verser à l’association CITES CARITAS à titre provisionnel les redevances et prestations complémentaires non échues ainsi qu’à compter de la résiliation du contrat de résidence, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter de novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,



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RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

AUTORISE Monsieur [R] [Q] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 60 euros, et une 24ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts,

PRECISE que ces mensualités seront dues à la date prévue contractuellement pour le versement du loyer courant, en sus du loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,

DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, en plus du paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle courante, l'intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible,

RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties, 

CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

La greffière La juge
































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Texte intégral
RÉFÉRÉ 

Min N° 26/00192
N° RG 26/00096 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIR7


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ





Le 23 Juin 2026

Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Victoria BARIGANT,Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 12 Mai 2026 et rendue en délibéré ce jour.

ENTRE :


 DEMANDERESSE :

Association CITES CARITAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Valentin BOULLET, avocat au Barreau de Bordeaux



D’UNE PART


ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [A] [Q]
Pension de Famille de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Sylvie QUEILLE, avocat au Barreau de Meaux
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-77284-2026-1784 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])





D’AUTRE PART

Le :

- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
- copie certifiée conforme remise à :









EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2016, l’Association CITES CARITAS, anciennement dénommée Association des cités du Secours Catholique, a donné en location à Monsieur [R] [Q] un appartement situé au sein d’une résidence sociale, Pension de famille de [Localité 2], sise [Adresse 3] n°23) à [Localité 5], pour une redevance mensuelle de 353,86 euros charges comprises et de 25 euros au titre des prestations complémentaires. 
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2025, distribué le 27 novembre 2025, l’association CITES CARITAS a notifié à Monsieur [R] [Q] la résiliation du contrat de résidence et l’a mis en demeure de payer les redevances échues pour la somme de 1.360,11 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, l’association CITES CARITAS a fait assigner Monsieur [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, statuant en référé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, [Etablissement 1] l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de signification de la décision à intervenir,Ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [Q] des objets garnissant les lieux dans tel garde meuble désigné par la requérante ou à défaut qu’il plaira au tribunal de désigner, Condamner le défendeur à lui verser la somme provisionnelle de 1.360,11 euros au titre de sa dette locative au jour de l’assignation, outre une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à complète libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, correspondant au montant mensuel de la redevance d’occupation, soit 385 euros par mois,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, puis a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue l’audience du 12 mai 2026.

A l’audience, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette n’a pas augmenté, le défendeur ayant repris le paiement des redevances et charges courantes. Elle a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement, sous réserve d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une échéance. 
Monsieur [R] [Q], représenté par son conseil, dépose des conclusions écrites qu’il soutient oralement, et sollicite, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, que lui soit accordé des délais de paiement et être autorisé à apurer sa dette par mensualités de 60 euros. Il fait valoir qu’il a repris le règlement des redevances et charges courantes et qu’il a commencé à apurer l’arriéré locatif. Il ajoute qu’une demande de fond de solidarité logement (FSL) est en cours et dont il justifie. A l’audience, il reconnait le montant de la dette et il précise ne pas travailler en raison de problèmes de santé et indique percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 568,94 euros, outre l’aide personnalisé au logement. Il produit des justificatifs de sa situation personnelle et financière. 

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 février 2026 et il est donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 


 1/5

Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 

Sur la loi applicable au litige

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de résidence sociale plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
 b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 21 novembre 2016 contient une clause résolutoire (article n°12) et un courrier visant cette clause a été notifié au locataire par recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2025, distribué le 27 novembre 2025, pour la somme en principal de 1.360,11 euros. 
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à trois termes consécutifs de loyers, et que Monsieur [R] [Q] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 29 décembre 2025.
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Aucune des dispositions précitées ne permettant une suspension des effets de cette clause, il n’est pas sérieusement contestable que le contrat a été résilié de plein droit et Monsieur [R] [Q] étant sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2025, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision pour faire cesser le trouble manifestement illicite créé par ce maintien.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. 
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [Q] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation due à ce titre doit donc être fixée à la valeur locative du bien illicitement occupé.
En l’espèce, l’association CITES CARITAS produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [Q] reste lui devoir la somme, de 1360,11 euros, selon décompte édité le 25 novembre 2025 (dernier versement : 70 euros le 6 novembre 2025). Ce décompte ne comprend pas de frais. 
Monsieur [R] [Q] reconnait le montant de la dette à l’audience. 
Monsieur [R] [Q] sera en conséquence condamné à verser à l’association CITES CARITAS la somme provisionnelle de 1360,11 euros au titre de sa dette locative au 25 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. 
Il convient de rappeler que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées. 
Monsieur [R] [Q] sera en outre condamné à verser à l’association CITES CARITAS à titre provisionnelles les redevances et prestations complémentaires non échues ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter de novembre 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l'application des dispositions de cette loi aux résidences sociales, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l'article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, sur le fondement de l'article 1343–5 du code civil, lesquels sont non suspensifs de la clause résolutoire.

En l’espèce, Monsieur [R] [Q] propose un échéancier de paiement à hauteur de 60 euros par mois en sus des redevances et contributions complémentaires qu’il sera en capacité de respecter compte tenu de ses ressources. 


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La demanderesse a en outre indiqué à l’audience accepter l’octroi de délais de paiement.

Compte tenu du montant de la dette (1.611,70 euros) et de sa situation financière, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux termes du dispositif, avec clause de déchéance en cas de non-respect de l’échéancier ou du paiement de l’indemnité d’occupation courante jusqu’à son départ des lieux.

Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif. 

Sur les autres demandes

Monsieur [R] [Q], qui perd le procès, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE la résiliation à compter du 29 décembre 2025 du contrat de résidence conclu le 21 novembre 2016 entre l’association CITES CARITAS, anciennement dénommée Association des cités du Secours Catholique, et Monsieur [R] [Q] concernant le logement au sein de la résidence sociale, la Pension de famille de [Localité 2], située [Adresse 4] (appartement n°23) à [Localité 5],

DEBOUTE Monsieur [R] [Q] de sa demande en suspension de la clause résolutoire,

ORDONNE à Monsieur [R] [Q] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’association CITES CARITAS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE l’association CITES CARITAS de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE l’association CITES CARITAS de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à verser à l’association CITES CARITAS la somme provisionnelle de 1360,11 euros au titre de sa dette locative au 25 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, 

CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à verser à l’association CITES CARITAS à titre provisionnel les redevances et prestations complémentaires non échues ainsi qu’à compter de la résiliation du contrat de résidence, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter de novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,



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RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

AUTORISE Monsieur [R] [Q] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 60 euros, et une 24ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts,

PRECISE que ces mensualités seront dues à la date prévue contractuellement pour le versement du loyer courant, en sus du loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,

DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, en plus du paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle courante, l'intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible,

RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties, 

CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

La greffière La juge
































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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L632-1, code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L412-2, code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation L631-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:25:53.377Z.