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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 8 juillet 2026, n° 26/00915

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la SAEM [A] a donné en location à Monsieur [Q] [G] un logement situé au sein d’une résidence sociale sise [Adresse 2] (logement n°A121) à [Localité 3], pour une redevance mensuelle de 426,85 euros, hors prestations obligatoires.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SAEM [A] a fait signifier au locataire une mise en demeure de payer les redevances visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2.248,62 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SAEM [A] a fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[Etablissement 1] l’expulsion sans délai comme prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.757,62 euros au titre de sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion,Autoriser la SAEM [A] à faire transporter si besoin est, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupant et à défaut de toutes valeur vénale à procéder à leur destruction,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure, d’assignation et de signification du jugement et ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, la SAEM [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 4.790,56 euros, selon un décompte en date du 24 avril 2026, terme de mars 2026 inclus. 
Monsieur [Q] [G] régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la loi applicable au litige

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement-foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 30 septembre 2022 contient une clause résolutoire, et une mise en demeure de payer visant cette clause a été signifiée par exploit de commissaire de justice au locataire le 18 décembre 2025, pour la somme en principal de 2.248,62 euros. 
Il ressort du décompte produit que la somme visée à la mise en demeure correspondait bien à un montant équivalent à trois termes consécutifs de loyers, et que Monsieur [Q] [G] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 19 janvier 2026.
Aucune des dispositions précitées ne permettant une suspension des effets de cette clause et Monsieur [Q] [G] étant sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2026, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Q] [G] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation due à ce titre doit donc être fixée à la valeur locative du bien illicitement occupé.
En l’espèce, la SAEM [A] produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [G] reste lui devoir la somme de 4.790,56 euros. Le décompte ne comporte pas de frais. 
En revanche, la somme de 600 euros au titre de « dégradation immobilier » en date du 28 février 2026, dont il n’est pas démontré qu’elle est due, sera déduite. 
Monsieur [Q] [G] ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [Q] [G] sera par conséquent condamné à verser à la SAEM [A] la somme de 4.190,56 euros au titre de sa dette locative au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de la signification de la mise en demeure, sur la somme de 2.248,62 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 
Monsieur [Q] [G] sera en outre condamné à verser à la SAEM [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter du mois d’avril 2026, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes

Monsieur [Q] [G], qui perd le procès, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 19 janvier 2026 du contrat de résidence conclu le 30 septembre 2022 entre la [Etablissement 2] [A] et Monsieur [Q] [G], portant sur un appartement situé au sein de la résidence sociale, [Adresse 2] (logement n°A121) à [Localité 3],

ORDONNE à Monsieur [Q] [G] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SAEM [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE la SAEM [A] de sa demande de suppression du délai prévu par l’ article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à la SAEM [A] la somme de 4.190,56 euros au titre de sa dette locative au 24 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date du commandement, sur la somme de 2.248,62 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à la SAEM [A] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de avril 2026et jusqu’à parfaite libération des lieux,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes, 

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure et de l’assignation,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 


La greffière La juge
Texte intégral
Min N° 26/00697
N° RG 26/00915 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKC2

S.A. [A]

C/
M. [Q] [G]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 08 juillet 2026




DEMANDERESSE :

S.A. [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame BARIGANT Victoria
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 06 mai 2026




Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence LEMOINE


Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [G]






EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la SAEM [A] a donné en location à Monsieur [Q] [G] un logement situé au sein d’une résidence sociale sise [Adresse 2] (logement n°A121) à [Localité 3], pour une redevance mensuelle de 426,85 euros, hors prestations obligatoires.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SAEM [A] a fait signifier au locataire une mise en demeure de payer les redevances visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2.248,62 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SAEM [A] a fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[Etablissement 1] l’expulsion sans délai comme prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.757,62 euros au titre de sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion,Autoriser la SAEM [A] à faire transporter si besoin est, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupant et à défaut de toutes valeur vénale à procéder à leur destruction,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure, d’assignation et de signification du jugement et ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, la SAEM [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 4.790,56 euros, selon un décompte en date du 24 avril 2026, terme de mars 2026 inclus. 
Monsieur [Q] [G] régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la loi applicable au litige

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement-foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 30 septembre 2022 contient une clause résolutoire, et une mise en demeure de payer visant cette clause a été signifiée par exploit de commissaire de justice au locataire le 18 décembre 2025, pour la somme en principal de 2.248,62 euros. 
Il ressort du décompte produit que la somme visée à la mise en demeure correspondait bien à un montant équivalent à trois termes consécutifs de loyers, et que Monsieur [Q] [G] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 19 janvier 2026.
Aucune des dispositions précitées ne permettant une suspension des effets de cette clause et Monsieur [Q] [G] étant sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2026, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Q] [G] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation due à ce titre doit donc être fixée à la valeur locative du bien illicitement occupé.
En l’espèce, la SAEM [A] produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [G] reste lui devoir la somme de 4.790,56 euros. Le décompte ne comporte pas de frais. 
En revanche, la somme de 600 euros au titre de « dégradation immobilier » en date du 28 février 2026, dont il n’est pas démontré qu’elle est due, sera déduite. 
Monsieur [Q] [G] ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [Q] [G] sera par conséquent condamné à verser à la SAEM [A] la somme de 4.190,56 euros au titre de sa dette locative au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de la signification de la mise en demeure, sur la somme de 2.248,62 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 
Monsieur [Q] [G] sera en outre condamné à verser à la SAEM [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter du mois d’avril 2026, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes

Monsieur [Q] [G], qui perd le procès, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 19 janvier 2026 du contrat de résidence conclu le 30 septembre 2022 entre la [Etablissement 2] [A] et Monsieur [Q] [G], portant sur un appartement situé au sein de la résidence sociale, [Adresse 2] (logement n°A121) à [Localité 3],

ORDONNE à Monsieur [Q] [G] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SAEM [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE la SAEM [A] de sa demande de suppression du délai prévu par l’ article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à la SAEM [A] la somme de 4.190,56 euros au titre de sa dette locative au 24 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date du commandement, sur la somme de 2.248,62 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à la SAEM [A] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de avril 2026et jusqu’à parfaite libération des lieux,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes, 

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure et de l’assignation,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 


La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:21:55.871Z.