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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 26 juin 2026, n° 26/00150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat de location avec option d’achat du 29 novembre 2022 acceptée le même jour, la SA DIAC a consenti à Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] la location d’un véhicule de marque RENAULT et de modèle Clio d’un prix de 26.793,76 €, sur une durée de 49 mois, pour un coût total de 13.420,63 €.

Se prévalant du non paiement des échéances, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11.469,39 € assortie des intérêts au taux contractuel de 0,87 % à compter dudit acte, outre 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’assentiment du défendeur comparant, la question de la forclusion de l’action ainsi que la question de l’éventuelle non conformité de l’offre de crédit produite aux débats avec la règle du corps 8 s’agissant de la taille des caractères imposée par les articles L312-28 et R312-14 du code de la consommation, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a soulevé à cet égard à l’audience la présence de l’original du contrat.

La SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de note en délibéré..

Monsieur [W] [G], comparant, a reconnu le montant de la dette.

Madame [L] [F] épouse [G], citée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. 

En conséquence, la SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande principale

Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

En l’espèce, l’offre de crédit produite n’est qu’une copie ne permettant pas de savoir quelle hauteur de caractères a été utilisée dans le contrat original, de sorte que la SA DIAC ne démontre pas avoir respecté son obligation. 

Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA DIAC s’établit comme suit :

capital emprunté : 26.793,76 €
sous déduction des versements : 8.893,27 €
sous déduction de la vente du véhicule : 8.330,03 € 
soit une somme totale de 9.570,46 € au paiement de laquelle Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2026.

3) Sur les autres demandes

Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;

DIT que la SA DIAC est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat 22181367V ;

CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 9.570,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] in solidum aux dépens ;

DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° 


N° RG 26/00150 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G62R



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 JUIN 2026




PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie





DEMANDERESSE

S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS




DEFENDEURS

Monsieur [W] [K], [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

Madame [L] [M] [G] NEE [F]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le 
à



EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat de location avec option d’achat du 29 novembre 2022 acceptée le même jour, la SA DIAC a consenti à Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] la location d’un véhicule de marque RENAULT et de modèle Clio d’un prix de 26.793,76 €, sur une durée de 49 mois, pour un coût total de 13.420,63 €.

Se prévalant du non paiement des échéances, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11.469,39 € assortie des intérêts au taux contractuel de 0,87 % à compter dudit acte, outre 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’assentiment du défendeur comparant, la question de la forclusion de l’action ainsi que la question de l’éventuelle non conformité de l’offre de crédit produite aux débats avec la règle du corps 8 s’agissant de la taille des caractères imposée par les articles L312-28 et R312-14 du code de la consommation, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a soulevé à cet égard à l’audience la présence de l’original du contrat.

La SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de note en délibéré..

Monsieur [W] [G], comparant, a reconnu le montant de la dette.

Madame [L] [F] épouse [G], citée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. 

En conséquence, la SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande principale

Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

En l’espèce, l’offre de crédit produite n’est qu’une copie ne permettant pas de savoir quelle hauteur de caractères a été utilisée dans le contrat original, de sorte que la SA DIAC ne démontre pas avoir respecté son obligation. 

Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA DIAC s’établit comme suit :

capital emprunté : 26.793,76 €
sous déduction des versements : 8.893,27 €
sous déduction de la vente du véhicule : 8.330,03 € 
soit une somme totale de 9.570,46 € au paiement de laquelle Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2026.

3) Sur les autres demandes

Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;

DIT que la SA DIAC est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat 22181367V ;

CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 9.570,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] in solidum aux dépens ;

DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:26:14.176Z.