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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 26 juin 2026, n° 2026004039

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Parties (entreprises)

MALEC ENTREPRISEA. PERES PEINTURE SN

Exposé du litige

RAPPELDES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Il convient de rappeler que la société MALEC ENTREPRISE (SAS) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 30/09/2025.

Monsieur SERSERI a été nommé en qualité de juge commissaire.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B] a été désigné Mandataire judiciaire.

Par un nouveau jugement en date du 19/05/2026, la SELARL AJRS représentée par Maître [F] [X] a été désignée administrateur judiciaire avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession d'entreprise ou le cas échant à sa réalisation.

La désignation de l'administrateur judiciaire n'a eu comme seule finalité que celle d'initier la diffusion d'un appel d'offres pour permettre ainsi le maintien de l'activité et des emplois, puisque la situation financière de la société était irrémédiablement compromise à compter de juillet 2026.

Dans le cadre de son appel d'offres diffusé dans le JOURNAL DU PALAIS, l'administrateur judiciaire a été destinataire de 3 marques d'intérêts mais un seul candidat a déposé officiellement une offre de reprise. Il s'agit de la société A. PERES PEINTURE SN, filiale du groupe BONGLET.

Dans le délai imparti pour son amélioration, savoir le 19/06/26, le candidat a apporté quelques améliorations notamment en termes de prix et d'engagements.

Son offre et ses améliorations sont rémunérées dans le tableau ci-dessous :

Effectif repris CDD

Non sujet – aucun salarié en CDD

Sort des CP

Repris des CP acquis avant et après RJ

Divers social

Reprise droit acquis à compter jugement plan de cession

Engagements du

candidat

Non cession des actifs

Non mentionné => oui pendant 24 mois

Absence de

licenciement.

Motifs

Motif Eco.

Non mentionné => oui pendant 12 mois

Conservation archives

Non mentionné

=> oui

Responsabilité

environnementale

Non concerné

Date d'entrée en

jouissance

01/06/26

=> 01/07/26

Déclaration

indépendance et

sincérité

Oui

Rédacteur acte cession

Non mentionné => oui celui choisi par la procédure aux frais du rédacteur

Validité de l'offre

26/06/26

=> 15/07/26

Conditions suspensives

Néant

Résumé des points forts de l'offre

Reprise de l'ensemble des salariés

Reprise de l'ensemble des CP sans limitation de durée

Reprise des droits acquis à compter du jugement d'ouverture

Engagement de ne pas licencier pendant 12 mois

Engagement de ne pas céder les actifs pendant 24 mois.

Lors de l'audience, le candidat expose ses motivations et explique qu'en l'absence de chantiers en cours d'exécution au sein de la société MALEC ENTREPRISE (SAS), les salariés repris seront affectés à des chantiers en sous-traitance d'autres sociétés du Groupe.

Interrogé sur la non reprise du bail commercial, il indique que le déménagement des actifs pourra intervenir sous un délai de 15 jours, à compter de la date d'entrée en jouissance, afin de libérer les lieux loués par la société MALEC ENTREPRISE (SAS), délai devant être nécessairement court pour ne pas aggraver le passif de la liquidation judiciaire dès lors que le candidat n'entend pas prendre en charge le loyer post-cession et avant déménagement.

S'agissant du volet financier, le candidat met en avant l'ancienneté d'une partie du personnel et donc les risques de retraite et de maladie professionnelle / inaptitude liées à l'activité qui génèreront des coûts importants à la charge de la société repreneur.

Le niveau du carnet de commandes est également évoqué.

Avis sur l'offre de reprise :

AVIS DES DIRIGEANTS :

Avis favorable au regard du volet social malgré une amertume forte s'agissant de la valorisation.

Monsieur [Z], auquel il a été proposé un CDI par le candidat repreneur, n'a pas encore fait connaître sa position.

AVIS DE MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE :

Dans son rapport écrit, déposé et lu à l'audience, il constate qu'une seule offre a été déposée et que :

Le groupe BONGLET est sérieux et solide,

Tous les salariés sont repris,

Le prix est faible

Malgré le prix, il est également favorable à la solution d'une cession au profit du candidat.

AVIS DE L'ADMINSITRATEUR JUDICIAIRE :

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'offre de reprise de la société A. PERES PEINTURE SN au motif que :

La pérennité de l'emploi est intégralement assurée et la proposition faite est très positive au niveau social sur tous les plans,

Le prix proposé est faible au regard d'un carnet de commandes faible, de la valorisation du commissaire-priseur mais l'absence totale de licenciement doit être prise en compte dans la mesure où les créances AGS (sous réserve des salaires de juin pris en charge par cette dernière) ne vont pas augmenter.

L'administrateur judiciaire précise par ailleurs que le prix lui a été versé en compte CDC en amont de l'audience de cession.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Par suite des débats intervenus en audience, le mandataire judiciaire émet un avis défavorable à la cession de l'entreprise considérant que l'entreprise n'est absolument pas valorisée à sa juste valeur et qu'il ressortait de l'intervention du représentant de la société A PERES PEINTURE SN une situation actuelle de décroissance de cette dernière. Le mandataire judiciaire confirme en conséquence sa demande de rejet de l'offre de la société A PERES PEINTURE SN.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République requiert l'adoption du plan de cession au profit de la société A. PERES PEINTURE SN rappelant que le critère prioritaire de toute cession d'entreprise institué par le législateur est la pérennité de l'emploi. Il note que le choix d'une liquidation judiciaire, même en cas de valorisation du matériel dans des meilleures conditions, la collectivité devra supporter des coûts substantiels liés aux licenciements. Il confirme un avis favorable bien que peu enthousiaste.

AVIS DES COCONTRACTANTS PRESENTS :

La société DORAS, représentée par Madame [R], émet un avis favorable au transfert éventuel de son contrat au profit du repreneur si son offre est retenue par le Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit

Le premier alinéa de l'article L.631-13 du code de commerce dispose que :

« Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV ».

L'article L.631-22 du code de commerce dispose que :

« A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-2 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.

L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV ».

Le premier alinéa de l'article L.642-1 du code de commerce dispose que :

« La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »

Le premier alinéa de l'article L.642-5 du code de commerce dispose que :

« Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ».

En fait

Lors de l'audience d'examen des offres du 24/06/2026, le candidat repreneur a pu exposer son projet ainsi que les éléments de nature à établir le sérieux de son offre de reprise.

Il convient de relever que le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire ainsi que le ministère public ont émis un avis favorable à l'offre de reprise présentée par la société A. PERES PEINTURE SN.

Il convient également de relever que le mandataire judiciaire a indiqué, au cours de l'audience, être fermement défavorable à cette offre, considérant que le volet prix ne pouvait être regardé comme neutre.

Sur le périmètre de l'offre

Le périmètre de l'offre porte sur les actifs incorporels ainsi que sur les actifs corporels, incluant l'ensemble des véhicules appartenant en propre à la société.

Sont exclus de ce périmètre les comptes clients, les comptes fournisseurs débiteurs ainsi que les disponibilités.

Le candidat renonce à tout remboursement d'acompte potentiellement encaissé par la société MALEC ENTREPRISE (SAS).

Aucun inventaire contradictoire n'est prévu au jour de l'entrée en jouissance.

Le candidat procédera donc à la reprise des chantiers.

Le candidat repreneur s'est engagé à ne pas céder les actifs repris pendant une durée de 24 mois.

Il s'est également engagé à conserver les archives de la société MALEC ENTREPRISE (SAS).

Le périmètre de l'offre tel que proposé convient au Tribunal.

Sur le volet social

Le candidat propose le maintien de l'ensemble des emplois. Il s'est en outre engagé à ne procéder à aucun licenciement pendant une période de 12 mois.

Il ressort des éléments communiqués que la CIBTP n'est plus réglée de ses cotisations depuis le début de l'année 2025. L'offre de reprise inclut le coût des congés payés acquis avant et après l'ouverture du redressement judiciaire. Elle inclut également la reprise des droits acquis à compter du jugement arrêtant le plan de cession.

Il est prévu un transfert des salariés du site actuel de [Localité 1] vers le site du repreneur situé à [Localité 2], ce transfert n'entraînant, selon les éléments soumis au Tribunal, aucune modification des contrats de travail.

Au regard de ces éléments, le Tribunal considère que l'offre présentée par la société A. PERES PEINTURE SN est particulièrement satisfaisante sur le volet social.

Sur la viabilité du projet et la capacité financière du repreneur

Le candidat prévoit d'intégrer le personnel repris à l'équipe déjà en place au sein de la société A. PERES PEINTURE SN, dans les locaux de cette dernière.

Les actifs repris ainsi que les commandes en cours seront également intégrés à l'exploitation de la société A. PERES PEINTURE SN.

Au cours de l'audience, le représentant du candidat a exposé qu'il envisageait une fusion de la société A. PERES PEINTURE SN avec la branche d'activité acquise de la société MALEC

ENTREPRISE (SAS). Le candidat envisageant de renommer l'entité ainsi créée « PERES et MALEC ».

Il s'est engagé également à déclarer un objet social en adéquation avec l'activité effectivement exercée.

Le Tribunal relève toutefois une fragilité tenant à l'organisation envisagée par le candidat. En effet, Monsieur [L] [Z] est présenté comme le dirigeant de l'ensemble ainsi constitué, alors qu'il ressort des débats que celui-ci poursuit encore sa réflexion sur la proposition du repreneur.

Cependant, le Tribunal considère que le groupe auquel appartient le candidat est suffisamment structuré pour mettre en place rapidement une solution alternative, si celle-ci devait s'avérer nécessaire.

Le candidat dispose par ailleurs des qualifications requises pour maîtriser et exercer les activités reprises.

Il dispose également d'un logiciel intégrant les outils et processus nécessaires à la gestion d'une entreprise. L'intégration de la gestion du personnel et de l'activité reprise dans ce logiciel ne devrait donc pas présenter de difficulté particulière.

Le candidat explique que la faiblesse actuelle du carnet de commandes de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) sera compensée par le recours à de la sous-traitance au sein du groupe.

Le financement du besoin en fonds de roulement sur fonds propres, par le repreneur et le groupe BONGLET, à hauteur de 150.000 €, apparaît limité au Tribunal. Toutefois, le groupe dispose d'une capacité financière suffisante pour faire face à des besoins qui pourraient s'avérer plus importants, de sorte que ce point n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de l'offre.

Il est rappelé que le groupe BONGLET dispose d'une trésorerie et de capitaux propres d'un montant supérieur à 10.000.000 €, et qu'il bénéficie d'une cotation C3+ Banque de France.

Malgré les réserves précédemment exposées, le Tribunal constate que le repreneur, soutenu par le groupe BONGLET, justifie d'une capacité financière suffisante et présente un projet apparaissant viable et sérieux.

Sur les garanties de paiement

L'administrateur judiciaire a confirmé, lors de l'audience, que le montant du prix de cession avait été versé par virement sur son compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette circonstance constitue une garantie effective du paiement du prix offert.

Sur les conditions suspensives

L'offre présentée par la société A. PERES PEINTURE SN ne comporte aucune condition suspensive.

Cet élément renforce les garanties d'exécution de l'offre.

Sur la rapidité de réalisation de la cession

Lors de l'audience la société A. PERES PEINTURE SN sollicite le Tribunal afin que l'entrée en jouissance puisse se faire dans les meilleurs délais et propose la date du 01/07/2026.

Le délai proposé apparaît compatible avec la poursuite de l'activité et répond aux impératifs de célérité attachés à la procédure.

Sur le prix offert

Le Tribunal relève que l'offre financière présentée par la société A. PERES PEINTURE SN apparaît très insuffisante au regard de la notoriété de l'entreprise MALEC ENTREPRISE (SAS), du chantier [Y] [I], restant à réaliser à hauteur de 95 % selon les débiteurs et de la valorisation des actifs de l'entreprise, estimés à 170.930 €, pour une valeur de réalisation estimée à 76.500 € selon l'inventaire du commissaire de justice.

Le candidat justifie le montant proposé par la qualité globale de son offre sur les autres volets, notamment, la reprise de l'ensemble des emplois, la prise en charge du coût des congés payés acquis, le risque lié à d'éventuelles maladies professionnelles de certains salariés, l'âge des salariés repris et les garanties d'exécution présentées.

Le passif vérifié et définitif s'élève à 192.173,47 €. L'offre de la société A. PERES PEINTURE SN ne permettra donc de désintéresser les créanciers que très partiellement.

Toutefois, l'article L. 642-5 du Code de commerce n'impose pas au Tribunal de retenir l'offre présentant le prix le plus élevé, mais celle permettant, dans les meilleures conditions, d'assurer le maintien durable de l'emploi, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d'exécution.

Le maintien durable de l'emploi constitue un critère essentiel d'appréciation, expressément visé par l'article L. 642-5 du Code de commerce, sans dispenser la juridiction d'apprécier également le paiement des créanciers et les garanties d'exécution

En l'espèce, bien que le prix offert soit faible et ne permette qu'un apurement très partiel du passif, l'offre présentée par la société A. PERES PEINTURE SN permet le maintien de l'intégralité des emplois, ne comporte aucune condition suspensive, présente des garanties sérieuses d'exécution et s'inscrit dans un projet de reprise apparaissant viable.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et en application des articles L.642-1 et L.642-5 du Code de commerce, le Tribunal retiendra l'offre présentée par la société A. PERES PEINTURE SN.

En conséquence, il convient d'arrêter le plan de cession au profit de la société A. PERES PEINTURE SN

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement en premier ressort ;

Vu les réquisitions du Ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'offre déposée initiale et avec ses compléments,
Vu l'avis des dirigeants,

CONSTATE

que l'administrateur judiciaire a reçu dans le délai imparti 1 seule offre de reprise sans condition suspensive, permettant d'assurer le maintien de l'emploi et des activités ;

CONSTATE

que la société A. PERES PEINTURE SN a déposé un projet portant sur la reprise de l'ensemble des actifs et activités de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) qui répond aux objectifs légaux de cession d'entreprise et permet ainsi d'assurer la pérennité de l'activité et le maintien de la quasi-totalité des emplois ;

CONSTATE

que l'offre déposée par cette société est à ce jour satisfaisante particulièrement sur le volet social, ferme et définitive ;

ARRETE EN CONSEQUENCE

le plan de cession totale des actifs et activités

de la société MALEC ENTREPRISE (SAS)

au profit de la société

A. PERES PEINTURE SN,

[Adresse 2], RCS DIJON 838 454 619 dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments ;

ORDONNE

Dispositif

en conséquence la cession des actifs et activités de la société MALEC ENTREPRISE au profit de la société A. PERES PEINTURE SN, sans faculté de substitution ;

FIXE le prix de cession des actifs à la somme de 22.000 € ventilé comme suit :

13.5 K€ pour les actifs corporels,

8 K€ pour les stocks,

500 € pour les actifs incorporels.

PREND ACTE

que sont exclus du périmètre de reprise les comptes clients, les comptes fournisseurs débiteurs et les disponibilités ;

PREND

ACTE qu'il n'existe aucune condition suspensive ;

PREND ACTE

qu'aucun inventaire contradictoire n'est prévu au jour de l'entrée en jouissance ;

PREND ACTE

que le repreneur renonce à tout remboursement d'acompte potentiellement encaissé par la société MALEC ENTREPRISE (SAS) ;

PREND ACTE de la reprise de l'ensemble des chantiers ;

PREND

ACTE que le prix de cession a été remis entre les mains de l'administrateur judiciaire par virement sur son compte CDC ;

ORDONNE

à compter de la date d'entrée en jouissance le transfert de 13 contrats de travail de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) tels que visés dans l'offre de reprise ;

DIT

que la poursuite des contrats de travail des salariés repris interviendra conformément aux dispositions des articles L.1244-1 et L1.224-2 du Code de travail ;

PREND

ACTE que le repreneur s'est engagé à reprendre les congés payés peu importe leur date d'acquisition, ainsi que les autres droits acquis à compter de son entrée en jouissance ;

PREND

ACTE de l'engagement du candidat de ne pas licencier pour motif économique pendant 12 mois les salariés de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) ;

PREND

ACTE de l'engagement du candidat de conserver les archives pendant les durées légales ;

PREND

ACTE de l'engagement du candidat de ne pas céder les actifs pendant 24 mois hors ceux obsolètes ou détruits ;

PREND

ACTE de la liste des contrats dont le transfert judiciaire est sollicité par la société A. PERES PEINTURE SN dans son offre et son amélioration, exclusion des contrats non repris ;

DIT

que conformément à l'article L.642-7 du Code de commerce tous les contrats listés par le candidat repreneur sont nécessaires au maintien de l'activité de l'ensemble cédé ;

ORDONNE

conformément à l'article L.642-7 du Code de commerce, le transfert judiciaire aux repreneurs des contrats de location, de crédit-bail, de fourniture de biens et services repris et nécessaires au maintien de l'activité, tels que visés dans son offre ;

FIXE l'entrée en jouissance au 01/07/2026 ;

DIT

que le cessionnaire exploitera la société reprise sous sa propre responsabilité à compter de cette date, conformément à l'article L.642-8 du Code de commerce ;

CONSTATE

que les candidats ont pu disposer de toute la documentation nécessaire pour établir leur offre de reprise en connaissance de cause ;

DIT

que le cas échéant tous frais d'enregistrements et tous honoraires de rédaction des actes de cession seront à la charge du cessionnaire, le choix du rédacteur de l'acte incombant à l'administrateur judiciaire ;

IMPARTIT

un délai de 6 mois pour la réitération des présentes par acte sous seing privé ou authentique ;

DIT

que conformément à l'article L.642-9 du Code de commerce l'auteur de l'offre retenue restera garant des engagements souscrits ;

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) ainsi acquis pris en ses éléments corporels et incorporels y compris isolés pendant une durée de 24 mois à compter de l'entrée en jouissance et

SUBORDONNE

pour cette période, toute éventuelle cession à l'autorisation du tribunal (article L.642-10 du Code de commerce) ;

DIT

que la SELARL AJRS représentée par Maître [F] [X] sera maintenue dans ses fonctions aux seules fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et ce, conformément à l'article L.642-8 du Code de commerce ;

DIT

que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B] sera maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire ;

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté dans le présent jugement, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal lequel en vertu de l'article L.642-11 du Code de commerce décidera s'il y a lieu de prononcer la résolution du plan ;

DIT que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire conformément à la Loi ;

DIT

que le greffier.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004039 Numéro PC : 4163449

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26/06/2026

À l'égard de :

MALEC ENTREPRISE (SAS)

[Adresse 1]

Numéro SIREN : 325 221 422

Prise en la personne de son représentant légal : la société [V]-[Z] INVEST, Présidente, elle-même représentée par ses cogérants Messieurs [D] [V] et [L] [Z], présents à l'audience et assistés par Maître Christophe BALLORIN.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 24/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT

: Hervé FAIVRE

JUGES

: Thierry de CAMARET Nathalie ROLLAND

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH

Redevances de greffe: 431.89 dont tva: 69.35

RAPPELDES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Il convient de rappeler que la société MALEC ENTREPRISE (SAS) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 30/09/2025.

Monsieur SERSERI a été nommé en qualité de juge commissaire.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B] a été désigné Mandataire judiciaire.

Par un nouveau jugement en date du 19/05/2026, la SELARL AJRS représentée par Maître [F] [X] a été désignée administrateur judiciaire avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession d'entreprise ou le cas échant à sa réalisation.

La désignation de l'administrateur judiciaire n'a eu comme seule finalité que celle d'initier la diffusion d'un appel d'offres pour permettre ainsi le maintien de l'activité et des emplois, puisque la situation financière de la société était irrémédiablement compromise à compter de juillet 2026.

Dans le cadre de son appel d'offres diffusé dans le JOURNAL DU PALAIS, l'administrateur judiciaire a été destinataire de 3 marques d'intérêts mais un seul candidat a déposé officiellement une offre de reprise. Il s'agit de la société A. PERES PEINTURE SN, filiale du groupe BONGLET.

Dans le délai imparti pour son amélioration, savoir le 19/06/26, le candidat a apporté quelques améliorations notamment en termes de prix et d'engagements.

Son offre et ses améliorations sont rémunérées dans le tableau ci-dessous :

Effectif repris CDD

Non sujet – aucun salarié en CDD

Sort des CP

Repris des CP acquis avant et après RJ

Divers social

Reprise droit acquis à compter jugement plan de cession

Engagements du

candidat

Non cession des actifs

Non mentionné => oui pendant 24 mois

Absence de

licenciement.

Motif Eco.

Non mentionné => oui pendant 12 mois

Conservation archives

Non mentionné

=> oui

Responsabilité

environnementale

Non concerné

Date d'entrée en

jouissance

01/06/26

=> 01/07/26

Déclaration

indépendance et

sincérité

Oui

Rédacteur acte cession

Non mentionné => oui celui choisi par la procédure aux frais du rédacteur

Validité de l'offre

26/06/26

=> 15/07/26

Conditions suspensives

Néant

Résumé des points forts de l'offre

Reprise de l'ensemble des salariés

Reprise de l'ensemble des CP sans limitation de durée

Reprise des droits acquis à compter du jugement d'ouverture

Engagement de ne pas licencier pendant 12 mois

Engagement de ne pas céder les actifs pendant 24 mois.

Lors de l'audience, le candidat expose ses motivations et explique qu'en l'absence de chantiers en cours d'exécution au sein de la société MALEC ENTREPRISE (SAS), les salariés repris seront affectés à des chantiers en sous-traitance d'autres sociétés du Groupe.

Interrogé sur la non reprise du bail commercial, il indique que le déménagement des actifs pourra intervenir sous un délai de 15 jours, à compter de la date d'entrée en jouissance, afin de libérer les lieux loués par la société MALEC ENTREPRISE (SAS), délai devant être nécessairement court pour ne pas aggraver le passif de la liquidation judiciaire dès lors que le candidat n'entend pas prendre en charge le loyer post-cession et avant déménagement.

S'agissant du volet financier, le candidat met en avant l'ancienneté d'une partie du personnel et donc les risques de retraite et de maladie professionnelle / inaptitude liées à l'activité qui génèreront des coûts importants à la charge de la société repreneur.

Le niveau du carnet de commandes est également évoqué.

Avis sur l'offre de reprise :

AVIS DES DIRIGEANTS :

Avis favorable au regard du volet social malgré une amertume forte s'agissant de la valorisation.

Monsieur [Z], auquel il a été proposé un CDI par le candidat repreneur, n'a pas encore fait connaître sa position.

AVIS DE MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE :

Dans son rapport écrit, déposé et lu à l'audience, il constate qu'une seule offre a été déposée et que :

Le groupe BONGLET est sérieux et solide,

Tous les salariés sont repris,

Le prix est faible

Malgré le prix, il est également favorable à la solution d'une cession au profit du candidat.

AVIS DE L'ADMINSITRATEUR JUDICIAIRE :

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'offre de reprise de la société A. PERES PEINTURE SN au motif que :

La pérennité de l'emploi est intégralement assurée et la proposition faite est très positive au niveau social sur tous les plans,

Le prix proposé est faible au regard d'un carnet de commandes faible, de la valorisation du commissaire-priseur mais l'absence totale de licenciement doit être prise en compte dans la mesure où les créances AGS (sous réserve des salaires de juin pris en charge par cette dernière) ne vont pas augmenter.

L'administrateur judiciaire précise par ailleurs que le prix lui a été versé en compte CDC en amont de l'audience de cession.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Par suite des débats intervenus en audience, le mandataire judiciaire émet un avis défavorable à la cession de l'entreprise considérant que l'entreprise n'est absolument pas valorisée à sa juste valeur et qu'il ressortait de l'intervention du représentant de la société A PERES PEINTURE SN une situation actuelle de décroissance de cette dernière. Le mandataire judiciaire confirme en conséquence sa demande de rejet de l'offre de la société A PERES PEINTURE SN.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République requiert l'adoption du plan de cession au profit de la société A. PERES PEINTURE SN rappelant que le critère prioritaire de toute cession d'entreprise institué par le législateur est la pérennité de l'emploi. Il note que le choix d'une liquidation judiciaire, même en cas de valorisation du matériel dans des meilleures conditions, la collectivité devra supporter des coûts substantiels liés aux licenciements. Il confirme un avis favorable bien que peu enthousiaste.

AVIS DES COCONTRACTANTS PRESENTS :

La société DORAS, représentée par Madame [R], émet un avis favorable au transfert éventuel de son contrat au profit du repreneur si son offre est retenue par le Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit

Le premier alinéa de l'article L.631-13 du code de commerce dispose que :

« Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV ».

L'article L.631-22 du code de commerce dispose que :

« A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-2 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.

L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV ».

Le premier alinéa de l'article L.642-1 du code de commerce dispose que :

« La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »

Le premier alinéa de l'article L.642-5 du code de commerce dispose que :

« Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ».

En fait

Lors de l'audience d'examen des offres du 24/06/2026, le candidat repreneur a pu exposer son projet ainsi que les éléments de nature à établir le sérieux de son offre de reprise.

Il convient de relever que le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire ainsi que le ministère public ont émis un avis favorable à l'offre de reprise présentée par la société A. PERES PEINTURE SN.

Il convient également de relever que le mandataire judiciaire a indiqué, au cours de l'audience, être fermement défavorable à cette offre, considérant que le volet prix ne pouvait être regardé comme neutre.

Sur le périmètre de l'offre

Le périmètre de l'offre porte sur les actifs incorporels ainsi que sur les actifs corporels, incluant l'ensemble des véhicules appartenant en propre à la société.

Sont exclus de ce périmètre les comptes clients, les comptes fournisseurs débiteurs ainsi que les disponibilités.

Le candidat renonce à tout remboursement d'acompte potentiellement encaissé par la société MALEC ENTREPRISE (SAS).

Aucun inventaire contradictoire n'est prévu au jour de l'entrée en jouissance.

Le candidat procédera donc à la reprise des chantiers.

Le candidat repreneur s'est engagé à ne pas céder les actifs repris pendant une durée de 24 mois.

Il s'est également engagé à conserver les archives de la société MALEC ENTREPRISE (SAS).

Le périmètre de l'offre tel que proposé convient au Tribunal.

Sur le volet social

Le candidat propose le maintien de l'ensemble des emplois. Il s'est en outre engagé à ne procéder à aucun licenciement pendant une période de 12 mois.

Il ressort des éléments communiqués que la CIBTP n'est plus réglée de ses cotisations depuis le début de l'année 2025. L'offre de reprise inclut le coût des congés payés acquis avant et après l'ouverture du redressement judiciaire. Elle inclut également la reprise des droits acquis à compter du jugement arrêtant le plan de cession.

Il est prévu un transfert des salariés du site actuel de [Localité 1] vers le site du repreneur situé à [Localité 2], ce transfert n'entraînant, selon les éléments soumis au Tribunal, aucune modification des contrats de travail.

Au regard de ces éléments, le Tribunal considère que l'offre présentée par la société A. PERES PEINTURE SN est particulièrement satisfaisante sur le volet social.

Sur la viabilité du projet et la capacité financière du repreneur

Le candidat prévoit d'intégrer le personnel repris à l'équipe déjà en place au sein de la société A. PERES PEINTURE SN, dans les locaux de cette dernière.

Les actifs repris ainsi que les commandes en cours seront également intégrés à l'exploitation de la société A. PERES PEINTURE SN.

Au cours de l'audience, le représentant du candidat a exposé qu'il envisageait une fusion de la société A. PERES PEINTURE SN avec la branche d'activité acquise de la société MALEC

ENTREPRISE (SAS). Le candidat envisageant de renommer l'entité ainsi créée « PERES et MALEC ».

Il s'est engagé également à déclarer un objet social en adéquation avec l'activité effectivement exercée.

Le Tribunal relève toutefois une fragilité tenant à l'organisation envisagée par le candidat. En effet, Monsieur [L] [Z] est présenté comme le dirigeant de l'ensemble ainsi constitué, alors qu'il ressort des débats que celui-ci poursuit encore sa réflexion sur la proposition du repreneur.

Cependant, le Tribunal considère que le groupe auquel appartient le candidat est suffisamment structuré pour mettre en place rapidement une solution alternative, si celle-ci devait s'avérer nécessaire.

Le candidat dispose par ailleurs des qualifications requises pour maîtriser et exercer les activités reprises.

Il dispose également d'un logiciel intégrant les outils et processus nécessaires à la gestion d'une entreprise. L'intégration de la gestion du personnel et de l'activité reprise dans ce logiciel ne devrait donc pas présenter de difficulté particulière.

Le candidat explique que la faiblesse actuelle du carnet de commandes de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) sera compensée par le recours à de la sous-traitance au sein du groupe.

Le financement du besoin en fonds de roulement sur fonds propres, par le repreneur et le groupe BONGLET, à hauteur de 150.000 €, apparaît limité au Tribunal. Toutefois, le groupe dispose d'une capacité financière suffisante pour faire face à des besoins qui pourraient s'avérer plus importants, de sorte que ce point n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de l'offre.

Il est rappelé que le groupe BONGLET dispose d'une trésorerie et de capitaux propres d'un montant supérieur à 10.000.000 €, et qu'il bénéficie d'une cotation C3+ Banque de France.

Malgré les réserves précédemment exposées, le Tribunal constate que le repreneur, soutenu par le groupe BONGLET, justifie d'une capacité financière suffisante et présente un projet apparaissant viable et sérieux.

Sur les garanties de paiement

L'administrateur judiciaire a confirmé, lors de l'audience, que le montant du prix de cession avait été versé par virement sur son compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette circonstance constitue une garantie effective du paiement du prix offert.

Sur les conditions suspensives

L'offre présentée par la société A. PERES PEINTURE SN ne comporte aucune condition suspensive.

Cet élément renforce les garanties d'exécution de l'offre.

Sur la rapidité de réalisation de la cession

Lors de l'audience la société A. PERES PEINTURE SN sollicite le Tribunal afin que l'entrée en jouissance puisse se faire dans les meilleurs délais et propose la date du 01/07/2026.

Le délai proposé apparaît compatible avec la poursuite de l'activité et répond aux impératifs de célérité attachés à la procédure.

Sur le prix offert

Le Tribunal relève que l'offre financière présentée par la société A. PERES PEINTURE SN apparaît très insuffisante au regard de la notoriété de l'entreprise MALEC ENTREPRISE (SAS), du chantier [Y] [I], restant à réaliser à hauteur de 95 % selon les débiteurs et de la valorisation des actifs de l'entreprise, estimés à 170.930 €, pour une valeur de réalisation estimée à 76.500 € selon l'inventaire du commissaire de justice.

Le candidat justifie le montant proposé par la qualité globale de son offre sur les autres volets, notamment, la reprise de l'ensemble des emplois, la prise en charge du coût des congés payés acquis, le risque lié à d'éventuelles maladies professionnelles de certains salariés, l'âge des salariés repris et les garanties d'exécution présentées.

Le passif vérifié et définitif s'élève à 192.173,47 €. L'offre de la société A. PERES PEINTURE SN ne permettra donc de désintéresser les créanciers que très partiellement.

Toutefois, l'article L. 642-5 du Code de commerce n'impose pas au Tribunal de retenir l'offre présentant le prix le plus élevé, mais celle permettant, dans les meilleures conditions, d'assurer le maintien durable de l'emploi, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d'exécution.

Le maintien durable de l'emploi constitue un critère essentiel d'appréciation, expressément visé par l'article L. 642-5 du Code de commerce, sans dispenser la juridiction d'apprécier également le paiement des créanciers et les garanties d'exécution

En l'espèce, bien que le prix offert soit faible et ne permette qu'un apurement très partiel du passif, l'offre présentée par la société A. PERES PEINTURE SN permet le maintien de l'intégralité des emplois, ne comporte aucune condition suspensive, présente des garanties sérieuses d'exécution et s'inscrit dans un projet de reprise apparaissant viable.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et en application des articles L.642-1 et L.642-5 du Code de commerce, le Tribunal retiendra l'offre présentée par la société A. PERES PEINTURE SN.

En conséquence, il convient d'arrêter le plan de cession au profit de la société A. PERES PEINTURE SN

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement en premier ressort ;

Vu les réquisitions du Ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'offre déposée initiale et avec ses compléments,
Vu l'avis des dirigeants,

CONSTATE

que l'administrateur judiciaire a reçu dans le délai imparti 1 seule offre de reprise sans condition suspensive, permettant d'assurer le maintien de l'emploi et des activités ;

CONSTATE

que la société A. PERES PEINTURE SN a déposé un projet portant sur la reprise de l'ensemble des actifs et activités de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) qui répond aux objectifs légaux de cession d'entreprise et permet ainsi d'assurer la pérennité de l'activité et le maintien de la quasi-totalité des emplois ;

CONSTATE

que l'offre déposée par cette société est à ce jour satisfaisante particulièrement sur le volet social, ferme et définitive ;

ARRETE EN CONSEQUENCE

le plan de cession totale des actifs et activités

de la société MALEC ENTREPRISE (SAS)

au profit de la société

A. PERES PEINTURE SN,

[Adresse 2], RCS DIJON 838 454 619 dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments ;

ORDONNE

en conséquence la cession des actifs et activités de la société MALEC ENTREPRISE au profit de la société A. PERES PEINTURE SN, sans faculté de substitution ;

FIXE le prix de cession des actifs à la somme de 22.000 € ventilé comme suit :

13.5 K€ pour les actifs corporels,

8 K€ pour les stocks,

500 € pour les actifs incorporels.

PREND ACTE

que sont exclus du périmètre de reprise les comptes clients, les comptes fournisseurs débiteurs et les disponibilités ;

PREND

ACTE qu'il n'existe aucune condition suspensive ;

PREND ACTE

qu'aucun inventaire contradictoire n'est prévu au jour de l'entrée en jouissance ;

PREND ACTE

que le repreneur renonce à tout remboursement d'acompte potentiellement encaissé par la société MALEC ENTREPRISE (SAS) ;

PREND ACTE de la reprise de l'ensemble des chantiers ;

PREND

ACTE que le prix de cession a été remis entre les mains de l'administrateur judiciaire par virement sur son compte CDC ;

ORDONNE

à compter de la date d'entrée en jouissance le transfert de 13 contrats de travail de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) tels que visés dans l'offre de reprise ;

DIT

que la poursuite des contrats de travail des salariés repris interviendra conformément aux dispositions des articles L.1244-1 et L1.224-2 du Code de travail ;

PREND

ACTE que le repreneur s'est engagé à reprendre les congés payés peu importe leur date d'acquisition, ainsi que les autres droits acquis à compter de son entrée en jouissance ;

PREND

ACTE de l'engagement du candidat de ne pas licencier pour motif économique pendant 12 mois les salariés de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) ;

PREND

ACTE de l'engagement du candidat de conserver les archives pendant les durées légales ;

PREND

ACTE de l'engagement du candidat de ne pas céder les actifs pendant 24 mois hors ceux obsolètes ou détruits ;

PREND

ACTE de la liste des contrats dont le transfert judiciaire est sollicité par la société A. PERES PEINTURE SN dans son offre et son amélioration, exclusion des contrats non repris ;

DIT

que conformément à l'article L.642-7 du Code de commerce tous les contrats listés par le candidat repreneur sont nécessaires au maintien de l'activité de l'ensemble cédé ;

ORDONNE

conformément à l'article L.642-7 du Code de commerce, le transfert judiciaire aux repreneurs des contrats de location, de crédit-bail, de fourniture de biens et services repris et nécessaires au maintien de l'activité, tels que visés dans son offre ;

FIXE l'entrée en jouissance au 01/07/2026 ;

DIT

que le cessionnaire exploitera la société reprise sous sa propre responsabilité à compter de cette date, conformément à l'article L.642-8 du Code de commerce ;

CONSTATE

que les candidats ont pu disposer de toute la documentation nécessaire pour établir leur offre de reprise en connaissance de cause ;

DIT

que le cas échéant tous frais d'enregistrements et tous honoraires de rédaction des actes de cession seront à la charge du cessionnaire, le choix du rédacteur de l'acte incombant à l'administrateur judiciaire ;

IMPARTIT

un délai de 6 mois pour la réitération des présentes par acte sous seing privé ou authentique ;

DIT

que conformément à l'article L.642-9 du Code de commerce l'auteur de l'offre retenue restera garant des engagements souscrits ;

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) ainsi acquis pris en ses éléments corporels et incorporels y compris isolés pendant une durée de 24 mois à compter de l'entrée en jouissance et

SUBORDONNE

pour cette période, toute éventuelle cession à l'autorisation du tribunal (article L.642-10 du Code de commerce) ;

DIT

que la SELARL AJRS représentée par Maître [F] [X] sera maintenue dans ses fonctions aux seules fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et ce, conformément à l'article L.642-8 du Code de commerce ;

DIT

que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B] sera maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire ;

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté dans le présent jugement, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal lequel en vertu de l'article L.642-11 du Code de commerce décidera s'il y a lieu de prononcer la résolution du plan ;

DIT que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire conformément à la Loi ;

DIT

que le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-5, code de commerce L631-13, code de commerce L642-9, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:36:25.666Z.