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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 29 juin 2026, n° 22/01328

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte notarié en date du 15 janvier 2015, Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X] ont acquis de la SCI BP un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à NEUFMANIL (08700). Avant la vente, des travaux de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement avaient été confiés par les vendeurs à la SNC [Y] [E]. 

Dénonçant des désordres, Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X] ont fait assigner la SNC [Y] [E] afin de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Par ordonnance en date du 8 novembre 2016, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X].

Un rapport d'expertise a été déposé le 5 octobre 2021 par Monsieur [R] [H], expert judiciaire près la Cour d'appel de REIMS.

Par exploits d'huissier délivrés les 12 et 25 juillet 2022, Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X] ont assigné la SNC [O] [D] [E], la Société EAU ET FORCE et la SCI BP, afin de voir notamment constater la responsabilité pleine et entière de la SCI BP et de la SNC [O] [D] [E] et les condamner conjointement et solidairement au versement de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers, outre la condamnation aux dépens ainsi qu'à la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Par ordonnance du 31 août 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal de ce siège a rejeté la demande de la SNC [O] [D] [E] et de la SCI BP tendant à voir déclarer nulles les assignations qui leur ont été délivrées par Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X]. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 par le juge de la mise en état. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SCI BP a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture estimant que la production de photographies récentes était utile à la manifestation de la vérité. 


Par voie de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, les consorts [C] sollicitent du Tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
Constater la responsabilité pleine et entière de la SCI BP et de la SNC [O] [D] [E]. En conséquence, 
Condamner conjointement et solidairement la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] à leur verser : la somme de 18 000 € au titre de la reprise totale des travaux, avec intérêts à compter du dépôt du rapport en date du 27/08/2021 avec capitalisation des intérêts, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Débouter la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner conjointement et solidairement la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner conjointement et solidairement la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d'expertise.
Pour solliciter la condamnation solidaire de la SCI BP sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandeurs exposent dans un premier temps que la SCI BP s'est engagée contractuellement à réaliser les travaux par acte notarié, ajoutant que le fait pour la SCI BP d'avoir mandaté la SNC [Y] [E] ne lui permet pas de se prétendre libérée de son obligation contractuelle.

D'autre part, les consorts [C] soutiennent que le raccordement au réseau d'assainissement n'a pas été fait dans les règles de l'art de sorte qu'il en résulte de nombreux dommages. 

Enfin, les demandeurs soulignent que la SCI BP ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant sa propre négligence.

Pour solliciter la condamnation solidaire de la SNC [O] [D] [E] sur l'obligation de délivrance conforme, les époux [C] considèrent que les actions en justice dont disposaient les vendeurs sont transmises aux acquéreurs du bien, de sorte qu'ils estiment que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la SNC [O] [D] [E] a été transmise aux époux [C] par l'effet de la vente.


Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 13 décembre 2024, la SCI BP sollicite du tribunal de : 
Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Mesdames [L] et [M] [C] solidairement à payer à la SCI BP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mesdames [L] et [M] [C] aux dépens d'incident. A titre subsidiaire, 
Condamner la SNC OLIVIERA [E] à garantir la SCI BP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, Condamner la SNC OLIVIERA [E] à payer à la SCI BP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SNC OLIVIERA [E] aux entiers dépens, A titre encore plus subsidiaire, 
Condamner la SNC OLIVIERA [E] à payer à la SCI BP la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, Dire et juger que le préjudice de la SCI BP est de 40.000,00 € somme réclamée par les consorts [C], Ordonner compensation entre cette somme et toutes celles qui seraient prononcées au profit de Mesdames [L] et [M] [C], Condamner la SNC OLIVIERA [E] à payer à la SCI BP la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. 
Pour voir débouter la partie adverse de ses prétentions, la SCI BP fait valoir d'une part que l'obligation contractuelle de mettre en place un raccordement comme stipulé contractuellement a été respectée et d'autre part, que le fait que l'installation ne soit pas conforme ou entachée de désordre est étrangère à l'obligation pour le vendeur de réaliser les raccordements.

De plus, elle expose que la vente immobilière entraine transmission de tous les droits et obligations du vendeur au nouveau propriétaire de sorte que les consorts [C] disposent d'une action directe à l'encontre de la SNC [O] OLIVIERA [E] ajoutant que l'obligation de raccordement consiste simplement à mandater un professionnel à ses frais, de régler les travaux et que la prestation soit effectuée.

Au surplus, la SCI BP estime que l'opportunité de recourir à un maître d'œuvre comme le préconise l'expert n'est pas une obligation et ne constitue dès lors, pas une faute qui lui serait imputable en l'espèce. 

A l'égard de la SNC [O] [D] [E], la SCI BP se fonde sur l'article 1792 du code civil et souligne avoir eu recours à une entreprise professionnelle pour réaliser des travaux de raccordement des eaux pluviales et usées bien qu'il n'existe aucune obligation de recourir à un maître d'œuvre d'une part, et que d'autre part, elle n'a pas été informée par la SNC [Y] [E] d'une telle nécessité, celle-ci défaillant ainsi à son devoir de conseil.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SNC [O] [D] [E] sollicite du tribunal de voir : 
Déclarer les époux [C] - [X] autant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SNC [O] [D] [E],En conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SNC [O] [D] [E], Déclarer la SCI BP autant irrecevable que mal fondée en sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la SNC [O] [D] [E] sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil. En conséquence, débouter la SCI BP de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SNC [O] [D] [E], Condamner solidairement les époux [C] - [X] et la SCI BP à payer à la SNC [O] [D] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la responsabilité de la SNC [O] [D] [E] est engagée, limiter à la somme de 9.474,74 € la part lui incombant. Dire que dans les rapports entre la SCI BP et la SNC [O] [D] [E], la SCI BP devra en supporter la majeure partie, Condamner solidairement les époux [C] - [X] et la SCI BP aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et les époux [C] ajoutant que l'action contractuelle dont disposent les acquéreurs à l'égard du vendeur en raison de la prétendue réalisation défectueuse de ces travaux, ne résulte pas d'un dommage affectant l'immeuble vendu antérieurement à la vente. Elle estime que l'action des demandeurs fondée sur l'article 1615 du code civil est une action strictement personnelle qui ne peut en aucun cas avoir été transmise à l'acquéreur de l'immeuble.

S'agissant de l'appel en garantie de la SCI BP à son encontre, la SNC [O] [D] [E] réfute le caractère décennal des désordres en ce qu'elle souligne que les désordres ne portent pas atteinte à la structure du bâtiment et ne diminuent pas son usage. A ce titre, elle estime que seule la carence de la société EAU ET FORCE rend l'ouvrage impropre à sa destination, à défaut de raccordement du collecteur des eaux usées du bâtiment au réseau public. 

Subsidiairement, la SNC [O] [D] [E] reprend à son compte le rapport d'expertise en ce qu'elle considère que la responsabilité de la SCI BP doit être engagée pour ne pas avoir établi de cahier des charges. En outre, elle expose qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre de sa mission strictement limitée à la pose de canalisations dans l'enceinte du bâtiment, de s'immiscer dans la fonction du maître d'œuvre, coordinateur des travaux.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS [O] LA DECISION 

I- Sur la comparution de la société EAU ET FORCE

L'article 55 du Code de procédure civile dispose que l'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Selon l'article 651 alinéa 1 du Code de procédure civile les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

En l'espèce, le 12 juillet 2022, Maître [S] [P], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de recherche fructueuse au terme duquel il mentionne que l'adresse à laquelle il a tenté de faire signifier l'assignation est un domicile appartenant à un particulier depuis 2019. 

L'huissier relate qu'après investigation, la société EAU ET FORCE réside désormais sis [Adresse 3] à [Localité 11], soit hors de sa compétence territoriale. 
Aucune signification de l'assignation n'a donc été faite à la société EAU ET FORCE selon la forme prescrite par les articles 654 et suivants du code de procédure civile. 

Par conséquent, la société EAU ET FORCE n'a pas été régulièrement attraite à la procédure et ne peut être considérée comme partie à la présente instance. 


II- Sur la demande en réparation formée par les époux [C] 

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution ait été empêchée par la force majeure.

Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage. 

Il est constant que les juges du fond ne peuvent écarter la demande en réparation, dirigée contre le constructeur, de personnes n'ayant ni la qualité de maître de l'ouvrage, ni celle d'acquéreur sans rechercher si le constructeur n'a pas commis de faute quasi délictuelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de 1240 du code civil. 

De plus, il existe la possibilité pour un tiers d'invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable, dans le cadre d'une action délictuelle.

En l'espèce, suivant acte notarié en date du 15 janvier 2015, la SCI BP a vendu aux consorts [C] un bâtiment à usage professionnel situé [Adresse 6] à NEUFMANIL (Ardennes).

Cet acte précise que le vendeur reconnaît que le bien n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement collectif mais qu'il est équipé d'un système d'assainissement individuel dans une zone équipée d'assainissement collectif de type unitaire (page 11 dans le paragraphe intitulé " Raccordement au réseau d'assainissement ").

L'acte souligne qu'il n'existe pas de dérogation à cette obligation de branchement. Il ajoute que le système d'évacuation des eaux pluviales de ce bien est conforme au règlement sanitaire départemental. 

Le paragraphe mentionne également : " qu'aucun contrôle de l'assainissement n'a été effectué contrairement aux dispositions de l'article L 1331-11-1 du Code de la santé publique et qu'en conséquence il demeure tenu à l'égard de l'acquéreur à la garantir des vices cachés. "

De plus, le vendeur a déclaré s'engager dans un délai de 6 mois à compter de la conclusion de l'acte de vente, à raccorder, à ses frais le bien au réseau d'assainissement collectif. 

Enfin, les consorts [C] ont déclaré en faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. 

En parallèle à cette vente, Monsieur et Madame [U] ont contracté pour le compte de la SCI BP avec la SNC [Y] [E] selon facture FC 00256 du 19 janvier 2025 d'un montant de 3 755,40 € pour la réalisation des évacuations en PVC notamment, dont la réalisation d'une tranchée extérieure, le rebouchage avec une finition en macadam et la remise en état d'une arrivée d'eau.


a. Sur le préjudice subi par les consorts [C]

L'expert judiciaire dans son rapport déposé le 5 octobre 2021 a relevé que les désordres sont matérialisés par : 
La présence d'un seul regard de branchement en limite de parcelle supportant le bâtiment en bordure d'une route départementale et que les deux canalisations débouchant dans ce regard ne sont pas adaptées au passage des charges lourdes. De plus, cette installation est non conforme en ce que les réseaux séparatifs installés en domaine privé déversent leurs eaux dans un même regard. L'expert souligne que cette installation est non conforme aux dispositions règlementaires et au règlement sanitaire, L'absence d'un revêtement de la zone après les travaux apte à recevoir le passage de véhicule allant vers l'arrière du bâtiment alors quel s'y trouve un atelier ;Les travaux de percement des murs, cloison et dalle pour le raccordement des équipements de réception des eaux usées n'ont pas été menés à leur terme laissant ainsi des matériaux à même le sol et désolidarisés des structures en béton. 
L'expert a pu déterminer d'autres désordres non visibles à l'appui de témoignages et de photographies produites lors des opérations d'expertise. Il relève que les colonnes de la descente des eaux pluviales de la toiture du bâtiment sont raccordées à un collecteur dans la tranchée sans pose de regard de raccordement, que les canalisations des eaux pluviales ne sont pas enterrées en situation de hors-gel en pied du bâtiment, que la totalité des canalisations d'évacuation des eaux usées sont effectuées sans regard de raccordement, que les canalisations sont mises en place sans lit de pose, et que les canalisations [Localité 12] sont en PVC type CR4 et non CR8 comme recommandé en zone de passage des véhicules. 

Durant les réunions d'expertise, la société SNC [Y] [E] n'a pas dénié les désordres non visibles révélés par l'expert judiciaire. 

L'expert souligne que les travaux intérieurs du bâtiment se limitent à des travaux de finitions, mais que l'ensemble des désordres ne compromettent ni la stabilité, ni la solidité de l'immeuble. 

Enfin, l'expert évalue la reprise des désordres sous le domaine privé à la somme de 9 474 € TTC, à savoir, la mise en place d'un réseau enterré hors du bâtiment, selon les prescriptions du cadre règlementaire et des règles de l'art, l'inertage de l'ancienne fosse toutes eaux connectée, la réfection de la ligne téléphonique et de la canalisation de gaz existantes et endommagées, la pose du réseau de collecte des eaux usées domestiques, et la réalisation des équipements pour la collecte et l'infiltration des eaux de pluies interceptées par la toiture du bâtiment et les terrasses imperméables en façade ouest.

S'agissant des travaux de raccordement du collecteur des eaux usées domestiques au réseau public de collecte des eaux usées de la commune de [Localité 13] sous le domaine public, l'expert évalue à 5 892,48 € TTC les travaux de reprise. 

L'expert fixe donc un coût total des travaux d'assainissement à la somme de 15 366,48 € TTC, somme à laquelle il faut ajouter la remise en état des voiries. 

Pour la remise en état de la voirie bitumée depuis l'entrée sur le terrain par la RD22 jusqu'à l'angle Sud-Est du bâtiment, soit une surface estimée à 60m2, l'expert évalue les travaux à la somme de 1 500 € TTC. S'agissant de la remise en état de la voirie gravillonnée sur matériaux granuleux de type grave concassée pour l'accès à l'entrée de l'atelier du garage en face [Etablissement 1] sur une surface de 120 m2, l'expert évalue ces travaux à hauteur de 960 € TTC. 

En conséquence, le coût total de reprise des désordres est estimé à la somme de 18 000 € TTC. 

Les parties ne rapportent pas de devis complémentaire de sorte que le montant des réparations estimé par l'expert et les demandes en réparation à ce titre formées par les époux [C] sont fondées dans leur quantum. 


b. Sur l'imputabilité des préjudices 

Selon le rapport d'expertise, les malfaçons dans la réalisation de travaux de raccordement des eaux usées sont imputables à :
la société EAU et FORCE, laquelle a failli dans sa mission de gestionnaire de l'assainissement des eaux usées de la commune de NEUFMANIL, tant en termes d'équipement, d'entretien, de contrôle ou de taxation,la négligence de la SCI BP dans la commande des travaux de raccordement du collecteur d'eaux usées de l'immeuble vendu en sa qualité de maître d'œuvre ;au non-respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux de raccordement exécutés par la société SNC [O] [D] [E]. 

Sur la responsabilité de la SCI BP 

Il est constant que le contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas défini par la loi. Toutefois, la Cour de cassation en rappelle les éléments caractéristiques. Selon la Cour, le contrat par lequel est confiée la mission de transmettre les attestations décennales des entreprises, d'assurer le contrôle technique, l'étude financière et la coordination des travaux pour un prix compris dans une enveloppe ne devant pas dépasser une certaine somme, doit être qualifié de contrat de maîtrise d'œuvre et non de simple mission de coordination. En conséquence, le maître d'œuvre est réputé constructeur de l'ouvrage selon les dispositions de l'article 1792-1 du code civil et il est tenu de la garantie décennale.

En l'espèce, par acte authentique du 15 janvier 2015, la SCI BP s'est engagée à raccorder, à ses frais le bien au réseau d'assainissement collectif dans un délai de 6 mois à compter de la conclusion de l'acte. 

Même si la SCI BP avait pour mission la coordination et le contrôle technique de l'ouvrage, il n'est pas démontré, par les pièces produites au dossier, qu'elle avait la charge de s'assurer de la garantie décennale des ouvrages et de maîtriser le coût des travaux, agissant elle-même pour son propre compte. 

La société venderesse ne peut donc être qualifiée de maître d'œuvre.

Toutefois, l'obligation mise à la charge du vendeur peut être qualifiée par le tribunal d'obligation de résultat de sorte qu'il appartenait à la SCI BP de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer du raccordement effectif du bâtiment au réseau collectif. 

Il ressort clairement du rapport d'expertise que le vendeur a failli dans ses obligations contractuelles en ne livrant pas un système d'assainissement efficace. 

De plus, la SCI BP ne démontre pas la survenance d'un cas de force majeure pouvant limiter son obligation de résultat. 

En conséquence, la seule preuve de l'absence de résultat suffit pour engager la responsabilité contractuelle de la SCI BP envers les demandeurs indépendamment de l'imputabilité des désordres à la SNC [O] [D] [E] et de la société EAU ET FORCE. 

La SCI BP sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 18 000 € TTC en réparation de leur préjudice. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 août 2021, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. 

Les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, dans un délai d'un an à compter du présent jugement, conformément aux dispositions relatives à l'anatocisme. 

Sur la demande en condamnation solidaire de la SNC [O] [D] [E]

L'article 1615 du code civil prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Il est constant que les actions en justice relatives aux biens immobiliers se transmettent par le vendeur aux acquéreurs. 

En l'espèce, l'acte authentique portant l'obligation pour la société venderesse de réaliser les travaux d'assainissement du bien vendu est daté du 15 janvier 2015.

Il y a lieu d'en déduire que les travaux réalisés par la SCI BP sont postérieurs à la vente du bien aux consorts [C] tel que le confirme la facture du 19 janvier 2015 d'un montant de 3 755,40 € pour la réalisation des évacuations en PVC notamment.

L'expert judiciaire émet un doute sur la date de réalisation des travaux au vu d'un devis émis par la SNC [Y] [E] avant le 15 janvier 2015, soit avant la vente du bien immobilier. Toutefois, l'existence d'un devis permet simplement de démontrer que les parties se sont rapprochées dans le cadre de la réalisation des travaux et n'a pas vocation à donner date certaine à cette réalisation.

Il convient donc de fixer la réalisation des travaux à une date comprise entre le 15 janvier et le 19 janvier 2015, soit de toute évidence à une date postérieure à la signature de l'acte authentique. 

Au surplus, l'acte authentique qui constate l'absence de raccordement des eaux usées au réseau collectif à la date de sa signature fait foi jusqu'à inscription en faux et ne saurait être remis en cause par l'expert. Une telle action n'est pas portée à la connaissance du tribunal en l'espèce. 

Il y a lieu d'en déduire que les vendeurs ont contracté pour leur propre compte après la vente du bien immobilier. Le contrat conclu entre la SNC [Y] [E] et la SCI BP ne constitue pas un accessoire du bien immobilier cédé le 15 janvier 2015 de sorte que l'action que détient le vendeur contre la SNC [Y] [E] ne peut être transférée aux acquéreurs.

Subséquemment, les consorts [C] n'ont pas entendu fonder leur action à l'encontre de la SNC [O] [D] [E] sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui leur était ouverte.

Par conséquence, les consorts [C] seront donc déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice à l'égard de la SNC [O] [D] [E] faute de transfert de l'action d'une part et de lien contractuel existant entre eux d'autre part. 


Sur la demande en garantie de la SCI BP par la SNC [O] [D] [E]

L'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il est constant que la mise en jeu de la garantie décennale est subordonnée à la preuve d'une atteinte à la solidité ou d'une impropriété à destination de l'ouvrage, c'est-à-dire que les désordres doivent présenter un certain degré de gravité.

L'échec de la mobilisation de la garantie décennale laisse subsister une possibilité d'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l'espèce, l'expert retient que l'ouvrage n'est pas atteint dans sa solidité et n'est pas impropre à sa destination. 

La SCI BP ne peut donc fonder sa demande en garantie sur le fondement de la garantie décennale mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

L'expert judiciaire impute en partie des désordres à la SNC [O] [D] [E] dus au non-respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux de raccordement qu'elle a exécutés.

Il impute également des désordres à la société EAU ET FORCE, non partie à la présente instance qu'il estime à la somme de 5 892,48 € TTC. 

A titre subsidiaire, la SNC [O] [D] [E] souhaite voir limiter sa garantie à la somme de 9 474,74 € correspondant au coût des travaux estimé par l'expert sans les travaux à réaliser relatifs aux revêtements des sols. 

Toutefois, la facture du 19 janvier 2015 de la SNC [O] [D] [E] comprend des postes de réparations intitulé " rebouchage concassé " et " finition macadam ". La société était donc chargée initialement du revêtement des sols.

Il en résulte que la SNC [O] [D] [E] doit également garantir le coût de reprise des désordres affectant les revêtements.

En conséquence, la garantie que doit la SNC [O] [D] [E] à la SCI BP doit être limitée à hauteur de 12 107,57 €. 


III- Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive et injustifiée

Les consorts [C] revendiquent la somme de 10 000 € pour résistance abusive et injustifiée. 
Toutefois, et alors que la preuve leur incombe, les demandeurs ne démontrent pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l'état de simple allégation. 

Il est constant qu'il ne peut être imputé aux défendeurs la durée de la procédure et des opérations d'expertise. 

Il convient de débouter les consorts [C] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée. 


IV- Sur les mesures de fin de jugement

1)Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI BP et la SNC [O] [D] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.


2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SCI BP et la SNC [O] [D] [E], in solidum, devront verser aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. 

Les demandes réciproques formées par les autres parties seront déboutées. 


3)Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 

Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle ne sera pas écartée, en vertu de l'article 524-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI BP à payer à Monsieur [L] [C] et à Madame [M] [C] née [X] la somme de 18 000 € TTC en réparation de leur préjudice avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2021 ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil un an à compter du présent jugement ;

DIT que la SNC [O] [D] [E] sera tenue de garantir les condamnations mises à la charge de la SCI BP dans la limite de la somme de 12 107,57 € ;

DEBOUTE Monsieur [L] [C] et à Madame [M] [C] née [X] de leurs demandes à l'encontre de la SNC [Y] [E] ; 

DEBOUTE Monsieur [L] [C] et à Madame [M] [C] née [X] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE in solidum la SCI BP et la SNC [Y] [E] à verser à Monsieur [L] [C] et à Madame [M] [C] née [X] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]


 
PREMIERE CHAMBRE CIVILE 

 
JUGEMENT du 29 Juin 2026

 
AFFAIRE N° : N° RG 22/01328 - N° Portalis DBWT-W-B7G-ECZG

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MINUTE N° /

 

 DEMANDEURS

M. [L] [C]
né le 17 Mai 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant

*****

Mme [M] [X] épouse [C]
née le 09 Mai 1968 à [Localité 4] ( ALGERIE) ([Localité 5]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant


 

DEFENDERESSES

La S.N.C. [O] [D] [E], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 522.746.726
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant

*****

La SA EAU ET FORCE
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal,

défaillante

*****

La S.C.I. BP, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 442.744.539
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant

 
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,

En l’audience publique du 27 Avril 2026.


DELIBERE : 
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de [Localité 10], délégué par ordonnance du 16 mars 2026, 




JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte notarié en date du 15 janvier 2015, Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X] ont acquis de la SCI BP un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à NEUFMANIL (08700). Avant la vente, des travaux de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement avaient été confiés par les vendeurs à la SNC [Y] [E]. 

Dénonçant des désordres, Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X] ont fait assigner la SNC [Y] [E] afin de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Par ordonnance en date du 8 novembre 2016, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X].

Un rapport d'expertise a été déposé le 5 octobre 2021 par Monsieur [R] [H], expert judiciaire près la Cour d'appel de REIMS.

Par exploits d'huissier délivrés les 12 et 25 juillet 2022, Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X] ont assigné la SNC [O] [D] [E], la Société EAU ET FORCE et la SCI BP, afin de voir notamment constater la responsabilité pleine et entière de la SCI BP et de la SNC [O] [D] [E] et les condamner conjointement et solidairement au versement de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers, outre la condamnation aux dépens ainsi qu'à la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Par ordonnance du 31 août 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal de ce siège a rejeté la demande de la SNC [O] [D] [E] et de la SCI BP tendant à voir déclarer nulles les assignations qui leur ont été délivrées par Monsieur [L] [C] et Madame [M] [C] née [X]. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 par le juge de la mise en état. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SCI BP a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture estimant que la production de photographies récentes était utile à la manifestation de la vérité. 


Par voie de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, les consorts [C] sollicitent du Tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
Constater la responsabilité pleine et entière de la SCI BP et de la SNC [O] [D] [E]. En conséquence, 
Condamner conjointement et solidairement la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] à leur verser : la somme de 18 000 € au titre de la reprise totale des travaux, avec intérêts à compter du dépôt du rapport en date du 27/08/2021 avec capitalisation des intérêts, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Débouter la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner conjointement et solidairement la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner conjointement et solidairement la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d'expertise.
Pour solliciter la condamnation solidaire de la SCI BP sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandeurs exposent dans un premier temps que la SCI BP s'est engagée contractuellement à réaliser les travaux par acte notarié, ajoutant que le fait pour la SCI BP d'avoir mandaté la SNC [Y] [E] ne lui permet pas de se prétendre libérée de son obligation contractuelle.

D'autre part, les consorts [C] soutiennent que le raccordement au réseau d'assainissement n'a pas été fait dans les règles de l'art de sorte qu'il en résulte de nombreux dommages. 

Enfin, les demandeurs soulignent que la SCI BP ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant sa propre négligence.

Pour solliciter la condamnation solidaire de la SNC [O] [D] [E] sur l'obligation de délivrance conforme, les époux [C] considèrent que les actions en justice dont disposaient les vendeurs sont transmises aux acquéreurs du bien, de sorte qu'ils estiment que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la SNC [O] [D] [E] a été transmise aux époux [C] par l'effet de la vente.


Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 13 décembre 2024, la SCI BP sollicite du tribunal de : 
Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Mesdames [L] et [M] [C] solidairement à payer à la SCI BP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mesdames [L] et [M] [C] aux dépens d'incident. A titre subsidiaire, 
Condamner la SNC OLIVIERA [E] à garantir la SCI BP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, Condamner la SNC OLIVIERA [E] à payer à la SCI BP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SNC OLIVIERA [E] aux entiers dépens, A titre encore plus subsidiaire, 
Condamner la SNC OLIVIERA [E] à payer à la SCI BP la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, Dire et juger que le préjudice de la SCI BP est de 40.000,00 € somme réclamée par les consorts [C], Ordonner compensation entre cette somme et toutes celles qui seraient prononcées au profit de Mesdames [L] et [M] [C], Condamner la SNC OLIVIERA [E] à payer à la SCI BP la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. 
Pour voir débouter la partie adverse de ses prétentions, la SCI BP fait valoir d'une part que l'obligation contractuelle de mettre en place un raccordement comme stipulé contractuellement a été respectée et d'autre part, que le fait que l'installation ne soit pas conforme ou entachée de désordre est étrangère à l'obligation pour le vendeur de réaliser les raccordements.

De plus, elle expose que la vente immobilière entraine transmission de tous les droits et obligations du vendeur au nouveau propriétaire de sorte que les consorts [C] disposent d'une action directe à l'encontre de la SNC [O] OLIVIERA [E] ajoutant que l'obligation de raccordement consiste simplement à mandater un professionnel à ses frais, de régler les travaux et que la prestation soit effectuée.

Au surplus, la SCI BP estime que l'opportunité de recourir à un maître d'œuvre comme le préconise l'expert n'est pas une obligation et ne constitue dès lors, pas une faute qui lui serait imputable en l'espèce. 

A l'égard de la SNC [O] [D] [E], la SCI BP se fonde sur l'article 1792 du code civil et souligne avoir eu recours à une entreprise professionnelle pour réaliser des travaux de raccordement des eaux pluviales et usées bien qu'il n'existe aucune obligation de recourir à un maître d'œuvre d'une part, et que d'autre part, elle n'a pas été informée par la SNC [Y] [E] d'une telle nécessité, celle-ci défaillant ainsi à son devoir de conseil.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SNC [O] [D] [E] sollicite du tribunal de voir : 
Déclarer les époux [C] - [X] autant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SNC [O] [D] [E],En conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SNC [O] [D] [E], Déclarer la SCI BP autant irrecevable que mal fondée en sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la SNC [O] [D] [E] sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil. En conséquence, débouter la SCI BP de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SNC [O] [D] [E], Condamner solidairement les époux [C] - [X] et la SCI BP à payer à la SNC [O] [D] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la responsabilité de la SNC [O] [D] [E] est engagée, limiter à la somme de 9.474,74 € la part lui incombant. Dire que dans les rapports entre la SCI BP et la SNC [O] [D] [E], la SCI BP devra en supporter la majeure partie, Condamner solidairement les époux [C] - [X] et la SCI BP aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et les époux [C] ajoutant que l'action contractuelle dont disposent les acquéreurs à l'égard du vendeur en raison de la prétendue réalisation défectueuse de ces travaux, ne résulte pas d'un dommage affectant l'immeuble vendu antérieurement à la vente. Elle estime que l'action des demandeurs fondée sur l'article 1615 du code civil est une action strictement personnelle qui ne peut en aucun cas avoir été transmise à l'acquéreur de l'immeuble.

S'agissant de l'appel en garantie de la SCI BP à son encontre, la SNC [O] [D] [E] réfute le caractère décennal des désordres en ce qu'elle souligne que les désordres ne portent pas atteinte à la structure du bâtiment et ne diminuent pas son usage. A ce titre, elle estime que seule la carence de la société EAU ET FORCE rend l'ouvrage impropre à sa destination, à défaut de raccordement du collecteur des eaux usées du bâtiment au réseau public. 

Subsidiairement, la SNC [O] [D] [E] reprend à son compte le rapport d'expertise en ce qu'elle considère que la responsabilité de la SCI BP doit être engagée pour ne pas avoir établi de cahier des charges. En outre, elle expose qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre de sa mission strictement limitée à la pose de canalisations dans l'enceinte du bâtiment, de s'immiscer dans la fonction du maître d'œuvre, coordinateur des travaux.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS [O] LA DECISION 

I- Sur la comparution de la société EAU ET FORCE

L'article 55 du Code de procédure civile dispose que l'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Selon l'article 651 alinéa 1 du Code de procédure civile les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

En l'espèce, le 12 juillet 2022, Maître [S] [P], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de recherche fructueuse au terme duquel il mentionne que l'adresse à laquelle il a tenté de faire signifier l'assignation est un domicile appartenant à un particulier depuis 2019. 

L'huissier relate qu'après investigation, la société EAU ET FORCE réside désormais sis [Adresse 3] à [Localité 11], soit hors de sa compétence territoriale. 
Aucune signification de l'assignation n'a donc été faite à la société EAU ET FORCE selon la forme prescrite par les articles 654 et suivants du code de procédure civile. 

Par conséquent, la société EAU ET FORCE n'a pas été régulièrement attraite à la procédure et ne peut être considérée comme partie à la présente instance. 


II- Sur la demande en réparation formée par les époux [C] 

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution ait été empêchée par la force majeure.

Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage. 

Il est constant que les juges du fond ne peuvent écarter la demande en réparation, dirigée contre le constructeur, de personnes n'ayant ni la qualité de maître de l'ouvrage, ni celle d'acquéreur sans rechercher si le constructeur n'a pas commis de faute quasi délictuelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de 1240 du code civil. 

De plus, il existe la possibilité pour un tiers d'invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable, dans le cadre d'une action délictuelle.

En l'espèce, suivant acte notarié en date du 15 janvier 2015, la SCI BP a vendu aux consorts [C] un bâtiment à usage professionnel situé [Adresse 6] à NEUFMANIL (Ardennes).

Cet acte précise que le vendeur reconnaît que le bien n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement collectif mais qu'il est équipé d'un système d'assainissement individuel dans une zone équipée d'assainissement collectif de type unitaire (page 11 dans le paragraphe intitulé " Raccordement au réseau d'assainissement ").

L'acte souligne qu'il n'existe pas de dérogation à cette obligation de branchement. Il ajoute que le système d'évacuation des eaux pluviales de ce bien est conforme au règlement sanitaire départemental. 

Le paragraphe mentionne également : " qu'aucun contrôle de l'assainissement n'a été effectué contrairement aux dispositions de l'article L 1331-11-1 du Code de la santé publique et qu'en conséquence il demeure tenu à l'égard de l'acquéreur à la garantir des vices cachés. "

De plus, le vendeur a déclaré s'engager dans un délai de 6 mois à compter de la conclusion de l'acte de vente, à raccorder, à ses frais le bien au réseau d'assainissement collectif. 

Enfin, les consorts [C] ont déclaré en faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. 

En parallèle à cette vente, Monsieur et Madame [U] ont contracté pour le compte de la SCI BP avec la SNC [Y] [E] selon facture FC 00256 du 19 janvier 2025 d'un montant de 3 755,40 € pour la réalisation des évacuations en PVC notamment, dont la réalisation d'une tranchée extérieure, le rebouchage avec une finition en macadam et la remise en état d'une arrivée d'eau.


a. Sur le préjudice subi par les consorts [C]

L'expert judiciaire dans son rapport déposé le 5 octobre 2021 a relevé que les désordres sont matérialisés par : 
La présence d'un seul regard de branchement en limite de parcelle supportant le bâtiment en bordure d'une route départementale et que les deux canalisations débouchant dans ce regard ne sont pas adaptées au passage des charges lourdes. De plus, cette installation est non conforme en ce que les réseaux séparatifs installés en domaine privé déversent leurs eaux dans un même regard. L'expert souligne que cette installation est non conforme aux dispositions règlementaires et au règlement sanitaire, L'absence d'un revêtement de la zone après les travaux apte à recevoir le passage de véhicule allant vers l'arrière du bâtiment alors quel s'y trouve un atelier ;Les travaux de percement des murs, cloison et dalle pour le raccordement des équipements de réception des eaux usées n'ont pas été menés à leur terme laissant ainsi des matériaux à même le sol et désolidarisés des structures en béton. 
L'expert a pu déterminer d'autres désordres non visibles à l'appui de témoignages et de photographies produites lors des opérations d'expertise. Il relève que les colonnes de la descente des eaux pluviales de la toiture du bâtiment sont raccordées à un collecteur dans la tranchée sans pose de regard de raccordement, que les canalisations des eaux pluviales ne sont pas enterrées en situation de hors-gel en pied du bâtiment, que la totalité des canalisations d'évacuation des eaux usées sont effectuées sans regard de raccordement, que les canalisations sont mises en place sans lit de pose, et que les canalisations [Localité 12] sont en PVC type CR4 et non CR8 comme recommandé en zone de passage des véhicules. 

Durant les réunions d'expertise, la société SNC [Y] [E] n'a pas dénié les désordres non visibles révélés par l'expert judiciaire. 

L'expert souligne que les travaux intérieurs du bâtiment se limitent à des travaux de finitions, mais que l'ensemble des désordres ne compromettent ni la stabilité, ni la solidité de l'immeuble. 

Enfin, l'expert évalue la reprise des désordres sous le domaine privé à la somme de 9 474 € TTC, à savoir, la mise en place d'un réseau enterré hors du bâtiment, selon les prescriptions du cadre règlementaire et des règles de l'art, l'inertage de l'ancienne fosse toutes eaux connectée, la réfection de la ligne téléphonique et de la canalisation de gaz existantes et endommagées, la pose du réseau de collecte des eaux usées domestiques, et la réalisation des équipements pour la collecte et l'infiltration des eaux de pluies interceptées par la toiture du bâtiment et les terrasses imperméables en façade ouest.

S'agissant des travaux de raccordement du collecteur des eaux usées domestiques au réseau public de collecte des eaux usées de la commune de [Localité 13] sous le domaine public, l'expert évalue à 5 892,48 € TTC les travaux de reprise. 

L'expert fixe donc un coût total des travaux d'assainissement à la somme de 15 366,48 € TTC, somme à laquelle il faut ajouter la remise en état des voiries. 

Pour la remise en état de la voirie bitumée depuis l'entrée sur le terrain par la RD22 jusqu'à l'angle Sud-Est du bâtiment, soit une surface estimée à 60m2, l'expert évalue les travaux à la somme de 1 500 € TTC. S'agissant de la remise en état de la voirie gravillonnée sur matériaux granuleux de type grave concassée pour l'accès à l'entrée de l'atelier du garage en face [Etablissement 1] sur une surface de 120 m2, l'expert évalue ces travaux à hauteur de 960 € TTC. 

En conséquence, le coût total de reprise des désordres est estimé à la somme de 18 000 € TTC. 

Les parties ne rapportent pas de devis complémentaire de sorte que le montant des réparations estimé par l'expert et les demandes en réparation à ce titre formées par les époux [C] sont fondées dans leur quantum. 


b. Sur l'imputabilité des préjudices 

Selon le rapport d'expertise, les malfaçons dans la réalisation de travaux de raccordement des eaux usées sont imputables à :
la société EAU et FORCE, laquelle a failli dans sa mission de gestionnaire de l'assainissement des eaux usées de la commune de NEUFMANIL, tant en termes d'équipement, d'entretien, de contrôle ou de taxation,la négligence de la SCI BP dans la commande des travaux de raccordement du collecteur d'eaux usées de l'immeuble vendu en sa qualité de maître d'œuvre ;au non-respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux de raccordement exécutés par la société SNC [O] [D] [E]. 

Sur la responsabilité de la SCI BP 

Il est constant que le contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas défini par la loi. Toutefois, la Cour de cassation en rappelle les éléments caractéristiques. Selon la Cour, le contrat par lequel est confiée la mission de transmettre les attestations décennales des entreprises, d'assurer le contrôle technique, l'étude financière et la coordination des travaux pour un prix compris dans une enveloppe ne devant pas dépasser une certaine somme, doit être qualifié de contrat de maîtrise d'œuvre et non de simple mission de coordination. En conséquence, le maître d'œuvre est réputé constructeur de l'ouvrage selon les dispositions de l'article 1792-1 du code civil et il est tenu de la garantie décennale.

En l'espèce, par acte authentique du 15 janvier 2015, la SCI BP s'est engagée à raccorder, à ses frais le bien au réseau d'assainissement collectif dans un délai de 6 mois à compter de la conclusion de l'acte. 

Même si la SCI BP avait pour mission la coordination et le contrôle technique de l'ouvrage, il n'est pas démontré, par les pièces produites au dossier, qu'elle avait la charge de s'assurer de la garantie décennale des ouvrages et de maîtriser le coût des travaux, agissant elle-même pour son propre compte. 

La société venderesse ne peut donc être qualifiée de maître d'œuvre.

Toutefois, l'obligation mise à la charge du vendeur peut être qualifiée par le tribunal d'obligation de résultat de sorte qu'il appartenait à la SCI BP de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer du raccordement effectif du bâtiment au réseau collectif. 

Il ressort clairement du rapport d'expertise que le vendeur a failli dans ses obligations contractuelles en ne livrant pas un système d'assainissement efficace. 

De plus, la SCI BP ne démontre pas la survenance d'un cas de force majeure pouvant limiter son obligation de résultat. 

En conséquence, la seule preuve de l'absence de résultat suffit pour engager la responsabilité contractuelle de la SCI BP envers les demandeurs indépendamment de l'imputabilité des désordres à la SNC [O] [D] [E] et de la société EAU ET FORCE. 

La SCI BP sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 18 000 € TTC en réparation de leur préjudice. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 août 2021, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. 

Les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, dans un délai d'un an à compter du présent jugement, conformément aux dispositions relatives à l'anatocisme. 

Sur la demande en condamnation solidaire de la SNC [O] [D] [E]

L'article 1615 du code civil prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Il est constant que les actions en justice relatives aux biens immobiliers se transmettent par le vendeur aux acquéreurs. 

En l'espèce, l'acte authentique portant l'obligation pour la société venderesse de réaliser les travaux d'assainissement du bien vendu est daté du 15 janvier 2015.

Il y a lieu d'en déduire que les travaux réalisés par la SCI BP sont postérieurs à la vente du bien aux consorts [C] tel que le confirme la facture du 19 janvier 2015 d'un montant de 3 755,40 € pour la réalisation des évacuations en PVC notamment.

L'expert judiciaire émet un doute sur la date de réalisation des travaux au vu d'un devis émis par la SNC [Y] [E] avant le 15 janvier 2015, soit avant la vente du bien immobilier. Toutefois, l'existence d'un devis permet simplement de démontrer que les parties se sont rapprochées dans le cadre de la réalisation des travaux et n'a pas vocation à donner date certaine à cette réalisation.

Il convient donc de fixer la réalisation des travaux à une date comprise entre le 15 janvier et le 19 janvier 2015, soit de toute évidence à une date postérieure à la signature de l'acte authentique. 

Au surplus, l'acte authentique qui constate l'absence de raccordement des eaux usées au réseau collectif à la date de sa signature fait foi jusqu'à inscription en faux et ne saurait être remis en cause par l'expert. Une telle action n'est pas portée à la connaissance du tribunal en l'espèce. 

Il y a lieu d'en déduire que les vendeurs ont contracté pour leur propre compte après la vente du bien immobilier. Le contrat conclu entre la SNC [Y] [E] et la SCI BP ne constitue pas un accessoire du bien immobilier cédé le 15 janvier 2015 de sorte que l'action que détient le vendeur contre la SNC [Y] [E] ne peut être transférée aux acquéreurs.

Subséquemment, les consorts [C] n'ont pas entendu fonder leur action à l'encontre de la SNC [O] [D] [E] sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui leur était ouverte.

Par conséquence, les consorts [C] seront donc déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice à l'égard de la SNC [O] [D] [E] faute de transfert de l'action d'une part et de lien contractuel existant entre eux d'autre part. 


Sur la demande en garantie de la SCI BP par la SNC [O] [D] [E]

L'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il est constant que la mise en jeu de la garantie décennale est subordonnée à la preuve d'une atteinte à la solidité ou d'une impropriété à destination de l'ouvrage, c'est-à-dire que les désordres doivent présenter un certain degré de gravité.

L'échec de la mobilisation de la garantie décennale laisse subsister une possibilité d'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l'espèce, l'expert retient que l'ouvrage n'est pas atteint dans sa solidité et n'est pas impropre à sa destination. 

La SCI BP ne peut donc fonder sa demande en garantie sur le fondement de la garantie décennale mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

L'expert judiciaire impute en partie des désordres à la SNC [O] [D] [E] dus au non-respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux de raccordement qu'elle a exécutés.

Il impute également des désordres à la société EAU ET FORCE, non partie à la présente instance qu'il estime à la somme de 5 892,48 € TTC. 

A titre subsidiaire, la SNC [O] [D] [E] souhaite voir limiter sa garantie à la somme de 9 474,74 € correspondant au coût des travaux estimé par l'expert sans les travaux à réaliser relatifs aux revêtements des sols. 

Toutefois, la facture du 19 janvier 2015 de la SNC [O] [D] [E] comprend des postes de réparations intitulé " rebouchage concassé " et " finition macadam ". La société était donc chargée initialement du revêtement des sols.

Il en résulte que la SNC [O] [D] [E] doit également garantir le coût de reprise des désordres affectant les revêtements.

En conséquence, la garantie que doit la SNC [O] [D] [E] à la SCI BP doit être limitée à hauteur de 12 107,57 €. 


III- Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive et injustifiée

Les consorts [C] revendiquent la somme de 10 000 € pour résistance abusive et injustifiée. 
Toutefois, et alors que la preuve leur incombe, les demandeurs ne démontrent pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l'état de simple allégation. 

Il est constant qu'il ne peut être imputé aux défendeurs la durée de la procédure et des opérations d'expertise. 

Il convient de débouter les consorts [C] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée. 


IV- Sur les mesures de fin de jugement

1)Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI BP et la SNC [O] [D] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.


2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SCI BP et la SNC [O] [D] [E], in solidum, devront verser aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. 

Les demandes réciproques formées par les autres parties seront déboutées. 


3)Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 

Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle ne sera pas écartée, en vertu de l'article 524-1 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI BP à payer à Monsieur [L] [C] et à Madame [M] [C] née [X] la somme de 18 000 € TTC en réparation de leur préjudice avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2021 ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil un an à compter du présent jugement ;

DIT que la SNC [O] [D] [E] sera tenue de garantir les condamnations mises à la charge de la SCI BP dans la limite de la somme de 12 107,57 € ;

DEBOUTE Monsieur [L] [C] et à Madame [M] [C] née [X] de leurs demandes à l'encontre de la SNC [Y] [E] ; 

DEBOUTE Monsieur [L] [C] et à Madame [M] [C] née [X] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE in solidum la SCI BP et la SNC [Y] [E] à verser à Monsieur [L] [C] et à Madame [M] [C] née [X] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la SCI BP et la SNC [O] [D] [E] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1792-1, code de procedure civile 524-1, code civil 1615, code de procedure civile 651, code de procedure civile 55, code de la sante publique L1331-11-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:17:10.068Z.