Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 21 août 2026, n° 24/01421
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 26 octobre 2018, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] auprès de M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z]. Cette maison d’habitation avait été construite par les époux [Z], suivant permis de construire en date du 20 janvier 2011, étant précisé que : La société AGTM, assurée auprès de la SMABTP, était en charge du gros-œuvre, des menuiseries extérieures, des cloisons intérieures et de la couverture-charpente. La société AGTM est aujourd’hui radiée suite à une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 9 juillet 2013 ; L’entreprise AAZ Plomberie, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, était en charge du lot plomberie. Il s’agissait de l’enseigne sous laquelle M. [Q] [Z] exerçait son activité en qualité d’entrepreneur individuel. La société FMELEC, assurée auprès de la SAGENA, était en charge du lot électricité. Au début de l’année 2020, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont constaté plusieurs malfaçons au sein de leur maison d’habitation, les ayant amenés à effectuer une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique. Un expert amiable a été mandaté par l’assureur protection juridique de M. [X] [O] et Mme [Y] [R], lequel, à l’issue d’une réunion en date du 17 septembre 2020, a constaté la présence de divers désordres. Par un exploit en date du 28 février 2022, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont fait assigner les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, et les sociétés QBE Europe et QBE Insurance Europe Limited, en leur qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 25 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [N] pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2023. Puis, par exploits de commissaire de justice des 19 et 21 mars 2024, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont assigné M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z], ainsi que la SMABTP, M. [Q] [Z] en qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AAZ Plomberie, la SMABTP et la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. Par des conclusions du 13 juin 2024, la société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement à la présente instance. La clôture est intervenue le 16 février 2026, par une ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] demandent au tribunal de : Recevoir M. [X] [O] et Mme [Y] [R] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;Débouter Mme [B] [Z] et M. [Q] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, formées à titre reconventionnel, principal ou subsidiaire ;Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter la société QBE Europe SA/NV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner solidairement les époux [Z] en leur qualité de vendeurs responsables au titre d’une obligation de délivrance conforme, la société AAZ Plomberie, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie intervenue en qualité de maitre d’œuvre et responsable au titre de la garantie décennale, à prendre en charge les travaux de pose et de raccordement d’une VMC à double flux, dans la limite de la somme de 7 000 euros TTC conformément à l’évaluation de l’expert ;Condamner solidairement les époux [Z] en leur qualité de vendeurs responsables au titre de la garantie légale des cachés ainsi qu’en leur qualité de constructeurs responsables au titre de la garantie décennale et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, intervenue ès qualités de maitre d’œuvre d’une partie l’ouvrage, au titre de la responsabilité décennale de cette dernière :À prendre en charge les travaux de reprise de l’isolation du séjour et d’étanchéité des pignons/voisins tels que décrits par l’expert en page 26 de son rapport, dans la limite de la somme de 10 000 euros TTC conformément à l’évaluation réalisée par ce dernier ;À prendre en charge les travaux de remplacement des menuiseries extérieures et des désordres intérieurs engendrés par les malfaçons dans la réalisation de ces dernières, dans la limite de 18 057,99 euros TTC conformément aux devis des sociétés Christophe Fermetures et Aramys Fermetures ;À prendre en charge les travaux de remise en conformité du vide sanitaire, tels que décrits pas l’expert en page 27 de son rapport, dans la limite de 2 000 euros TTC conformément à l’évaluation réalisée par ce dernier ;À prendre en charge les travaux de démolition et de pose d’un nouvel escalier conforme, dans la limite de 27 588 euros TTC conformément au devis de la société CHRISTOPHE Fermetures produit aux opérations d’expertises ;Condamner solidairement les époux [Z] en leur qualité de vendeurs responsables au titre de la garantie légale des cachés ainsi qu’en leur qualité de constructeurs responsables au titre de la garantie décennale, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, intervenue ès qualités de maitre d’œuvre sur une partie de l’ouvrage et responsable au titre de la garantie décennale, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle AAZ Plomberie responsable au titre de la garantie décennale, à prendre en charge les travaux de remise en état de l’ouvrage abimé par l’humidité, tels que décrits par l’expert en page 28 de son rapport et dans la limite de 2 000 euros TTC conformément à l’évaluation réalisée par ce dernier ;Condamner solidairement les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM et la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie, à payer à M. [X] [O] et à Mme [Y] [R], la somme de 23 341,34 euros, somme à parfaire à la date de la réalisation effective des travaux, au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers ;Condamner solidairement les époux [Z], La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM et la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie, à payer à M. [X] [O] et à Mme [Y] [R], la somme de 11 500,52 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;Condamner solidairement les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie, à payer à M. [X] [O] et à Mme [Y] [R], la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi ;Condamner solidairement les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie à payer à M. [D] [O] et à Mme [Y] [R] la somme de 9 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] font valoir que la maison acquise auprès de M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] est affectée de divers désordres, dont ils sollicitent la réparation. En premier lieu, ils font valoir que le bien litigieux est dépourvu de VMC, ce qui engendre de l’humidité dans les pièces de la maison. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une non-conformité du bien dans la mesure où était jointe la facture d’installation d’une VMC à l’acte de vente. Ils ajoutent que l’absence de VMC constitue, en toute hypothèse, une non-conformité aux règles de l’art de nature à engager la responsabilité décennale de M. [Z] en sa qualité de constructeur en charge du lot plomberie. En deuxième lieu, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] soutiennent que la maison est affectée de non-façons tenant à l’absence de ravalement en partie basse de l’ouvrage et à l’absence d’étanchéité entre les constructions, de nature à engager la responsabilité décennale des époux [Z] en leur qualité de maitre de l’ouvrage ou, subsidiairement, leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés. En troisième lieu, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] arguent de désordres affectant les menuiseries extérieures, mais également le vide sanitaire, de nature à engager la responsabilité décennale de la société ATGM en sa qualité de maitre d’œuvre, ainsi que celle des époux [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés et de leur responsabilité décennale, étant réputés constructeurs en vertu de l’article 1792-1 du code civil. En quatrième lieu, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent la responsabilité de la société AGTM et de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie décennale au motif pris de la non-conformité aux règles de l’art des mesures des marches de l’escalier au rez-de-chaussée et à l’étage. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent la reprise de l’ensemble de ces désordres et contestent à ce titre le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, soutenant qu’il correspond à des travaux irréalisables, puisqu’aucun entrepreneur n’accepterait une reprise de l’existant ou de la seule zone affectée de désordres. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, mais encore de leur préjudice matériel consistant dans les frais exposés pour pallier les conséquences des désordres ci-dessus énumérés, ainsi que la réparation de leur préjudice moral. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, M. [Q] [Z] et Mme [B] [M], épouse [Z] sollicitent du tribunal de : A titre principal, Débouter M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [B] [M] et de M. [Q] [Z] ;Condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à payer à Mme [B] [M] et M. [Q] [Z] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Fixer la condamnation relative des menuiseries extérieures à la somme de 12 000 euros ;Fixer la condamnation relative à la reprise de l’escalier à la somme de 8 000 euros ;Fixer la condamnation relative à l’humidité à la somme de 2 000 euros ;Fixer la condamnation relative à la perte d’habilité à la somme de 6 360 euros ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner la SMABTP et la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir Mme [B] [M] et M. [Q] [Z] de toutes les condamnations dont ils pourraient faire l’objet au bénéfice de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] consécutivement à l’assignation en date du 21 Mars 2024 ; Limiter la condamnation de M. [Q] [Z] à la somme de 5 000 euros TTC, conformément aux termes du rapport d’expertise ;Condamner solidairement la SMABTP et la société QBE Europe SA/NV à payer à Mme [B] [M] et M. [Q] [Z] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux prétentions élevées à leur encontre, M. [Q] [Z] et Mme [B] [M], épouse [Z] font valoir, à l’appui des constatations effectuées par l’expert judiciaire, qu’aucun des six désordres allégués par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] n’est susceptible d’engager leur responsabilité. En ce qui concerne la VMC, les époux [Z] relèvent que son absence était apparente lors de l’achat, mais encore qu’elle apparait à la lecture de l’acte de vente et des diagnostics qui y étaient joints. En ce qui concerne le ravalement, les époux [Z] font valoir que le ravalement a été effectué par une société tierce, la société MBBI, et que les défauts litigieux étaient apparents, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Concernant les menuiseries extérieures, les époux [Z] observent que cette prestation a été réalisée par la société ATGM lors de la construction du pavillon. Ils ajoutent que l’acte de vente exclut la garantie légale des vices cachés, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus à garantie, ni des vices apparents, ni des vices cachés. En ce qui concerne le vide-sanitaire, les époux [Z] font valoir que l’ensemble des parties avait connaissance de la présence d’humidité, puisque des grilles d’aération avaient été mises en place. Ils ajoutent que les désordres sont apparus postérieurement à l’acquisition de la maison, de sorte qu’il ne peut s’agir de vices cachés. Concernant la taille des marches de l’escalier, les époux [Z] reprennent les constatations de l’expert judiciaire suivant lesquelles ce défaut était visible lors de l’acquisition, de sorte qu’il ne peut permettre la mise en œuvre de leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés. Enfin, concernant l’humidité dont la présence a été constatée par l’expert judiciaire, les époux [Z] soutiennent qu’il n’est pas justifié qu’elle ait existé lors de l’acquisition, et qu’elle est en réalité apparue plus de deux ans après cette date. Les époux [Z] soutiennent, en conséquence, que seule la responsabilité de la société ATGM est susceptible d’être engagée au titre des prestations entrant dans le champ de ses travaux, et font valoir que la garantie de la société SMABTP est due, dans la mesure où la réalité de l’intervention de la société ATGM est démontrée. Subsidiairement, ils sollicitent, outre la garantie de la société ATGM et de son assureur, la SMABTP, la garantie de la société QBE, assureur de l’entreprise AAZ Plomberie, au sein de laquelle M. [Z] exerçait son activité en qualité d’entrepreneur individuel. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV demandent au tribunal de : A titre liminaire, Donner acte à la société QBE Europe de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ; Prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ; A titre principal, Rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société QBE ; A titre subsidiaire, Limiter la garantie de la société QBE à 20 % de la condamnation sur le fondement des travaux d’embellissement ; Limiter la garantie de la société QBE à 10 % de la condamnation sur le fondement du préjudice de jouissance ; Limiter la garantie de la société QBE à 10 % de la condamnation sur le fondement du préjudice moral ; Limiter la garantie de la société QBE à 20 % de la condamnation sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens ; Faire application de la franchise d’assurance ; Condamner in solidum la SMABTP, M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] et M. [Q] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AAZ Plomberie, à garantir et relever indemne la société QBE de toutes les condamnations excédant les pourcentages ci-avant énoncés ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à verser à la société QBE Europe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV soutiennent, à titre liminaire, que les polices d’assurance de la société QBE Insurance Europe Limited ont été transférées à la société QBE Europe, de sorte que seule cette dernière a vocation à être recherchée dans le cadre de la présente instance. Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la société QBE Europe soutient que le seul désordre imputable à son assurée, l’entreprise AAZ Plomberie, consiste dans l’absence de VMC. Toutefois, s’agissant d’une non-façon visible lors de l’achat, la société QBE Europe soutient que, d’une part, la responsabilité de son assuré n’est pas engagée, et d’autre part, que sa garantie n’est pas mobilisable. Subsidiairement, la société QBE Europe conteste le préjudice allégué par les demandeurs, faisant valoir qu’il est surévalué, tant en ce qui concerne les travaux de reprise que le préjudice de jouissance, le préjudice financier et le préjudice moral. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2025, la société SMABTP demande au tribunal de : A titre principal, Prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP, assureur de la société ATGM, Débouter M. [X] [O] et Mme [Y] [R] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ; A titre subsidiaire, Débouter M. [X] [O] et Mme [Y] [R] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ; A titre très subsidiaire, Débouter M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes en paiement à l’encontre de la SMABTP des sommes de : 27 588 euros TTC pour la prise en charge les travaux de démolition et de pose d'un nouvel escalier conforme ;5 000 euros au titre du préjudice moral ; 11 500,52 euros en réparation du préjudice financier subi ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum les époux [Z] et la compagnie QBE Europe, assureur de la société AAZ Plomberie, à relever et la garantir la société SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant la somme de 29 000 euros TTC correspondant au montant retenu à son encontre par l'expert judiciaire, s’agissant des travaux réparatoires ;Limiter la part de responsabilité de la société ATGM pour le trouble de jouissance à un tiers de la somme de 7 200 euros soit 2 400 euros ; Condamner in solidum les époux [Z] et la compagnie QBE Europe, assureur de la société AAZ Plomberie, à relever et la garantir la société SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant la somme de 2 400 € au titre du trouble de jouissance ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux dépens. La société SMABTP fait valoir, pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, que la facture de son assurée, la société ATGM, est un faux et conteste son intervention lors de la construction du pavillon litigieux. Elle observe à cet égard que la facture produite est datée du 21 janvier 2014 alors que la société ATGM a fait l’objet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 8 juillet 2013. Elle observe, en outre, que la société ATGM n'a été assurée auprès d’elle que du 10 mai 2010 au 31 décembre 2011, ce qui exclut de plus fort la possibilité de mobiliser sa garantie. Subsidiairement, la société SMABTP soutient que les demandes de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sont mal fondées. Elle fait valoir à cet égard que le désordre tenant à la taille des marches de l’escalier était apparent lors de l’acquisition, de sorte qu’il ne peut relever de la garantie décennale de la société ATGM. Elle conteste en outre le préjudice moral et le préjudice financier allégués. Enfin, la société SMABTP sollicite la garantie des époux [Z] et de l’assureur de M. [Z], la société QBE Europe, avec lesquels l’expert judiciaire a retenu un partage de responsabilités. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens à l’appui des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». En l’espèce, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV observent que la seconde s’est vue transférer l’intégralité des polices d’assurance de la première depuis le 1er janvier 2019, et vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, radiée du RCS de Nanterre à compter du 15 mai 2023. Ce transfert n’est au demeurant pas contesté par les parties qui, aux termes de leurs conclusions, dirigent l’intégralité de leurs demandes contre la seule société QBE Europe SA/NV. En conséquence, l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV sera jugée recevable et la société QBE Insurance Europe Limited sera mise hors de cause. Sur la participation de la société ATGM à la construction du bien litigieux M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent notamment la responsabilité décennale de la société ATGM, soutenant que cette dernière est intervenue en qualité de maitre d’œuvre et d’entreprise titulaire du gros-œuvre, des menuiseries extérieures, des cloisons intérieures et de la couverture-charpente. Ils sollicitent la garantie de la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière, étant précisé que la société AGTM est aujourd’hui radiée suite à une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 9 juillet 2013. Pour s’opposer aux demandes ainsi formulées à son encontre, la société SMABTP conteste toutefois que la société ATGM soit intervenue sur le chantier litigieux, faisant valoir que la facture produite par les demandeurs est datée du 21 janvier 2014, soit postérieurement à sa radiation. Il convient toutefois de relever que, si la facture récapitulative au nom de la société ATGM est effectivement datée postérieurement à sa radiation, d’autres éléments viennent corroborer le fait qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle de date, et que ladite société est bien intervenue sur le chantier litigieux. Ainsi en est-il des factures d’acompte produites aux débats par les époux [Z], datées du 19 juin 2011 au 6 décembre 2011, étant observé que la facture récapitulative précise bien que le montant dû a été réglé aux termes de divers virements, mais encore de l’offre de prêt souscrit auprès de la Société Générale, des deux attestations produites, d’une part de l’ancienne gérante de la société ATGM et d’autre part de M. [K] [F], et des photos versées aux débats, sur lesquelles il est loisible de constater la présence d’un entrepreneur portant un tee-shirt « ATGM ». Il convient en conséquence de retenir que l’intervention de la société ATGM sur le chantier du bien d’habitation des époux [Z], au cours de l’année 2011, est matériellement établie. Sur la VMC double flux Sur la matérialité du désordre Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [N] une « absence de VMC dans la maison ; pas de ventilation naturelle des locaux » (rapport, page 25). L’expert précise que « cette carence de ventilation n’est pas conforme aux règles de l’art en vigueur lors de la construction. […] Cette absence de ventilation mécanique interdit un renouvellement d’air frais de la maison (1 volume / heure) mais aussi accentue la problématique de l’humidité intérieure » (rapport, page 22). Cet état de fait a pareillement été relevé par l’expert mandaté par l’assurance protection juridique des demandeurs aux termes de son rapport et n’est, en toute hypothèse, pas contesté par les parties défenderesses. Il convient en conséquence de retenir que l’absence de VMC alléguée par les demandeurs au soutien de leurs prétentions est matériellement établie. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité contractuelle alléguée à l’encontre des époux [Z] au titre de l’obligation de délivrance conforme Aux termes des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme. En l’espèce, ont notamment été jointes à l’acte de vente les factures correspondant aux travaux réalisés, tant par la société ATGM que par l’entreprise AAZ Plomberie, au sein de laquelle M. [Z] exerce en qualité d’entrepreneur individuel. Or il apparait sur la facture de ce dernier, jointe à l’acte de vente, parmi une liste de 14 prestations, la pose et le raccordement d’une VMC. Toutefois, il ressort de la lecture du corps de l’acte de vente, que le paragraphe « identification du bien » ne mentionne pas la présence d’une VMC. Au-delà, il ressort tant du diagnostic de performance énergétique que du diagnostic technique immobilier, tous deux établis dans le cadre de la vente du bien et annexés à l’acte de vente, que le système de ventilation est naturel et ne procède pas d’une VMC. Ainsi, la plupart des documents contractuels et des annexes ne mentionnent pas la présence d’une VMC. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’existence d’une VMC soit entrée dans le champ contractuel et que les époux [Z] se soient engagés à délivrer un bien pourvu d’une VMC, nonobstant la mention erronée figurant sur un unique document annexé à l’acte de vente. En conséquence, il y a lieu d’exclure la responsabilité des époux [Z] sur ce fondement. Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre de M. [Q] [Z] L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de l'article 1792-1 2°, le vendeur engage pareillement sa responsabilité décennale envers l'acquéreur lorsqu'il lui cède un ouvrage qu'il a construit ou fait construire. A ce titre, il est constant que ce texte s'applique aussi bien à un professionnel de la construction, qui construit, réhabilite ou rénove un immeuble dans l'intention, dès le début de l'opération, de le vendre, qu'à un simple particulier ayant construit pour son compte personnel. Pour pouvoir relever de la garantie décennale, les désordres doivent être apparus dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, qui correspond pour le maître de l'ouvrage constructeur à l'achèvement des travaux. Par ailleurs, la réception couvrant les vices apparents, seuls peuvent relever de la garantie décennale les vices cachés à la réception de la nature de ceux définis par l'article 1792 du code civil. A ce titre, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie non pas en la personne de l'acquéreur au jour de la vente, mais en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception/achèvement. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Q] [Z] a fait construire le bien litigieux pour son compte personnel et qu’il a, dans ce cadre, participé à la construction en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AAZ Plomberie, en charge du lot plomberie. Il est donc susceptible d’engager sa responsabilité décennale à l’égard des acquéreurs. Les époux [Z] ont établi une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 15 juillet 2015. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’absence de VMC constitue un défaut qui était apparent lors de la réception du bien, ainsi d’ailleurs que lors de son acquisition par M. [X] [O] et Mme [Y] [R]. A cet égard, l’expert judiciaire a observé que « ce défaut de ventilation pouvait être visualisé par les acquéreurs lors de leurs visites avant achat », étant précisé qu’il n’est pas contestable que ce défaut ait été pareillement visible lors de l’achèvement des travaux. Partant, à défaut pour le désordre allégué d’avoir été caché tant lors de la réception que lors de l’acquisition du bien par les demandeurs, il n’est pas susceptible d’engager la responsabilité décennale de M. [Q] [Z]. Les demandes de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] formulées au titre de l’absence de VMC à son encontre seront en conséquence rejetées. Sur le ravalement Sur la matérialité du désordre Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les constatations suivantes en ce qui concerne le « ravalement » (rapport, page 18) : « Pignon côté n° 4, côté droit : Ravalement / muret clôture voisin, non réaliséVide entre les deux constructions, non protégéPrésence de polystyrène, gravoisBriques de type G, non enduites sur 2m/ht environPignon côté n° 8, côté gauche : Jour entre les deux constructions (haute + basse)Absence de ravalement dans ces zonesPas de protection des briques terre cuiteVenues d’eau entre les maçonneries ». L’expert considère que « ces carences sont de fait des non-conformités aux règles de l’art. Non seulement il s’agit de défauts inesthétiques, mais également ces défauts d’exécution de l’entreprise MBBI autorisent une humidification certaine des soubassements des murs mitoyens/voisins immédiats. Ils sont indubitablement la cause d’humidité importante dans le séjour » (rapport, page 23). Ces désordres ont été pareillement relevés par le cabinet CET, expert missionné par l’assureur protection juridique de M. [X] [O] et Mme [Y] [R]. Au surplus, ils ne sont contestés par aucune des parties au présent litige. Il convient en conséquence de retenir que l’absence de ravalement des parties basses de la construction ainsi que l’absence d’étanchéité entre les constructions sont matériellement établies. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre des époux [Z] et de la société ATGM Ont été rappelés les termes des articles 1792 et 1792-1 du code civil, lesquels prévoient la responsabilité décennale, de plein droit, de tout constructeur d’un ouvrage, à la condition que soit démontrée l’existence d’un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage, non apparent lors de la réception, et apparu postérieurement, pendant le délai décennal. En l’espèce, M. [Q] [Z] soutient que les travaux de ravalement ont été confiés à la société MBBI, laquelle n’est pas attraite à la cause, il y a lieu de constater que la preuve de l’intervention de cette société n’est rapportée par aucune pièce contractuelle, l’extrait Kbis de ladite société étant impropre à établir cette preuve. Si, comme le relève l’expert judiciaire, cette prestation n’a pas été facturée par la société ATGM, il ressort toutefois des pièces produites que cette dernière était en charge de la totalité de la maitrise d’œuvre du chantier. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les époux [Z] ont fait construire le bien litigieux, ni que M. [Q] [Z] a participé à ladite construction en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AAZ Plomberie, en charge du lot plomberie. Tant les époux [Z] que la société ATGM sont dès lors susceptibles d’engager leur responsabilité décennale au titre du désordre allégué par les demandeurs, concernant le ravalement. Il est constant que les époux [Z] ont établi une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 15 juillet 2015. Par ailleurs, la gravité décennale du désordre relatif au ravalement n’est pas contestée par les parties. Est en revanche contesté le caractère caché de ce désordre. A ce titre, l’expert judiciaire fait état de son caractère « peu visible avant acquisition », et observe qu’un non-sachant ne pouvait avoir connaissance de leurs conséquences à terme (rapport, page 23). Or il a été rappelé que, pour la mise en œuvre de la responsabilité décennale, le caractère apparent ou caché des désordres ne s'apprécie pas en la personne de l'acquéreur, mais en la personne du maître de l'ouvrage constructeur, au jour de la réception/achèvement. Le caractère caché ou apparent du vice s'apprécie au regard de la capacité du maître de l'ouvrage à déceler le désordre dans toutes ses conséquences et son ampleur. En l’espèce, M. [Z] étant professionnel de la construction, il ne pouvait ignorer, ni l’absence de ravalement sur certaines parties de la façade, ni le vide entre les deux constructions, ni davantage les conséquences que ces désordres étaient susceptibles de générer. A défaut pour le désordre relatif au ravalement d’avoir été caché lors de l’achèvement des travaux, au cours de l’année 2015, la responsabilité décennale de la société ATGM, en sa qualité de maitre d’œuvre, comme celle de M. [Z], réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, ne peut être retenue. Sur la garantie des vices cachés alléguée à l’encontre des époux [Z] Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice est réputé apparent pour le vendeur, et celui-ci ne peut se prévaloir d’une clause contractuelle excluant sa garantie pour les vices cachés, lorsqu’il a la qualité de vendeur professionnel. A ce titre, est considéré comme vendeur professionnel le professionnel de la vente. Est en outre assimilé à un vendeur professionnel le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue. L’article 1642 du code civil précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Pour exclure la garantie des vices cachés, doit être caractérisée la connaissance par l'acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences. Le caractère apparent ou non du vice s’apprécie in concreto. En l’espèce, l’acte de vente comporte une clause intitulée « Etat du bien », aux termes de laquelle il est stipulé que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison : Des vices apparents, Des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». Il a été observé que M. [Z] n’était titulaire, par l’intermédiaire de son entreprise, que du lot plomberie lors des travaux de construction de son pavillon. S’il n’est pas démontré qu’il ait réalisé lui-même les travaux de ravalement, il ressort des photographies produites aux débats que celui-ci a participé aux travaux de gros œuvre, notamment le coulage de la dalle de béton au premier étage de la maison. Ce fait n’est pas contesté par M. [Z] aux termes de ses écritures. Dès lors, il convient de considérer M. [Q] [Z] comme un vendeur professionnel en sa qualité d’intervenant à l’acte de construire, et d’écarter par conséquent l’application de la clause de non-garantie des vices cachés. En toute hypothèse, il y a lieu d’observer que les vendeurs ne contestent pas avoir eu connaissance des vices affectant le ravalement, soutenant au contraire qu’ils étaient visibles, y compris pour un profane. Il y a donc également lieu de retenir que les vendeurs avaient connaissance du vice affectant le bien vendu pour ce qui concerne le ravalement. Si, pour s’opposer à la mise en œuvre de leur garantie au titre des vices cachés, les époux [Z] font valoir que les vices litigieux étaient apparents, il a été précédemment observé que l’expert judiciaire a considéré que le vice relatif au ravalement était « peu visible » et qu’un non-sachant ne pouvait avoir connaissance de ses conséquences à terme (rapport, page 23). Ainsi, bien que la façade des parties basses du bien acquis, ainsi que l’absence d’étanchéité entre les constructions, aient pu être visibles par les acquéreurs lors de leurs visites, il n’est pas démontré la connaissance par ces derniers des vices affectant le ravalement dans leur ampleur et leurs conséquences. Partant, il convient de déclarer fondée l’action de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à l’encontre des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre du ravalement. Sur les travaux réparatoires Compte tenu des devis produits par les demandeurs en cours d’expertise, l’expert judiciaire chiffre le coût de la finalisation de l’isolation du séjour et de l’étanchéité des pignons/voisins à hauteur de 10 000 euros TTC. Ce chiffrage n’est pas contesté par les parties défenderesses, de sorte qu’il sera ainsi retenu. M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] seront en conséquence tenus d’indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 10 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement. Sur les menuiseries extérieures Sur la matérialité du désordre Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant des menuiseries extérieures, que « plusieurs défauts affectent toutes les baies de l’étage (suite parentale, chambre, bureau, bain), comme : Absence d’entrées d’air, Carence de pièce d’appui avec rejingot, Défaut d’étanchéité des appuis simples, sans contrepente, Absence de garde-corps normalisés. Il s’agit là de défauts de pose de ces baies. […] De plus, sont constatées des malfaçons d’exécution des simples glacis d’appui, insuffisants pour assurer l’étanchéité air-eau des baies, en encadrement. Les venues d’eau parasites en allège de ces fenêtres sont directement dues à ces défauts d’exécution. […] » (rapport, page 23). La matérialité du désordre relatif aux menuiseries extérieures, ainsi décrite par l’expert judiciaire, n’est pas contestée par les parties au présent litige. Elle ressort en outre du rapport établi par le cabinet CET, expert missionné par l’assureur protection juridique de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] le 21 juillet 2020. Elle sera, en conséquence, retenue. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre des époux [Z] et de la société ATGM En l’espèce, il ressort tant du rapport d’expertise que des pièces produites aux débats que le lot « menuiseries extérieures » a été confié à la société ATGM par les époux [Z] dans le cadre de la construction de leur bien d’habitation. Dès lors, en application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ci-dessus rappelées, tant la société ATGM que les époux [Z] sont susceptibles d’engager leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, sous réserve de l’examen des conditions posées par ces mêmes textes. A ce titre, il a été rappelé que l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d'un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque doit être certain et intervenir à l’intérieur du délai décennal. La réception couvrant les vices apparents, seuls peuvent relever de la garantie décennale les vices cachés à la réception de la nature de ceux définis par l'article 1792 du code civil, étant rappelé que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie in concreto en la personne du maître de l'ouvrage constructeur, au jour de la réception/achèvement, en fonction de la capacité du maitre de l’ouvrage à déceler le désordre. En l’espèce, après avoir constaté la matérialité des désordres ci-dessus énumérés, l’expert judiciaire a précisé que « des dégradations des allèges et des sols à leurs endroits vont perdurer si des travaux de reprise ne sont pas réalisés dans les meilleurs délais », avant d’ajouter que « des risques pour les personnes et les biens sont réels et importants, c’est-à-dire des risques de chutes au droit des baies de l’étage. Les garde-corps, non prévus par les constructeurs, sont impérativement à mettre en place dans les plus brefs délais » (rapport page 23). Le caractère de gravité des désordres affectant les menuiseries extérieures, tel qu’il résulte de ces observations de l’expert judiciaire, n’est pas remis en cause par les parties défenderesses, ni au cours des opérations d’expertise, ni aux termes de leurs conclusions. Toutefois, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] n’offrent aucunement de démontrer que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, dans toutes leurs conséquences. Au contraire, si l’expert judiciaire a observé que « lors de l’achat du bien, ces défauts ne pouvaient être décelés par les acquéreurs », il a ajouté qu’ils étaient « sans doute connus des acquéreurs » (rapport, page 23). A ce titre, il y a lieu d’observer que les désordres affectant les menuiseries extérieures consistant dans une absence d’entrée d’air, une carence de pièce d’appui, un défaut d’étanchéité des appuis simples et une absence de garde-corps normalisés étaient visibles à l’œil nu par le maitre d’ouvrage lors de l’achèvement des travaux. Au surplus, il convient de rappeler que M. [Z] est un professionnel de la construction, mais encore qu’il a lui-même participé à la construction du bien d’habitation litigieux pour le lot plomberie et pour apporter une aide ponctuelle à la société ATGM, ainsi que cela a été précédemment relevé, de sorte qu’il était parfaitement en mesure d’appréhender toutes les conséquences de ces désordres au jour de l’achèvement des travaux. Il convient dès lors de retenir qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant les menuiseries extérieures n’aient pas été apparents lors de l’achèvement des travaux. Dès lors, la responsabilité décennale de la société ATGM, en sa qualité de maitre d’œuvre, comme celle de M. [Z], réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, ne peut être retenue. Sur la garantie des vices cachés alléguée à l’encontre des époux [Z] Les conditions de mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés, telles qu’elles résultent des articles 1641 et 1642 du code civil, ont été précédemment rappelées. Il a également été jugé que, compte tenu de la qualité de vendeur professionnel de M. [Q] [Z], la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. Pour s’opposer à la mise en œuvre de leur garantie des vices cachés, les époux [Z] font valoir que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ne pouvaient ignorer les désordres affectant les menuiseries extérieures lors de leur acquisition du bien litigieux. Cette affirmation est contredite par les conclusions de l’expert judiciaire, qui retient que « lors de l’achat du bien, ces défauts ne pouvaient être décelés par les acquéreurs mais sans doute connus des acquéreurs » (rapport, page 23), étant rappelée la qualité de profanes de M. [X] [O] et Mme [Y] [R]. A cet égard, les photographies du chantier produites par M. [X] [O] et Mme [Y] [R], dont il est au demeurant attesté qu’elles ne leur ont été transmises que postérieurement à leur acquisition, ne permettent pas d’établir qu’un non profane ait pu avoir connaissance des vices affectant les menuiseries extérieures lors de l’acte de vente. En d’autres termes, bien que l’absence d’entrées d’air, la carence de pièce d’appui, et l’absence de garde-corps normalisés aient pu être visibles par les acquéreurs sans investigation spécifique, ces derniers, profanes en matière de construction, ignoraient qu’il s’agissait de vices affectant les menuiseries extérieures, de même qu’ils ignoraient leurs conséquences. En conséquence, il convient de déclarer fondée l’action de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à l’encontre des acquéreurs sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre des menuiseries extérieures. Sur les travaux réparatoires M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont produit deux devis de la société Christophe Fermetures au cours des opérations d’expertise, d’un montant de 11 459,64 euros TTC pour le remplacement des fenêtres, outre 6 308,50 euros TTC pour les travaux d’embellissement. Le premier devis ne concerne que le remplacement de 4 fenêtres, et non le remplacement du hublot situé au 1er étage, dont il est établi par le constat d’huissier et les photographies produites aux débats qu’il est également affecté de désordres. L’expert judiciaire chiffre pour sa part le coût de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, dont la reprise des désordres intérieurs qui en sont résultés, tels que le remplacement du parquet et la remise en peinture des doublages, à hauteur de 12 000 euros TTC. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] contestent cette réduction du montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures. Ils font valoir qu’elle ne permet pas de corriger la difficulté liée aux dimensions des encadrements des baies et où elle n’envisage pas la mise en place de rejingots sur les appuis, alors même que la nécessité de ces appuis est par ailleurs relevée par M. [N]. Ils rappellent en outre la nécessité de procéder au remplacement d’une 5ème baie, ce qui n’a pas été pris en compte par l’expert judiciaire aux termes de son chiffrage. A l’appui de leurs demandes, ils produisent, en cours de procédure, un devis de la société Aramys chiffrant à hauteur de 11 749,49 euros le remplacement des cinq baies, incluant le hublot. Ce devis est conforme à celui qui avait été produit en cours d’expertise et qui chiffrait le remplacement des quatre premières baies à hauteur de 11 459,64 euros TTC. Il convient d’observer que les parties défenderesses ne produisent aucun devis alternatif et ne s’expliquent pas sur le chiffrage des travaux concernant les menuiseries extérieures. Il y a lieu, dès lors, de chiffrer le remplacement des baies à hauteur de 11 749,49 euros TTC, conformément au devis de la société Aramys. Le coût des travaux d’embellissement n’est pour sa part pas remis en cause par l’expert judiciaire, ni par les parties défenderesses, de sorte qu’il sera évalué à hauteur de 6 308,50 euros TTC, conformément au devis établi par la société Christophe Fermetures. M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] seront en conséquence tenus d’indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 18 057,99 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures. Sur le vide sanitaire Sur la matérialité du désordre Il résulte du rapport de M. [E] [N], expert judiciaire, que « lors de la visite expertale, on a constaté que cet imposant vide sanitaire n’est pas totalement ventilé. De plus, il est en lien direct (grille ajourée) avec le garage de la maison ». L’expert considère que « il s’agit d’un défaut de conception dudit vide sanitaire, qui se doit d’être isolé des locaux en superstructure ». Il observe que « les condensations importantes sont donc dues à : Une carence de ventilations naturelles côté cour commune, Amenée d’air vicié dans le vide sanitaire par la grille/garage, Sol humide / maçonneries enterrées » (rapport, page 23). Au surplus, il y a lieu d’observer que la matérialité du désordre relatif au vide sanitaire a pareillement été constatée par l’expert missionné par l’assurance protection juridique des acquéreurs le 21 juillet 2020 et qu’elle n’est pas contestée par les parties au présent litige. Elle sera, en conséquence, retenue. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre des époux [Z] et de la société ATGM Il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites que la société ATGM a été en charge de l’exécution des travaux du vide sanitaire. Dès lors, conformément à ce qui a été précédemment jugé, tant la société ATGM que M. [Q] [Z], réputé constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil, sont susceptibles d’engager leur responsabilité décennale au titre des désordres ci-dessus décrits. Toutefois, dans la mesure où le caractère apparent ou caché des désordres en la personne du maître de l'ouvrage constructeur, au jour de la réception/achèvement, en fonction de la capacité du maitre de l’ouvrage à déceler le désordre, il convient de rechercher si lesdits désordres étaient apparents pour les époux [Z] au jour de l’achèvement des travaux. A cet égard, il y a lieu d’observer que le maitre de l’ouvrage lors de l’achèvement des travaux était M. [Z], plombier et, partant, professionnel de la construction. Il ne pouvait, en cette qualité, ignorer les défauts du vide sanitaire, ainsi que cela est observé par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] aux termes de leurs conclusions. Compte tenu du caractère apparent du défaut de conception du désordre relatif au vide sanitaire lors de l’achèvement des travaux, la responsabilité décennale des constructeur et réputé constructeur ne peut être mise en œuvre. Sur la garantie des vices cachés alléguée à l’encontre des époux [Z] M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent la responsabilité des époux [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés, dont le fondement et les principes ont été ci-dessus rappelés. En particulier, il y a lieu de rappeler que la garantie des vices cachés n’est écartée, au motif du caractère apparent du vice allégué, que lorsque l’acheteur avait connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences. En outre, s’il est exigé la preuve de l’antériorité du vice à la vente pour la mise en œuvre de cette garantie, l’antériorité ne doit pas s'apprécier au regard de la date d'apparition du trouble, mais au regard du moment où celui-ci a pris naissance. Pour s’opposer à la mise en œuvre de leur garantie des vices cachés, les époux [Z] soutiennent que la situation d’humidité affectant le vide sanitaire était connue des acquéreurs depuis la première visite du bien, tout en affirmant par ailleurs que les désordres ne sont apparus qu’en 2020, soit deux ans après l’acquisition de la maison. Ils ne contestent toutefois pas que ce défaut soit d’une gravité suffisante pour permettre la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. L’expert judiciaire a quant à lui estimé que « ce défaut spécifique [affectant le vide sanitaire] ne pouvait être pleinement appréhendé et compris par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] avant l’achat du bien » (rapport, page 24). Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, bien que l’absence de ventilation naturelle du vide sanitaire ait pu être observée par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] lors de l’acquisition du bien, n’étant pas dissimulée, ces derniers n’étaient toutefois pas en mesure de connaitre le vice affectant le vide sanitaire dans son ampleur et ses conséquences, étant rappelée leur qualité de profanes de la construction. Au surplus, la circonstance que les troubles découlant de ce vice ne soient apparus que postérieurement à la vente n’est pas de nature à exclure la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, lesdits troubles ayant pris naissance lors de l’exécution des travaux. En conséquence, il y a lieu de déclarer bien fondée l’action de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à l’encontre des acquéreurs sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre du vide sanitaire. Sur les travaux réparatoires Si un devis de la société Christophe Fermetures a été produit par les demandeurs en cours d’expertise, chiffrant les travaux réparatoires du vide sanitaire à hauteur de 4 106,30 euros TTC, l’expert judiciaire a pour sa part estimé que la solution technique proposée était alors trop onéreuse. Il a évalué, sans que cela ne soit discuté, le coût des travaux à mettre en œuvre à hauteur de 2 000 euros TTC, s’agissant de la création d’une grille d’aération, de l’occultation de la grille de sol du garage et de la mise en place d’un extracteur mécanique. En l’absence de discussions sur le chiffrage ainsi proposé par l’expert judiciaire, il convient de fixer le coût des travaux réparatoires du vide sanitaire à hauteur de 2 000 euros TTC. M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] seront dès lors tenus d’indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 2 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du vide sanitaire. Sur l’escalier au rez-de-chaussée et à l’étage Sur la matérialité du désordre Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, « au droit du quart tournant, au niveau de la ligne de foulée, la formule de Blondel n’est pas pleinement respectée. […] Seul le quart tournant de départ n’est pas totalement conforme aux règles de l’art. […] » (rapport, page 24). Ces constatations, effectuées par l’expert judiciaire, avaient pareillement été faites par le cabinet CET, missionné par l’assureur protection juridique des demandeurs, et ne sont pas contestées par les parties au litige. Il convient, en conséquence, de retenir que la matérialité du désordre affectant l’escalier du bien litigieux est établie. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre des époux [Z] et de la société ATGM M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent en premier lieu la responsabilité décennale de la société ATGM, en charge des travaux d’exécution de l’escalier, et des époux [Z], en sa qualité de réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il a été précédemment énoncé que l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que « la formule de Blondel n’est pas pleinement respectée. […] Seul le quart tournant de départ n’est pas totalement conforme aux règles de l’art » (rapport, page 24). Dès lors, la non-conformité de l’escalier n’est que partielle, et ne concerne pas son intégralité. Surtout, l’expert judiciaire relève que « lors de la visite expertale, il n’a pas été constaté de difficulté spécifique à la montée et/ou descente de cet escalier en béton » (rapport, page 24). Il en résulte que ce désordre ne rend pas l’escalier impropre à sa destination. A titre surabondant, il y a lieu d’observer que ce défaut était apparent lors de l’achèvement des travaux. Dès lors, il convient de juger que ne sont pas réunies les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société ATGM ainsi que des époux [Z]. Sur la garantie des vices cachés alléguée à l’encontre des époux [Z] M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent également la responsabilité des époux [Z] au titre des désordres affectant l’escalier sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Il a été rappelé qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et que l’article 1642 du code civil précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». En l’espèce, l’expert judiciaire a exclut la dangerosité de l’escalier, en dépit des désordres affectant le quart tournant de départ. Si cette conclusion est contestée par M. [X] [O] et Mme [Y] [R], ceux-ci n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation suivant laquelle l’escalier serait dangereux et, partant, impropre à sa destination. En toute hypothèse, il convient de relever que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] prétendent déduire la gravité de ce défaut de ce qu’il est « visible à l’œil nu ». Il en résulte que les acquéreurs ne pouvaient ignorer le vice affectant l’escalier, décelable au moyen d’un simple examen visuel. Le vice affectant l’escalier ayant été apparent au moment de l’acquisition du bien litigieux, la garantie des vices cachés incombant aux vendeurs ne peut être mise en œuvre. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre des désordres affectant l’escalier. Sur l’humidité au niveau du séjour et des pièces à l’étage M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent une indemnisation au titre de l’humidité observée au sein de leur maison d’habitation. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté (rapport, page 25) « deux types de venues d’eau parasites au sein des pièces d’habitation, à savoir : Séjour rez-de-chaussée : Les causes de ces venues d’eau parasites sont plurielles : Absence de ravalement extérieur au droit des murs/constructions voisinesAbsence de VMC généraleAbsence d’étanchéité/ constructions voisines. Il s’agit là de défauts d’exécution et de non-respect des règles de l’art par l’entreprise ATGM […]. Pièces étage Les causes de ces venues d’eau parasites ont été précisées dans le point 3 (menuiseries extérieures), à savoir des non-respects des règles de l’art par ATGM/pose des baies. […] » . Si les époux [Z] contestent la présence d’humidité au jour de l’acquisition par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leur bien d’habitation, il résulte de ce qui précède que cette humidité est la conséquence des malfaçons précédemment examinées. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner l’humidité alléguée comme un désordre autonome susceptible d’engager la responsabilité de la société ATGM ou des époux [Z], mais comme une conséquence des autres désordres dont la matérialité a été constatée. A cet égard, il y a lieu de relever que l’expert judiciaire a constaté la présence d’humidité tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage de la maison, et a retenu qu’elle provenait de l’absence de VMC, mais encore des désordres affectant le ravalement et les menuiseries extérieures, pour lesquels les époux [Z] ont été condamnés à indemniser les acquéreurs sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Toutefois, l’expert judiciaire précise que « les travaux concernant l’humidité de l’étage ont été décrits et estimés ci-avant. Également, des travaux concernant le point spécifique séjour / rez-de-chaussée ont été indiqués et estimés partiellement ci-avant. Cependant, afin de supprimer les désordres, d’ultimes travaux restent à exécuter comme suit : remise en peinture des murs aveugles du séjour + plafond » (rapport, page 28). Il apparait en effet que la remise en peinture des murs du séjour et du plafond ne figure dans aucun des devis ayant permis le chiffrage des travaux de reprise du ravalement et des menuiseries extérieures. Si M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont produit à ce titre un devis de la société Christophe Fermetures mentionnant une rénovation complète cuisine / salon pour un montant de 6 094 euros TTC, l’expert judiciaire a estimé que ce coût était surévalué. Il a chiffré à hauteur de 2 000 euros TTC les travaux de remise en peinture des murs aveugles du séjour et du plafond, sans que cette évaluation ne soit contestée par les parties aux termes de leurs écritures dans le cadre de la présente procédure. Ce chiffrage sera, en conséquence, retenu, et M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] seront condamnés à indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 2 000 euros TTC au titre des travaux de remise en peinture des murs aveugles du séjour et du plafond. Sur les préjudices subis par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] A titre liminaire, il y a lieu d’observer que seule la responsabilité des époux [Z] a été retenue, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au titre des désordres afférents au ravalement, aux menuiseries extérieures et au vide sanitaire. Seuls les époux [Z] seront en conséquence condamnés à indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] des préjudices subis. A ce titre, outre le préjudice matériel consistant dans les travaux de reprise, ci-dessus fixé désordre par désordre, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance, des frais exposés pour pallier les conséquences des désordres et de leur préjudice moral. Sur le préjudice de jouissance Aux termes de son rapport d’expertise, M. [N] a retenu que « la maison reste habitable et habitée. Les défauts sont apparus au fur et à mesure de l’occupation des lieux. Également, durant les travaux, la maison restera habitable. Toutefois, les gênes réduites d’occupation sont réelles depuis novembre 2018 […] » (rapport, page 33). Se basant sur une valeur locative du bien de 1 200 euros, l’expert propose de retenir une parte d’habitabilité de 10 %, soit un préjudice de jouissance de 7 200 euros pour 60 mois, de novembre 2018 à octobre 2023. En premier lieu, il y a lieu de relever que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] soutiennent n’avoir découvert les désordres affectant leur bien qu’au cours de la période de confinement, soit à compter du mois de mars 2020, de sorte que le préjudice de jouissance n’a débuté qu’à cette date. Il n’a toutefois pas pris fin avec le dépôt du rapport d’expertise, les travaux réparatoires n’étant pas effectués, et devra en conséquence être chiffré jusqu’au 30 juillet 2025, conformément à la demande formulée en ce sens. Il y a donc lieu d’indemniser le préjudice de jouissance de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] au cours de la période du mois de mars 2020 au mois de juillet 2025, soit 65 mois. En deuxième lieu, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] soutiennent que la perte d’habitabilité du bien a augmenté au cours de l’année 2025 et proposent de la chiffrer, sur cette période, à hauteur de 25 %. Cette aggravation n’est toutefois pas démontrée par les pièces produites aux débats et ne sera pas retenue. En troisième et dernier lieu, il y a lieu de constater que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] contestent la valeur locative du bien proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 1 200 euros par mois. A l’appui de cette contestation, ils produisent diverses évaluations, lesquelles font toutes apparaitre une valeur locative bien supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire. Il convient en conséquence de retenir, conformément à l’estimation proposée par les demandeurs, une valeur locative de 2 934 euros. En conséquence, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 19 071 euros, arrêté à la date du 30 juillet 2025. Sur les frais exposés pour pallier les conséquences des désordres Outre les travaux de reprise, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent la prise en charge des frais qu’ils soutiennent avoir exposés pour pallier les conséquences des désordres, dans l’attente de la réalisation des travaux nécessaires, en particulier l’installation d’un poêle à granulés et d’un chauffe-eau thermodynamique à hauteur d’un montant total de 11 500,52 euros TTC. Si les demandeurs soutiennent que ces équipements étaient nécessaires compte tenu des problèmes d’humidité et du défaut d’isolation qu’ils rencontraient au sein de leur habitation, l’expert judiciaire a pour sa part estimé que ces équipements n’étaient pas nécessaires au regard des désordres observés, soulignant notamment que seul un défaut d’isolation réduit avait été constaté. La circonstance que les équipements en place ne soient pas conformes à la norme RT 2012 est à cet égard inopérante, dès lors que l’expert judiciaire a relevé que cette norme n’était pas obligatoire pour les constructeurs lorsque la maison a été bâtie. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] n’offrent pas davantage, aux termes de leurs conclusions, de démontrer que ces équipements étaient rendus nécessaires par les désordres constatés. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre. Sur le préjudice moral M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral. A ce titre, il convient d’observer que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont subi un préjudice moral dû aux démarches et tracas induits par la présente procédure, étant toutefois observé qu’ils ont toutefois pu jouir de leur bien durant toute la durée de la procédure. Il y a lieu, en conséquence, convient d’évaluer le préjudice moral de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 3 000 euros. Sur la garantie des assureurs Dans la mesure où la responsabilité décennale de la société ATGM, assurée auprès de la société SMABTP, a été écartée, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de cette dernière. De la même façon, ils seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, assureur décennal de l’entreprise individuelle de M. [Q] [Z], dès lors que la responsabilité décennale de ce dernier a été écartée et que seule a été retenue sa responsabilité, aux côtés de celle de son épouse, Mme [B] [M] épouse [Z], sur le fondement de la garantie des vices cachés. Pour les mêmes raisons, l’appel en garantie formulé par les époux [Z] tant à l’encontre de la SMABTP que de la société QBE Europe SA/NV sera rejeté. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [O] et Mme [Y] [R] la somme globale de 3 000 euros à ce titre, étant rappelé que cette somme comprend notamment les frais d’expertise amiable. L’équité commande de débouter les parties défenderesses de leurs demandes sur le même fondement. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit recevable l’intervention volontaire de la société QBE Eruope SA/NV ; Met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ; Déboute M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes à l’encontre de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société ATGM ; Déboute M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes à l’encontre de la société AAZ Plomberie et de son assureur décennal, la société QBE Europe SA/NV ; Déboute M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes au titre des travaux de reprise de la VMC et de l’escalier ; Condamne in solidum M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z], sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à M. [X] [O] et Mme [Y] [R] les sommes suivantes : 10 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement ; 18 057,99 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;2 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du vide sanitaire ;2 000 euros TTC au titre des travaux résiduels de reprise de l’humidité dans le séjour ; 19 071 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Déboute M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes au titre de leur préjudice consistant dans les frais exposés pour pallier les conséquences des désordres ; Déboute M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] de leurs appels en garantie à l’encontre des sociétés SMABTP et QBE Europe SA/NV ; Condamne in solidum M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] aux dépens de référé et au fond, comprenant les frais d'expertise ; Condamne in solidum M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] à payer à M. [X] [O] et Mme [Y] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 24/01421 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 16 février 2026 Minute n° 26/00601 N° RG 24/01421 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIV Le CCC : dossier FE : -Me JOKIC -Me LEBRASSEUR -Me DE JORNA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [Y] [R] Monsieur [X] [O] [Adresse 1] représentés par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ATGM [Adresse 3] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Monsieur [Q] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AAZ PLOMBERIE sise [Adresse 1] Madame [B] [M] épouse [Z] [Adresse 4] représentés par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge Mme KARAGUILIAN, Juge Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge DEBATS A l'audience publique du 11 Juin 2026 GREFFIERES Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 26 octobre 2018, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] auprès de M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z]. Cette maison d’habitation avait été construite par les époux [Z], suivant permis de construire en date du 20 janvier 2011, étant précisé que : La société AGTM, assurée auprès de la SMABTP, était en charge du gros-œuvre, des menuiseries extérieures, des cloisons intérieures et de la couverture-charpente. La société AGTM est aujourd’hui radiée suite à une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 9 juillet 2013 ; L’entreprise AAZ Plomberie, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, était en charge du lot plomberie. Il s’agissait de l’enseigne sous laquelle M. [Q] [Z] exerçait son activité en qualité d’entrepreneur individuel. La société FMELEC, assurée auprès de la SAGENA, était en charge du lot électricité. Au début de l’année 2020, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont constaté plusieurs malfaçons au sein de leur maison d’habitation, les ayant amenés à effectuer une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique. Un expert amiable a été mandaté par l’assureur protection juridique de M. [X] [O] et Mme [Y] [R], lequel, à l’issue d’une réunion en date du 17 septembre 2020, a constaté la présence de divers désordres. Par un exploit en date du 28 février 2022, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont fait assigner les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, et les sociétés QBE Europe et QBE Insurance Europe Limited, en leur qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 25 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [N] pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2023. Puis, par exploits de commissaire de justice des 19 et 21 mars 2024, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont assigné M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z], ainsi que la SMABTP, M. [Q] [Z] en qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AAZ Plomberie, la SMABTP et la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. Par des conclusions du 13 juin 2024, la société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement à la présente instance. La clôture est intervenue le 16 février 2026, par une ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] demandent au tribunal de : Recevoir M. [X] [O] et Mme [Y] [R] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;Débouter Mme [B] [Z] et M. [Q] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, formées à titre reconventionnel, principal ou subsidiaire ;Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter la société QBE Europe SA/NV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner solidairement les époux [Z] en leur qualité de vendeurs responsables au titre d’une obligation de délivrance conforme, la société AAZ Plomberie, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie intervenue en qualité de maitre d’œuvre et responsable au titre de la garantie décennale, à prendre en charge les travaux de pose et de raccordement d’une VMC à double flux, dans la limite de la somme de 7 000 euros TTC conformément à l’évaluation de l’expert ;Condamner solidairement les époux [Z] en leur qualité de vendeurs responsables au titre de la garantie légale des cachés ainsi qu’en leur qualité de constructeurs responsables au titre de la garantie décennale et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, intervenue ès qualités de maitre d’œuvre d’une partie l’ouvrage, au titre de la responsabilité décennale de cette dernière :À prendre en charge les travaux de reprise de l’isolation du séjour et d’étanchéité des pignons/voisins tels que décrits par l’expert en page 26 de son rapport, dans la limite de la somme de 10 000 euros TTC conformément à l’évaluation réalisée par ce dernier ;À prendre en charge les travaux de remplacement des menuiseries extérieures et des désordres intérieurs engendrés par les malfaçons dans la réalisation de ces dernières, dans la limite de 18 057,99 euros TTC conformément aux devis des sociétés Christophe Fermetures et Aramys Fermetures ;À prendre en charge les travaux de remise en conformité du vide sanitaire, tels que décrits pas l’expert en page 27 de son rapport, dans la limite de 2 000 euros TTC conformément à l’évaluation réalisée par ce dernier ;À prendre en charge les travaux de démolition et de pose d’un nouvel escalier conforme, dans la limite de 27 588 euros TTC conformément au devis de la société CHRISTOPHE Fermetures produit aux opérations d’expertises ;Condamner solidairement les époux [Z] en leur qualité de vendeurs responsables au titre de la garantie légale des cachés ainsi qu’en leur qualité de constructeurs responsables au titre de la garantie décennale, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, intervenue ès qualités de maitre d’œuvre sur une partie de l’ouvrage et responsable au titre de la garantie décennale, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle AAZ Plomberie responsable au titre de la garantie décennale, à prendre en charge les travaux de remise en état de l’ouvrage abimé par l’humidité, tels que décrits par l’expert en page 28 de son rapport et dans la limite de 2 000 euros TTC conformément à l’évaluation réalisée par ce dernier ;Condamner solidairement les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM et la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie, à payer à M. [X] [O] et à Mme [Y] [R], la somme de 23 341,34 euros, somme à parfaire à la date de la réalisation effective des travaux, au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers ;Condamner solidairement les époux [Z], La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM et la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie, à payer à M. [X] [O] et à Mme [Y] [R], la somme de 11 500,52 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;Condamner solidairement les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie, à payer à M. [X] [O] et à Mme [Y] [R], la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi ;Condamner solidairement les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie à payer à M. [D] [O] et à Mme [Y] [R] la somme de 9 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les époux [Z], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ATGM, la société AAZ Plomberie et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société AAZ Plomberie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] font valoir que la maison acquise auprès de M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] est affectée de divers désordres, dont ils sollicitent la réparation. En premier lieu, ils font valoir que le bien litigieux est dépourvu de VMC, ce qui engendre de l’humidité dans les pièces de la maison. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une non-conformité du bien dans la mesure où était jointe la facture d’installation d’une VMC à l’acte de vente. Ils ajoutent que l’absence de VMC constitue, en toute hypothèse, une non-conformité aux règles de l’art de nature à engager la responsabilité décennale de M. [Z] en sa qualité de constructeur en charge du lot plomberie. En deuxième lieu, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] soutiennent que la maison est affectée de non-façons tenant à l’absence de ravalement en partie basse de l’ouvrage et à l’absence d’étanchéité entre les constructions, de nature à engager la responsabilité décennale des époux [Z] en leur qualité de maitre de l’ouvrage ou, subsidiairement, leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés. En troisième lieu, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] arguent de désordres affectant les menuiseries extérieures, mais également le vide sanitaire, de nature à engager la responsabilité décennale de la société ATGM en sa qualité de maitre d’œuvre, ainsi que celle des époux [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés et de leur responsabilité décennale, étant réputés constructeurs en vertu de l’article 1792-1 du code civil. En quatrième lieu, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent la responsabilité de la société AGTM et de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie décennale au motif pris de la non-conformité aux règles de l’art des mesures des marches de l’escalier au rez-de-chaussée et à l’étage. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent la reprise de l’ensemble de ces désordres et contestent à ce titre le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, soutenant qu’il correspond à des travaux irréalisables, puisqu’aucun entrepreneur n’accepterait une reprise de l’existant ou de la seule zone affectée de désordres. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, mais encore de leur préjudice matériel consistant dans les frais exposés pour pallier les conséquences des désordres ci-dessus énumérés, ainsi que la réparation de leur préjudice moral. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, M. [Q] [Z] et Mme [B] [M], épouse [Z] sollicitent du tribunal de : A titre principal, Débouter M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [B] [M] et de M. [Q] [Z] ;Condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à payer à Mme [B] [M] et M. [Q] [Z] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Fixer la condamnation relative des menuiseries extérieures à la somme de 12 000 euros ;Fixer la condamnation relative à la reprise de l’escalier à la somme de 8 000 euros ;Fixer la condamnation relative à l’humidité à la somme de 2 000 euros ;Fixer la condamnation relative à la perte d’habilité à la somme de 6 360 euros ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner la SMABTP et la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir Mme [B] [M] et M. [Q] [Z] de toutes les condamnations dont ils pourraient faire l’objet au bénéfice de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] consécutivement à l’assignation en date du 21 Mars 2024 ; Limiter la condamnation de M. [Q] [Z] à la somme de 5 000 euros TTC, conformément aux termes du rapport d’expertise ;Condamner solidairement la SMABTP et la société QBE Europe SA/NV à payer à Mme [B] [M] et M. [Q] [Z] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux prétentions élevées à leur encontre, M. [Q] [Z] et Mme [B] [M], épouse [Z] font valoir, à l’appui des constatations effectuées par l’expert judiciaire, qu’aucun des six désordres allégués par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] n’est susceptible d’engager leur responsabilité. En ce qui concerne la VMC, les époux [Z] relèvent que son absence était apparente lors de l’achat, mais encore qu’elle apparait à la lecture de l’acte de vente et des diagnostics qui y étaient joints. En ce qui concerne le ravalement, les époux [Z] font valoir que le ravalement a été effectué par une société tierce, la société MBBI, et que les défauts litigieux étaient apparents, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Concernant les menuiseries extérieures, les époux [Z] observent que cette prestation a été réalisée par la société ATGM lors de la construction du pavillon. Ils ajoutent que l’acte de vente exclut la garantie légale des vices cachés, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus à garantie, ni des vices apparents, ni des vices cachés. En ce qui concerne le vide-sanitaire, les époux [Z] font valoir que l’ensemble des parties avait connaissance de la présence d’humidité, puisque des grilles d’aération avaient été mises en place. Ils ajoutent que les désordres sont apparus postérieurement à l’acquisition de la maison, de sorte qu’il ne peut s’agir de vices cachés. Concernant la taille des marches de l’escalier, les époux [Z] reprennent les constatations de l’expert judiciaire suivant lesquelles ce défaut était visible lors de l’acquisition, de sorte qu’il ne peut permettre la mise en œuvre de leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés. Enfin, concernant l’humidité dont la présence a été constatée par l’expert judiciaire, les époux [Z] soutiennent qu’il n’est pas justifié qu’elle ait existé lors de l’acquisition, et qu’elle est en réalité apparue plus de deux ans après cette date. Les époux [Z] soutiennent, en conséquence, que seule la responsabilité de la société ATGM est susceptible d’être engagée au titre des prestations entrant dans le champ de ses travaux, et font valoir que la garantie de la société SMABTP est due, dans la mesure où la réalité de l’intervention de la société ATGM est démontrée. Subsidiairement, ils sollicitent, outre la garantie de la société ATGM et de son assureur, la SMABTP, la garantie de la société QBE, assureur de l’entreprise AAZ Plomberie, au sein de laquelle M. [Z] exerçait son activité en qualité d’entrepreneur individuel. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV demandent au tribunal de : A titre liminaire, Donner acte à la société QBE Europe de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ; Prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ; A titre principal, Rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société QBE ; A titre subsidiaire, Limiter la garantie de la société QBE à 20 % de la condamnation sur le fondement des travaux d’embellissement ; Limiter la garantie de la société QBE à 10 % de la condamnation sur le fondement du préjudice de jouissance ; Limiter la garantie de la société QBE à 10 % de la condamnation sur le fondement du préjudice moral ; Limiter la garantie de la société QBE à 20 % de la condamnation sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens ; Faire application de la franchise d’assurance ; Condamner in solidum la SMABTP, M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] et M. [Q] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AAZ Plomberie, à garantir et relever indemne la société QBE de toutes les condamnations excédant les pourcentages ci-avant énoncés ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à verser à la société QBE Europe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV soutiennent, à titre liminaire, que les polices d’assurance de la société QBE Insurance Europe Limited ont été transférées à la société QBE Europe, de sorte que seule cette dernière a vocation à être recherchée dans le cadre de la présente instance. Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la société QBE Europe soutient que le seul désordre imputable à son assurée, l’entreprise AAZ Plomberie, consiste dans l’absence de VMC. Toutefois, s’agissant d’une non-façon visible lors de l’achat, la société QBE Europe soutient que, d’une part, la responsabilité de son assuré n’est pas engagée, et d’autre part, que sa garantie n’est pas mobilisable. Subsidiairement, la société QBE Europe conteste le préjudice allégué par les demandeurs, faisant valoir qu’il est surévalué, tant en ce qui concerne les travaux de reprise que le préjudice de jouissance, le préjudice financier et le préjudice moral. Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2025, la société SMABTP demande au tribunal de : A titre principal, Prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP, assureur de la société ATGM, Débouter M. [X] [O] et Mme [Y] [R] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ; A titre subsidiaire, Débouter M. [X] [O] et Mme [Y] [R] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ; A titre très subsidiaire, Débouter M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes en paiement à l’encontre de la SMABTP des sommes de : 27 588 euros TTC pour la prise en charge les travaux de démolition et de pose d'un nouvel escalier conforme ;5 000 euros au titre du préjudice moral ; 11 500,52 euros en réparation du préjudice financier subi ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum les époux [Z] et la compagnie QBE Europe, assureur de la société AAZ Plomberie, à relever et la garantir la société SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant la somme de 29 000 euros TTC correspondant au montant retenu à son encontre par l'expert judiciaire, s’agissant des travaux réparatoires ;Limiter la part de responsabilité de la société ATGM pour le trouble de jouissance à un tiers de la somme de 7 200 euros soit 2 400 euros ; Condamner in solidum les époux [Z] et la compagnie QBE Europe, assureur de la société AAZ Plomberie, à relever et la garantir la société SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant la somme de 2 400 € au titre du trouble de jouissance ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux dépens. La société SMABTP fait valoir, pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, que la facture de son assurée, la société ATGM, est un faux et conteste son intervention lors de la construction du pavillon litigieux. Elle observe à cet égard que la facture produite est datée du 21 janvier 2014 alors que la société ATGM a fait l’objet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 8 juillet 2013. Elle observe, en outre, que la société ATGM n'a été assurée auprès d’elle que du 10 mai 2010 au 31 décembre 2011, ce qui exclut de plus fort la possibilité de mobiliser sa garantie. Subsidiairement, la société SMABTP soutient que les demandes de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sont mal fondées. Elle fait valoir à cet égard que le désordre tenant à la taille des marches de l’escalier était apparent lors de l’acquisition, de sorte qu’il ne peut relever de la garantie décennale de la société ATGM. Elle conteste en outre le préjudice moral et le préjudice financier allégués. Enfin, la société SMABTP sollicite la garantie des époux [Z] et de l’assureur de M. [Z], la société QBE Europe, avec lesquels l’expert judiciaire a retenu un partage de responsabilités. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens à l’appui des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». En l’espèce, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV observent que la seconde s’est vue transférer l’intégralité des polices d’assurance de la première depuis le 1er janvier 2019, et vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, radiée du RCS de Nanterre à compter du 15 mai 2023. Ce transfert n’est au demeurant pas contesté par les parties qui, aux termes de leurs conclusions, dirigent l’intégralité de leurs demandes contre la seule société QBE Europe SA/NV. En conséquence, l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV sera jugée recevable et la société QBE Insurance Europe Limited sera mise hors de cause. Sur la participation de la société ATGM à la construction du bien litigieux M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent notamment la responsabilité décennale de la société ATGM, soutenant que cette dernière est intervenue en qualité de maitre d’œuvre et d’entreprise titulaire du gros-œuvre, des menuiseries extérieures, des cloisons intérieures et de la couverture-charpente. Ils sollicitent la garantie de la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière, étant précisé que la société AGTM est aujourd’hui radiée suite à une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 9 juillet 2013. Pour s’opposer aux demandes ainsi formulées à son encontre, la société SMABTP conteste toutefois que la société ATGM soit intervenue sur le chantier litigieux, faisant valoir que la facture produite par les demandeurs est datée du 21 janvier 2014, soit postérieurement à sa radiation. Il convient toutefois de relever que, si la facture récapitulative au nom de la société ATGM est effectivement datée postérieurement à sa radiation, d’autres éléments viennent corroborer le fait qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle de date, et que ladite société est bien intervenue sur le chantier litigieux. Ainsi en est-il des factures d’acompte produites aux débats par les époux [Z], datées du 19 juin 2011 au 6 décembre 2011, étant observé que la facture récapitulative précise bien que le montant dû a été réglé aux termes de divers virements, mais encore de l’offre de prêt souscrit auprès de la Société Générale, des deux attestations produites, d’une part de l’ancienne gérante de la société ATGM et d’autre part de M. [K] [F], et des photos versées aux débats, sur lesquelles il est loisible de constater la présence d’un entrepreneur portant un tee-shirt « ATGM ». Il convient en conséquence de retenir que l’intervention de la société ATGM sur le chantier du bien d’habitation des époux [Z], au cours de l’année 2011, est matériellement établie. Sur la VMC double flux Sur la matérialité du désordre Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [N] une « absence de VMC dans la maison ; pas de ventilation naturelle des locaux » (rapport, page 25). L’expert précise que « cette carence de ventilation n’est pas conforme aux règles de l’art en vigueur lors de la construction. […] Cette absence de ventilation mécanique interdit un renouvellement d’air frais de la maison (1 volume / heure) mais aussi accentue la problématique de l’humidité intérieure » (rapport, page 22). Cet état de fait a pareillement été relevé par l’expert mandaté par l’assurance protection juridique des demandeurs aux termes de son rapport et n’est, en toute hypothèse, pas contesté par les parties défenderesses. Il convient en conséquence de retenir que l’absence de VMC alléguée par les demandeurs au soutien de leurs prétentions est matériellement établie. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité contractuelle alléguée à l’encontre des époux [Z] au titre de l’obligation de délivrance conforme Aux termes des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme. En l’espèce, ont notamment été jointes à l’acte de vente les factures correspondant aux travaux réalisés, tant par la société ATGM que par l’entreprise AAZ Plomberie, au sein de laquelle M. [Z] exerce en qualité d’entrepreneur individuel. Or il apparait sur la facture de ce dernier, jointe à l’acte de vente, parmi une liste de 14 prestations, la pose et le raccordement d’une VMC. Toutefois, il ressort de la lecture du corps de l’acte de vente, que le paragraphe « identification du bien » ne mentionne pas la présence d’une VMC. Au-delà, il ressort tant du diagnostic de performance énergétique que du diagnostic technique immobilier, tous deux établis dans le cadre de la vente du bien et annexés à l’acte de vente, que le système de ventilation est naturel et ne procède pas d’une VMC. Ainsi, la plupart des documents contractuels et des annexes ne mentionnent pas la présence d’une VMC. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’existence d’une VMC soit entrée dans le champ contractuel et que les époux [Z] se soient engagés à délivrer un bien pourvu d’une VMC, nonobstant la mention erronée figurant sur un unique document annexé à l’acte de vente. En conséquence, il y a lieu d’exclure la responsabilité des époux [Z] sur ce fondement. Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre de M. [Q] [Z] L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de l'article 1792-1 2°, le vendeur engage pareillement sa responsabilité décennale envers l'acquéreur lorsqu'il lui cède un ouvrage qu'il a construit ou fait construire. A ce titre, il est constant que ce texte s'applique aussi bien à un professionnel de la construction, qui construit, réhabilite ou rénove un immeuble dans l'intention, dès le début de l'opération, de le vendre, qu'à un simple particulier ayant construit pour son compte personnel. Pour pouvoir relever de la garantie décennale, les désordres doivent être apparus dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, qui correspond pour le maître de l'ouvrage constructeur à l'achèvement des travaux. Par ailleurs, la réception couvrant les vices apparents, seuls peuvent relever de la garantie décennale les vices cachés à la réception de la nature de ceux définis par l'article 1792 du code civil. A ce titre, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie non pas en la personne de l'acquéreur au jour de la vente, mais en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception/achèvement. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Q] [Z] a fait construire le bien litigieux pour son compte personnel et qu’il a, dans ce cadre, participé à la construction en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AAZ Plomberie, en charge du lot plomberie. Il est donc susceptible d’engager sa responsabilité décennale à l’égard des acquéreurs. Les époux [Z] ont établi une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 15 juillet 2015. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’absence de VMC constitue un défaut qui était apparent lors de la réception du bien, ainsi d’ailleurs que lors de son acquisition par M. [X] [O] et Mme [Y] [R]. A cet égard, l’expert judiciaire a observé que « ce défaut de ventilation pouvait être visualisé par les acquéreurs lors de leurs visites avant achat », étant précisé qu’il n’est pas contestable que ce défaut ait été pareillement visible lors de l’achèvement des travaux. Partant, à défaut pour le désordre allégué d’avoir été caché tant lors de la réception que lors de l’acquisition du bien par les demandeurs, il n’est pas susceptible d’engager la responsabilité décennale de M. [Q] [Z]. Les demandes de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] formulées au titre de l’absence de VMC à son encontre seront en conséquence rejetées. Sur le ravalement Sur la matérialité du désordre Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les constatations suivantes en ce qui concerne le « ravalement » (rapport, page 18) : « Pignon côté n° 4, côté droit : Ravalement / muret clôture voisin, non réaliséVide entre les deux constructions, non protégéPrésence de polystyrène, gravoisBriques de type G, non enduites sur 2m/ht environPignon côté n° 8, côté gauche : Jour entre les deux constructions (haute + basse)Absence de ravalement dans ces zonesPas de protection des briques terre cuiteVenues d’eau entre les maçonneries ». L’expert considère que « ces carences sont de fait des non-conformités aux règles de l’art. Non seulement il s’agit de défauts inesthétiques, mais également ces défauts d’exécution de l’entreprise MBBI autorisent une humidification certaine des soubassements des murs mitoyens/voisins immédiats. Ils sont indubitablement la cause d’humidité importante dans le séjour » (rapport, page 23). Ces désordres ont été pareillement relevés par le cabinet CET, expert missionné par l’assureur protection juridique de M. [X] [O] et Mme [Y] [R]. Au surplus, ils ne sont contestés par aucune des parties au présent litige. Il convient en conséquence de retenir que l’absence de ravalement des parties basses de la construction ainsi que l’absence d’étanchéité entre les constructions sont matériellement établies. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre des époux [Z] et de la société ATGM Ont été rappelés les termes des articles 1792 et 1792-1 du code civil, lesquels prévoient la responsabilité décennale, de plein droit, de tout constructeur d’un ouvrage, à la condition que soit démontrée l’existence d’un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage, non apparent lors de la réception, et apparu postérieurement, pendant le délai décennal. En l’espèce, M. [Q] [Z] soutient que les travaux de ravalement ont été confiés à la société MBBI, laquelle n’est pas attraite à la cause, il y a lieu de constater que la preuve de l’intervention de cette société n’est rapportée par aucune pièce contractuelle, l’extrait Kbis de ladite société étant impropre à établir cette preuve. Si, comme le relève l’expert judiciaire, cette prestation n’a pas été facturée par la société ATGM, il ressort toutefois des pièces produites que cette dernière était en charge de la totalité de la maitrise d’œuvre du chantier. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les époux [Z] ont fait construire le bien litigieux, ni que M. [Q] [Z] a participé à ladite construction en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AAZ Plomberie, en charge du lot plomberie. Tant les époux [Z] que la société ATGM sont dès lors susceptibles d’engager leur responsabilité décennale au titre du désordre allégué par les demandeurs, concernant le ravalement. Il est constant que les époux [Z] ont établi une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 15 juillet 2015. Par ailleurs, la gravité décennale du désordre relatif au ravalement n’est pas contestée par les parties. Est en revanche contesté le caractère caché de ce désordre. A ce titre, l’expert judiciaire fait état de son caractère « peu visible avant acquisition », et observe qu’un non-sachant ne pouvait avoir connaissance de leurs conséquences à terme (rapport, page 23). Or il a été rappelé que, pour la mise en œuvre de la responsabilité décennale, le caractère apparent ou caché des désordres ne s'apprécie pas en la personne de l'acquéreur, mais en la personne du maître de l'ouvrage constructeur, au jour de la réception/achèvement. Le caractère caché ou apparent du vice s'apprécie au regard de la capacité du maître de l'ouvrage à déceler le désordre dans toutes ses conséquences et son ampleur. En l’espèce, M. [Z] étant professionnel de la construction, il ne pouvait ignorer, ni l’absence de ravalement sur certaines parties de la façade, ni le vide entre les deux constructions, ni davantage les conséquences que ces désordres étaient susceptibles de générer. A défaut pour le désordre relatif au ravalement d’avoir été caché lors de l’achèvement des travaux, au cours de l’année 2015, la responsabilité décennale de la société ATGM, en sa qualité de maitre d’œuvre, comme celle de M. [Z], réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, ne peut être retenue. Sur la garantie des vices cachés alléguée à l’encontre des époux [Z] Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice est réputé apparent pour le vendeur, et celui-ci ne peut se prévaloir d’une clause contractuelle excluant sa garantie pour les vices cachés, lorsqu’il a la qualité de vendeur professionnel. A ce titre, est considéré comme vendeur professionnel le professionnel de la vente. Est en outre assimilé à un vendeur professionnel le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue. L’article 1642 du code civil précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Pour exclure la garantie des vices cachés, doit être caractérisée la connaissance par l'acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences. Le caractère apparent ou non du vice s’apprécie in concreto. En l’espèce, l’acte de vente comporte une clause intitulée « Etat du bien », aux termes de laquelle il est stipulé que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison : Des vices apparents, Des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». Il a été observé que M. [Z] n’était titulaire, par l’intermédiaire de son entreprise, que du lot plomberie lors des travaux de construction de son pavillon. S’il n’est pas démontré qu’il ait réalisé lui-même les travaux de ravalement, il ressort des photographies produites aux débats que celui-ci a participé aux travaux de gros œuvre, notamment le coulage de la dalle de béton au premier étage de la maison. Ce fait n’est pas contesté par M. [Z] aux termes de ses écritures. Dès lors, il convient de considérer M. [Q] [Z] comme un vendeur professionnel en sa qualité d’intervenant à l’acte de construire, et d’écarter par conséquent l’application de la clause de non-garantie des vices cachés. En toute hypothèse, il y a lieu d’observer que les vendeurs ne contestent pas avoir eu connaissance des vices affectant le ravalement, soutenant au contraire qu’ils étaient visibles, y compris pour un profane. Il y a donc également lieu de retenir que les vendeurs avaient connaissance du vice affectant le bien vendu pour ce qui concerne le ravalement. Si, pour s’opposer à la mise en œuvre de leur garantie au titre des vices cachés, les époux [Z] font valoir que les vices litigieux étaient apparents, il a été précédemment observé que l’expert judiciaire a considéré que le vice relatif au ravalement était « peu visible » et qu’un non-sachant ne pouvait avoir connaissance de ses conséquences à terme (rapport, page 23). Ainsi, bien que la façade des parties basses du bien acquis, ainsi que l’absence d’étanchéité entre les constructions, aient pu être visibles par les acquéreurs lors de leurs visites, il n’est pas démontré la connaissance par ces derniers des vices affectant le ravalement dans leur ampleur et leurs conséquences. Partant, il convient de déclarer fondée l’action de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à l’encontre des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre du ravalement. Sur les travaux réparatoires Compte tenu des devis produits par les demandeurs en cours d’expertise, l’expert judiciaire chiffre le coût de la finalisation de l’isolation du séjour et de l’étanchéité des pignons/voisins à hauteur de 10 000 euros TTC. Ce chiffrage n’est pas contesté par les parties défenderesses, de sorte qu’il sera ainsi retenu. M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] seront en conséquence tenus d’indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 10 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement. Sur les menuiseries extérieures Sur la matérialité du désordre Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant des menuiseries extérieures, que « plusieurs défauts affectent toutes les baies de l’étage (suite parentale, chambre, bureau, bain), comme : Absence d’entrées d’air, Carence de pièce d’appui avec rejingot, Défaut d’étanchéité des appuis simples, sans contrepente, Absence de garde-corps normalisés. Il s’agit là de défauts de pose de ces baies. […] De plus, sont constatées des malfaçons d’exécution des simples glacis d’appui, insuffisants pour assurer l’étanchéité air-eau des baies, en encadrement. Les venues d’eau parasites en allège de ces fenêtres sont directement dues à ces défauts d’exécution. […] » (rapport, page 23). La matérialité du désordre relatif aux menuiseries extérieures, ainsi décrite par l’expert judiciaire, n’est pas contestée par les parties au présent litige. Elle ressort en outre du rapport établi par le cabinet CET, expert missionné par l’assureur protection juridique de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] le 21 juillet 2020. Elle sera, en conséquence, retenue. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre des époux [Z] et de la société ATGM En l’espèce, il ressort tant du rapport d’expertise que des pièces produites aux débats que le lot « menuiseries extérieures » a été confié à la société ATGM par les époux [Z] dans le cadre de la construction de leur bien d’habitation. Dès lors, en application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ci-dessus rappelées, tant la société ATGM que les époux [Z] sont susceptibles d’engager leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, sous réserve de l’examen des conditions posées par ces mêmes textes. A ce titre, il a été rappelé que l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d'un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque doit être certain et intervenir à l’intérieur du délai décennal. La réception couvrant les vices apparents, seuls peuvent relever de la garantie décennale les vices cachés à la réception de la nature de ceux définis par l'article 1792 du code civil, étant rappelé que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie in concreto en la personne du maître de l'ouvrage constructeur, au jour de la réception/achèvement, en fonction de la capacité du maitre de l’ouvrage à déceler le désordre. En l’espèce, après avoir constaté la matérialité des désordres ci-dessus énumérés, l’expert judiciaire a précisé que « des dégradations des allèges et des sols à leurs endroits vont perdurer si des travaux de reprise ne sont pas réalisés dans les meilleurs délais », avant d’ajouter que « des risques pour les personnes et les biens sont réels et importants, c’est-à-dire des risques de chutes au droit des baies de l’étage. Les garde-corps, non prévus par les constructeurs, sont impérativement à mettre en place dans les plus brefs délais » (rapport page 23). Le caractère de gravité des désordres affectant les menuiseries extérieures, tel qu’il résulte de ces observations de l’expert judiciaire, n’est pas remis en cause par les parties défenderesses, ni au cours des opérations d’expertise, ni aux termes de leurs conclusions. Toutefois, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] n’offrent aucunement de démontrer que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, dans toutes leurs conséquences. Au contraire, si l’expert judiciaire a observé que « lors de l’achat du bien, ces défauts ne pouvaient être décelés par les acquéreurs », il a ajouté qu’ils étaient « sans doute connus des acquéreurs » (rapport, page 23). A ce titre, il y a lieu d’observer que les désordres affectant les menuiseries extérieures consistant dans une absence d’entrée d’air, une carence de pièce d’appui, un défaut d’étanchéité des appuis simples et une absence de garde-corps normalisés étaient visibles à l’œil nu par le maitre d’ouvrage lors de l’achèvement des travaux. Au surplus, il convient de rappeler que M. [Z] est un professionnel de la construction, mais encore qu’il a lui-même participé à la construction du bien d’habitation litigieux pour le lot plomberie et pour apporter une aide ponctuelle à la société ATGM, ainsi que cela a été précédemment relevé, de sorte qu’il était parfaitement en mesure d’appréhender toutes les conséquences de ces désordres au jour de l’achèvement des travaux. Il convient dès lors de retenir qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant les menuiseries extérieures n’aient pas été apparents lors de l’achèvement des travaux. Dès lors, la responsabilité décennale de la société ATGM, en sa qualité de maitre d’œuvre, comme celle de M. [Z], réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, ne peut être retenue. Sur la garantie des vices cachés alléguée à l’encontre des époux [Z] Les conditions de mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés, telles qu’elles résultent des articles 1641 et 1642 du code civil, ont été précédemment rappelées. Il a également été jugé que, compte tenu de la qualité de vendeur professionnel de M. [Q] [Z], la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. Pour s’opposer à la mise en œuvre de leur garantie des vices cachés, les époux [Z] font valoir que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ne pouvaient ignorer les désordres affectant les menuiseries extérieures lors de leur acquisition du bien litigieux. Cette affirmation est contredite par les conclusions de l’expert judiciaire, qui retient que « lors de l’achat du bien, ces défauts ne pouvaient être décelés par les acquéreurs mais sans doute connus des acquéreurs » (rapport, page 23), étant rappelée la qualité de profanes de M. [X] [O] et Mme [Y] [R]. A cet égard, les photographies du chantier produites par M. [X] [O] et Mme [Y] [R], dont il est au demeurant attesté qu’elles ne leur ont été transmises que postérieurement à leur acquisition, ne permettent pas d’établir qu’un non profane ait pu avoir connaissance des vices affectant les menuiseries extérieures lors de l’acte de vente. En d’autres termes, bien que l’absence d’entrées d’air, la carence de pièce d’appui, et l’absence de garde-corps normalisés aient pu être visibles par les acquéreurs sans investigation spécifique, ces derniers, profanes en matière de construction, ignoraient qu’il s’agissait de vices affectant les menuiseries extérieures, de même qu’ils ignoraient leurs conséquences. En conséquence, il convient de déclarer fondée l’action de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à l’encontre des acquéreurs sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre des menuiseries extérieures. Sur les travaux réparatoires M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont produit deux devis de la société Christophe Fermetures au cours des opérations d’expertise, d’un montant de 11 459,64 euros TTC pour le remplacement des fenêtres, outre 6 308,50 euros TTC pour les travaux d’embellissement. Le premier devis ne concerne que le remplacement de 4 fenêtres, et non le remplacement du hublot situé au 1er étage, dont il est établi par le constat d’huissier et les photographies produites aux débats qu’il est également affecté de désordres. L’expert judiciaire chiffre pour sa part le coût de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, dont la reprise des désordres intérieurs qui en sont résultés, tels que le remplacement du parquet et la remise en peinture des doublages, à hauteur de 12 000 euros TTC. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] contestent cette réduction du montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures. Ils font valoir qu’elle ne permet pas de corriger la difficulté liée aux dimensions des encadrements des baies et où elle n’envisage pas la mise en place de rejingots sur les appuis, alors même que la nécessité de ces appuis est par ailleurs relevée par M. [N]. Ils rappellent en outre la nécessité de procéder au remplacement d’une 5ème baie, ce qui n’a pas été pris en compte par l’expert judiciaire aux termes de son chiffrage. A l’appui de leurs demandes, ils produisent, en cours de procédure, un devis de la société Aramys chiffrant à hauteur de 11 749,49 euros le remplacement des cinq baies, incluant le hublot. Ce devis est conforme à celui qui avait été produit en cours d’expertise et qui chiffrait le remplacement des quatre premières baies à hauteur de 11 459,64 euros TTC. Il convient d’observer que les parties défenderesses ne produisent aucun devis alternatif et ne s’expliquent pas sur le chiffrage des travaux concernant les menuiseries extérieures. Il y a lieu, dès lors, de chiffrer le remplacement des baies à hauteur de 11 749,49 euros TTC, conformément au devis de la société Aramys. Le coût des travaux d’embellissement n’est pour sa part pas remis en cause par l’expert judiciaire, ni par les parties défenderesses, de sorte qu’il sera évalué à hauteur de 6 308,50 euros TTC, conformément au devis établi par la société Christophe Fermetures. M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] seront en conséquence tenus d’indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 18 057,99 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures. Sur le vide sanitaire Sur la matérialité du désordre Il résulte du rapport de M. [E] [N], expert judiciaire, que « lors de la visite expertale, on a constaté que cet imposant vide sanitaire n’est pas totalement ventilé. De plus, il est en lien direct (grille ajourée) avec le garage de la maison ». L’expert considère que « il s’agit d’un défaut de conception dudit vide sanitaire, qui se doit d’être isolé des locaux en superstructure ». Il observe que « les condensations importantes sont donc dues à : Une carence de ventilations naturelles côté cour commune, Amenée d’air vicié dans le vide sanitaire par la grille/garage, Sol humide / maçonneries enterrées » (rapport, page 23). Au surplus, il y a lieu d’observer que la matérialité du désordre relatif au vide sanitaire a pareillement été constatée par l’expert missionné par l’assurance protection juridique des acquéreurs le 21 juillet 2020 et qu’elle n’est pas contestée par les parties au présent litige. Elle sera, en conséquence, retenue. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre des époux [Z] et de la société ATGM Il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites que la société ATGM a été en charge de l’exécution des travaux du vide sanitaire. Dès lors, conformément à ce qui a été précédemment jugé, tant la société ATGM que M. [Q] [Z], réputé constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil, sont susceptibles d’engager leur responsabilité décennale au titre des désordres ci-dessus décrits. Toutefois, dans la mesure où le caractère apparent ou caché des désordres en la personne du maître de l'ouvrage constructeur, au jour de la réception/achèvement, en fonction de la capacité du maitre de l’ouvrage à déceler le désordre, il convient de rechercher si lesdits désordres étaient apparents pour les époux [Z] au jour de l’achèvement des travaux. A cet égard, il y a lieu d’observer que le maitre de l’ouvrage lors de l’achèvement des travaux était M. [Z], plombier et, partant, professionnel de la construction. Il ne pouvait, en cette qualité, ignorer les défauts du vide sanitaire, ainsi que cela est observé par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] aux termes de leurs conclusions. Compte tenu du caractère apparent du défaut de conception du désordre relatif au vide sanitaire lors de l’achèvement des travaux, la responsabilité décennale des constructeur et réputé constructeur ne peut être mise en œuvre. Sur la garantie des vices cachés alléguée à l’encontre des époux [Z] M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent la responsabilité des époux [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés, dont le fondement et les principes ont été ci-dessus rappelés. En particulier, il y a lieu de rappeler que la garantie des vices cachés n’est écartée, au motif du caractère apparent du vice allégué, que lorsque l’acheteur avait connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences. En outre, s’il est exigé la preuve de l’antériorité du vice à la vente pour la mise en œuvre de cette garantie, l’antériorité ne doit pas s'apprécier au regard de la date d'apparition du trouble, mais au regard du moment où celui-ci a pris naissance. Pour s’opposer à la mise en œuvre de leur garantie des vices cachés, les époux [Z] soutiennent que la situation d’humidité affectant le vide sanitaire était connue des acquéreurs depuis la première visite du bien, tout en affirmant par ailleurs que les désordres ne sont apparus qu’en 2020, soit deux ans après l’acquisition de la maison. Ils ne contestent toutefois pas que ce défaut soit d’une gravité suffisante pour permettre la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. L’expert judiciaire a quant à lui estimé que « ce défaut spécifique [affectant le vide sanitaire] ne pouvait être pleinement appréhendé et compris par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] avant l’achat du bien » (rapport, page 24). Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, bien que l’absence de ventilation naturelle du vide sanitaire ait pu être observée par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] lors de l’acquisition du bien, n’étant pas dissimulée, ces derniers n’étaient toutefois pas en mesure de connaitre le vice affectant le vide sanitaire dans son ampleur et ses conséquences, étant rappelée leur qualité de profanes de la construction. Au surplus, la circonstance que les troubles découlant de ce vice ne soient apparus que postérieurement à la vente n’est pas de nature à exclure la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, lesdits troubles ayant pris naissance lors de l’exécution des travaux. En conséquence, il y a lieu de déclarer bien fondée l’action de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à l’encontre des acquéreurs sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre du vide sanitaire. Sur les travaux réparatoires Si un devis de la société Christophe Fermetures a été produit par les demandeurs en cours d’expertise, chiffrant les travaux réparatoires du vide sanitaire à hauteur de 4 106,30 euros TTC, l’expert judiciaire a pour sa part estimé que la solution technique proposée était alors trop onéreuse. Il a évalué, sans que cela ne soit discuté, le coût des travaux à mettre en œuvre à hauteur de 2 000 euros TTC, s’agissant de la création d’une grille d’aération, de l’occultation de la grille de sol du garage et de la mise en place d’un extracteur mécanique. En l’absence de discussions sur le chiffrage ainsi proposé par l’expert judiciaire, il convient de fixer le coût des travaux réparatoires du vide sanitaire à hauteur de 2 000 euros TTC. M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] seront dès lors tenus d’indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 2 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du vide sanitaire. Sur l’escalier au rez-de-chaussée et à l’étage Sur la matérialité du désordre Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, « au droit du quart tournant, au niveau de la ligne de foulée, la formule de Blondel n’est pas pleinement respectée. […] Seul le quart tournant de départ n’est pas totalement conforme aux règles de l’art. […] » (rapport, page 24). Ces constatations, effectuées par l’expert judiciaire, avaient pareillement été faites par le cabinet CET, missionné par l’assureur protection juridique des demandeurs, et ne sont pas contestées par les parties au litige. Il convient, en conséquence, de retenir que la matérialité du désordre affectant l’escalier du bien litigieux est établie. Sur les responsabilités engagées Sur la responsabilité décennale alléguée à l’encontre des époux [Z] et de la société ATGM M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent en premier lieu la responsabilité décennale de la société ATGM, en charge des travaux d’exécution de l’escalier, et des époux [Z], en sa qualité de réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il a été précédemment énoncé que l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que « la formule de Blondel n’est pas pleinement respectée. […] Seul le quart tournant de départ n’est pas totalement conforme aux règles de l’art » (rapport, page 24). Dès lors, la non-conformité de l’escalier n’est que partielle, et ne concerne pas son intégralité. Surtout, l’expert judiciaire relève que « lors de la visite expertale, il n’a pas été constaté de difficulté spécifique à la montée et/ou descente de cet escalier en béton » (rapport, page 24). Il en résulte que ce désordre ne rend pas l’escalier impropre à sa destination. A titre surabondant, il y a lieu d’observer que ce défaut était apparent lors de l’achèvement des travaux. Dès lors, il convient de juger que ne sont pas réunies les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société ATGM ainsi que des époux [Z]. Sur la garantie des vices cachés alléguée à l’encontre des époux [Z] M. [X] [O] et Mme [Y] [R] recherchent également la responsabilité des époux [Z] au titre des désordres affectant l’escalier sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Il a été rappelé qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et que l’article 1642 du code civil précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». En l’espèce, l’expert judiciaire a exclut la dangerosité de l’escalier, en dépit des désordres affectant le quart tournant de départ. Si cette conclusion est contestée par M. [X] [O] et Mme [Y] [R], ceux-ci n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation suivant laquelle l’escalier serait dangereux et, partant, impropre à sa destination. En toute hypothèse, il convient de relever que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] prétendent déduire la gravité de ce défaut de ce qu’il est « visible à l’œil nu ». Il en résulte que les acquéreurs ne pouvaient ignorer le vice affectant l’escalier, décelable au moyen d’un simple examen visuel. Le vice affectant l’escalier ayant été apparent au moment de l’acquisition du bien litigieux, la garantie des vices cachés incombant aux vendeurs ne peut être mise en œuvre. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre des désordres affectant l’escalier. Sur l’humidité au niveau du séjour et des pièces à l’étage M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent une indemnisation au titre de l’humidité observée au sein de leur maison d’habitation. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté (rapport, page 25) « deux types de venues d’eau parasites au sein des pièces d’habitation, à savoir : Séjour rez-de-chaussée : Les causes de ces venues d’eau parasites sont plurielles : Absence de ravalement extérieur au droit des murs/constructions voisinesAbsence de VMC généraleAbsence d’étanchéité/ constructions voisines. Il s’agit là de défauts d’exécution et de non-respect des règles de l’art par l’entreprise ATGM […]. Pièces étage Les causes de ces venues d’eau parasites ont été précisées dans le point 3 (menuiseries extérieures), à savoir des non-respects des règles de l’art par ATGM/pose des baies. […] » . Si les époux [Z] contestent la présence d’humidité au jour de l’acquisition par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leur bien d’habitation, il résulte de ce qui précède que cette humidité est la conséquence des malfaçons précédemment examinées. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner l’humidité alléguée comme un désordre autonome susceptible d’engager la responsabilité de la société ATGM ou des époux [Z], mais comme une conséquence des autres désordres dont la matérialité a été constatée. A cet égard, il y a lieu de relever que l’expert judiciaire a constaté la présence d’humidité tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage de la maison, et a retenu qu’elle provenait de l’absence de VMC, mais encore des désordres affectant le ravalement et les menuiseries extérieures, pour lesquels les époux [Z] ont été condamnés à indemniser les acquéreurs sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Toutefois, l’expert judiciaire précise que « les travaux concernant l’humidité de l’étage ont été décrits et estimés ci-avant. Également, des travaux concernant le point spécifique séjour / rez-de-chaussée ont été indiqués et estimés partiellement ci-avant. Cependant, afin de supprimer les désordres, d’ultimes travaux restent à exécuter comme suit : remise en peinture des murs aveugles du séjour + plafond » (rapport, page 28). Il apparait en effet que la remise en peinture des murs du séjour et du plafond ne figure dans aucun des devis ayant permis le chiffrage des travaux de reprise du ravalement et des menuiseries extérieures. Si M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont produit à ce titre un devis de la société Christophe Fermetures mentionnant une rénovation complète cuisine / salon pour un montant de 6 094 euros TTC, l’expert judiciaire a estimé que ce coût était surévalué. Il a chiffré à hauteur de 2 000 euros TTC les travaux de remise en peinture des murs aveugles du séjour et du plafond, sans que cette évaluation ne soit contestée par les parties aux termes de leurs écritures dans le cadre de la présente procédure. Ce chiffrage sera, en conséquence, retenu, et M. [Q] [Z] et de Mme [B] [M] seront condamnés à indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 2 000 euros TTC au titre des travaux de remise en peinture des murs aveugles du séjour et du plafond. Sur les préjudices subis par M. [X] [O] et Mme [Y] [R] A titre liminaire, il y a lieu d’observer que seule la responsabilité des époux [Z] a été retenue, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au titre des désordres afférents au ravalement, aux menuiseries extérieures et au vide sanitaire. Seuls les époux [Z] seront en conséquence condamnés à indemniser M. [X] [O] et Mme [Y] [R] des préjudices subis. A ce titre, outre le préjudice matériel consistant dans les travaux de reprise, ci-dessus fixé désordre par désordre, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance, des frais exposés pour pallier les conséquences des désordres et de leur préjudice moral. Sur le préjudice de jouissance Aux termes de son rapport d’expertise, M. [N] a retenu que « la maison reste habitable et habitée. Les défauts sont apparus au fur et à mesure de l’occupation des lieux. Également, durant les travaux, la maison restera habitable. Toutefois, les gênes réduites d’occupation sont réelles depuis novembre 2018 […] » (rapport, page 33). Se basant sur une valeur locative du bien de 1 200 euros, l’expert propose de retenir une parte d’habitabilité de 10 %, soit un préjudice de jouissance de 7 200 euros pour 60 mois, de novembre 2018 à octobre 2023. En premier lieu, il y a lieu de relever que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] soutiennent n’avoir découvert les désordres affectant leur bien qu’au cours de la période de confinement, soit à compter du mois de mars 2020, de sorte que le préjudice de jouissance n’a débuté qu’à cette date. Il n’a toutefois pas pris fin avec le dépôt du rapport d’expertise, les travaux réparatoires n’étant pas effectués, et devra en conséquence être chiffré jusqu’au 30 juillet 2025, conformément à la demande formulée en ce sens. Il y a donc lieu d’indemniser le préjudice de jouissance de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] au cours de la période du mois de mars 2020 au mois de juillet 2025, soit 65 mois. En deuxième lieu, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] soutiennent que la perte d’habitabilité du bien a augmenté au cours de l’année 2025 et proposent de la chiffrer, sur cette période, à hauteur de 25 %. Cette aggravation n’est toutefois pas démontrée par les pièces produites aux débats et ne sera pas retenue. En troisième et dernier lieu, il y a lieu de constater que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] contestent la valeur locative du bien proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 1 200 euros par mois. A l’appui de cette contestation, ils produisent diverses évaluations, lesquelles font toutes apparaitre une valeur locative bien supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire. Il convient en conséquence de retenir, conformément à l’estimation proposée par les demandeurs, une valeur locative de 2 934 euros. En conséquence, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 19 071 euros, arrêté à la date du 30 juillet 2025. Sur les frais exposés pour pallier les conséquences des désordres Outre les travaux de reprise, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent la prise en charge des frais qu’ils soutiennent avoir exposés pour pallier les conséquences des désordres, dans l’attente de la réalisation des travaux nécessaires, en particulier l’installation d’un poêle à granulés et d’un chauffe-eau thermodynamique à hauteur d’un montant total de 11 500,52 euros TTC. Si les demandeurs soutiennent que ces équipements étaient nécessaires compte tenu des problèmes d’humidité et du défaut d’isolation qu’ils rencontraient au sein de leur habitation, l’expert judiciaire a pour sa part estimé que ces équipements n’étaient pas nécessaires au regard des désordres observés, soulignant notamment que seul un défaut d’isolation réduit avait été constaté. La circonstance que les équipements en place ne soient pas conformes à la norme RT 2012 est à cet égard inopérante, dès lors que l’expert judiciaire a relevé que cette norme n’était pas obligatoire pour les constructeurs lorsque la maison a été bâtie. M. [X] [O] et Mme [Y] [R] n’offrent pas davantage, aux termes de leurs conclusions, de démontrer que ces équipements étaient rendus nécessaires par les désordres constatés. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre. Sur le préjudice moral M. [X] [O] et Mme [Y] [R] sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral. A ce titre, il convient d’observer que M. [X] [O] et Mme [Y] [R] ont subi un préjudice moral dû aux démarches et tracas induits par la présente procédure, étant toutefois observé qu’ils ont toutefois pu jouir de leur bien durant toute la durée de la procédure. Il y a lieu, en conséquence, convient d’évaluer le préjudice moral de M. [X] [O] et Mme [Y] [R] à hauteur de 3 000 euros. Sur la garantie des assureurs Dans la mesure où la responsabilité décennale de la société ATGM, assurée auprès de la société SMABTP, a été écartée, M. [X] [O] et Mme [Y] [R] seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de cette dernière. De la même façon, ils seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, assureur décennal de l’entreprise individuelle de M. [Q] [Z], dès lors que la responsabilité décennale de ce dernier a été écartée et que seule a été retenue sa responsabilité, aux côtés de celle de son épouse, Mme [B] [M] épouse [Z], sur le fondement de la garantie des vices cachés. Pour les mêmes raisons, l’appel en garantie formulé par les époux [Z] tant à l’encontre de la SMABTP que de la société QBE Europe SA/NV sera rejeté. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [O] et Mme [Y] [R] la somme globale de 3 000 euros à ce titre, étant rappelé que cette somme comprend notamment les frais d’expertise amiable. L’équité commande de débouter les parties défenderesses de leurs demandes sur le même fondement. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit recevable l’intervention volontaire de la société QBE Eruope SA/NV ; Met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ; Déboute M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes à l’encontre de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société ATGM ; Déboute M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes à l’encontre de la société AAZ Plomberie et de son assureur décennal, la société QBE Europe SA/NV ; Déboute M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes au titre des travaux de reprise de la VMC et de l’escalier ; Condamne in solidum M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z], sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à M. [X] [O] et Mme [Y] [R] les sommes suivantes : 10 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement ; 18 057,99 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;2 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du vide sanitaire ;2 000 euros TTC au titre des travaux résiduels de reprise de l’humidité dans le séjour ; 19 071 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Déboute M. [X] [O] et Mme [Y] [R] de leurs demandes au titre de leur préjudice consistant dans les frais exposés pour pallier les conséquences des désordres ; Déboute M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] de leurs appels en garantie à l’encontre des sociétés SMABTP et QBE Europe SA/NV ; Condamne in solidum M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] aux dépens de référé et au fond, comprenant les frais d'expertise ; Condamne in solidum M. [Q] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] à payer à M. [X] [O] et Mme [Y] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:24:58.482Z.