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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 12 juin 2026, n° 25/01958

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


Madame [B] [E]
née le 26 Novembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Anne LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT





DÉFENDERESSE

Madame [F] [G] [I]
née le 11 Juillet 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2] 
[Localité 4]


Représentée par Me Dominique LE CHEVANTON, avocat au barreau de QUIMPER






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2024, madame [B] [E] a acheté, suite à une annonce parue sur le site LE BON COIN, un véhicule d'occasion NISSAN DUKE de 187.477 km, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7.600 €, auprès de madame [F] [G]-[I].

Le contrôle technique ne mentionnait que des défaillances mineures.

Constatant rapidement des dysfonctionnements, madame [B] [E] a fait effectuer un diagnostic complet du véhicule par le garage Bodemer Auto, les travaux de réparation étant estimés à la somme de 1.249,71 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, madame [B] [E] a enjoint au vendeur de lui rembourser les frais chiffrés, sans suite.

Madame [B] [E] a déclaré le litige à son assureur, qui a organisé une expertise amiable menée par le Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT. La réunion d'expertise s'est tenue le 23 juillet 2024 en présence de monsieur [R] [M], expert de l'assurance PACIFICA de madame [F] [G]-[I] mais en l'absence de cette dernière, et le rapport établi a été déposé le 26 août 2024. 

Les échanges suivants et la saisine du conciliateur de justice n'ayant pas permis de trouver une issue amiable au litige, madame [B] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, assigné madame [F] [G]-[I] devant le tribunal judiciaire de Quimper, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1604 à 1615 du code civil, aux fins de :

A titre principal,
– JUGER que le véhicule d'occasion NISSAN JUKE immatriculée [Immatriculation 1] vendu à madame [B] [E] le 3 mai 2024 est affecté d'un vice caché.

A titre subsidiaire,
– JUGER que le véhicule d'occasion NISSAN JUKE immatriculée [Immatriculation 1] vendu à madame [B] [E] le 3 mai 2024 est affecté d'un défaut de conformité.

En conséquence,
A titre principal,
– ORDONNER la résolution de la vente du véhicule litigieux.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 7600 € en remboursement du prix de vente du véhicule.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] le coût de la facture de diagnostic du garage BODEMER AUTO concessionnaire du 23 mai 2024, soit une somme de 84 € TTC.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à rembourser à madame [B] [E] le coût de la carte grise, soit une somme de 318,75.€
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à venir récupérer le véhicule litigieux au domicile de madame [B] [E], et ce, à ses frais dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et tracas administratifs.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 500 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

A titre subsidiaire,
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 1249,71 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] le coût de la facture de diagnostic du garage BODEMER AUTO concessionnaire du 23 mai 2024, soit une somme de 84 € TTC.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 1000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et tracas administratifs.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 500 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

En tout état de cause,
– DEBOUTER madame [F] [G]-[I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] aux entiers dépens.
– DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Appelée à l'audience du 3 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions aux audiences des 5 janvier, 2 mars et 4 mai 2026, à la demande des parties.

A l'audience du 4 mai 2026, madame [B] [E], représentée par son conseil a développé oralement ses écritures et a déposé ses pièces à la barre. Elle réitère l'ensemble de ses demandes, actualisant le coût des travaux de réparation à la somme de 1.798,92 € et portant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 €.

Elle sollicite la résolution de la vente, le remboursement du prix d'achat et la prise en charge des frais de diagnostic et de carte grise sur le fondement de la garantie des vices cachées, expliquant que juste après la vente, des voyants se sont allumés sur l'ordinateur de bord ; qu'elle a fait procéder à un diagnostic du véhicule par un garage qui a mis en évidence, outre l'effacement des codes défauts avant la vente, différents problèmes (climatisation, capteur de pluie, capteur de pression de gaz d'échappement), dont elle a demandé à la demanderesse la prise en charge des frais de réparation, sans réaction ; que son assureur a dès lors organisé une expertise amiable en juillet 2024, mettant en évidence l'existence de désordres antérieurs à la vente et que madame [F] [G]-[I] n'a pas donné suite aux demandes indemnitaires et de règlement amiable du litige présentées tant par madame [B] [E] dès le début des désordres, que par le biais de l'assureur de madame [B] [E] ou suite à la saisine du conciliateur de justice - un procès-verbal de carence étant rendu le 15 mars 2025 - cette dernière n'étant par ailleurs pas obligatoire dans le cadre d'une demande supérieure à 5.000 €.

Elle ajoute que madame [F] [G]-[I] a régulièrement été convoquée à la réunion d'expertise amiable, informée du changement d'horaire sollicité par son propre expert et y a été représentée par ledit expert, ne justifiant pas avoir été empêchée d'y participer et ayant été contactée par téléphone durant l'expertise, celle-ci lui étant en conséquence opposable. Elle précise que l'absence du contrôleur technique à l'expertise ou à la cause ne saurait dédouaner madame [F] [G]-[I], cette dernière ou son expert n'ayant pas sollicité sa convocation à une nouvelle réunion d'expertise.

Elle indique que le rapport d'expertise, corroboré par d'autres pièces tel le diagnostic du garage BODEMER AUTO, met en évidence des défauts présents lors de la vente, non visibles par un acheteur et rendant impropre le véhicule à son usage et que madame [F] [G]-[I] n'apporte aucun élément tendant à contredire ces conclusions ou à imputer les désordres aux acheteurs, qui ne sont jamais intervenus mécaniquement sur le véhicule.

A défaut, madame [B] [E] sollicite le remboursement des frais de réparation réévalués à hauteur de 1.798,92 € et des frais de diagnostic, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme de la chose vendue et de ses accessoires, applicable entre particuliers, exposant que le véhicule est impropre à l'usage que l'on peut attendre d'un véhicule d'occasion en termes de sécurité.

Madame [B] [E] précise enfin avoir subi différents préjudices du fait de cette vente - pour laquelle madame [F] [G]-[I] a fait preuve de mauvaise foi en taisant ou cachant sciemment les défauts du véhicule - notamment un préjudice moral lié aux démarches effectuées, temps et énergie dépensés, et un préjudice de jouissance du véhicule dans de bonnes conditions, durant le diagnostic du garage et aujourd'hui non roulant.


Madame [F] [G]-[I], représentée par son conseil, a exposé ses demandes. Elle sollicite, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants et 1604 du code civil de voir :

– Juger irrecevable l'action de madame [B] [E] pour défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige.
– Juger que l'absence de la défenderesse invoquée (expertise du 23/07/2024 et devant le conciliateur) ne peut en aucun cas lui être reprochée.
– Juger qu'il y a lieu de rejeter les demandes de madame [B] [E], celles-ci étant totalement infondées.
– Condamner madame [B] [E] à payer à madame [F] [G]-[I] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
– La condamner aux entiers dépens
– Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fait tout d'abord valoir l'irrecevabilité de l'action de madame [B] [E] sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, aucune tentative de résolution amiable du conflit n'ayant été engagée. Elle indique :
- qu'elle n'a pas pu se rendre à la réunion d'expertise amiable dont l'heure a été modifiée à son insu de 14h à 10h, sans nouvelle convocation, et durant laquelle elle n'a pas été jointe (elle précise avoir été présente à son travail la matinée en question, ayant posé uniquement son après-midi afin de se rendre à la réunion expertale), et n'a pas été représentée par son expert, qui n'en avait pas mandat ; 
- que concernant l'invitation du conciliateur, elle ne lui est pas parvenue du fait d'un changement d'adresse et aucune tentative de contact par téléphone n'a été effectuée, madame [B] [E] ayant pourtant les coordonnées téléphoniques ; qu'ainsi elle a été privée de la possibilité de dialoguer préalablement à la procédure.

Elle précise ensuite qu'un contrôle technique a été effectué la veille de la vente sans relever de défaillances majeures et qu'elle a dès lors sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2024 par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, que le contrôleur technique soit appelé aux opérations d'expertise afin de bénéficier de son éclairage professionnel, ce qui n'a pas été fait ; qu'ainsi l'expertise, qui s'est déroulée contre sa volonté, en son absence, et en l'absence du garage ayant procéder au contrôle technique, de façon déloyale et non contradictoire, ne lui est pas opposable.

Elle rappelle que les accusations portées par la demanderesse contre son ex-compagnon, d'avoir effacé les codes défauts avant la vente et ouvert lui-même la portière arrière afin de dissimuler le dysfonctionnement de la poignée sont mensongères, gratuites, non fondées et contredites par le garage BODEMER AUTO.

Concernant les dysfonctionnements évoqués du véhicule, madame [F] [G]-[I] précise que madame [B] [E] et son conjoint ont fait le tour du véhicule, ouvert les portières et le coffre, testé les différentes fonctions et essayé le véhicule avant de l'acheter ; qu'ainsi une poignée cassée aurait été visible, tout comme les autres désordres invoqués ; que madame [B] [E] fait usage du véhicule, ce dernier ayant parcouru 1162 km entre le 3 et le 23 mai 2024, près de 5000 km en moins de trois mois entre le 3 mai et 23 juillet 2024, et affichant un kilométrage de 215.035 km le 25 novembre 2025, montrant une absence de problème mécanique avant les kilomètres parcourus et la poursuite de l'usage du véhicule alors même qu'elle n'a pas effectué les travaux préconisés par le garage BODEMER AUTO ; qu'en conséquence, madame [B] [E] ne prouve pas l'existence de défauts cachés antérieurs à la vente - et ce d'autant que son conjoint est intervenu sur le véhicule - pas plus qu'une impropriété à l'usage et un préjudice de jouissance ou moral.

Sur la non-conformité, madame [F] [G]-[I] considère cette garantie inapplicable en l'espèce, en l'absence de vendeur professionnel et rappelle que le véhicule vendu d'occasion, en l'état, avait 9 ans et que madame [B] [E] était parfaitement informée de son état, bénéficiant d'un contrôle technique effectué la veille.


A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. »

En l'espèce, les moyens soulevés, afférents à l'existence ou non d'une tentative de résolution amiable du litige préalablement à la procédure, ne sauraient être utiles dans la mesure où la demande en justice présentée porte sur un litige dont le montant est supérieur à 5000 € - la demande principale de madame [B] [E] étant chiffrée à 7.600 €.

L'irrecevabilité prévue par l'article susvisé étant en conséquence sans objet, il convient de déclarer la demande en Justice de madame [B] [E] recevable.


Sur l'existence d'un vice caché

Madame [B] [E] conclut à la résolution de la vente intervenue le 3 mai 2024 sur le fondement des vices cachés et sollicite entre autre le remboursement du prix de vente du véhicule NISSAN JUKE, reprochant à madame [F] [G]-[I] des dysfonctionnements du véhicule non visibles pour un profane, antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage.

L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»

Selon les dispositions de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du certificat de cession et du certificat d'immatriculation barré du véhicule d'occasion NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1], que ledit véhicule a été cédé par madame [F] [G]-[I] à madame [B] [E] le 3 mai 2024. .

Madame [B] [E] fonde ses demandes notamment sur la production aux débats du rapport d'expertise amiable, établi à la demande de l'assurance GMF de madame [B] [E] le 26 août 2024, par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, expert en automobile. 
Ce rapport conclut que madame [B] [E] a acheté un véhicule « affecté d'un défaut de fonctionnement moteur dans l'environnement du système de recyclage des gaz d'échappement.», d'autres défauts étant présents, tels que « le non fonctionnement de la climatisation, de l'autoradio, l'usure du mécanisme d'embrayage », ces derniers pouvant être constatés par l'acquéreur lors de l'essai du véhicule.

Il sera rappelé qu'une expertise amiable, même établie contradictoirement, ne pouvant être assimilée à une expertise judiciaire, ne peut dès lors servir de fondement exclusif à la décision du juge et doit être corroborée par d'autres éléments de preuve, sous peine de porter atteinte au principe du contradictoire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le cabinet d'expertise a convoqué madame [F] [G]-[I] par lettre recommandée avec accusé de réception à une réunion expertale organisée le 23 juillet 2024 et que cette dernière n'était pas présente lors des opérations d'expertise.

Madame [F] [G]-[I] produit ladite convocation du 3 juillet 2024, laquelle précise l'horaire, fixé à 14h. Elle verse de plus aux débats la demande d'absence effectuée en amont le 8 juillet 2024 auprès de son employeur concernant le 23 juillet 2024 après-midi et la confirmation de son absence au travail cette demi-journée par attestation de son employeur, justifiant ainsi avoir pris ses dispositions afin de participer à la réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée.

Il ressort des échanges des parties que les opérations d'expertise ont finalement eu lieu le même jour, en matinée, quels qu'en soient les motifs, sans qu'il ne soit établi que madame [F] [G]-[I] en ait été informée. Si le rapport d'expertise amiable indique que « Après s'être entretenu avec sa cliente par téléphone, M. [M] nous informe que Mme [G]-[I] ne donnera pas suite à la démarche d'indemnité demandée par Madame [E] pour la remise en conformité du véhicule. », aucune attestation de monsieur [M] ne vient corroborer l'existence et le contenu de cet échange. Il ne peut en conséquence être reproché à madame [F] [G]-[I] son absence auxdites opérations.

Madame [F] [G]-[I] produit ensuite aux débats une lettre recommandée adressée au cabinet EXPERTISE & CONCEPT et l'accusé de réception signé de celui-ci le 11 juillet 2024, par laquelle elle sollicite la convocation aux opérations d'expertise du garage ayant effectué le contrôle technique du véhicule vendu, précisant vouloir le renvoi des opérations à une date ultérieure si le garage ne peut s'y présenter.

Force est cependant de constater qu'aucune référence à ce courrier et à une potentielle réponse apportée à cette demande ne figurent dans le rapport d'expertise du cabinet EXPERTISE & CONCEPT, le contrôleur technique n'étant pas présent lors des opérations d'expertise dont la date n'a pas été modifiée.

Par ailleurs, si monsieur [R] [M], expert en automobile missionné par l'assurance PACIFICA de madame [F] [G]-[I] était en effet présent aux opérations d'expertise le 23 juillet 2024, madame [F] [G]-[I] précise dans son courrier susvisé avoir contacté son assureur afin que ce dernier l'assiste [l'insiste] durant les opérations, et non la représente.

Dans ces conditions, le rapport d'expertise établi par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 23 juillet 2024 de façon non-contradictoire à l'égard de madame [F] [G]-[I] ne peut lui être opposable et servir de fondement à sa condamnation.

De surcroît, les conclusions de ladite expertise, qui ne retient comme seuls vices non apparents que la problématique du système de recyclage des gaz d'échappement (défaut de fonctionnement de la vanne EGR et sonde de température) et un défaut du régulateur de vitesse - les autres vices relevés étant considérés comme décelables lors de l'essai avant l'achat - ne sont pas corroborés par d'autres éléments de preuve concordants.

En effet, les estimations de réparations dressées par la concession BODEMER AUTO suite à son diagnostic complet du véhicule le 23 mai 2024, seules autres pièces versées aux débats concernant les désordres atteignant le véhicule - mis à part le contrôle technique ne relevant aucune défaillance grave - ne révèlent que le remplacement du capteur de pression de gaz d'échappement et non le changement de la vanne EGR et ne font pas état de désordre concernant le système de régulateur de vitesse.

Enfin, il ressort des kilométrages relevés sur le procès-verbal de contrôle technique du 2 mai 2024, la facture de la concession BODEMER AUTO du 23 mai 2024, le rapport d'expertise du 26 août 2024 et le courrier du concessionnaire en date du 4 décembre 2025, que madame [B] [E] a utilisé régulièrement le véhicule entre sa date d'achat et le 25 novembre 2025, parcourant plus de 27.500 km en 19 mois, sans avoir pour autant effectué les travaux réparatoires indiqués par la concession BODEMER AUTO, aggravant par la même les désordres reprochés, le véhicule ne pouvant dès lors être qualifié de impropre à son usage. Si madame [B] [E] indique que le véhicule est aujourd'hui non roulant, elle n'en apporte pas la preuve.

En conséquence, il ne sera retenu l'existence d'aucun vice caché affectant le véhicule NISSAN JUKE vendu par madame [F] [G]-[I] à madame [B] [E] le 3 mai 2024.

Dans ces conditions, la demande de résolution de la vente présentée sur ce fondement sera rejetée et madame [B] [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés et des remboursements en découlant.


Sur le défaut de délivrance conforme

Les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil font obligation au vendeur de délivrer un bien conforme à celui vendu. L'achat d'une chose d'occasion s'entend normalement d'une chose dans l'état où elle se trouve.
La preuve de la non-conformité du bien vendu incombe à l'acheteur.

En l'espèce, madame [B] [E] échoue à apporter la preuve d'une non-conformité du véhicule avec ses attentes : il appert en effet que le NISSAN JUKE a été vendu d'occasion, âgé de plus de neuf années - ayant été mis en circulation le 30 juin 2015 - et affichait au moment de la vente 187.477 km au compteur, dès lors on peut raisonnablement s'attendre à des défaillances mineures du véhicule ; que le contrôle technique effectué la veille de la vente était vierge de toute défaillance majeure et que madame [B] [E] avait pu circuler avec ledit véhicule depuis son achat, sans avoir fait procéder aux travaux de réparation.

En conséquence, madame [B] [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre d'un défaut de conformité du véhicule.


Sur les préjudices moral et de jouissance

Il en sera de même des demandes d'indemnisation présentées par madame [B] [E], la venderesse n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de vices cachés, de défaut de délivrance conforme et madame [B] [E] échouant à établir l'existence de ses préjudices, tant moral, que de jouissance.


Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, madame [B] [E] en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à madame [F] [G]-[I] une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qu'il convient de fixer à 500 €.


Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant, après débats public, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,


DÉCLARE recevable la demande en justice de madame [B] [E] ;

DÉBOUTE madame [B] [E] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule d'occasion NISSAN DUKE immatriculé [Immatriculation 1], intervenu entre elle et madame [F] [G]-[I] le 3 mai 2024, sur le fondement des vices cachés ;

En conséquence,
DÉBOUTE madame [B] [E] de ses demandes en remboursement du prix de vente à hauteur de 7.600 €, des frais de diagnostic de 84 € et de carte grise de 318,75 €, dirigées à l’encontre de madame [F] [G]-[I] ;

DÉBOUTE madame [B] [E] de sa demande au titre d'un défaut de conformité du véhicule d'occasion NISSAN DUKE immatriculé [Immatriculation 1] ;

Dispositif

En conséquence,
DÉBOUTE madame [B] [E] de ses demandes en paiement du coût des travaux de réparation à hauteur de 1.798,92 € et des frais de diagnostic de 84 €, dirigées à l’encontre de madame [F] [G]-[I] ;

DÉBOUTE madame [B] [E] de sa demande au titre de ses préjudices moral et de jouissance ;





CONDAMNE madame [B] [E] à verser à madame [F] [G]-[I] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE madame [B] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Jugement rédigé par Mme [T] [J], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente.
 
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01958
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOJU




Minute : 26/129


















































Le 12/06/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à 

- Me LE GOFF
- Me LE CHEVANTON 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER


JUGEMENT 
EN DATE DU 12 JUIN 2026




Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière


PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


Madame [B] [E]
née le 26 Novembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Anne LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT





DÉFENDERESSE

Madame [F] [G] [I]
née le 11 Juillet 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2] 
[Localité 4]


Représentée par Me Dominique LE CHEVANTON, avocat au barreau de QUIMPER






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2024, madame [B] [E] a acheté, suite à une annonce parue sur le site LE BON COIN, un véhicule d'occasion NISSAN DUKE de 187.477 km, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7.600 €, auprès de madame [F] [G]-[I].

Le contrôle technique ne mentionnait que des défaillances mineures.

Constatant rapidement des dysfonctionnements, madame [B] [E] a fait effectuer un diagnostic complet du véhicule par le garage Bodemer Auto, les travaux de réparation étant estimés à la somme de 1.249,71 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, madame [B] [E] a enjoint au vendeur de lui rembourser les frais chiffrés, sans suite.

Madame [B] [E] a déclaré le litige à son assureur, qui a organisé une expertise amiable menée par le Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT. La réunion d'expertise s'est tenue le 23 juillet 2024 en présence de monsieur [R] [M], expert de l'assurance PACIFICA de madame [F] [G]-[I] mais en l'absence de cette dernière, et le rapport établi a été déposé le 26 août 2024. 

Les échanges suivants et la saisine du conciliateur de justice n'ayant pas permis de trouver une issue amiable au litige, madame [B] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, assigné madame [F] [G]-[I] devant le tribunal judiciaire de Quimper, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1604 à 1615 du code civil, aux fins de :

A titre principal,
– JUGER que le véhicule d'occasion NISSAN JUKE immatriculée [Immatriculation 1] vendu à madame [B] [E] le 3 mai 2024 est affecté d'un vice caché.

A titre subsidiaire,
– JUGER que le véhicule d'occasion NISSAN JUKE immatriculée [Immatriculation 1] vendu à madame [B] [E] le 3 mai 2024 est affecté d'un défaut de conformité.

En conséquence,
A titre principal,
– ORDONNER la résolution de la vente du véhicule litigieux.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 7600 € en remboursement du prix de vente du véhicule.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] le coût de la facture de diagnostic du garage BODEMER AUTO concessionnaire du 23 mai 2024, soit une somme de 84 € TTC.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à rembourser à madame [B] [E] le coût de la carte grise, soit une somme de 318,75.€
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à venir récupérer le véhicule litigieux au domicile de madame [B] [E], et ce, à ses frais dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et tracas administratifs.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 500 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

A titre subsidiaire,
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 1249,71 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] le coût de la facture de diagnostic du garage BODEMER AUTO concessionnaire du 23 mai 2024, soit une somme de 84 € TTC.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 1000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et tracas administratifs.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 500 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

En tout état de cause,
– DEBOUTER madame [F] [G]-[I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] à verser à madame [B] [E] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
– CONDAMNER madame [F] [G]-[I] aux entiers dépens.
– DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Appelée à l'audience du 3 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions aux audiences des 5 janvier, 2 mars et 4 mai 2026, à la demande des parties.

A l'audience du 4 mai 2026, madame [B] [E], représentée par son conseil a développé oralement ses écritures et a déposé ses pièces à la barre. Elle réitère l'ensemble de ses demandes, actualisant le coût des travaux de réparation à la somme de 1.798,92 € et portant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 €.

Elle sollicite la résolution de la vente, le remboursement du prix d'achat et la prise en charge des frais de diagnostic et de carte grise sur le fondement de la garantie des vices cachées, expliquant que juste après la vente, des voyants se sont allumés sur l'ordinateur de bord ; qu'elle a fait procéder à un diagnostic du véhicule par un garage qui a mis en évidence, outre l'effacement des codes défauts avant la vente, différents problèmes (climatisation, capteur de pluie, capteur de pression de gaz d'échappement), dont elle a demandé à la demanderesse la prise en charge des frais de réparation, sans réaction ; que son assureur a dès lors organisé une expertise amiable en juillet 2024, mettant en évidence l'existence de désordres antérieurs à la vente et que madame [F] [G]-[I] n'a pas donné suite aux demandes indemnitaires et de règlement amiable du litige présentées tant par madame [B] [E] dès le début des désordres, que par le biais de l'assureur de madame [B] [E] ou suite à la saisine du conciliateur de justice - un procès-verbal de carence étant rendu le 15 mars 2025 - cette dernière n'étant par ailleurs pas obligatoire dans le cadre d'une demande supérieure à 5.000 €.

Elle ajoute que madame [F] [G]-[I] a régulièrement été convoquée à la réunion d'expertise amiable, informée du changement d'horaire sollicité par son propre expert et y a été représentée par ledit expert, ne justifiant pas avoir été empêchée d'y participer et ayant été contactée par téléphone durant l'expertise, celle-ci lui étant en conséquence opposable. Elle précise que l'absence du contrôleur technique à l'expertise ou à la cause ne saurait dédouaner madame [F] [G]-[I], cette dernière ou son expert n'ayant pas sollicité sa convocation à une nouvelle réunion d'expertise.

Elle indique que le rapport d'expertise, corroboré par d'autres pièces tel le diagnostic du garage BODEMER AUTO, met en évidence des défauts présents lors de la vente, non visibles par un acheteur et rendant impropre le véhicule à son usage et que madame [F] [G]-[I] n'apporte aucun élément tendant à contredire ces conclusions ou à imputer les désordres aux acheteurs, qui ne sont jamais intervenus mécaniquement sur le véhicule.

A défaut, madame [B] [E] sollicite le remboursement des frais de réparation réévalués à hauteur de 1.798,92 € et des frais de diagnostic, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme de la chose vendue et de ses accessoires, applicable entre particuliers, exposant que le véhicule est impropre à l'usage que l'on peut attendre d'un véhicule d'occasion en termes de sécurité.

Madame [B] [E] précise enfin avoir subi différents préjudices du fait de cette vente - pour laquelle madame [F] [G]-[I] a fait preuve de mauvaise foi en taisant ou cachant sciemment les défauts du véhicule - notamment un préjudice moral lié aux démarches effectuées, temps et énergie dépensés, et un préjudice de jouissance du véhicule dans de bonnes conditions, durant le diagnostic du garage et aujourd'hui non roulant.


Madame [F] [G]-[I], représentée par son conseil, a exposé ses demandes. Elle sollicite, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants et 1604 du code civil de voir :

– Juger irrecevable l'action de madame [B] [E] pour défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige.
– Juger que l'absence de la défenderesse invoquée (expertise du 23/07/2024 et devant le conciliateur) ne peut en aucun cas lui être reprochée.
– Juger qu'il y a lieu de rejeter les demandes de madame [B] [E], celles-ci étant totalement infondées.
– Condamner madame [B] [E] à payer à madame [F] [G]-[I] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
– La condamner aux entiers dépens
– Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fait tout d'abord valoir l'irrecevabilité de l'action de madame [B] [E] sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, aucune tentative de résolution amiable du conflit n'ayant été engagée. Elle indique :
- qu'elle n'a pas pu se rendre à la réunion d'expertise amiable dont l'heure a été modifiée à son insu de 14h à 10h, sans nouvelle convocation, et durant laquelle elle n'a pas été jointe (elle précise avoir été présente à son travail la matinée en question, ayant posé uniquement son après-midi afin de se rendre à la réunion expertale), et n'a pas été représentée par son expert, qui n'en avait pas mandat ; 
- que concernant l'invitation du conciliateur, elle ne lui est pas parvenue du fait d'un changement d'adresse et aucune tentative de contact par téléphone n'a été effectuée, madame [B] [E] ayant pourtant les coordonnées téléphoniques ; qu'ainsi elle a été privée de la possibilité de dialoguer préalablement à la procédure.

Elle précise ensuite qu'un contrôle technique a été effectué la veille de la vente sans relever de défaillances majeures et qu'elle a dès lors sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2024 par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, que le contrôleur technique soit appelé aux opérations d'expertise afin de bénéficier de son éclairage professionnel, ce qui n'a pas été fait ; qu'ainsi l'expertise, qui s'est déroulée contre sa volonté, en son absence, et en l'absence du garage ayant procéder au contrôle technique, de façon déloyale et non contradictoire, ne lui est pas opposable.

Elle rappelle que les accusations portées par la demanderesse contre son ex-compagnon, d'avoir effacé les codes défauts avant la vente et ouvert lui-même la portière arrière afin de dissimuler le dysfonctionnement de la poignée sont mensongères, gratuites, non fondées et contredites par le garage BODEMER AUTO.

Concernant les dysfonctionnements évoqués du véhicule, madame [F] [G]-[I] précise que madame [B] [E] et son conjoint ont fait le tour du véhicule, ouvert les portières et le coffre, testé les différentes fonctions et essayé le véhicule avant de l'acheter ; qu'ainsi une poignée cassée aurait été visible, tout comme les autres désordres invoqués ; que madame [B] [E] fait usage du véhicule, ce dernier ayant parcouru 1162 km entre le 3 et le 23 mai 2024, près de 5000 km en moins de trois mois entre le 3 mai et 23 juillet 2024, et affichant un kilométrage de 215.035 km le 25 novembre 2025, montrant une absence de problème mécanique avant les kilomètres parcourus et la poursuite de l'usage du véhicule alors même qu'elle n'a pas effectué les travaux préconisés par le garage BODEMER AUTO ; qu'en conséquence, madame [B] [E] ne prouve pas l'existence de défauts cachés antérieurs à la vente - et ce d'autant que son conjoint est intervenu sur le véhicule - pas plus qu'une impropriété à l'usage et un préjudice de jouissance ou moral.

Sur la non-conformité, madame [F] [G]-[I] considère cette garantie inapplicable en l'espèce, en l'absence de vendeur professionnel et rappelle que le véhicule vendu d'occasion, en l'état, avait 9 ans et que madame [B] [E] était parfaitement informée de son état, bénéficiant d'un contrôle technique effectué la veille.


A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. »

En l'espèce, les moyens soulevés, afférents à l'existence ou non d'une tentative de résolution amiable du litige préalablement à la procédure, ne sauraient être utiles dans la mesure où la demande en justice présentée porte sur un litige dont le montant est supérieur à 5000 € - la demande principale de madame [B] [E] étant chiffrée à 7.600 €.

L'irrecevabilité prévue par l'article susvisé étant en conséquence sans objet, il convient de déclarer la demande en Justice de madame [B] [E] recevable.


Sur l'existence d'un vice caché

Madame [B] [E] conclut à la résolution de la vente intervenue le 3 mai 2024 sur le fondement des vices cachés et sollicite entre autre le remboursement du prix de vente du véhicule NISSAN JUKE, reprochant à madame [F] [G]-[I] des dysfonctionnements du véhicule non visibles pour un profane, antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage.

L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»

Selon les dispositions de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du certificat de cession et du certificat d'immatriculation barré du véhicule d'occasion NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1], que ledit véhicule a été cédé par madame [F] [G]-[I] à madame [B] [E] le 3 mai 2024. .

Madame [B] [E] fonde ses demandes notamment sur la production aux débats du rapport d'expertise amiable, établi à la demande de l'assurance GMF de madame [B] [E] le 26 août 2024, par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, expert en automobile. 
Ce rapport conclut que madame [B] [E] a acheté un véhicule « affecté d'un défaut de fonctionnement moteur dans l'environnement du système de recyclage des gaz d'échappement.», d'autres défauts étant présents, tels que « le non fonctionnement de la climatisation, de l'autoradio, l'usure du mécanisme d'embrayage », ces derniers pouvant être constatés par l'acquéreur lors de l'essai du véhicule.

Il sera rappelé qu'une expertise amiable, même établie contradictoirement, ne pouvant être assimilée à une expertise judiciaire, ne peut dès lors servir de fondement exclusif à la décision du juge et doit être corroborée par d'autres éléments de preuve, sous peine de porter atteinte au principe du contradictoire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le cabinet d'expertise a convoqué madame [F] [G]-[I] par lettre recommandée avec accusé de réception à une réunion expertale organisée le 23 juillet 2024 et que cette dernière n'était pas présente lors des opérations d'expertise.

Madame [F] [G]-[I] produit ladite convocation du 3 juillet 2024, laquelle précise l'horaire, fixé à 14h. Elle verse de plus aux débats la demande d'absence effectuée en amont le 8 juillet 2024 auprès de son employeur concernant le 23 juillet 2024 après-midi et la confirmation de son absence au travail cette demi-journée par attestation de son employeur, justifiant ainsi avoir pris ses dispositions afin de participer à la réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée.

Il ressort des échanges des parties que les opérations d'expertise ont finalement eu lieu le même jour, en matinée, quels qu'en soient les motifs, sans qu'il ne soit établi que madame [F] [G]-[I] en ait été informée. Si le rapport d'expertise amiable indique que « Après s'être entretenu avec sa cliente par téléphone, M. [M] nous informe que Mme [G]-[I] ne donnera pas suite à la démarche d'indemnité demandée par Madame [E] pour la remise en conformité du véhicule. », aucune attestation de monsieur [M] ne vient corroborer l'existence et le contenu de cet échange. Il ne peut en conséquence être reproché à madame [F] [G]-[I] son absence auxdites opérations.

Madame [F] [G]-[I] produit ensuite aux débats une lettre recommandée adressée au cabinet EXPERTISE & CONCEPT et l'accusé de réception signé de celui-ci le 11 juillet 2024, par laquelle elle sollicite la convocation aux opérations d'expertise du garage ayant effectué le contrôle technique du véhicule vendu, précisant vouloir le renvoi des opérations à une date ultérieure si le garage ne peut s'y présenter.

Force est cependant de constater qu'aucune référence à ce courrier et à une potentielle réponse apportée à cette demande ne figurent dans le rapport d'expertise du cabinet EXPERTISE & CONCEPT, le contrôleur technique n'étant pas présent lors des opérations d'expertise dont la date n'a pas été modifiée.

Par ailleurs, si monsieur [R] [M], expert en automobile missionné par l'assurance PACIFICA de madame [F] [G]-[I] était en effet présent aux opérations d'expertise le 23 juillet 2024, madame [F] [G]-[I] précise dans son courrier susvisé avoir contacté son assureur afin que ce dernier l'assiste [l'insiste] durant les opérations, et non la représente.

Dans ces conditions, le rapport d'expertise établi par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 23 juillet 2024 de façon non-contradictoire à l'égard de madame [F] [G]-[I] ne peut lui être opposable et servir de fondement à sa condamnation.

De surcroît, les conclusions de ladite expertise, qui ne retient comme seuls vices non apparents que la problématique du système de recyclage des gaz d'échappement (défaut de fonctionnement de la vanne EGR et sonde de température) et un défaut du régulateur de vitesse - les autres vices relevés étant considérés comme décelables lors de l'essai avant l'achat - ne sont pas corroborés par d'autres éléments de preuve concordants.

En effet, les estimations de réparations dressées par la concession BODEMER AUTO suite à son diagnostic complet du véhicule le 23 mai 2024, seules autres pièces versées aux débats concernant les désordres atteignant le véhicule - mis à part le contrôle technique ne relevant aucune défaillance grave - ne révèlent que le remplacement du capteur de pression de gaz d'échappement et non le changement de la vanne EGR et ne font pas état de désordre concernant le système de régulateur de vitesse.

Enfin, il ressort des kilométrages relevés sur le procès-verbal de contrôle technique du 2 mai 2024, la facture de la concession BODEMER AUTO du 23 mai 2024, le rapport d'expertise du 26 août 2024 et le courrier du concessionnaire en date du 4 décembre 2025, que madame [B] [E] a utilisé régulièrement le véhicule entre sa date d'achat et le 25 novembre 2025, parcourant plus de 27.500 km en 19 mois, sans avoir pour autant effectué les travaux réparatoires indiqués par la concession BODEMER AUTO, aggravant par la même les désordres reprochés, le véhicule ne pouvant dès lors être qualifié de impropre à son usage. Si madame [B] [E] indique que le véhicule est aujourd'hui non roulant, elle n'en apporte pas la preuve.

En conséquence, il ne sera retenu l'existence d'aucun vice caché affectant le véhicule NISSAN JUKE vendu par madame [F] [G]-[I] à madame [B] [E] le 3 mai 2024.

Dans ces conditions, la demande de résolution de la vente présentée sur ce fondement sera rejetée et madame [B] [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés et des remboursements en découlant.


Sur le défaut de délivrance conforme

Les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil font obligation au vendeur de délivrer un bien conforme à celui vendu. L'achat d'une chose d'occasion s'entend normalement d'une chose dans l'état où elle se trouve.
La preuve de la non-conformité du bien vendu incombe à l'acheteur.

En l'espèce, madame [B] [E] échoue à apporter la preuve d'une non-conformité du véhicule avec ses attentes : il appert en effet que le NISSAN JUKE a été vendu d'occasion, âgé de plus de neuf années - ayant été mis en circulation le 30 juin 2015 - et affichait au moment de la vente 187.477 km au compteur, dès lors on peut raisonnablement s'attendre à des défaillances mineures du véhicule ; que le contrôle technique effectué la veille de la vente était vierge de toute défaillance majeure et que madame [B] [E] avait pu circuler avec ledit véhicule depuis son achat, sans avoir fait procéder aux travaux de réparation.

En conséquence, madame [B] [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre d'un défaut de conformité du véhicule.


Sur les préjudices moral et de jouissance

Il en sera de même des demandes d'indemnisation présentées par madame [B] [E], la venderesse n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de vices cachés, de défaut de délivrance conforme et madame [B] [E] échouant à établir l'existence de ses préjudices, tant moral, que de jouissance.


Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, madame [B] [E] en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à madame [F] [G]-[I] une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qu'il convient de fixer à 500 €.


Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant, après débats public, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,


DÉCLARE recevable la demande en justice de madame [B] [E] ;

DÉBOUTE madame [B] [E] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule d'occasion NISSAN DUKE immatriculé [Immatriculation 1], intervenu entre elle et madame [F] [G]-[I] le 3 mai 2024, sur le fondement des vices cachés ;

En conséquence,
DÉBOUTE madame [B] [E] de ses demandes en remboursement du prix de vente à hauteur de 7.600 €, des frais de diagnostic de 84 € et de carte grise de 318,75 €, dirigées à l’encontre de madame [F] [G]-[I] ;

DÉBOUTE madame [B] [E] de sa demande au titre d'un défaut de conformité du véhicule d'occasion NISSAN DUKE immatriculé [Immatriculation 1] ;

En conséquence,
DÉBOUTE madame [B] [E] de ses demandes en paiement du coût des travaux de réparation à hauteur de 1.798,92 € et des frais de diagnostic de 84 €, dirigées à l’encontre de madame [F] [G]-[I] ;

DÉBOUTE madame [B] [E] de sa demande au titre de ses préjudices moral et de jouissance ;





CONDAMNE madame [B] [E] à verser à madame [F] [G]-[I] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE madame [B] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Jugement rédigé par Mme [T] [J], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente.
 
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1615, code civil 1642, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:49:51.293Z.