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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 30 juin 2026, n° 24/01250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 2] a réalisé à [Localité 3] un projet immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5]. 

Selon acte authentique en date du 22 mai 2019, Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont fait l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, dans ce programme immobilier, d'un appartement de type T2 constituant le lot n°203 et d'un parking constituant le lot n°41, au prix de 215.000 euros. 

L'acte prévoyait une livraison au plus tard au cours du quatrième trimestre de l'année 2020 sauf survenue d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour cause légitime. 

Les lots ont finalement été livrés le 31 mars 2023.

Suivant exploit délivré le 26 janvier 2024, Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont fait assigner la SCCV [Adresse 2] et la société Sigla Neuf devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement d'indemnisation d'un retard de livraison. 

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 13 février 2025 pour Mme [Y] [R] et M. [O] [M] et le 10 octobre 2024 pour la SCCV [Adresse 2].

La clôture des débats est intervenue le 23 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 mars 2026.

* * * *

Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [Y] [R] et M. [O] [M] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, 
Vu l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation, 
Vu les pièces justificatives des préjudices subis, 
 
A titre principal, 
 
-déclarer abusive et en conséquence nulle et de nul effet la clause figurant pages 17 et 18 « -3 Délais d’achèvement » en ce qu’elle énonce les différentes causes légitimes de suspension du délai de livraison, de l’acte de vente régularisé entre eux et la SCCV [Adresse 2] le 22 mai 2019,
-condamner la SCCV [Adresse 2] à leur payer les sommes de : 
* 4.800 euros en réparation de l’effort financier qu’ils ont enduré ; 
* 18.240 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de revenus locatifs ; 
* 8.780 euros au titre de la perte des avantages fiscaux lié à l’absence de mise en place du dispositif PINEL au titre des années 2021 et 2022 ; 
* 3.291,60 euros au titre de la réduction de l’avantage fiscal PINEL entre 2020 et 2023 
* 3.327,23 euros au titre des intérêts et frais d’assurance ;
* 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 



 
A titre subsidiaire, 
 
- dire et juger que la SCCV [Adresse 2] a manqué à ses obligations contractuelles en leur livrant le bien avec 27 mois de retard non justifié par une cause légitime ou un cas de force majeure ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à leur payer les sommes de :
* 4.800 euros en réparation de l’effort financier qu’ils ont enduré ; 
* 18.240 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de revenus locatifs ; 
* 8.780 euros au titre de la perte des avantages fiscaux lié à l’absence de mise en place du dispositif PINEL au titre des années 2021 et 2022 ; 
* 3.291,60 euros au titre réduction de l’avantage fiscal PINEL entre 2020 et 2023;
* 3.327,23 euros au titre des intérêts et frais d’assurance ;
* 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
 
En tout état de cause, 
 
-condamner la SCCV [Adresse 2] au versement de la somme de 4.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens. 

Aux termes de leurs dernières écritures, la SCCV [Adresse 2] et la société Sigla Neuf demandent au tribunal de :

-juger que le décalage de livraison des biens acquis par Mme [Y] [R] et M. [O] [M] est dû à des causes légitimes de suspension du délai jusqu'au 31 mars 2023,
-débouter Mme [Y] [R] et M. [O] [M] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner Mme [Y] [R] et M. [O] [M] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formées par la société Sigla Neuf

Le tribunal relève que les conclusions en défense sont établies au nom de la seule SCCV [Adresse 2] mais que, dans le dispositif, il est sollicité la condamnation des acquéreurs à lui verser ainsi qu'à la société Sigla Neuf une certaine somme au titre des frais irrépétibles. 

Si la société Sigla Neuf a déposé des conclusions d'incident le 28 mai 2024 aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, aucune décision n'a été rendue par le juge de la mise en état, de sorte que l'instance s'est bien poursuivie entre Mme [Y] [R] et M. [O] [M] d'une part, et la SCCV [Adresse 2] et la société Sigla Neuf d'autre part, bien qu'aucune demande ne soit formée à l'encontre de cette dernière. 

Il doit dès lors être considéré que l'absence de mention de la société Sigla Neuf à la première page des conclusions constitue une simple omission matérielle de sorte qu'il sera statué sur la demande formée par la société Sigla Neuf au titre des frais irrépétibles. 




Sur la clause relative aux délais d'achèvement

L'acte de vente du 22 mai 2019 prévoit, en page 17, une clause intitulée « délai d'achèvement » qui dispose que :
« Le vendeur exécutera son obligation d'achever au cours du QUATRIEME trimestre de l'année 2020.
Ce délai d'exécution ne pourra être augmenté qu'en cas de force majeure ou plus généralement de cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison :
les intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche,
la grève (qu'elle soit générale, particulière à l'industrie du bâtiment ou à ses industries annexes ou encore aux professions dont l'activité dépend de celles-ci, la grève du secteur socio-professionnel des transports ou encore spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier),
le retard résultant de la cessation de paiement, l'admission au régime de la sauvegarde, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l'un des entreprises (si l'admission au régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
le retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'entrepreneur défaillant),
les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante,
les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes imputables au vendeur),
les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, les accidents de chantiers,
les retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation autres que celles révélées par un éventuel rapport d'audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier,
les retards imputables aux compagnies concessionnaires (ERDF-GRDF-La Poste-ILEO...),
les retards de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le maître d'ouvrage aurait accepté de réaliser. 
Il est précisé que la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre.
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de retard, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'évènement considéré aurait perturbé le déroulement normal du chantier ». 

Se fondant uniquement sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 février 2024, n°22/08780, les acquéreurs soutiennent que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite. Ils indiquent que la clause litigieuse comporte des causes de suspension du délai identiques à celle soumise à la censure de la cour d'appel de Paris et qu'elle prévoit, de la même manière, qu'une attestation du maître d'oeuvre suffit à elle seule à justifier de l'existence d'une cause légitime de retard. 

La SCCV [Adresse 2] fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que de telles clauses n'ont ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qu'elles ne sont donc pas abusives. 
L'article L.212-1 du code de la consommation, alinéas 1 et 5, dans sa version en vigueur depuis le 10 octobre 2016, applicable à l'espèce, dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat. (…)
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ».

La clause de prorogation des délais ne fait pas partie de celles qui sont présumées abusives par les articles R.212-1 et suivants du code de la consommation. 

En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont la qualité de consommateurs tandis que la SCCV [Adresse 2] a la qualité de professionnel de l'immobilier, de sorte que les dispositions du code de la consommation, bien que non invoquées en demande, ont vocation à s'appliquer. 

Il appartient ainsi au tribunal de vérifier si la clause litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat. 

Le tribunal relève que la clause liste précisément les évènements qui sont de nature à justifier une suspension du délai de livraison et les définit. Elle prévoit en outre que la justification de la survenance de l'une de ces causes devra être attestée par une lettre du maître d'œuvre qui est tiers au contrat de vente. En outre, toute cause de suspension doit être légitime, ce qui suppose qu'elle ne relève pas de la volonté unilatérale du vendeur. Il doit dès lors être considéré que cette clause ne réduit pas à néant l'engagement pris par le vendeur de livrer le bien à une date déterminée et qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle n'est donc pas abusive. 

C'est d'ailleurs en ce sens que statue la troisième chambre civile de la cour de cassation depuis plusieurs années pour des clauses similaires à celle du présent litige (24 octobre 2012 n°11-17.800, 23 mai 2019 n°18-14.212, 30 avril 2025 n°23-21.499 et 23-21.500). La position contraire adoptée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 février 2024 n°22-08780, invoqué par les demandeurs, n'est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence de la cour de cassation, ce d'autant que dans un arrêt ultérieur, la cour d'appel de Paris a adopté une position contraire (7 mars 2025 n°21-22353). 

La clause n'étant pas abusive, il convient d'apprécier si les causes légitimes de suspension du délai invoquées par la venderesse sont justifiées. 

Sur le retard de livraison

L’article 1601-1 du code civil définit la vente d’immeubles à construire comme celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Dans la vente en l’état futur d’achèvement, la date de livraison est ainsi une condition essentielle du contrat et constitue pour le vendeur une obligation de résultat. Le retard de livraison engage la responsabilité du vendeur s'il ne peut justifier d'une cause d'exonération. Ainsi, l'article 1611 du code civil prévoit que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 

En l'espèce, l'acte de vente du 22 mai 2019 prévoyait une date de livraison au plus tard dans le courant du quatrième trimestre 2020. 

Il est acquis que les lots ont été livrés le 31 mars 2023, soit avec un retard de 820 jours.

Sur le planning de réalisation

Les acquéreurs font valoir que lors de la signature de l'acte de vente, la SCCV [Adresse 2] avait déjà accumulé un retard important qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle savait qu'elle ne serait pas en mesure de respecter le délai de livraison contractuellement convenu. 

Or, le tribunal relève, comme le fait la défenderesse, que l'acte de vente a été signé le 22 mai 2019 et que l'ordre de travaux confié à la société Decourcelle Construction a été signé le 25 octobre 2019, soit postérieurement à cette signature. Si cet ordre de travaux prévoyait un délai d'exécution de 23 mois, conduisant à une date de livraison nécessairement postérieure au dernier trimestre 2020, il n'est pas établi qu'à la date de signature la SCCV [Adresse 2] en avait nécessairement connaissance. 

Sur les intempéries du 25 octobre 2019 au 27 janvier 2020

La SCCV [Adresse 2] allègue de la survenance de 23 jours d'intempéries entre le 25 octobre 2019 et le 27 janvier 2020, date de survenance de la cause légitime suivante chronologiquement, après avoir décompté les jours d'intempéries qui seraient survenus pendant les week-ends et jours fériés, les dates de fermeture annuelle des entreprises. 

Les acquéreurs font valoir que la venderesse ne démontre pas que le chantier aurait subi les intempéries qu'elle invoque sur cette période et surtout que ces intempéries auraient entraîné un arrêt effectif du chantier à ces dates alors que le chantier était dans sa phase de démolition et de terrassement et que des ouvriers étaient présents sur le chantier. Ils considèrent comme étant irrecevable le relevé de la station Agate Météo dès lors qu'il a été établi à la demande de la SCCV [Adresse 2]. Ils estiment que ce relevé ne constitue pas un relevé météorologique au sens des stipulations contractuelles et que seules les données de la station de [Localité 4], la plus proche du chantier, auraient pu être de nature à démontrer l'existence d'intempéries. Ils indiquent que les relevés météorologiques de la station de [Localité 4] mentionnent uniquement 11 jours d'intempéries sur la période. 

Le clause du contrat de vente prévoit que les intempéries sont justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche.
Il prévoit en outre que la justification de la survenance de l'une de causes de suspension sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre.
Pour les intempéries, il est donc exigé ces deux éléments de preuve.

Pour justifier des jours d'intempéries, la SCCV [Adresse 2] produit un relevé d'AGATE Météo qui liste l'ensemble des jours d'intempéries retenus, sur la ville de [Localité 3], soit celle du lieu du chantier, entre le 25 octobre 2019 et le 31 mars 2023, à savoir 350 jours (pièce 3). 

Ce relevé permet de comprendre qu'une journée est classée en intempérie si les précipitations sont supérieures à 10mm et/ou si la température est inférieure à 0°C et/ou si les rafales sont supérieures à 60 km/h. 

Le seul fait que ce relevé soit daté du 5 mai 2023 ne suffit à remettre en question l'analyse faite par AGATE Météo des jours d'intempéries et à considérer qu'il aurait été établi uniquement pour les besoins de la cause. 

Par ailleurs, il ne peut être considéré, comme le font les acquéreurs, que le relevé d'AGATE Météo ne constituerait pas un relevé météorologique alors qu'il reprend pour chaque jour les données relevées en termes de pluie, de températures et de rafales. 

La pièce 19 des acquéreurs, qui selon eux reprend les relevés météorologiques de la ville de [Localité 4] sur la période du 2 novembre 2019 au 29 janvier 2020, n'est pas non plus de nature à remettre en cause les relevés d'AGATE Météo lesquels concernent précisément la ville de [Localité 3] où se déroulait le chantier. Et aucun comparatif ne peut être fait entre ces deux relevés qui ne concernent pas la même ville. 

En revanche, le tribunal ne peut que relever qu'aucune lettre du maître d'oeuvre n'est versée au débat pour justifier de la survenance d'intempéries. En effet, est seul produit le compte rendu de visite du 10 mars 2022 émanant du cabinet [D], OPC, mentionnant des jours d'intempéries à compter de 2020, ce qui n'est pas de nature à justifier, au sens des stipulations contractuelles, la preuve d'une cause légitime de retard. 

La SCCV [Adresse 2] ne prouvant pas l’existence d’intempéries ayant impacté le déroulement du chantier selon les formes prévues au contrat, ce moyen ne peut être retenu comme cause légitime de retard.

Sur la découverte d'une nappe affleurante

La SCCV [Adresse 2] soutient que 49 jours de retard sont imputables à la découverte d'une nappe affleurante qui a nécessité la mise en place d'un pompage, d'un rabattement de nappe et une modification des travaux prévus. En réponse aux demandeurs, elle affirme que cette nappe a été découverte en cours de chantier et qu'elle n'était pas prévisible compte tenu des études géotechniques et hydrogéologiques réalisées. 

Les acquéreurs font valoir que la venderesse ne démontre pas que la nappe était affleurante. Ils ajoutent que trois études de sols, réalisées avant le démarrage des travaux, avaient mis en évidence cette nappe et qu'il n'est pas démontré que la venderesse aurait été contrainte d'effectuer des travaux supplémentaires ni que le chantier aurait été allongé du fait de la nécessité de procéder au rabattement de la nappe. 

Au sens de la clause ci-dessus rappelée, l'anomalie du sous-sol doit avoir nécessité des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation et ne pas avoir été révélée par un éventuel rapport d'audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier.

Et comme pour toute cause légitime de suspension, le vendeur doit justifier d'une lettre du maître d'oeuvre.

Pour établir l'existence d'une nappe affleurante, la SCCV [Adresse 2] produit le compte rendu de chantier n°8 du 19 février 2020 qui mentionne un point OPC, que le tribunal comprend comme signifiant Ordonnancement, Pilotage et Coordination, intitulé Avancement (pièce 4):
« Base vie mise en place provisoirement le 20/01
Demande d'autorisation pour rabattement de nappe faite le 18/02- délais 1 mois avant retour
Travaux GO (terrassement à l'arrêt depuis le 27/01 : présence d'eau
Reprise des travaux GO 10 jours après mise en place d'un rabattement de nappe ».

Elle produit également un compte rendu de chantier n°11 du 11 mars 2020 (pièce 5) qui mentionne que les travaux de rabattement de nappe ont démarré le 10 mars 2020.



Ces documents ne sauraient s'analyser en une lettre du maître d'oeuvre au sens de l'acte de vente. En l'absence d'une telle lettre retenant que le chantier aurait subi des décalages par suite de la découverte d'une nappe affleurante et à hauteur de combien de jours, force est de constater que les modalités contractuelles de justification ne sont pas observées de sorte que ce motif ne saurait être retenu pour justifier du retard pris dans l'achèvement des travaux et la livraison de l'immeuble. 

Sur l'épidémie de covid -19

La SCCV [Adresse 2] fait valoir, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306 et de celle du 15 avril 2020 n°2020-427, qu'un retard légitime de 104 jours calendaires doit être retenu pour tenir compte non seulement des jours d'arrêt effectif du chantier mais également de ceux pendant lesquels le déroulement du chantier a été perturbé à cause de l'épidémie de covid-19. 

Les acquéreurs font valoir que la pandémie de covid-19 ne figure pas parmi les causes légitimes de report de livraison et que, par conséquent, pour être de nature à légitimer le retard de livraison, elle doit répondre aux conditions de la force majeure, ce que la venderesse n'établit pas. Ils ajoutent que des ouvriers étaient présents sur le chantier à cette période. 

Sur ce, le tribunal relève que la SCCV [Adresse 2] ne fait nullement référence à l'une des causes légitimes de suspension du délai de livraison pour qualifier l'épidémie de covid qu'elle invoque et que cette épidémie ne figure effectivement pas parmi les évènements susceptibles de constituer une cause légitime de suspension des délais d'achèvement tels que définis par le contrat. 

Reste que le tribunal entend se placer, comme le font les demandeurs, sur le terrain de la force majeure qui est spécifiquement visée au contrat. 

L'épidémie de covid 19 a entraîné, en application des décrets n°2020-260 du 16 mars 2020, n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, un confinement généralisé de la population du 16 mars au 11 mai 2020. Ce confinement doit être considéré comme un cas de force majeure, dès lors qu'il ne pouvait, à la date de la signature de la vente le 22 mai 2019, être raisonnablement prévu et qu'il échappe au contrôle de la venderesse sans que ses effets puissent être évités par des mesures appropriées.

La venderesse soutient que doit être retenue une période de 104 jours, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, correspondant à la neutralisation des délais d'exécution définie par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Elle se fonde sur l'article 4 de la dite ordonnance, modifiée par l'ordonnance du 15 avril 2020, qui prévoit que « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er ». Or, la clause contractuelle relative au délai d'achèvement ne constitue ni une astreinte, ni une clause pénale, ni une clause résolutoire, ni une clause prévoyant une déchéance.

La venderesse indique, sans être contredite sur ce point, que l'entreprise de gros oeuvre est revenue sur le chantier à compter du 27 avril 2020. A compter de cette date, elle ne justifie aucunement que les contraintes liées au respect des gestes barrière auraient entraîné un retard d'exécution des travaux. D'ailleurs, les acquéreurs produisent des photographies, lesquelles sont datées des 12, 15, 20 et 28 mai, 8 et 13 juin 2020, montrant que les travaux de décaissement ont bien été réalisés sur cette période (pièces 39 et 40). 


Dans ces conditions, seul un retard compris entre le 12 mars et le 26 avril 2020 peut être retenu au titre de la force majeure, ce qui correspond à 46 jours. D'ailleurs, le tribunal relève, comme le font les acquéreurs, que dans un courrier du 5 octobre 2023 que leur a adressé la SCCV [Adresse 2] suite à leur demande d'indemnité, seul un retard de 41 jours était retenu au titre du covid et non un retard de 104 jours (pièce 12). 

Sur les intempéries à compter du 10 mai 2020

La SCCV [Adresse 2] entend se prévaloir de 35 jours d'intempéries entre le 10 mai 2020 et l'abandon de chantier par la société Decourcelle. 

Les acquéreurs contestent les jours retenus par la venderesse en reprenant les mêmes arguments que ceux précédemment exposés. 

Il a été dit plus haut que le relevé d'AGATE Météo était un relevé météorologique au sens du contrat et suffisait à faire la preuve des jours d'intempéries. 

En revanche, en l'absence de lettre du maître d'oeuvre établissant le nombre de jours d'intempéries, la preuve n'est pas rapportée conformément aux prescriptions contractuelles de sorte qu'aucun retard légitime n'est justifié à ce titre. 

Sur la procédure collective de la société Decourcelle

La SCCV [Adresse 2] fait valoir que 92 jours de retard sont justifiés par la liquidation judiciaire de la société Decourcelle qui a nécessité de faire appel à une autre entreprise, la société ATB le 28 avril 2021. 

Les acquéreurs font valoir que la défaillance de la société Decourcelle aurait pu être anticipée dès lors qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 30 juin 2009 et qu'elle bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire depuis le 16 décembre 2010. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, seuls 64 jours ouvrés seraient susceptibles d'être décomptés. 

Il est admis par les parties que la société Decourcelle avait été placée en redressement judiciaire le 30 juin 2009 et avait bénéficié, à compter du 16 décembre 2010, d'un plan de redressement, à la suite de la période d'observation. Toutefois, rien n'interdit au maître de l'ouvrage d'agréer une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'invoquer la clause de suspension du délai dans l'hypothèse où cette entreprise serait placée en liquidation judiciaire. 

Il ressort d'une attestation du maître d'oeuvre d'exécution, M. [J] [D], en date du 29 mars 2022 que l'abandon de chantier par la société Decourcelle, titulaire du lot gros oeuvre, a été constaté par huissier de justice le 26 janvier 2021 (pièce 8 en défense). Le fait que le maître d'oeuvre indique que les consultations en vue du remplacement de la société Decourcelle sont en cours alors que la société ATB avait été désignée en remplacement un an auparavant ne suffit à remettre en question le contenu de cette attestation s'agissant de l'abandon de chantier, bien que le constat d'huissier n'ait pas été produit. 

En effet, le contrat de vente exige seulement, pour prouver la défaillance d'une entreprise, une attestation du maître d'oeuvre. Le fait d'en justifier par la production du double de la lettre recommandée adressée à l'entreprise défaillante ne constituant qu'une possibilité et non une obligation. En outre, le BODACC mentionne bien que, par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Decourcelle (pièce 9 en défense). La date de cessation des paiements a été fixée au 21 janvier 2021, soit quelques jours avant l'abandon de chantier constaté par huissier. 

Il est ainsi justifié de la défaillance de la société Decourcelle à compter du 26 janvier 2021, date de l'abandon de chantier. 

Suite à l'abandon de chantier de cette société, la SCCV [Adresse 2] a dû rechercher une autre société capable de la substituer et le contrat prévoit que les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante constituent une cause légitime de suspension. Il est justifié d'un ordre de service travaux donné le 28 avril 2021 à la société ATB Construction chargée de reprendre le lot gros oeuvre (pièce 10 en défense). 

Dans ces conditions, le retard entre l'abandon de chantier par la société Decourcelle en date du 26 janvier 2021 et la veille de la désignation d'une nouvelle entreprise pour lui succéder, soit le 27 avril 2021, est justifié à hauteur de 92 jours. 

Sur les intempéries entre le 28 avril 2021 et le clos couvert des bâtiments

La SCCV [Adresse 2] entend se prévaloir de 46 jours d'intempéries entre le 28 avril 2021 et le clos couvert des bâtiments.

Les acquéreurs contestent les jours retenus par la venderesse en reprenant les mêmes arguments que ceux précédemment exposés. 

Pour les mêmes raisons qu'exposées plus haut, aucun retard n'est justifié conformément au contrat s'agissant des intempéries. 

Sur la défaillance des entreprises Caner et Houze Vilcot

La SCCV [Adresse 2] entend retenir un retard justifié de 90 jours suite à la défaillance de l'entreprise Houze Vilcot, chargée de la menuiserie, et un retard justifié de 155 jours suite à la défaillance de l'entreprise Caner, chargée de l'étanchéité. Elle indique que le marché de travaux conclu avec ces sociétés est un marché à forfait et qu'elle n'avait donc aucune obligation de les indemniser suite à la hausse du prix des matériaux. Ensuite, elle indique que, pour justifier de la défaillance des entreprises, elle n'est pas tenue, conformément au contrat, de fournir une mise en demeure par lettre recommandée, le contrat prévoyant qu'il s'agit d'une simple possibilité. 

Les acquéreurs font valoir que la venderesse ne produit aucune attestation du maître d'oeuvre justifiant de la défaillance des entreprises Houze Vilcot et Caner et ne produit pas la lettre de mise en demeure qui aurait été adressée à ces entreprises par le maître d'oeuvre. Sur le fond, ils indiquent qu'il n'est pas justifié de la défaillance de ces deux entreprises alors qu'au contraire, elles ont dû résilier le marché aux torts exclusifs de la SCCV [Adresse 2] laquelle n'a pas respecté le planning initial ce qui a généré une demande de revalorisation du montant du marché compte tenu de la hausse du prix des matériaux en 2021. 

Il a été dit que le contrat prévoit, au titre des causes légitimes de suspension du délai d'achèvement :
-le retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'entrepreneur défaillant),
-les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante.

La justification de ces causes doit être apportée par une lettre du maître d'œuvre. Pour certaines d'entre elles, il peut être exigé un justificatif supplémentaire.


S'agissant de la défaillance d'une entreprise, l'utilisation du terme « pouvant » montre qu'il n'est pas exigé que la preuve de la défaillance de l'entreprise soit faite également par la production du double de la lettre recommandée adressée à l'entreprise défaillante. 

Il ne peut donc être reproché à la SCCV [Adresse 2] de n'avoir pas produit des lettres recommandées qu'elle aurait adressé aux entreprises Houze Vilcot et Caner, et pour cause puisqu'elle indique ne pas l'avoir fait. 

En revanche, le tribunal relève qu'il n'est versé aux débats aucune attestation du maître d'œuvre justifiant de la défaillance de ces deux entreprises. 

Il est en effet seulement produit un courrier adressé le 10 décembre 2021 par la société Houze Vilcot à la venderesse par lequel elle indique résilier le marché aux torts exclusifs de cette dernière compte tenu du dépassement du délai d'exécution, et un courrier du 8 octobre 2021 adressé par la société Caner à la société Sigla Neuf par lequel elle fait état de l'impossibilité d'exécuter les travaux dans les mêmes conditions économiques que celles négociées en 2019 en raison de la hausse du coût des matériaux et indique qu'aucune commande ne sera lancée tant qu'un accord n'aura pas été trouvé (pièces 11 et 13 en défense). 

En conséquence, la SCCV [Adresse 2] ne prouve pas la défaillance des deux entreprises selon les formes prévues au contrat. 

Sur les intempéries du lot VRD

La SCCV [Adresse 2] entend se prévaloir de 70 jours d'intempéries du lot VRD. 

Les acquéreurs contestent les jours retenus par la venderesse en reprenant les mêmes arguments que ceux précédemment exposés. Ils ajoutent que la venderesse n'a jamais fait état d'intempéries dans le cadre de la réalisation du lot VRD et qu'elle ne précise pas la période de réalisation des travaux. 

Effectivement, le tribunal relève que la SCCV [Adresse 2] n'a pas justifié, ni même mentionné dans ses conclusions, la période au cours de laquelle le lot VRD aurait été gêné par des intempéries. Il doit en outre être relevé, comme le font les acquéreurs, que dans le courrier qu'elle leur a adressé le 5 octobre 2023 en réponse à leur demande d'indemnisation, elle n'a nullement retenu d'intempéries ayant affecté le lot VRD. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve d'une cause légitime de suspension du délai d'achèvement pour ce motif.

Sur le retard des concessionnaires

La SCCV [Adresse 2] entend retenir un retard de 19,5 semaines, entre début septembre 2022 et le 13 janvier 2023, lié à au refus de GRDF d'intervenir début septembre 2022 en raison du caractère privé de l'[Adresse 6] par laquelle devaient passer les réseaux. Elle indique qu'elle ne peut être tenue pour responsable de cette situation alors qu'un accord avait été conclu en 2014 avec le propriétaire de l'allée pour le passage des réseaux sous la voirie et que le fait que la société propriétaire soit en liquidation ne lui retirait pas la qualité de propriétaire de sorte que le mandataire désigné pouvait parfaitement consentir une servitude sur la parcelle. 

Les acquéreurs font valoir que le retard allégué résulte des difficultés juridiques rencontrées par la venderesse lors de la rétrocession de la voirie et non d'un retard imputable aux concessionnaires dans la réalisation de leurs travaux. Ils ajoutent que la venderesse ne bénéficiait d'aucun droit d'accès sur la parcelle contrairement à ce qu'elle soutient et que le refus des concessionnaires d'intervenir était parfaitement justifié. 

Le contrat prévoit, comme cause légitime de suspension du délai d'achèvement, le retard imputable aux compagnies concessionnaires.

Il ressort d'une attestation de la société Axonéo, maître d'oeuvre VRD, que l'intervention de GRDF devait se faire, [Adresse 6], le 23 mai 2022 (pièce 15 en défense). Le gros oeuvre n'ayant pas posé les coffrets gaz préalablement à l'intervention, celle-ci a dû être reprogrammée début septembre 2022. 

Il s'avère que l'[Adresse 6]/[Adresse 5] appartenait à la société Prodimmo, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2016. La venderesse, qui ne l'ignorait pas, devait donc obtenir une servitude de passage en tréfonds lui permettant de se raccorder aux réseaux ou acquérir la parcelle, ce qui lui était d'ailleurs proposé par le liquidateur, la SELARL Yvon Perrin, dès le 23 octobre 2018, au prix de 5.000 euros (pièce 19 en défense). 

La Mairie de [Localité 3] explique quant à elle, dans un courrier du 25 novembre 2024, qu'elle a fait stopper les travaux de raccordement au gaz le 30 août 2022 dès lors qu'ils avaient été programmés à l'époque sans autorisation préalable (pièce 41 en demande). Elle précise en effet que les branchements et canalisations effectués en domaine privé devaient être raccordés à la [Adresse 7] qui appartient au domaine public métropolitaine (MEL). Elle ajoute que suite à ce contre temps, la ville, en lien avec l'administrateur judiciaire, le promoteur et la MEL, a activé la demande de classement de la voie ce qui a permis à la MEL d'autoriser les travaux d'amenée du gaz dès le 20 novembre 2022.

Ainsi, les travaux de raccordement ont débutés le 3 janvier 2023, tel que cela ressort de l'attestation du maître d'oeuvre (pièce 15 en défense).

Ces différents éléments permettent d'établir que le retard pris dans le raccordement des réseaux n'était pas imputable à GRDF mais aux difficultés juridiques résultant de la nécessité de passer les réseaux via une voie privée. 

La SCCV [Adresse 2] ne peut donc se prévaloir d'une cause contractuelle de suspension à ce titre. 

Au final, la durée totale des causes de suspension légitime du délai d'achèvement est de 138 jours. 

Sur les dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle

L'article 1611 du code civil prévoit que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». 

En application de l'article 1231-4 du même code, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En d'autres termes, en responsabilité contractuelle, sont seuls indemnisés les préjudices normalement prévisibles au moment de la formation du contrat. 

Selon le contrat, le bien devait être livré au plus tard le 31 décembre 2020. Compte tenu du retard justifié, il doit être retenu que la livraison aurait dû intervenir le 19 mai 2021. Elle est intervenue le 31 mars 2023 de sorte qu'il en résulte un retard non justifié de 681 jours. 






Sur l'effort financier

Les acquéreurs font valoir qu'ils ont été contraints, à compter de février 2022, de procéder au paiement des mensualités de leur prêt alors que le logement n'était pas disponible et que les revenus locatifs étaient inexistants. Ils indiquent qu'ils ont ainsi réalisé un effort supplémentaire de 640 euros par mois, correspondant au loyer espéré, et évaluent leur préjudice à hauteur de 50% de l'effort financier complémentaire qu'ils ont été contraints d'assumer en dépit de la marge de sécurité qu'ils avaient pris entre la date initiale de livraison et la date de remboursement du capital. Ils réclament à ce titre 4.800 euros. 

La venderesse conclut au rejet de la demande faisant valoir que le remboursement du capital ne se fait pas à perte puisqu'ils ont la qualité de propriétaires. 

Le tribunal peine à comprendre la demande qui s'analyse en une perte de chance de percevoir 50% des loyers qu'ils auraient pu espérer, ce qui fait doublon avec la demande formée au titre de cette perte de loyers. 

En outre, comme l'indique la venderesse, le remboursement du capital de leur prêt immobilier ne se fait pas à perte puisqu'il s'agit d'une accession à la propriété. 

S'ils n'ont pas pu louer le bien aussi rapidement qu'ils le souhaitaient et ont dû assumer le remboursement du prêt sans déduire le loyer perçu, ils ne démontrent pas en quoi cet effort financier leur aurait causé un préjudice financier.

La demande sera rejetée. 

Sur la perte de revenus locatifs

Les acquéreurs réclament la perte de perception d'un loyer de 640 euros par mois du 1er janvier 2021 au 15 mai 2023, soit la somme globale de 18.240 euros. Indépendamment du retard du livraison, ils reprochent à la venderesse, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de ne pas avoir assuré la sécurisation de l'immeuble alors qu'ils avaient eu livraison de leurs lots le 31 mars 2023 et que les autres livraisons étaient en cours, ce qui a conduit au vol de chaudières dans les appartements non livrés et à la survenue d'un dégât des eaux dans leur logement. Ils estiment que ce manquement les a empêchés de louer l'appartement à compter du 1er avril 2023, ce qu'ils n'ont pu faire finalement qu'à compter du 15 mai 2023. 

La venderesse ne conteste pas que dans la nuit du 31 mars au 1er avril, la résidence a subi un vol généralisé de chaudières et qu'au cours de celui-ci, les voleurs n'ont pas pris le soin de couper l'arrivée d'eau qui a causé la fuite chez les demandeurs. Elle estime toutefois qu'elle ne peut être tenue responsable de ce fait qui ne résulte pas d'un manquement contractuel de sa part. S'agissant de la perte de revenus locatifs, la venderesse fait observer que la demande fait doublon avec celle formée au titre de l'effort financier entre février 2022 et mars 2023 et avec la demande au titre de la perte de loyers en raison du dégât des eaux entre le 1er avril et le 15 mai 2023 . Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, elle rappelle que l'acte de vente stipule que la date de livraison est prévue sous réserve de survenance de l'une des causes légitimes de suspension du délai et que les acquéreurs étaient donc parfaitement informés que la date de livraison pouvait être décalée de sorte qu'ils ne pouvaient s'attendre à percevoir des loyers dès le 1er janvier 2021. 
S'agissant du vol des chaudières, alors que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont reçu livraison de leurs lots le 31 mars 2023, il n'est pas contesté par la SCCV [Adresse 2] que, dans la nuit qui a suivi, la résidence a subi un vol de chaudières et qu'un dégât des eaux a eu lieu dans leur appartement. Toutefois, il n'est produit aucun pièce permettant d'établir que ce vol de chaudières serait lié à un manquement contractuel de la SCCV [Adresse 2]. De la même manière, il n'est nullement justifié de ce que le dégât des eaux subi dans leur appartement aurait empêché de mettre le bien en location avant le 15 mai 2023. Il ne peut donc être considéré qu'ils auraient subi une perte de revenus locatifs imputable à la venderesse entre le 1er avril et le 15 mai 2023. 

Pour le reste, la SCCV [Adresse 2] ne conteste pas qu'est entrée dans le champ contractuel la volonté de Mme [Y] [R] et M. [O] [M] de réaliser un investissement locatif. Elle n'ignorait donc pas qu'ils souhaitaient, dès la livraison, mettre le bien en location. 

Pour autant, il ne peut être tenu pour acquis que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] auraient trouvé des candidats à la location dès la livraison du bien prévue au contrat de sorte que le préjudice ne peut que s'analyser en une perte de chance de percevoir des loyers plus tôt. 

En l'absence d'éléments sur le marché locatif du secteur ainsi que sur le risque d'impayés de loyers, permettant une appréciation plus fine de son taux, la perte de chance de percevoir des loyers sera évaluée à 70%.

Il est justifié que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont loué leur appartement 640 euros par mois à compter du 15 mai 2023 (pièce 11 en demande). 

Entre le 20 mai 2021 et le 31 mars 2023, période de retard non justifiée, la perte de chance de percevoir des loyers peut être calculée comme suit :
640 euros x (681j/30,5j = 22,33 mois) x 70% = 10.003,84 euros. 

La SCCV [Adresse 2] sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 10.003,84 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers. 

Sur l'absence de déductibilité fiscale du dispositif Pinel sur les années 2021 et 2022

Mme [Y] [R] et M. [O] [M] réclament la somme de 8.780 euros faisant valoir qu'ils ont été privés d'un crédit d'impôt au titre de la loi Pinel pour les années 2021 et 2022. Ils sollicitent en outre la somme de 3.291,60 euros au titre de la diminution de leur avantage fiscal à compter de janvier 2023.

La SCCV [Adresse 2] fait valoir que la possibilité et/ou le montant de la défiscalisation n'ont pas été contractualisés et qu'en tout état de cause, les acquéreurs n'ont pas perdu le bénéfice de cette défiscalisation, laquelle se trouve seulement décalée. Elle conclut donc au rejet de la demande. 

En l'état des contestations en défense, les acquéreurs ne démontrent pas que serait entrée dans le champ contractuel leur volonté de bénéficier du dispositif Pinel, de sorte que la venderesse ne peut être tenue de les indemniser de la perte alléguée de cet avantage. 

En outre, le tribunal relève qu'il n'est versé aucune pièce permettant d'évaluer le montant de l'avantage fiscal dont ils n'auraient pas pu bénéficier. 

La demande sera donc rejetée. 

Sur les intérêts et frais d'assurance

Mme [Y] [R] et M. [O] [M] réclament la somme de 2.080,44 euros au titre des intérêts et frais d'assurance payés en 2021 et la somme de 1.246,79 euros au titre des intérêts et frais d'assurance payés en 2022 faisant valoir que, si le bien leur avait été livré dans les délais contractuellement prévus, ces frais, qui constituent des charges déductibles dans le cadre du dispositif Pinel, auraient pu être déduits du montant de leur imposition. 

La SCCV [Adresse 2] n'a pas fait connaître ses observations sur cette demande. 

Pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre du dispositif Pinel, dès lors qu'il n'est pas entré dans le champ contractuel que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] souhaitaient bénéficier de cet avantage fiscal et qu'il n'est par ailleurs produit aucun justificatif permettant d'établir, comme ils l'allèguent, que les intérêts et frais d'assurance auraient pu être déduits du montant de leur imposition, la demande formée à ce titre sera nécessairement rejetée. 

Sur le préjudice moral

Mme [Y] [R] et M. [O] [M] sollicitent la somme de 5.000 euros faisant valoir qu'ils ont dû relancer à de nombreuses reprises la société Sigla Neuf pour avoir des informations quant au retard pris dans la construction sans obtenir les réponses escomptées, qu'il leur a été refusé une indemnisation, alors qu'elle leur avait été initialement proposée, qu'ils ont perdu le bénéfice du dispositif Pinel et qu'ils ont subi la pression de devoir rembourser un prêt sans obtenir en contrepartie le paiement de loyers. 

La SCCV [Adresse 2] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'elle a régulièrement tenu les acquéreurs informés des difficultés rencontrées sur le chantier en organisant des réunions publiques d'information et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice. 

Il a été dit que le bien a été livré avec un retard de 681 jours non justifié ce qui a nécessairement généré chez Mme [Y] [R] et M. [O] [M] un préjudice moral dès lors que leur projet locatif a été retardé d'autant, qu'ils ont dû subir de la déception à chaque annonce d'un report du délai de livraison et ont dû engager différentes démarches pour obtenir indemnisation de leurs préjudices. Ils ont dû commencer à rembourser leur prêt immobilier en début d'année 2022 sans pouvoir encaisser les loyers locatifs qu'ils espéraient, ce qui a généré une certaine pression financière et ajouté du stress. 

En l'absence de tout élément permettant une évaluation plus fine du préjudice subi, il leur sera alloué une somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

La SCCV [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande d'allouer à Mme [Y] [R] et M. [O] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par la société Sigla Neuf à ce titre sera rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Dit que la clause intitulée « délai d'achèvement » figurant en pages 17 et 18 à l'acte de vente du 22 mai 2019 n'est pas abusive,

Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer à Mme [Y] [R] et M. [O] [M] les sommes suivantes :
10.003,84 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers
1.500 euros au titre de leur préjudice moral

Déboute Mme [Y] [R] et M. [O] [M] de leurs autres demandes indemnitaires,

Condamne la SCCV [Adresse 2] aux dépens,

Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer à Mme [Y] [R] et M. [O] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/01250 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6QH

[Y] [R], [O] [M]
C/
S.C. SCCV [Adresse 2], S.A.S. SIGLA NEUF

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/01250 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6QH


JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


DEMANDEURS :

Mme [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.C. SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SIGLA NEUF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ;

A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 30 Juin 2026.

Leslie JODEAU juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 2] a réalisé à [Localité 3] un projet immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5]. 

Selon acte authentique en date du 22 mai 2019, Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont fait l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, dans ce programme immobilier, d'un appartement de type T2 constituant le lot n°203 et d'un parking constituant le lot n°41, au prix de 215.000 euros. 

L'acte prévoyait une livraison au plus tard au cours du quatrième trimestre de l'année 2020 sauf survenue d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour cause légitime. 

Les lots ont finalement été livrés le 31 mars 2023.

Suivant exploit délivré le 26 janvier 2024, Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont fait assigner la SCCV [Adresse 2] et la société Sigla Neuf devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement d'indemnisation d'un retard de livraison. 

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 13 février 2025 pour Mme [Y] [R] et M. [O] [M] et le 10 octobre 2024 pour la SCCV [Adresse 2].

La clôture des débats est intervenue le 23 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 mars 2026.

* * * *

Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [Y] [R] et M. [O] [M] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, 
Vu l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation, 
Vu les pièces justificatives des préjudices subis, 
 
A titre principal, 
 
-déclarer abusive et en conséquence nulle et de nul effet la clause figurant pages 17 et 18 « -3 Délais d’achèvement » en ce qu’elle énonce les différentes causes légitimes de suspension du délai de livraison, de l’acte de vente régularisé entre eux et la SCCV [Adresse 2] le 22 mai 2019,
-condamner la SCCV [Adresse 2] à leur payer les sommes de : 
* 4.800 euros en réparation de l’effort financier qu’ils ont enduré ; 
* 18.240 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de revenus locatifs ; 
* 8.780 euros au titre de la perte des avantages fiscaux lié à l’absence de mise en place du dispositif PINEL au titre des années 2021 et 2022 ; 
* 3.291,60 euros au titre de la réduction de l’avantage fiscal PINEL entre 2020 et 2023 
* 3.327,23 euros au titre des intérêts et frais d’assurance ;
* 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 



 
A titre subsidiaire, 
 
- dire et juger que la SCCV [Adresse 2] a manqué à ses obligations contractuelles en leur livrant le bien avec 27 mois de retard non justifié par une cause légitime ou un cas de force majeure ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à leur payer les sommes de :
* 4.800 euros en réparation de l’effort financier qu’ils ont enduré ; 
* 18.240 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de revenus locatifs ; 
* 8.780 euros au titre de la perte des avantages fiscaux lié à l’absence de mise en place du dispositif PINEL au titre des années 2021 et 2022 ; 
* 3.291,60 euros au titre réduction de l’avantage fiscal PINEL entre 2020 et 2023;
* 3.327,23 euros au titre des intérêts et frais d’assurance ;
* 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
 
En tout état de cause, 
 
-condamner la SCCV [Adresse 2] au versement de la somme de 4.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens. 

Aux termes de leurs dernières écritures, la SCCV [Adresse 2] et la société Sigla Neuf demandent au tribunal de :

-juger que le décalage de livraison des biens acquis par Mme [Y] [R] et M. [O] [M] est dû à des causes légitimes de suspension du délai jusqu'au 31 mars 2023,
-débouter Mme [Y] [R] et M. [O] [M] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner Mme [Y] [R] et M. [O] [M] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formées par la société Sigla Neuf

Le tribunal relève que les conclusions en défense sont établies au nom de la seule SCCV [Adresse 2] mais que, dans le dispositif, il est sollicité la condamnation des acquéreurs à lui verser ainsi qu'à la société Sigla Neuf une certaine somme au titre des frais irrépétibles. 

Si la société Sigla Neuf a déposé des conclusions d'incident le 28 mai 2024 aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, aucune décision n'a été rendue par le juge de la mise en état, de sorte que l'instance s'est bien poursuivie entre Mme [Y] [R] et M. [O] [M] d'une part, et la SCCV [Adresse 2] et la société Sigla Neuf d'autre part, bien qu'aucune demande ne soit formée à l'encontre de cette dernière. 

Il doit dès lors être considéré que l'absence de mention de la société Sigla Neuf à la première page des conclusions constitue une simple omission matérielle de sorte qu'il sera statué sur la demande formée par la société Sigla Neuf au titre des frais irrépétibles. 




Sur la clause relative aux délais d'achèvement

L'acte de vente du 22 mai 2019 prévoit, en page 17, une clause intitulée « délai d'achèvement » qui dispose que :
« Le vendeur exécutera son obligation d'achever au cours du QUATRIEME trimestre de l'année 2020.
Ce délai d'exécution ne pourra être augmenté qu'en cas de force majeure ou plus généralement de cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison :
les intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche,
la grève (qu'elle soit générale, particulière à l'industrie du bâtiment ou à ses industries annexes ou encore aux professions dont l'activité dépend de celles-ci, la grève du secteur socio-professionnel des transports ou encore spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier),
le retard résultant de la cessation de paiement, l'admission au régime de la sauvegarde, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l'un des entreprises (si l'admission au régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
le retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'entrepreneur défaillant),
les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante,
les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes imputables au vendeur),
les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, les accidents de chantiers,
les retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation autres que celles révélées par un éventuel rapport d'audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier,
les retards imputables aux compagnies concessionnaires (ERDF-GRDF-La Poste-ILEO...),
les retards de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le maître d'ouvrage aurait accepté de réaliser. 
Il est précisé que la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre.
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de retard, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'évènement considéré aurait perturbé le déroulement normal du chantier ». 

Se fondant uniquement sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 février 2024, n°22/08780, les acquéreurs soutiennent que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite. Ils indiquent que la clause litigieuse comporte des causes de suspension du délai identiques à celle soumise à la censure de la cour d'appel de Paris et qu'elle prévoit, de la même manière, qu'une attestation du maître d'oeuvre suffit à elle seule à justifier de l'existence d'une cause légitime de retard. 

La SCCV [Adresse 2] fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que de telles clauses n'ont ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qu'elles ne sont donc pas abusives. 
L'article L.212-1 du code de la consommation, alinéas 1 et 5, dans sa version en vigueur depuis le 10 octobre 2016, applicable à l'espèce, dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat. (…)
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ».

La clause de prorogation des délais ne fait pas partie de celles qui sont présumées abusives par les articles R.212-1 et suivants du code de la consommation. 

En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont la qualité de consommateurs tandis que la SCCV [Adresse 2] a la qualité de professionnel de l'immobilier, de sorte que les dispositions du code de la consommation, bien que non invoquées en demande, ont vocation à s'appliquer. 

Il appartient ainsi au tribunal de vérifier si la clause litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat. 

Le tribunal relève que la clause liste précisément les évènements qui sont de nature à justifier une suspension du délai de livraison et les définit. Elle prévoit en outre que la justification de la survenance de l'une de ces causes devra être attestée par une lettre du maître d'œuvre qui est tiers au contrat de vente. En outre, toute cause de suspension doit être légitime, ce qui suppose qu'elle ne relève pas de la volonté unilatérale du vendeur. Il doit dès lors être considéré que cette clause ne réduit pas à néant l'engagement pris par le vendeur de livrer le bien à une date déterminée et qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle n'est donc pas abusive. 

C'est d'ailleurs en ce sens que statue la troisième chambre civile de la cour de cassation depuis plusieurs années pour des clauses similaires à celle du présent litige (24 octobre 2012 n°11-17.800, 23 mai 2019 n°18-14.212, 30 avril 2025 n°23-21.499 et 23-21.500). La position contraire adoptée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 février 2024 n°22-08780, invoqué par les demandeurs, n'est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence de la cour de cassation, ce d'autant que dans un arrêt ultérieur, la cour d'appel de Paris a adopté une position contraire (7 mars 2025 n°21-22353). 

La clause n'étant pas abusive, il convient d'apprécier si les causes légitimes de suspension du délai invoquées par la venderesse sont justifiées. 

Sur le retard de livraison

L’article 1601-1 du code civil définit la vente d’immeubles à construire comme celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Dans la vente en l’état futur d’achèvement, la date de livraison est ainsi une condition essentielle du contrat et constitue pour le vendeur une obligation de résultat. Le retard de livraison engage la responsabilité du vendeur s'il ne peut justifier d'une cause d'exonération. Ainsi, l'article 1611 du code civil prévoit que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 

En l'espèce, l'acte de vente du 22 mai 2019 prévoyait une date de livraison au plus tard dans le courant du quatrième trimestre 2020. 

Il est acquis que les lots ont été livrés le 31 mars 2023, soit avec un retard de 820 jours.

Sur le planning de réalisation

Les acquéreurs font valoir que lors de la signature de l'acte de vente, la SCCV [Adresse 2] avait déjà accumulé un retard important qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle savait qu'elle ne serait pas en mesure de respecter le délai de livraison contractuellement convenu. 

Or, le tribunal relève, comme le fait la défenderesse, que l'acte de vente a été signé le 22 mai 2019 et que l'ordre de travaux confié à la société Decourcelle Construction a été signé le 25 octobre 2019, soit postérieurement à cette signature. Si cet ordre de travaux prévoyait un délai d'exécution de 23 mois, conduisant à une date de livraison nécessairement postérieure au dernier trimestre 2020, il n'est pas établi qu'à la date de signature la SCCV [Adresse 2] en avait nécessairement connaissance. 

Sur les intempéries du 25 octobre 2019 au 27 janvier 2020

La SCCV [Adresse 2] allègue de la survenance de 23 jours d'intempéries entre le 25 octobre 2019 et le 27 janvier 2020, date de survenance de la cause légitime suivante chronologiquement, après avoir décompté les jours d'intempéries qui seraient survenus pendant les week-ends et jours fériés, les dates de fermeture annuelle des entreprises. 

Les acquéreurs font valoir que la venderesse ne démontre pas que le chantier aurait subi les intempéries qu'elle invoque sur cette période et surtout que ces intempéries auraient entraîné un arrêt effectif du chantier à ces dates alors que le chantier était dans sa phase de démolition et de terrassement et que des ouvriers étaient présents sur le chantier. Ils considèrent comme étant irrecevable le relevé de la station Agate Météo dès lors qu'il a été établi à la demande de la SCCV [Adresse 2]. Ils estiment que ce relevé ne constitue pas un relevé météorologique au sens des stipulations contractuelles et que seules les données de la station de [Localité 4], la plus proche du chantier, auraient pu être de nature à démontrer l'existence d'intempéries. Ils indiquent que les relevés météorologiques de la station de [Localité 4] mentionnent uniquement 11 jours d'intempéries sur la période. 

Le clause du contrat de vente prévoit que les intempéries sont justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche.
Il prévoit en outre que la justification de la survenance de l'une de causes de suspension sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre.
Pour les intempéries, il est donc exigé ces deux éléments de preuve.

Pour justifier des jours d'intempéries, la SCCV [Adresse 2] produit un relevé d'AGATE Météo qui liste l'ensemble des jours d'intempéries retenus, sur la ville de [Localité 3], soit celle du lieu du chantier, entre le 25 octobre 2019 et le 31 mars 2023, à savoir 350 jours (pièce 3). 

Ce relevé permet de comprendre qu'une journée est classée en intempérie si les précipitations sont supérieures à 10mm et/ou si la température est inférieure à 0°C et/ou si les rafales sont supérieures à 60 km/h. 

Le seul fait que ce relevé soit daté du 5 mai 2023 ne suffit à remettre en question l'analyse faite par AGATE Météo des jours d'intempéries et à considérer qu'il aurait été établi uniquement pour les besoins de la cause. 

Par ailleurs, il ne peut être considéré, comme le font les acquéreurs, que le relevé d'AGATE Météo ne constituerait pas un relevé météorologique alors qu'il reprend pour chaque jour les données relevées en termes de pluie, de températures et de rafales. 

La pièce 19 des acquéreurs, qui selon eux reprend les relevés météorologiques de la ville de [Localité 4] sur la période du 2 novembre 2019 au 29 janvier 2020, n'est pas non plus de nature à remettre en cause les relevés d'AGATE Météo lesquels concernent précisément la ville de [Localité 3] où se déroulait le chantier. Et aucun comparatif ne peut être fait entre ces deux relevés qui ne concernent pas la même ville. 

En revanche, le tribunal ne peut que relever qu'aucune lettre du maître d'oeuvre n'est versée au débat pour justifier de la survenance d'intempéries. En effet, est seul produit le compte rendu de visite du 10 mars 2022 émanant du cabinet [D], OPC, mentionnant des jours d'intempéries à compter de 2020, ce qui n'est pas de nature à justifier, au sens des stipulations contractuelles, la preuve d'une cause légitime de retard. 

La SCCV [Adresse 2] ne prouvant pas l’existence d’intempéries ayant impacté le déroulement du chantier selon les formes prévues au contrat, ce moyen ne peut être retenu comme cause légitime de retard.

Sur la découverte d'une nappe affleurante

La SCCV [Adresse 2] soutient que 49 jours de retard sont imputables à la découverte d'une nappe affleurante qui a nécessité la mise en place d'un pompage, d'un rabattement de nappe et une modification des travaux prévus. En réponse aux demandeurs, elle affirme que cette nappe a été découverte en cours de chantier et qu'elle n'était pas prévisible compte tenu des études géotechniques et hydrogéologiques réalisées. 

Les acquéreurs font valoir que la venderesse ne démontre pas que la nappe était affleurante. Ils ajoutent que trois études de sols, réalisées avant le démarrage des travaux, avaient mis en évidence cette nappe et qu'il n'est pas démontré que la venderesse aurait été contrainte d'effectuer des travaux supplémentaires ni que le chantier aurait été allongé du fait de la nécessité de procéder au rabattement de la nappe. 

Au sens de la clause ci-dessus rappelée, l'anomalie du sous-sol doit avoir nécessité des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation et ne pas avoir été révélée par un éventuel rapport d'audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier.

Et comme pour toute cause légitime de suspension, le vendeur doit justifier d'une lettre du maître d'oeuvre.

Pour établir l'existence d'une nappe affleurante, la SCCV [Adresse 2] produit le compte rendu de chantier n°8 du 19 février 2020 qui mentionne un point OPC, que le tribunal comprend comme signifiant Ordonnancement, Pilotage et Coordination, intitulé Avancement (pièce 4):
« Base vie mise en place provisoirement le 20/01
Demande d'autorisation pour rabattement de nappe faite le 18/02- délais 1 mois avant retour
Travaux GO (terrassement à l'arrêt depuis le 27/01 : présence d'eau
Reprise des travaux GO 10 jours après mise en place d'un rabattement de nappe ».

Elle produit également un compte rendu de chantier n°11 du 11 mars 2020 (pièce 5) qui mentionne que les travaux de rabattement de nappe ont démarré le 10 mars 2020.



Ces documents ne sauraient s'analyser en une lettre du maître d'oeuvre au sens de l'acte de vente. En l'absence d'une telle lettre retenant que le chantier aurait subi des décalages par suite de la découverte d'une nappe affleurante et à hauteur de combien de jours, force est de constater que les modalités contractuelles de justification ne sont pas observées de sorte que ce motif ne saurait être retenu pour justifier du retard pris dans l'achèvement des travaux et la livraison de l'immeuble. 

Sur l'épidémie de covid -19

La SCCV [Adresse 2] fait valoir, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306 et de celle du 15 avril 2020 n°2020-427, qu'un retard légitime de 104 jours calendaires doit être retenu pour tenir compte non seulement des jours d'arrêt effectif du chantier mais également de ceux pendant lesquels le déroulement du chantier a été perturbé à cause de l'épidémie de covid-19. 

Les acquéreurs font valoir que la pandémie de covid-19 ne figure pas parmi les causes légitimes de report de livraison et que, par conséquent, pour être de nature à légitimer le retard de livraison, elle doit répondre aux conditions de la force majeure, ce que la venderesse n'établit pas. Ils ajoutent que des ouvriers étaient présents sur le chantier à cette période. 

Sur ce, le tribunal relève que la SCCV [Adresse 2] ne fait nullement référence à l'une des causes légitimes de suspension du délai de livraison pour qualifier l'épidémie de covid qu'elle invoque et que cette épidémie ne figure effectivement pas parmi les évènements susceptibles de constituer une cause légitime de suspension des délais d'achèvement tels que définis par le contrat. 

Reste que le tribunal entend se placer, comme le font les demandeurs, sur le terrain de la force majeure qui est spécifiquement visée au contrat. 

L'épidémie de covid 19 a entraîné, en application des décrets n°2020-260 du 16 mars 2020, n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, un confinement généralisé de la population du 16 mars au 11 mai 2020. Ce confinement doit être considéré comme un cas de force majeure, dès lors qu'il ne pouvait, à la date de la signature de la vente le 22 mai 2019, être raisonnablement prévu et qu'il échappe au contrôle de la venderesse sans que ses effets puissent être évités par des mesures appropriées.

La venderesse soutient que doit être retenue une période de 104 jours, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, correspondant à la neutralisation des délais d'exécution définie par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Elle se fonde sur l'article 4 de la dite ordonnance, modifiée par l'ordonnance du 15 avril 2020, qui prévoit que « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er ». Or, la clause contractuelle relative au délai d'achèvement ne constitue ni une astreinte, ni une clause pénale, ni une clause résolutoire, ni une clause prévoyant une déchéance.

La venderesse indique, sans être contredite sur ce point, que l'entreprise de gros oeuvre est revenue sur le chantier à compter du 27 avril 2020. A compter de cette date, elle ne justifie aucunement que les contraintes liées au respect des gestes barrière auraient entraîné un retard d'exécution des travaux. D'ailleurs, les acquéreurs produisent des photographies, lesquelles sont datées des 12, 15, 20 et 28 mai, 8 et 13 juin 2020, montrant que les travaux de décaissement ont bien été réalisés sur cette période (pièces 39 et 40). 


Dans ces conditions, seul un retard compris entre le 12 mars et le 26 avril 2020 peut être retenu au titre de la force majeure, ce qui correspond à 46 jours. D'ailleurs, le tribunal relève, comme le font les acquéreurs, que dans un courrier du 5 octobre 2023 que leur a adressé la SCCV [Adresse 2] suite à leur demande d'indemnité, seul un retard de 41 jours était retenu au titre du covid et non un retard de 104 jours (pièce 12). 

Sur les intempéries à compter du 10 mai 2020

La SCCV [Adresse 2] entend se prévaloir de 35 jours d'intempéries entre le 10 mai 2020 et l'abandon de chantier par la société Decourcelle. 

Les acquéreurs contestent les jours retenus par la venderesse en reprenant les mêmes arguments que ceux précédemment exposés. 

Il a été dit plus haut que le relevé d'AGATE Météo était un relevé météorologique au sens du contrat et suffisait à faire la preuve des jours d'intempéries. 

En revanche, en l'absence de lettre du maître d'oeuvre établissant le nombre de jours d'intempéries, la preuve n'est pas rapportée conformément aux prescriptions contractuelles de sorte qu'aucun retard légitime n'est justifié à ce titre. 

Sur la procédure collective de la société Decourcelle

La SCCV [Adresse 2] fait valoir que 92 jours de retard sont justifiés par la liquidation judiciaire de la société Decourcelle qui a nécessité de faire appel à une autre entreprise, la société ATB le 28 avril 2021. 

Les acquéreurs font valoir que la défaillance de la société Decourcelle aurait pu être anticipée dès lors qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 30 juin 2009 et qu'elle bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire depuis le 16 décembre 2010. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, seuls 64 jours ouvrés seraient susceptibles d'être décomptés. 

Il est admis par les parties que la société Decourcelle avait été placée en redressement judiciaire le 30 juin 2009 et avait bénéficié, à compter du 16 décembre 2010, d'un plan de redressement, à la suite de la période d'observation. Toutefois, rien n'interdit au maître de l'ouvrage d'agréer une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'invoquer la clause de suspension du délai dans l'hypothèse où cette entreprise serait placée en liquidation judiciaire. 

Il ressort d'une attestation du maître d'oeuvre d'exécution, M. [J] [D], en date du 29 mars 2022 que l'abandon de chantier par la société Decourcelle, titulaire du lot gros oeuvre, a été constaté par huissier de justice le 26 janvier 2021 (pièce 8 en défense). Le fait que le maître d'oeuvre indique que les consultations en vue du remplacement de la société Decourcelle sont en cours alors que la société ATB avait été désignée en remplacement un an auparavant ne suffit à remettre en question le contenu de cette attestation s'agissant de l'abandon de chantier, bien que le constat d'huissier n'ait pas été produit. 

En effet, le contrat de vente exige seulement, pour prouver la défaillance d'une entreprise, une attestation du maître d'oeuvre. Le fait d'en justifier par la production du double de la lettre recommandée adressée à l'entreprise défaillante ne constituant qu'une possibilité et non une obligation. En outre, le BODACC mentionne bien que, par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Decourcelle (pièce 9 en défense). La date de cessation des paiements a été fixée au 21 janvier 2021, soit quelques jours avant l'abandon de chantier constaté par huissier. 

Il est ainsi justifié de la défaillance de la société Decourcelle à compter du 26 janvier 2021, date de l'abandon de chantier. 

Suite à l'abandon de chantier de cette société, la SCCV [Adresse 2] a dû rechercher une autre société capable de la substituer et le contrat prévoit que les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante constituent une cause légitime de suspension. Il est justifié d'un ordre de service travaux donné le 28 avril 2021 à la société ATB Construction chargée de reprendre le lot gros oeuvre (pièce 10 en défense). 

Dans ces conditions, le retard entre l'abandon de chantier par la société Decourcelle en date du 26 janvier 2021 et la veille de la désignation d'une nouvelle entreprise pour lui succéder, soit le 27 avril 2021, est justifié à hauteur de 92 jours. 

Sur les intempéries entre le 28 avril 2021 et le clos couvert des bâtiments

La SCCV [Adresse 2] entend se prévaloir de 46 jours d'intempéries entre le 28 avril 2021 et le clos couvert des bâtiments.

Les acquéreurs contestent les jours retenus par la venderesse en reprenant les mêmes arguments que ceux précédemment exposés. 

Pour les mêmes raisons qu'exposées plus haut, aucun retard n'est justifié conformément au contrat s'agissant des intempéries. 

Sur la défaillance des entreprises Caner et Houze Vilcot

La SCCV [Adresse 2] entend retenir un retard justifié de 90 jours suite à la défaillance de l'entreprise Houze Vilcot, chargée de la menuiserie, et un retard justifié de 155 jours suite à la défaillance de l'entreprise Caner, chargée de l'étanchéité. Elle indique que le marché de travaux conclu avec ces sociétés est un marché à forfait et qu'elle n'avait donc aucune obligation de les indemniser suite à la hausse du prix des matériaux. Ensuite, elle indique que, pour justifier de la défaillance des entreprises, elle n'est pas tenue, conformément au contrat, de fournir une mise en demeure par lettre recommandée, le contrat prévoyant qu'il s'agit d'une simple possibilité. 

Les acquéreurs font valoir que la venderesse ne produit aucune attestation du maître d'oeuvre justifiant de la défaillance des entreprises Houze Vilcot et Caner et ne produit pas la lettre de mise en demeure qui aurait été adressée à ces entreprises par le maître d'oeuvre. Sur le fond, ils indiquent qu'il n'est pas justifié de la défaillance de ces deux entreprises alors qu'au contraire, elles ont dû résilier le marché aux torts exclusifs de la SCCV [Adresse 2] laquelle n'a pas respecté le planning initial ce qui a généré une demande de revalorisation du montant du marché compte tenu de la hausse du prix des matériaux en 2021. 

Il a été dit que le contrat prévoit, au titre des causes légitimes de suspension du délai d'achèvement :
-le retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'entrepreneur défaillant),
-les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante.

La justification de ces causes doit être apportée par une lettre du maître d'œuvre. Pour certaines d'entre elles, il peut être exigé un justificatif supplémentaire.


S'agissant de la défaillance d'une entreprise, l'utilisation du terme « pouvant » montre qu'il n'est pas exigé que la preuve de la défaillance de l'entreprise soit faite également par la production du double de la lettre recommandée adressée à l'entreprise défaillante. 

Il ne peut donc être reproché à la SCCV [Adresse 2] de n'avoir pas produit des lettres recommandées qu'elle aurait adressé aux entreprises Houze Vilcot et Caner, et pour cause puisqu'elle indique ne pas l'avoir fait. 

En revanche, le tribunal relève qu'il n'est versé aux débats aucune attestation du maître d'œuvre justifiant de la défaillance de ces deux entreprises. 

Il est en effet seulement produit un courrier adressé le 10 décembre 2021 par la société Houze Vilcot à la venderesse par lequel elle indique résilier le marché aux torts exclusifs de cette dernière compte tenu du dépassement du délai d'exécution, et un courrier du 8 octobre 2021 adressé par la société Caner à la société Sigla Neuf par lequel elle fait état de l'impossibilité d'exécuter les travaux dans les mêmes conditions économiques que celles négociées en 2019 en raison de la hausse du coût des matériaux et indique qu'aucune commande ne sera lancée tant qu'un accord n'aura pas été trouvé (pièces 11 et 13 en défense). 

En conséquence, la SCCV [Adresse 2] ne prouve pas la défaillance des deux entreprises selon les formes prévues au contrat. 

Sur les intempéries du lot VRD

La SCCV [Adresse 2] entend se prévaloir de 70 jours d'intempéries du lot VRD. 

Les acquéreurs contestent les jours retenus par la venderesse en reprenant les mêmes arguments que ceux précédemment exposés. Ils ajoutent que la venderesse n'a jamais fait état d'intempéries dans le cadre de la réalisation du lot VRD et qu'elle ne précise pas la période de réalisation des travaux. 

Effectivement, le tribunal relève que la SCCV [Adresse 2] n'a pas justifié, ni même mentionné dans ses conclusions, la période au cours de laquelle le lot VRD aurait été gêné par des intempéries. Il doit en outre être relevé, comme le font les acquéreurs, que dans le courrier qu'elle leur a adressé le 5 octobre 2023 en réponse à leur demande d'indemnisation, elle n'a nullement retenu d'intempéries ayant affecté le lot VRD. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve d'une cause légitime de suspension du délai d'achèvement pour ce motif.

Sur le retard des concessionnaires

La SCCV [Adresse 2] entend retenir un retard de 19,5 semaines, entre début septembre 2022 et le 13 janvier 2023, lié à au refus de GRDF d'intervenir début septembre 2022 en raison du caractère privé de l'[Adresse 6] par laquelle devaient passer les réseaux. Elle indique qu'elle ne peut être tenue pour responsable de cette situation alors qu'un accord avait été conclu en 2014 avec le propriétaire de l'allée pour le passage des réseaux sous la voirie et que le fait que la société propriétaire soit en liquidation ne lui retirait pas la qualité de propriétaire de sorte que le mandataire désigné pouvait parfaitement consentir une servitude sur la parcelle. 

Les acquéreurs font valoir que le retard allégué résulte des difficultés juridiques rencontrées par la venderesse lors de la rétrocession de la voirie et non d'un retard imputable aux concessionnaires dans la réalisation de leurs travaux. Ils ajoutent que la venderesse ne bénéficiait d'aucun droit d'accès sur la parcelle contrairement à ce qu'elle soutient et que le refus des concessionnaires d'intervenir était parfaitement justifié. 

Le contrat prévoit, comme cause légitime de suspension du délai d'achèvement, le retard imputable aux compagnies concessionnaires.

Il ressort d'une attestation de la société Axonéo, maître d'oeuvre VRD, que l'intervention de GRDF devait se faire, [Adresse 6], le 23 mai 2022 (pièce 15 en défense). Le gros oeuvre n'ayant pas posé les coffrets gaz préalablement à l'intervention, celle-ci a dû être reprogrammée début septembre 2022. 

Il s'avère que l'[Adresse 6]/[Adresse 5] appartenait à la société Prodimmo, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2016. La venderesse, qui ne l'ignorait pas, devait donc obtenir une servitude de passage en tréfonds lui permettant de se raccorder aux réseaux ou acquérir la parcelle, ce qui lui était d'ailleurs proposé par le liquidateur, la SELARL Yvon Perrin, dès le 23 octobre 2018, au prix de 5.000 euros (pièce 19 en défense). 

La Mairie de [Localité 3] explique quant à elle, dans un courrier du 25 novembre 2024, qu'elle a fait stopper les travaux de raccordement au gaz le 30 août 2022 dès lors qu'ils avaient été programmés à l'époque sans autorisation préalable (pièce 41 en demande). Elle précise en effet que les branchements et canalisations effectués en domaine privé devaient être raccordés à la [Adresse 7] qui appartient au domaine public métropolitaine (MEL). Elle ajoute que suite à ce contre temps, la ville, en lien avec l'administrateur judiciaire, le promoteur et la MEL, a activé la demande de classement de la voie ce qui a permis à la MEL d'autoriser les travaux d'amenée du gaz dès le 20 novembre 2022.

Ainsi, les travaux de raccordement ont débutés le 3 janvier 2023, tel que cela ressort de l'attestation du maître d'oeuvre (pièce 15 en défense).

Ces différents éléments permettent d'établir que le retard pris dans le raccordement des réseaux n'était pas imputable à GRDF mais aux difficultés juridiques résultant de la nécessité de passer les réseaux via une voie privée. 

La SCCV [Adresse 2] ne peut donc se prévaloir d'une cause contractuelle de suspension à ce titre. 

Au final, la durée totale des causes de suspension légitime du délai d'achèvement est de 138 jours. 

Sur les dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle

L'article 1611 du code civil prévoit que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». 

En application de l'article 1231-4 du même code, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En d'autres termes, en responsabilité contractuelle, sont seuls indemnisés les préjudices normalement prévisibles au moment de la formation du contrat. 

Selon le contrat, le bien devait être livré au plus tard le 31 décembre 2020. Compte tenu du retard justifié, il doit être retenu que la livraison aurait dû intervenir le 19 mai 2021. Elle est intervenue le 31 mars 2023 de sorte qu'il en résulte un retard non justifié de 681 jours. 






Sur l'effort financier

Les acquéreurs font valoir qu'ils ont été contraints, à compter de février 2022, de procéder au paiement des mensualités de leur prêt alors que le logement n'était pas disponible et que les revenus locatifs étaient inexistants. Ils indiquent qu'ils ont ainsi réalisé un effort supplémentaire de 640 euros par mois, correspondant au loyer espéré, et évaluent leur préjudice à hauteur de 50% de l'effort financier complémentaire qu'ils ont été contraints d'assumer en dépit de la marge de sécurité qu'ils avaient pris entre la date initiale de livraison et la date de remboursement du capital. Ils réclament à ce titre 4.800 euros. 

La venderesse conclut au rejet de la demande faisant valoir que le remboursement du capital ne se fait pas à perte puisqu'ils ont la qualité de propriétaires. 

Le tribunal peine à comprendre la demande qui s'analyse en une perte de chance de percevoir 50% des loyers qu'ils auraient pu espérer, ce qui fait doublon avec la demande formée au titre de cette perte de loyers. 

En outre, comme l'indique la venderesse, le remboursement du capital de leur prêt immobilier ne se fait pas à perte puisqu'il s'agit d'une accession à la propriété. 

S'ils n'ont pas pu louer le bien aussi rapidement qu'ils le souhaitaient et ont dû assumer le remboursement du prêt sans déduire le loyer perçu, ils ne démontrent pas en quoi cet effort financier leur aurait causé un préjudice financier.

La demande sera rejetée. 

Sur la perte de revenus locatifs

Les acquéreurs réclament la perte de perception d'un loyer de 640 euros par mois du 1er janvier 2021 au 15 mai 2023, soit la somme globale de 18.240 euros. Indépendamment du retard du livraison, ils reprochent à la venderesse, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de ne pas avoir assuré la sécurisation de l'immeuble alors qu'ils avaient eu livraison de leurs lots le 31 mars 2023 et que les autres livraisons étaient en cours, ce qui a conduit au vol de chaudières dans les appartements non livrés et à la survenue d'un dégât des eaux dans leur logement. Ils estiment que ce manquement les a empêchés de louer l'appartement à compter du 1er avril 2023, ce qu'ils n'ont pu faire finalement qu'à compter du 15 mai 2023. 

La venderesse ne conteste pas que dans la nuit du 31 mars au 1er avril, la résidence a subi un vol généralisé de chaudières et qu'au cours de celui-ci, les voleurs n'ont pas pris le soin de couper l'arrivée d'eau qui a causé la fuite chez les demandeurs. Elle estime toutefois qu'elle ne peut être tenue responsable de ce fait qui ne résulte pas d'un manquement contractuel de sa part. S'agissant de la perte de revenus locatifs, la venderesse fait observer que la demande fait doublon avec celle formée au titre de l'effort financier entre février 2022 et mars 2023 et avec la demande au titre de la perte de loyers en raison du dégât des eaux entre le 1er avril et le 15 mai 2023 . Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, elle rappelle que l'acte de vente stipule que la date de livraison est prévue sous réserve de survenance de l'une des causes légitimes de suspension du délai et que les acquéreurs étaient donc parfaitement informés que la date de livraison pouvait être décalée de sorte qu'ils ne pouvaient s'attendre à percevoir des loyers dès le 1er janvier 2021. 
S'agissant du vol des chaudières, alors que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont reçu livraison de leurs lots le 31 mars 2023, il n'est pas contesté par la SCCV [Adresse 2] que, dans la nuit qui a suivi, la résidence a subi un vol de chaudières et qu'un dégât des eaux a eu lieu dans leur appartement. Toutefois, il n'est produit aucun pièce permettant d'établir que ce vol de chaudières serait lié à un manquement contractuel de la SCCV [Adresse 2]. De la même manière, il n'est nullement justifié de ce que le dégât des eaux subi dans leur appartement aurait empêché de mettre le bien en location avant le 15 mai 2023. Il ne peut donc être considéré qu'ils auraient subi une perte de revenus locatifs imputable à la venderesse entre le 1er avril et le 15 mai 2023. 

Pour le reste, la SCCV [Adresse 2] ne conteste pas qu'est entrée dans le champ contractuel la volonté de Mme [Y] [R] et M. [O] [M] de réaliser un investissement locatif. Elle n'ignorait donc pas qu'ils souhaitaient, dès la livraison, mettre le bien en location. 

Pour autant, il ne peut être tenu pour acquis que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] auraient trouvé des candidats à la location dès la livraison du bien prévue au contrat de sorte que le préjudice ne peut que s'analyser en une perte de chance de percevoir des loyers plus tôt. 

En l'absence d'éléments sur le marché locatif du secteur ainsi que sur le risque d'impayés de loyers, permettant une appréciation plus fine de son taux, la perte de chance de percevoir des loyers sera évaluée à 70%.

Il est justifié que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] ont loué leur appartement 640 euros par mois à compter du 15 mai 2023 (pièce 11 en demande). 

Entre le 20 mai 2021 et le 31 mars 2023, période de retard non justifiée, la perte de chance de percevoir des loyers peut être calculée comme suit :
640 euros x (681j/30,5j = 22,33 mois) x 70% = 10.003,84 euros. 

La SCCV [Adresse 2] sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 10.003,84 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers. 

Sur l'absence de déductibilité fiscale du dispositif Pinel sur les années 2021 et 2022

Mme [Y] [R] et M. [O] [M] réclament la somme de 8.780 euros faisant valoir qu'ils ont été privés d'un crédit d'impôt au titre de la loi Pinel pour les années 2021 et 2022. Ils sollicitent en outre la somme de 3.291,60 euros au titre de la diminution de leur avantage fiscal à compter de janvier 2023.

La SCCV [Adresse 2] fait valoir que la possibilité et/ou le montant de la défiscalisation n'ont pas été contractualisés et qu'en tout état de cause, les acquéreurs n'ont pas perdu le bénéfice de cette défiscalisation, laquelle se trouve seulement décalée. Elle conclut donc au rejet de la demande. 

En l'état des contestations en défense, les acquéreurs ne démontrent pas que serait entrée dans le champ contractuel leur volonté de bénéficier du dispositif Pinel, de sorte que la venderesse ne peut être tenue de les indemniser de la perte alléguée de cet avantage. 

En outre, le tribunal relève qu'il n'est versé aucune pièce permettant d'évaluer le montant de l'avantage fiscal dont ils n'auraient pas pu bénéficier. 

La demande sera donc rejetée. 

Sur les intérêts et frais d'assurance

Mme [Y] [R] et M. [O] [M] réclament la somme de 2.080,44 euros au titre des intérêts et frais d'assurance payés en 2021 et la somme de 1.246,79 euros au titre des intérêts et frais d'assurance payés en 2022 faisant valoir que, si le bien leur avait été livré dans les délais contractuellement prévus, ces frais, qui constituent des charges déductibles dans le cadre du dispositif Pinel, auraient pu être déduits du montant de leur imposition. 

La SCCV [Adresse 2] n'a pas fait connaître ses observations sur cette demande. 

Pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre du dispositif Pinel, dès lors qu'il n'est pas entré dans le champ contractuel que Mme [Y] [R] et M. [O] [M] souhaitaient bénéficier de cet avantage fiscal et qu'il n'est par ailleurs produit aucun justificatif permettant d'établir, comme ils l'allèguent, que les intérêts et frais d'assurance auraient pu être déduits du montant de leur imposition, la demande formée à ce titre sera nécessairement rejetée. 

Sur le préjudice moral

Mme [Y] [R] et M. [O] [M] sollicitent la somme de 5.000 euros faisant valoir qu'ils ont dû relancer à de nombreuses reprises la société Sigla Neuf pour avoir des informations quant au retard pris dans la construction sans obtenir les réponses escomptées, qu'il leur a été refusé une indemnisation, alors qu'elle leur avait été initialement proposée, qu'ils ont perdu le bénéfice du dispositif Pinel et qu'ils ont subi la pression de devoir rembourser un prêt sans obtenir en contrepartie le paiement de loyers. 

La SCCV [Adresse 2] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'elle a régulièrement tenu les acquéreurs informés des difficultés rencontrées sur le chantier en organisant des réunions publiques d'information et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice. 

Il a été dit que le bien a été livré avec un retard de 681 jours non justifié ce qui a nécessairement généré chez Mme [Y] [R] et M. [O] [M] un préjudice moral dès lors que leur projet locatif a été retardé d'autant, qu'ils ont dû subir de la déception à chaque annonce d'un report du délai de livraison et ont dû engager différentes démarches pour obtenir indemnisation de leurs préjudices. Ils ont dû commencer à rembourser leur prêt immobilier en début d'année 2022 sans pouvoir encaisser les loyers locatifs qu'ils espéraient, ce qui a généré une certaine pression financière et ajouté du stress. 

En l'absence de tout élément permettant une évaluation plus fine du préjudice subi, il leur sera alloué une somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

La SCCV [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande d'allouer à Mme [Y] [R] et M. [O] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par la société Sigla Neuf à ce titre sera rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Dit que la clause intitulée « délai d'achèvement » figurant en pages 17 et 18 à l'acte de vente du 22 mai 2019 n'est pas abusive,

Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer à Mme [Y] [R] et M. [O] [M] les sommes suivantes :
10.003,84 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers
1.500 euros au titre de leur préjudice moral

Déboute Mme [Y] [R] et M. [O] [M] de leurs autres demandes indemnitaires,

Condamne la SCCV [Adresse 2] aux dépens,

Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer à Mme [Y] [R] et M. [O] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/01250 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6QH

[Y] [R], [O] [M]
C/
S.C. SCCV [Adresse 2], S.A.S. SIGLA NEUF



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R261-1, code civil 1611, code civil 1231-4, code civil 1601-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:18:27.630Z.