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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 12 juin 2026, n° 23/02031

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte authentique du 9 juillet 2020, la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris (ci-après SAS Nexity) a vendu en l’état futur d’achèvement, à monsieur [X] [V] et madame [F] [O] (ci-après les consorts [S]), les lots n°15, 65 et 108 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Val d’Oise).

Aux termes de l’acte de vente, la date prévisionnelle de livraison était fixée au 31 décembre 2021.

Par lettre recommandée en date du 16 juin 2022, les consorts [S] ont, par l’intermédiaire de leur protection juridique, mis en demeure la SAS Nexity de les indemniser à hauteur de 70.000 euros TTC au titre des préjudices subis du fait du retard dans la livraison de leur bien. 

Par lettre en date du 15 février 2023, la SAS Nexity a proposé aux consorts [S] une indemnité forfaitaire de 4.004 euros, outre le remboursement des frais de stockage de cuisine sur justificatifs. Cette proposition a été déclinée par les demandeurs. 

La livraison du bien acquis par les consorts [S] est finalement intervenue le 28 février 2023.

Par exploit en date du 4 avril 2023, les consorts [S] ont assigné la SAS Nexity devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, les consorts [S] demandent au tribunal de : 
- condamner la SAS Nexity à leur payer : 
* la somme de 12.000 euros à titre de réparation du préjudice économique subi en raison de l’impossibilité de défiscaliser sur 2021 et 2022 ; 
* 23.130 euros à titre de réparation du préjudice locatif ; 
* 17.612 euros à titre de réparation du préjudice économique pour paiement indu de loyers ; 
* la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral ; 
- condamner la SAS Nexity à payer les intérêts de droit de la somme commandée depuis la première mise en demeure, soit le 16 juin 2022 ; 
- condamner la SAS Nexity à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- condamner la SAS Nexity aux dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] font essentiellement valoir que : 
- la SAS Nexity n’a pas répondu à leurs courriers et a refusé une juste indemnisation, la seule proposition qu’elle a formulée étant insuffisante ; 
- la SAS Nexity a manqué à son devoir de loyauté et d’information en ne produisant pas les justificatifs sollicités ; 
- les principaux retards invoqués par la société défenderesse ne sont ni légitimes, ni justifiés puisque : 
* deux motifs de retards sont antérieurs à la signature de l’acte ;
* l’emplacement d’un arbre a engendré du retard alors qu’il figurait sur les plans de masse ; 
* seuls les justificatifs du maître d’oeuvre sont produits pour justifier des intempéries alors que certains jours d’intempéries sont survenus quand le chantier était hors d’eau et hors d’air ; 
* il est invoqué la défaillance des concessionnaires GRDF et Enedis alors qu’ils n’ont pas été sollicités en temps voulu par l’entrepreneur pour les autorisations administratives ; 
* aucun justificatif n’est produit concernant le retard prétendument imputable au lot serrurerie alors que la commande a été faite et prévoyait une livraison en mars 2022 ; 
* certaines causes de retard se chevauchent ; 
- les causes de suspension contractuellement prévues ne sauraient couvrir l’ensemble des causes de retard sans que l’acquéreur puisse avoir la possibilité d’invoquer un quelconque abus de la part du promoteur, une telle impossibilité étant de nature à créer un déséquilibre significatif et abusif entre les parties ; 
- le fait pour le vendeur de ne pas informer l’acquéreur du retard est constitutif d’une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation alors même que l’existence de circonstances particulières justifierait la suspension du délai contractuellement fixé. 

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la SAS Nexity demande au tribunal de : 
à titre principal, 
- juger que le décalage de livraison est justifié par les causes légitimes contractuellement prévues à l’acte de vente ;
en conséquence ; 
- rejeter purement et simplement les demandes indemnitaires formées au titre du décalage de livraison ;
à titre subsidiaire, 
- débouter purement et simplement les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause, 
- condamner les consorts [S] à verser la somme de 3.000 euros à la SAS Nexity au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Nexity fait essentiellement valoir : 
- que les trois causes à l’origine du retard sont les intempéries, la défaillance de l’entreprise de métallerie/serrurerie et les retards dus aux concessionnaires Enedis et GRDF ; 
- qu’il s’agit de causes légitimes et contractuelles de retard dont elle a régulièrement informé les acquéreurs ; 
- subsidiairement, que les demandes indemnitaires des consorts [S] sont injustifiées. 

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 13 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS Nexity au titre du retard pris dans la livraison 

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.

L'article 1611 du code civil énonce que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, l’acte de vente conclu entre les demandeurs et la SAS Nexity contient en page 40 une clause intitulée “Délai d’achèvement des travaux et de livraison” qui mentionne quatorze causes légitimes de report du délai de livraison. 

Au nombre de celles-ci, figurent notamment : 
- les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier ; 
- la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou sous-traitants (la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant) ; 
- les retards imputables aux compagnies concessionnaires (E.D.F., compagnie des eaux, France Télécom, etc.) ou à la collectivité locale (ville, département, etc.) en charge des travaux de voirie et de réseaux divers en vue de la desserte de l’immeuble. 

Pour l’appréciation de ces événements, les parties ont convenu de s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux et, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus. 

En outre, il est mentionné qu’en cas de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, “l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier”. 

A. Sur l’absence de caractère abusif de ladite clause 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

En l’espèce, les demandeurs ne forment aucune demande d’annulation de ladite clause mais évoquent un déséquilibre significatif et abusif entre les parties.

La Cour de cassation, transposant la jurisprudence de la CJUE, a retenu que tous les juges, quelle que soit la phase de la procédure, y compris lors de l’exécution, ont l’obligation de relever d’office l’existence d’une clause abusive et d’en tirer les conséquences.

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose quant à lui que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

Dès lors, il convient d’examiner la validité des clauses litigieuses. 

L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

La clause litigieuse n’est pas au nombre de celles répertoriées aux articles R212-1 et R212-2 du code de la consommation comme devant être regardées de manière irréfragable comme abusives, ou comme étant présumées abusives sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Dès lors, son caractère abusif doit en être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

En l'espèce, les consorts [S] ont librement signé un acte de vente prévoyant, de manière classique, des causes légitimes de suspension du délai de livraison de sorte qu'elles entraient dans le champ des prévisions contractuelles. 

Les clauses litigieuses permettent au vendeur de justifier de retards pris par le chantier en raison d'événements qui ne lui sont pas personnellement imputables. Elles en prévoient des modalités de preuve qui reposent sur une attestation d'un tiers au contrat de vente (certificat du maître d'oeuvre), le cas échant complétée par d’autres justificatifs. La fixation de délais de report est expressément motivée par les répercussions des interruptions sur l'organisation générale du chantier et n'est pas excessive au regard de ces contraintes en résultant. En outre, la clause en question n’écarte pas strictement la responsabilité du vendeur mais se limite à aménager les modalités d’exécution de son obligation de livraison.

Ainsi, la clause litigieuse ne présente pas un caractère abusif.

B. Sur les causes de suspension du délai de livraison invoquées par la SAS Nexity

La SAS Nexity se prévaut de trois causes de suspension du délai de livraison, à savoir: 
- les intempéries ; 
- la défaillance de l’entreprise de métallerie/serrurerie ;
- les retards dus aux concessionnaires Enedis et GRDF. 

Il convient d’examiner ces causes de suspension. 

a) Sur les intempéries 

La SAS Nexity verse aux débats plusieurs attestations émanant de la SAS Bethic ayant la mission de maître d’oeuvre d’exécution pour l’opération de construction litigieuse. 

Aux termes de ces attestations, auxquelles sont annexés les relevés de la station météorologique de [Localité 5], le chantier a été impacté par 153,5 jours cumulés d’intempéries depuis le début des travaux.

Il ne sera pas tenu compte des 47,5 jours d’intempéries antérieurs au mois de septembre 2020 dont il n’est pas justifié qu’ils soient intervenus après la signature de l’acte authentique de vente. 
La SAS Nexity est donc légitime à se prévaloir de 106 jours d’intempéries, majorés d’un mois pour prendre en compte les délais de remise en route du chantier, soit 136 jours. 

Les parties ayant contractuellement convenu de s’en rapporter aux intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, il n’y a pas lieu de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation concernant la durée et la hauteur des précipitations, la température et le taux d’humidité ou encore la possibilité de poursuivre les travaux en dépit des intempéries pour les bâtiments hors d’eau et hors d’air. 

b) Sur la défaillance de l’entreprise de métallerie/serrurerie 

Le maître d’oeuvre d’exécution a rédigé une attestation le 25 juillet 2022 indiquant que l’avancement du chantier a subi un retard imputable à l’entreprise Med Metal qui n’a pas pu poser plusieurs éléments dus à son lot faute d’approvisionnement des ouvrages sur site par l’entreprise. Le maître d’oeuvre d’exécution retient un retard de 131 jours ouvrés. 

L’acte de vente ne prévoit la production d’aucun autre justificatif que l’attestation du maître d’oeuvre pour établir les difficultés d’approvisionnement. 

La SAS Nexity produit par ailleurs une attestation de la SAS Bethic en date du 22 février 2022 faisant état de la défaillance de l’entreprise titulaire du lot Métallerie/serrurerie, laquelle a posé des garde-corps non conformes qui ont dû être déposés dans leur totalité, engendrant un retard de 75 jours ouvrés. 

La SAS Nexity produit - conformément à ses obligations contractuelles - la copie de la lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entreprise Med Metal en date du 4 novembre 2022.

A noter que l’attestation du maître d’oeuvre datée du 22 février 2022 comporte une erreur de plume puisqu’il résulte des comptes rendus de chantier et de la lettre recommandée que la pose des garde-corps défectueux a débuté en septembre 2022. Cette erreur de plume n’est toutefois pas de nature à invalider l’attestation dès lors que les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent qu’il s’agirait d’un faux en écriture. 

La SAS Nexity peut donc invoquer un retard de 206 jours lié à la défaillance de l’entreprise Med Metal, auxquels s’ajoute un mois pour la remise en marche du chantier, soit 236 jours. 

c) Sur les retards dus aux concessionnaires Enedis et GRDF 

La SAS Nexity verse aux débats deux attestations de la SAS Bethic en date du 5 janvier 2023 aux termes desquelles : 
- l’avancement du chantier a subi un retard imputable à la société GRDF dès lors que le raccordement en gaz de l’opération devait être réalisé le 9 février 2022 mais a été effectif le 18 mai 2022, soit un retard de 71 jours ouvrés ; 
- l’avancement du chantier a subi un retard imputable à la société Enedis dès lors que le raccordement en électricité devait être réalisé le 28 octobre 2022 mais a été effectif le 28 novembre 2022, soit un retard de 20 jours ouvrés. 

Les parties ont convenu de s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux pour l’appréciation des causes légitimes de retard. Or, ce dernier atteste d’un retard imputable aux compagnies concessionnaires qui n’ont pas posé les raccordements aux dates initialement fixées. 

La SAS Nexity est donc fondée à se prévaloir d’un total de 91 jours de retard sur la période, auxquels s’ajoutent les délais de remise en route du chantier contractuellement prévus (91+30), soit 121 jours.

L'ensemble de ces causes de suspension conduit à un retard légitime de livraison de 493 jours. 

Les consorts [S] soutiennent que les causes de retard qui se chevauchent ne doivent être comptabilisées qu’une fois. Néanmoins, la désorganisation du chantier liée aux intempéries est indépendante de celle résultant de la défaillance de l’entreprise de métallerie/serrurerie ou encore de celle résultant des retards dus aux concessionnaires, de sorte que les trois causes se cumulent.

La livraison - initialement fixée au 31 décembre 2021 - est intervenue le 28 février 2023, soit 424 jours de retard auxquels il convient de déduire 493 jours de retard légitime. 

Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la SAS Nexity ne peut être recherchée au titre du retard pris dans la livraison. 

En conséquence, les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre. 

II. Sur le manquement de la SAS Nexity à son devoir d’information et de loyauté

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil un principe de sincérité et de loyauté en matière d'exécution des obligations contractuelles, de sorte que la partie qui connaît un élément déterminant pour l'autre partie, est tenue de l'en informer.

Selon l’article 1112-1 du code civil, il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait et qu’elle n’en a pas eu connaissance.

En l’espèce, les consorts [S] font essentiellement grief à la SAS Nexity de ne pas avoir communiqué les justificatifs sollicités dans le cadre de la mise en demeure du 22 décembre 2022, liés à l’interruption en raison du Covid, aux intempéries, aux demandes d’autorisations administratives des réseaux de raccordement en amont du chantier et aux défaillances de certaines entreprises.

La SAS Nexity ne se prévaut d’aucun retard lié aux évènements sanitaires de Covid 19 dans le cadre de la présente procédure. Elle n’était donc pas tenue de produire un quelconque justificatif à ce titre. 

Par ailleurs, il a été démonté ci-avant que la SAS Nexity a produit l’intégralité des justificatifs prévus à l’acte de vente, à savoir les attestations du maître d’oeuvre et les justificatifs complémentaires quand ceux-ci étaient contractuellement prévus (relevés de la station météorologique la plus proche pour les intempéries et copie de la lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entreprise défaillante pour Med Metal). 

Ainsi, les consorts [S] ne prouvent pas que la SAS Nexity a manqué à son devoir d’information et de loyauté.

Ils seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires. 

III. Sur les demandes accessoires 

A. Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
Les consorts [S], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance. 

B. Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
 
En l’espèce, l’équité et la situation économique des demandeurs commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. 

D. Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que la clause insérée à l’acte de vente intitulée “Délai d’achèvement des travaux et de livraison” ne présente pas de caractère abusif ; 

DÉBOUTE les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE les consorts [S] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 

REJETTE toute autre et plus ample demande. 

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. 

La Présidente La Greffière 
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN 

































Me Sandy CHIN-NIN
Me Maëlle LE FLOCH
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

12 Juin 2026

N° RG 23/02031 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCDO 

Code NAC : 50C 

[X] [V]
[F] [O]

C/

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Mars 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES 

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [X] [V], né le 25 Mars 1991 à [Localité 1] (GRECE), demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [O], née le 07 Août 1992 à [Localité 2] (GRECE), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Maëlle LE FLOCH, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Cécile ZAKINE, avocate plaidante au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE n° 824350763, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Muguette ZIRAH, avocate plaidante au barreau de PARIS

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte authentique du 9 juillet 2020, la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris (ci-après SAS Nexity) a vendu en l’état futur d’achèvement, à monsieur [X] [V] et madame [F] [O] (ci-après les consorts [S]), les lots n°15, 65 et 108 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Val d’Oise).

Aux termes de l’acte de vente, la date prévisionnelle de livraison était fixée au 31 décembre 2021.

Par lettre recommandée en date du 16 juin 2022, les consorts [S] ont, par l’intermédiaire de leur protection juridique, mis en demeure la SAS Nexity de les indemniser à hauteur de 70.000 euros TTC au titre des préjudices subis du fait du retard dans la livraison de leur bien. 

Par lettre en date du 15 février 2023, la SAS Nexity a proposé aux consorts [S] une indemnité forfaitaire de 4.004 euros, outre le remboursement des frais de stockage de cuisine sur justificatifs. Cette proposition a été déclinée par les demandeurs. 

La livraison du bien acquis par les consorts [S] est finalement intervenue le 28 février 2023.

Par exploit en date du 4 avril 2023, les consorts [S] ont assigné la SAS Nexity devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, les consorts [S] demandent au tribunal de : 
- condamner la SAS Nexity à leur payer : 
* la somme de 12.000 euros à titre de réparation du préjudice économique subi en raison de l’impossibilité de défiscaliser sur 2021 et 2022 ; 
* 23.130 euros à titre de réparation du préjudice locatif ; 
* 17.612 euros à titre de réparation du préjudice économique pour paiement indu de loyers ; 
* la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral ; 
- condamner la SAS Nexity à payer les intérêts de droit de la somme commandée depuis la première mise en demeure, soit le 16 juin 2022 ; 
- condamner la SAS Nexity à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- condamner la SAS Nexity aux dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] font essentiellement valoir que : 
- la SAS Nexity n’a pas répondu à leurs courriers et a refusé une juste indemnisation, la seule proposition qu’elle a formulée étant insuffisante ; 
- la SAS Nexity a manqué à son devoir de loyauté et d’information en ne produisant pas les justificatifs sollicités ; 
- les principaux retards invoqués par la société défenderesse ne sont ni légitimes, ni justifiés puisque : 
* deux motifs de retards sont antérieurs à la signature de l’acte ;
* l’emplacement d’un arbre a engendré du retard alors qu’il figurait sur les plans de masse ; 
* seuls les justificatifs du maître d’oeuvre sont produits pour justifier des intempéries alors que certains jours d’intempéries sont survenus quand le chantier était hors d’eau et hors d’air ; 
* il est invoqué la défaillance des concessionnaires GRDF et Enedis alors qu’ils n’ont pas été sollicités en temps voulu par l’entrepreneur pour les autorisations administratives ; 
* aucun justificatif n’est produit concernant le retard prétendument imputable au lot serrurerie alors que la commande a été faite et prévoyait une livraison en mars 2022 ; 
* certaines causes de retard se chevauchent ; 
- les causes de suspension contractuellement prévues ne sauraient couvrir l’ensemble des causes de retard sans que l’acquéreur puisse avoir la possibilité d’invoquer un quelconque abus de la part du promoteur, une telle impossibilité étant de nature à créer un déséquilibre significatif et abusif entre les parties ; 
- le fait pour le vendeur de ne pas informer l’acquéreur du retard est constitutif d’une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation alors même que l’existence de circonstances particulières justifierait la suspension du délai contractuellement fixé. 

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la SAS Nexity demande au tribunal de : 
à titre principal, 
- juger que le décalage de livraison est justifié par les causes légitimes contractuellement prévues à l’acte de vente ;
en conséquence ; 
- rejeter purement et simplement les demandes indemnitaires formées au titre du décalage de livraison ;
à titre subsidiaire, 
- débouter purement et simplement les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause, 
- condamner les consorts [S] à verser la somme de 3.000 euros à la SAS Nexity au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Nexity fait essentiellement valoir : 
- que les trois causes à l’origine du retard sont les intempéries, la défaillance de l’entreprise de métallerie/serrurerie et les retards dus aux concessionnaires Enedis et GRDF ; 
- qu’il s’agit de causes légitimes et contractuelles de retard dont elle a régulièrement informé les acquéreurs ; 
- subsidiairement, que les demandes indemnitaires des consorts [S] sont injustifiées. 

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 13 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS Nexity au titre du retard pris dans la livraison 

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.

L'article 1611 du code civil énonce que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, l’acte de vente conclu entre les demandeurs et la SAS Nexity contient en page 40 une clause intitulée “Délai d’achèvement des travaux et de livraison” qui mentionne quatorze causes légitimes de report du délai de livraison. 

Au nombre de celles-ci, figurent notamment : 
- les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier ; 
- la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou sous-traitants (la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant) ; 
- les retards imputables aux compagnies concessionnaires (E.D.F., compagnie des eaux, France Télécom, etc.) ou à la collectivité locale (ville, département, etc.) en charge des travaux de voirie et de réseaux divers en vue de la desserte de l’immeuble. 

Pour l’appréciation de ces événements, les parties ont convenu de s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux et, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus. 

En outre, il est mentionné qu’en cas de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, “l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier”. 

A. Sur l’absence de caractère abusif de ladite clause 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

En l’espèce, les demandeurs ne forment aucune demande d’annulation de ladite clause mais évoquent un déséquilibre significatif et abusif entre les parties.

La Cour de cassation, transposant la jurisprudence de la CJUE, a retenu que tous les juges, quelle que soit la phase de la procédure, y compris lors de l’exécution, ont l’obligation de relever d’office l’existence d’une clause abusive et d’en tirer les conséquences.

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose quant à lui que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

Dès lors, il convient d’examiner la validité des clauses litigieuses. 

L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

La clause litigieuse n’est pas au nombre de celles répertoriées aux articles R212-1 et R212-2 du code de la consommation comme devant être regardées de manière irréfragable comme abusives, ou comme étant présumées abusives sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Dès lors, son caractère abusif doit en être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

En l'espèce, les consorts [S] ont librement signé un acte de vente prévoyant, de manière classique, des causes légitimes de suspension du délai de livraison de sorte qu'elles entraient dans le champ des prévisions contractuelles. 

Les clauses litigieuses permettent au vendeur de justifier de retards pris par le chantier en raison d'événements qui ne lui sont pas personnellement imputables. Elles en prévoient des modalités de preuve qui reposent sur une attestation d'un tiers au contrat de vente (certificat du maître d'oeuvre), le cas échant complétée par d’autres justificatifs. La fixation de délais de report est expressément motivée par les répercussions des interruptions sur l'organisation générale du chantier et n'est pas excessive au regard de ces contraintes en résultant. En outre, la clause en question n’écarte pas strictement la responsabilité du vendeur mais se limite à aménager les modalités d’exécution de son obligation de livraison.

Ainsi, la clause litigieuse ne présente pas un caractère abusif.

B. Sur les causes de suspension du délai de livraison invoquées par la SAS Nexity

La SAS Nexity se prévaut de trois causes de suspension du délai de livraison, à savoir: 
- les intempéries ; 
- la défaillance de l’entreprise de métallerie/serrurerie ;
- les retards dus aux concessionnaires Enedis et GRDF. 

Il convient d’examiner ces causes de suspension. 

a) Sur les intempéries 

La SAS Nexity verse aux débats plusieurs attestations émanant de la SAS Bethic ayant la mission de maître d’oeuvre d’exécution pour l’opération de construction litigieuse. 

Aux termes de ces attestations, auxquelles sont annexés les relevés de la station météorologique de [Localité 5], le chantier a été impacté par 153,5 jours cumulés d’intempéries depuis le début des travaux.

Il ne sera pas tenu compte des 47,5 jours d’intempéries antérieurs au mois de septembre 2020 dont il n’est pas justifié qu’ils soient intervenus après la signature de l’acte authentique de vente. 
La SAS Nexity est donc légitime à se prévaloir de 106 jours d’intempéries, majorés d’un mois pour prendre en compte les délais de remise en route du chantier, soit 136 jours. 

Les parties ayant contractuellement convenu de s’en rapporter aux intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, il n’y a pas lieu de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation concernant la durée et la hauteur des précipitations, la température et le taux d’humidité ou encore la possibilité de poursuivre les travaux en dépit des intempéries pour les bâtiments hors d’eau et hors d’air. 

b) Sur la défaillance de l’entreprise de métallerie/serrurerie 

Le maître d’oeuvre d’exécution a rédigé une attestation le 25 juillet 2022 indiquant que l’avancement du chantier a subi un retard imputable à l’entreprise Med Metal qui n’a pas pu poser plusieurs éléments dus à son lot faute d’approvisionnement des ouvrages sur site par l’entreprise. Le maître d’oeuvre d’exécution retient un retard de 131 jours ouvrés. 

L’acte de vente ne prévoit la production d’aucun autre justificatif que l’attestation du maître d’oeuvre pour établir les difficultés d’approvisionnement. 

La SAS Nexity produit par ailleurs une attestation de la SAS Bethic en date du 22 février 2022 faisant état de la défaillance de l’entreprise titulaire du lot Métallerie/serrurerie, laquelle a posé des garde-corps non conformes qui ont dû être déposés dans leur totalité, engendrant un retard de 75 jours ouvrés. 

La SAS Nexity produit - conformément à ses obligations contractuelles - la copie de la lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entreprise Med Metal en date du 4 novembre 2022.

A noter que l’attestation du maître d’oeuvre datée du 22 février 2022 comporte une erreur de plume puisqu’il résulte des comptes rendus de chantier et de la lettre recommandée que la pose des garde-corps défectueux a débuté en septembre 2022. Cette erreur de plume n’est toutefois pas de nature à invalider l’attestation dès lors que les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent qu’il s’agirait d’un faux en écriture. 

La SAS Nexity peut donc invoquer un retard de 206 jours lié à la défaillance de l’entreprise Med Metal, auxquels s’ajoute un mois pour la remise en marche du chantier, soit 236 jours. 

c) Sur les retards dus aux concessionnaires Enedis et GRDF 

La SAS Nexity verse aux débats deux attestations de la SAS Bethic en date du 5 janvier 2023 aux termes desquelles : 
- l’avancement du chantier a subi un retard imputable à la société GRDF dès lors que le raccordement en gaz de l’opération devait être réalisé le 9 février 2022 mais a été effectif le 18 mai 2022, soit un retard de 71 jours ouvrés ; 
- l’avancement du chantier a subi un retard imputable à la société Enedis dès lors que le raccordement en électricité devait être réalisé le 28 octobre 2022 mais a été effectif le 28 novembre 2022, soit un retard de 20 jours ouvrés. 

Les parties ont convenu de s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux pour l’appréciation des causes légitimes de retard. Or, ce dernier atteste d’un retard imputable aux compagnies concessionnaires qui n’ont pas posé les raccordements aux dates initialement fixées. 

La SAS Nexity est donc fondée à se prévaloir d’un total de 91 jours de retard sur la période, auxquels s’ajoutent les délais de remise en route du chantier contractuellement prévus (91+30), soit 121 jours.

L'ensemble de ces causes de suspension conduit à un retard légitime de livraison de 493 jours. 

Les consorts [S] soutiennent que les causes de retard qui se chevauchent ne doivent être comptabilisées qu’une fois. Néanmoins, la désorganisation du chantier liée aux intempéries est indépendante de celle résultant de la défaillance de l’entreprise de métallerie/serrurerie ou encore de celle résultant des retards dus aux concessionnaires, de sorte que les trois causes se cumulent.

La livraison - initialement fixée au 31 décembre 2021 - est intervenue le 28 février 2023, soit 424 jours de retard auxquels il convient de déduire 493 jours de retard légitime. 

Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la SAS Nexity ne peut être recherchée au titre du retard pris dans la livraison. 

En conséquence, les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre. 

II. Sur le manquement de la SAS Nexity à son devoir d’information et de loyauté

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil un principe de sincérité et de loyauté en matière d'exécution des obligations contractuelles, de sorte que la partie qui connaît un élément déterminant pour l'autre partie, est tenue de l'en informer.

Selon l’article 1112-1 du code civil, il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait et qu’elle n’en a pas eu connaissance.

En l’espèce, les consorts [S] font essentiellement grief à la SAS Nexity de ne pas avoir communiqué les justificatifs sollicités dans le cadre de la mise en demeure du 22 décembre 2022, liés à l’interruption en raison du Covid, aux intempéries, aux demandes d’autorisations administratives des réseaux de raccordement en amont du chantier et aux défaillances de certaines entreprises.

La SAS Nexity ne se prévaut d’aucun retard lié aux évènements sanitaires de Covid 19 dans le cadre de la présente procédure. Elle n’était donc pas tenue de produire un quelconque justificatif à ce titre. 

Par ailleurs, il a été démonté ci-avant que la SAS Nexity a produit l’intégralité des justificatifs prévus à l’acte de vente, à savoir les attestations du maître d’oeuvre et les justificatifs complémentaires quand ceux-ci étaient contractuellement prévus (relevés de la station météorologique la plus proche pour les intempéries et copie de la lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entreprise défaillante pour Med Metal). 

Ainsi, les consorts [S] ne prouvent pas que la SAS Nexity a manqué à son devoir d’information et de loyauté.

Ils seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires. 

III. Sur les demandes accessoires 

A. Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
Les consorts [S], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance. 

B. Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
 
En l’espèce, l’équité et la situation économique des demandeurs commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. 

D. Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que la clause insérée à l’acte de vente intitulée “Délai d’achèvement des travaux et de livraison” ne présente pas de caractère abusif ; 

DÉBOUTE les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE les consorts [S] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 

REJETTE toute autre et plus ample demande. 

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. 

La Présidente La Greffière 
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN 

































Me Sandy CHIN-NIN
Me Maëlle LE FLOCH

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1611, code de la consommation R212-2, code de la consommation R212-1, code civil 1112-1, code civil 1601-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:41:32.977Z.