Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 30 juin 2026, n° 25/07118
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’école supérieure de journalisme de [Localité 1] est une association reconnue par l’Etat comme établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général. Monsieur [Q] [N] s’est inscrit au concours pour le diplôme généraliste de l’ESJ le 5 mars 2025 moyennant des frais d’inscription d’un montant de 290 euros. Il s’est inscrit en licence journalisme de proximité à l’ESJ le 5 mai 2025 moyennant des frais d’inscription de 150 euros. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 24 juin 2025, Monsieur [Q] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de l’ESJ à lui payer les sommes de 440 euros en restitution de frais d’inscription au concours et en licence et de 200 euros de dommages et intérêts, outre les dépens. La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté par Monsieur [T] [A], conciliateur de justice, le 13 octobre 2025 en raison de la carence de Monsieur [Q] [N] au rendez-vous fixé. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026. A cette audience, Monsieur [Q] [N] a comparu en personne, assisté d’un conseil. Oralement, Monsieur [Q] [N] demande la nullité des conventions et la restitution des frais d’inscription, outre des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros. S’agissant du premier moyen, sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation, il soutient que l’école supérieure de journalisme n’a pas communiqué, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux frais d’inscription, leurs montants et leurs conditions de remboursement avant l’inscription au concours et à la licence. De la même manière, il indique que l’école ne l’a pas informé de sa faculté de rétractation. Enfin, il explique s’être présenté aux concours mais avoir échoué aux épreuves. S’agissant du second moyen, il invoque l’erreur comme vice de consentement. L’ESJ a demandé le rejet des prétentions adverses. En défense, elle soutient que l’inscription à un diplôme ou à un cursus ne relève pas du champ d’application du droit de la consommation et, plus particulièrement, de l’article L111-1 du code de la consommation. Par ailleurs, elle expose que l’information sur le caractère non remboursable des frais d’inscription, quel qu’en soit le motif, apparaît de manière lisible et compréhensible sur le site internet. Enfin, elle rappelle que les frais d’inscription ont été payés en contrepartie d’une obligation qui a bien été exécutée, en l’occurrence l’inscription au concours et au cursus universitaire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 30 juin 2026. Le 12 février 2026, Monsieur [Q] [N] a communiqué à la juridiction sa décision d’aide juridictionnelle totale en date du 28 janvier 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes principales : Le contrat de formation entre un établissement d’enseignement supérieur privé et un élève constitue un contrat de prestation de service conclu entre un professionnel et un consommateur soumis à l’obligation générale d’information précontractuelle prévue à l’article L111-1 du code de la consommation. L’objet de l’information porte sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, le délai de délivrance du bien ou d’exécution du service, l’identité du professionnel, les garanties légales, la faculté de recourir à un médiateur. En revanche, les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation ne prévoient pas d’information sur la faculté de rétractation. En application de l’article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. En application de l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. En application de l’article 1135 du code civil, l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. En application de l’article 12 du code de procédure civile, en cas de fondement juridique précisé, le juge n’est pas tenu de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’ESJ, en l’occurrence des extraits du site internet par lequel l’étudiant s’est inscrit, que les informations relatives aux frais d’inscription ainsi qu’au caractère non remboursable de ceux – ci ont été dispensées avant de conclure le contrat de formation. En effet, la rubrique intitulée « le paiement des frais de dossier » le fait apparaître de manière lisible et compréhensible en ces termes « les frais de dossier ne sont pas remboursables quels qu’en soient les motifs (candidature non retenue, incomplète, abandon…) ». En outre, le moyen de droit invoqué par le demandeur ne fait pas obligation au professionnel d’informer de l’éventuelle faculté de rétractation. Monsieur [Q] [N] ne démontre pas que le caractère non remboursable des frais d’inscription en cas d’échec au concours constituait une qualité essentielle, convenue par les parties, de son obligation de payer le prix. En effet, le paiement des frais constitue la contrepartie de la participation de l’étudiant au concours ouvrant droit à l’inscription au diplôme généraliste ou à la licence, indépendamment du succès des épreuves. Il ne peut, enfin, alléguer d’une erreur dans la mesure où il a été informé du caractère non remboursable des frais sur le site internet avant leur paiement. En conséquence, Monsieur [Q] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/07118 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWO6 JUGEMENT DU : 30 Juin 2026 [Q] [N] C/ Association ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 28/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Association ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur Pierre SAVARY, Directeur Général COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE L’école supérieure de journalisme de [Localité 1] est une association reconnue par l’Etat comme établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général. Monsieur [Q] [N] s’est inscrit au concours pour le diplôme généraliste de l’ESJ le 5 mars 2025 moyennant des frais d’inscription d’un montant de 290 euros. Il s’est inscrit en licence journalisme de proximité à l’ESJ le 5 mai 2025 moyennant des frais d’inscription de 150 euros. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 24 juin 2025, Monsieur [Q] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de l’ESJ à lui payer les sommes de 440 euros en restitution de frais d’inscription au concours et en licence et de 200 euros de dommages et intérêts, outre les dépens. La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté par Monsieur [T] [A], conciliateur de justice, le 13 octobre 2025 en raison de la carence de Monsieur [Q] [N] au rendez-vous fixé. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026. A cette audience, Monsieur [Q] [N] a comparu en personne, assisté d’un conseil. Oralement, Monsieur [Q] [N] demande la nullité des conventions et la restitution des frais d’inscription, outre des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros. S’agissant du premier moyen, sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation, il soutient que l’école supérieure de journalisme n’a pas communiqué, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux frais d’inscription, leurs montants et leurs conditions de remboursement avant l’inscription au concours et à la licence. De la même manière, il indique que l’école ne l’a pas informé de sa faculté de rétractation. Enfin, il explique s’être présenté aux concours mais avoir échoué aux épreuves. S’agissant du second moyen, il invoque l’erreur comme vice de consentement. L’ESJ a demandé le rejet des prétentions adverses. En défense, elle soutient que l’inscription à un diplôme ou à un cursus ne relève pas du champ d’application du droit de la consommation et, plus particulièrement, de l’article L111-1 du code de la consommation. Par ailleurs, elle expose que l’information sur le caractère non remboursable des frais d’inscription, quel qu’en soit le motif, apparaît de manière lisible et compréhensible sur le site internet. Enfin, elle rappelle que les frais d’inscription ont été payés en contrepartie d’une obligation qui a bien été exécutée, en l’occurrence l’inscription au concours et au cursus universitaire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 30 juin 2026. Le 12 février 2026, Monsieur [Q] [N] a communiqué à la juridiction sa décision d’aide juridictionnelle totale en date du 28 janvier 2026. MOTIVATION Sur les demandes principales : Le contrat de formation entre un établissement d’enseignement supérieur privé et un élève constitue un contrat de prestation de service conclu entre un professionnel et un consommateur soumis à l’obligation générale d’information précontractuelle prévue à l’article L111-1 du code de la consommation. L’objet de l’information porte sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, le délai de délivrance du bien ou d’exécution du service, l’identité du professionnel, les garanties légales, la faculté de recourir à un médiateur. En revanche, les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation ne prévoient pas d’information sur la faculté de rétractation. En application de l’article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. En application de l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. En application de l’article 1135 du code civil, l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. En application de l’article 12 du code de procédure civile, en cas de fondement juridique précisé, le juge n’est pas tenu de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’ESJ, en l’occurrence des extraits du site internet par lequel l’étudiant s’est inscrit, que les informations relatives aux frais d’inscription ainsi qu’au caractère non remboursable de ceux – ci ont été dispensées avant de conclure le contrat de formation. En effet, la rubrique intitulée « le paiement des frais de dossier » le fait apparaître de manière lisible et compréhensible en ces termes « les frais de dossier ne sont pas remboursables quels qu’en soient les motifs (candidature non retenue, incomplète, abandon…) ». En outre, le moyen de droit invoqué par le demandeur ne fait pas obligation au professionnel d’informer de l’éventuelle faculté de rétractation. Monsieur [Q] [N] ne démontre pas que le caractère non remboursable des frais d’inscription en cas d’échec au concours constituait une qualité essentielle, convenue par les parties, de son obligation de payer le prix. En effet, le paiement des frais constitue la contrepartie de la participation de l’étudiant au concours ouvrant droit à l’inscription au diplôme généraliste ou à la licence, indépendamment du succès des épreuves. Il ne peut, enfin, alléguer d’une erreur dans la mesure où il a été informé du caractère non remboursable des frais sur le site internet avant leur paiement. En conséquence, Monsieur [Q] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-1, code civil 1132, code civil 1133, code civil 1135). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/02295
en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1132, code civil 1133, code civil 1135
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00340
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code civil 1135
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00911
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code civil 1135
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/07610
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code civil 1135
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00972
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code civil 1135
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01945
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code civil 1135
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01130
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code civil 1135
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01370
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code civil 1135
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:23:50.755Z.