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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 29 juin 2026, n° 26/80405

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars 2023, l’Urssaf Ile-de-France a émis une contrainte contre la société Reflex Assistance portant sur la somme de 586.103 euros qui lui a été signifié le 15 mars 2023. 

Le 28 février 2024, l’Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Reflex Assistance ouverts auprès de la Banque Fiducial pour un montant de 587.247,36 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 12.624,57 euros, a été dénoncée à la débitrice le 5 mars 2024.

Le 1er mars 2024, l’Urssaf Ile-de-France a fait délivrer à la société Reflex Assistance un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 587.019,13 euros. 

Par acte du 28 mars 2024 remis à étude, la société Reflex Assistance a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. 

A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 1er juillet 2024. A cette date, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, elle a été radiée. A l’audience du 23 mars 2026, intervenant après rétablissement, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Reflex Assistance a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Rejette l’intégralité des demandes de l’Urssaf Ile-de-France, 
- Dise et juge que les mesures d’exécution engagées sur le fondement de la contrainte du 3 mars 2023 étaient prématurées et irrégulières, 
- Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 et dénoncée le 5 mars 2024, 
- Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 1er mars 2024, 
- Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie-attribution litigieuse, 
- Déboute l’Urssaf Ile-de-France de sa demande de sursis à statuer, 
- Condamne l’Urssaf Ile-de-France à payer à la société Reflex Assistance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La demanderesse soutient, pour l’essentiel, qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être engagée par l’Urssaf Ile-de-France alors qu’elle a formé opposition à la contrainte du 3 mars 2023 qui ne constitue dès lors plus un titre exécutoire.

Pour sa part, l’Urssaf Ile-de-France a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 24/05205, 
- Réserve les frais et dépens. 

La défenderesse fait valoir, pour l’essentiel, que l’opposition a été formée par la société Reflex Assistance le 31 mars 2023 alors qu’elle pouvait être formée uniquement jusqu’au 30 mars 2023 de sorte qu’elle ne peut remettre en cause le caractère exécutoire de la contrainte. Elle précise avoir obtenu un certificat de non opposition de la part du greffe du pôle social le 20 mars 2024 et d’un avis d’opposition daté du 24 décembre 2024. Elle souligne qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité d’une opposition à contrainte de sorte qu’il doit être sursis à statuer. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.

En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’organisme créancier de l’opposition dans les huit jours.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1er mars 2024 l’ont été sur le fondement de la contrainte décernée par l’Urssaf Ile-de-France le 3 mars 2023, dont la société Reflex Assistance a formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par courrier envoyé le 31 mars 2023. 

Le tribunal judiciaire de Paris est donc saisi de l’opposition formée, ce qui n’est pas contesté par l’Urssaf Ile-de-France. Cette dernière, toutefois considère que cette opposition est irrecevable pour être tardive. Elle justifie également avoir reçu du greffe du tribunal judiciaire de Paris un certificat de non opposition le 20 mars 2024, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir agi sans vérifier qu’elle disposait d’un titre exécutoire. 

Si l’opposition formée à l’encontre d’une contrainte la prive de sa qualité de titre exécutoire, encore faut-il que cette opposition soit régulière. Or, il ne revient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité de l’opposition formée, seul le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l’opposition peut statuer sur cette recevabilité, notamment s’agissant du respect du délai imposé par les textes. 

Dans ce contexte, le juge de l’exécution ne peut déterminer le caractère exécutoire de la contrainte litigieuse. 

Il convient donc de surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris sur l’opposition formée par la société Reflex Assistance à l’encontre de la contrainte décernée par l’Urssaf Ile-de-France le 3 mars 2023 ; 

DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties après transmission de ce jugement ; 

RESERVE les dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80405 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCILO

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CCC aux avocats par LS


LE : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 29 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. REFLEX ASSISTANCE
RCS [Localité 1] 819 054 073
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0611



DÉFENDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE ( URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721





JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 01 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars 2023, l’Urssaf Ile-de-France a émis une contrainte contre la société Reflex Assistance portant sur la somme de 586.103 euros qui lui a été signifié le 15 mars 2023. 

Le 28 février 2024, l’Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Reflex Assistance ouverts auprès de la Banque Fiducial pour un montant de 587.247,36 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 12.624,57 euros, a été dénoncée à la débitrice le 5 mars 2024.

Le 1er mars 2024, l’Urssaf Ile-de-France a fait délivrer à la société Reflex Assistance un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 587.019,13 euros. 

Par acte du 28 mars 2024 remis à étude, la société Reflex Assistance a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. 

A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 1er juillet 2024. A cette date, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, elle a été radiée. A l’audience du 23 mars 2026, intervenant après rétablissement, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Reflex Assistance a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Rejette l’intégralité des demandes de l’Urssaf Ile-de-France, 
- Dise et juge que les mesures d’exécution engagées sur le fondement de la contrainte du 3 mars 2023 étaient prématurées et irrégulières, 
- Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 et dénoncée le 5 mars 2024, 
- Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 1er mars 2024, 
- Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie-attribution litigieuse, 
- Déboute l’Urssaf Ile-de-France de sa demande de sursis à statuer, 
- Condamne l’Urssaf Ile-de-France à payer à la société Reflex Assistance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La demanderesse soutient, pour l’essentiel, qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être engagée par l’Urssaf Ile-de-France alors qu’elle a formé opposition à la contrainte du 3 mars 2023 qui ne constitue dès lors plus un titre exécutoire.

Pour sa part, l’Urssaf Ile-de-France a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 24/05205, 
- Réserve les frais et dépens. 

La défenderesse fait valoir, pour l’essentiel, que l’opposition a été formée par la société Reflex Assistance le 31 mars 2023 alors qu’elle pouvait être formée uniquement jusqu’au 30 mars 2023 de sorte qu’elle ne peut remettre en cause le caractère exécutoire de la contrainte. Elle précise avoir obtenu un certificat de non opposition de la part du greffe du pôle social le 20 mars 2024 et d’un avis d’opposition daté du 24 décembre 2024. Elle souligne qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité d’une opposition à contrainte de sorte qu’il doit être sursis à statuer. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.

En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’organisme créancier de l’opposition dans les huit jours.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1er mars 2024 l’ont été sur le fondement de la contrainte décernée par l’Urssaf Ile-de-France le 3 mars 2023, dont la société Reflex Assistance a formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par courrier envoyé le 31 mars 2023. 

Le tribunal judiciaire de Paris est donc saisi de l’opposition formée, ce qui n’est pas contesté par l’Urssaf Ile-de-France. Cette dernière, toutefois considère que cette opposition est irrecevable pour être tardive. Elle justifie également avoir reçu du greffe du tribunal judiciaire de Paris un certificat de non opposition le 20 mars 2024, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir agi sans vérifier qu’elle disposait d’un titre exécutoire. 

Si l’opposition formée à l’encontre d’une contrainte la prive de sa qualité de titre exécutoire, encore faut-il que cette opposition soit régulière. Or, il ne revient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité de l’opposition formée, seul le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l’opposition peut statuer sur cette recevabilité, notamment s’agissant du respect du délai imposé par les textes. 

Dans ce contexte, le juge de l’exécution ne peut déterminer le caractère exécutoire de la contrainte litigieuse. 

Il convient donc de surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris. 

Les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris sur l’opposition formée par la société Reflex Assistance à l’encontre de la contrainte décernée par l’Urssaf Ile-de-France le 3 mars 2023 ; 

DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties après transmission de ce jugement ; 

RESERVE les dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:43:40.442Z.