Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 2 juin 2026, n° 26/80214
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 décembre 2025, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Foroh, entre les mains de la Société générale, pour la somme de 33 875,38€, sur le fondement de la contrainte décernée par le directeur de l’organsime le 9 décembre 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 1 741,12€, lui a été dénoncée le 5 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SAS Foroh a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France devant la juge de l’exécution. A l’audience du 14 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SAS Foroh se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la mainlevée, - à titre subsidiaire : le cantonnement à la somme de 4 789€, - en tout état de cause : la restitution des sommes appréhendées au-delà, l’aménagement de la mesure pour préserver la continuté de l’activité et la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’huissier et les frais bancaires. Elle précise que les fonds sont toujours séquestrés et que la demande d’aménagement de la mesure est une demande de délai de paiement sous la forme d’un échelonnement pendant 24 mois. L’URSSAF Ile-de-France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS Foroh à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 14 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant “juger” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Sur le principal En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires. L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours. En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 9 décembre 2024 pour la somme de 54 600 € correspondant aux cotisations et majorations dues pour les années 2021 à 2023 et de janvier 2024 à avril 2024. La SAS Foroh reconnaît ne pas avoir formé opposition devant le tribunal judiciaire à l’encontre de cette contrainte qui constitue donc un titre exécutoire. En l’absence d’opposition à la contrainte, elle emporte tous les effets d’un jugement et peut être mise à exécution forcée. Aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée puisque l’URSSAF Ile-de-France ne demande pas à la juge de l’exécution de statuer à nouveau sur son préjudice subi du fait de l’infraction de travail dissimulé, l’autorité de chose jugée constituant une fin de non-recevoir qui s’oppose dans le cas où la même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, est à nouveau présentée en justice. Il y a néanmoins lieu de relever que l’URSSAF Ile-de-France a demandé au tribunal correctionnel d’indemniser son préjudice financier correspondant aux cotisations et majoration de redressement depuis 2021 à 2023 et de janvier 2024 à avril 2024, soit exactement la même période que celle de la contrainte, et que le tribunal a indemnisé son préjudice à la seule somme de 4 789€. L’URSSAF Ile-de-France ne peut sérieusement affirmer que les dommages et intérêts sollicités devant le tribunal correctionnel visaient à indemniser d’autres préjudices puisque les préjudices invoqués dans ses écritures dans la présente instance relèvent de préjudices moraux alors qu’elle a bien sollicité l’indemnisation de son préjudice financier au titre des cotisations et contributions pour les mêmes périodes que celles de la contrainte dans ses conclusions présentées devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. Même si la contrainte a été émise pour les mêmes cotisations que celles demandées en intérêts civiles, il revenait à la SAS Foroh de contester la contrainte, d’opposer la contrainte lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, de faire appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel sur intérêts civils ou d’engager la procédure de contrariété de jugements prévue par l’article 618 du code de procédure civile pusique l’URSSAF Ile-de-France dispose de deux titres exécutoires d’une valeur égale qui constatent également une créance liquide et exigible à l’encontre de la SAS Foroh. Sur les frais L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne “3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne competence au juge de l’exécution pour statuer sur les measures d’exécution et si l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui interdit de modifier le dispositif de la decision fondant les poursuites, soit du judgement comme de la contrainte puisque la contrainte sans opposition a tous les effets d’un judgement, il entre dans ses compétences de cantonner une mesure d’exécution forcée et d’ordonner la mainlevée pour les sommes qui ne sont pas dues (cf (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, aucun texte ne permet à l’URSSAF Ile-de-France d’exiger le paiement de provisions pour frais à venir et l’URSSAF Ile-de-France ne justifie pas des frais réclamés dans la ligne “frais d’exécution de l’étude” alors que la charge de la preuve de ce que recouvre cette somme et de sa justification repose sur elle. Sur le paiement à déduire La SAS Foroh invoque un paiement de 1 883,14€ du 19 août 2024 sans en justifie. Il ne sera pas déduit. Conclusion La demande de mainlevée totale sera rejetée et la saisie-attribution sera cantonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif. Au vu de la somme saisie et de la somme restant due, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus ni la restitution des sommes au-delà du cantonnement. Sur la demande de délai de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. La demande de délai de paiement formée à l’audience sans aucun justificatif sur la situation de la SAS Foroh, alors que la somme due s’inscrit dans un contexte d’absence de déclaration et donc de mauvaise foi de l’employeur, ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Foroh, qui succombe dans ses demandes principales, sera condamnée aux dépens de l’instance. Les frais relatifs à la saisie-attribution restent à la charge de la SAS Foroh en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et les frais bancaires, qui ne peuvent être indemnisés qu’au titre du préjudice financier causé par la saisie-attribution inutile ou abusive, conformément à l’article L121-2 du même, ne constituent pas des dépens et ne seront pas accordés. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution, Cantonne la saisie-attribution de la manière suivante : - année 2021 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 15 175€, - année 2022 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 16 322€, - année 2023 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 17 233€, - janvier 2024 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 1 728€, - février 2024 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 1 203€, - mars 2024 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 1 469€, - avril 2024 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 1 470€, - régul cotisation salariales : - 1 952€, - regul cotisations salariales - cotisations patronales : - 5 576€, - régul cotisations salariales - cotisations patronales : - 301€, - coût du présent acte : 119,14€, - à déduire acomptes versés : 15 317,43€, Rejette la demande de restitution des sommes saisies au-delà du cantonnement, Rejette la demande de délai de paiement, Rejette la demande de la SAS Foroh formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de l’URSSAF Ile-de-France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les frais de la saisie-attribution sont à la charge de la SAS Foroh, Rejette la demande de la SAS Foroh au titre des frais bancaires, Condamne la SAS Foroh aux dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80214 N° Portalis 352J-W-B7K-DB7BE N° MINUTE : CCC aux parties CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. FOROH RCS de [Localité 1] 531 100 162 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2061 DÉFENDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A536 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 14 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 décembre 2025, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Foroh, entre les mains de la Société générale, pour la somme de 33 875,38€, sur le fondement de la contrainte décernée par le directeur de l’organsime le 9 décembre 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 1 741,12€, lui a été dénoncée le 5 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SAS Foroh a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France devant la juge de l’exécution. A l’audience du 14 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SAS Foroh se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la mainlevée, - à titre subsidiaire : le cantonnement à la somme de 4 789€, - en tout état de cause : la restitution des sommes appréhendées au-delà, l’aménagement de la mesure pour préserver la continuté de l’activité et la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’huissier et les frais bancaires. Elle précise que les fonds sont toujours séquestrés et que la demande d’aménagement de la mesure est une demande de délai de paiement sous la forme d’un échelonnement pendant 24 mois. L’URSSAF Ile-de-France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS Foroh à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 14 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant “juger” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Sur le principal En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires. L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours. En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 9 décembre 2024 pour la somme de 54 600 € correspondant aux cotisations et majorations dues pour les années 2021 à 2023 et de janvier 2024 à avril 2024. La SAS Foroh reconnaît ne pas avoir formé opposition devant le tribunal judiciaire à l’encontre de cette contrainte qui constitue donc un titre exécutoire. En l’absence d’opposition à la contrainte, elle emporte tous les effets d’un jugement et peut être mise à exécution forcée. Aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée puisque l’URSSAF Ile-de-France ne demande pas à la juge de l’exécution de statuer à nouveau sur son préjudice subi du fait de l’infraction de travail dissimulé, l’autorité de chose jugée constituant une fin de non-recevoir qui s’oppose dans le cas où la même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, est à nouveau présentée en justice. Il y a néanmoins lieu de relever que l’URSSAF Ile-de-France a demandé au tribunal correctionnel d’indemniser son préjudice financier correspondant aux cotisations et majoration de redressement depuis 2021 à 2023 et de janvier 2024 à avril 2024, soit exactement la même période que celle de la contrainte, et que le tribunal a indemnisé son préjudice à la seule somme de 4 789€. L’URSSAF Ile-de-France ne peut sérieusement affirmer que les dommages et intérêts sollicités devant le tribunal correctionnel visaient à indemniser d’autres préjudices puisque les préjudices invoqués dans ses écritures dans la présente instance relèvent de préjudices moraux alors qu’elle a bien sollicité l’indemnisation de son préjudice financier au titre des cotisations et contributions pour les mêmes périodes que celles de la contrainte dans ses conclusions présentées devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. Même si la contrainte a été émise pour les mêmes cotisations que celles demandées en intérêts civiles, il revenait à la SAS Foroh de contester la contrainte, d’opposer la contrainte lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, de faire appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel sur intérêts civils ou d’engager la procédure de contrariété de jugements prévue par l’article 618 du code de procédure civile pusique l’URSSAF Ile-de-France dispose de deux titres exécutoires d’une valeur égale qui constatent également une créance liquide et exigible à l’encontre de la SAS Foroh. Sur les frais L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne “3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne competence au juge de l’exécution pour statuer sur les measures d’exécution et si l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui interdit de modifier le dispositif de la decision fondant les poursuites, soit du judgement comme de la contrainte puisque la contrainte sans opposition a tous les effets d’un judgement, il entre dans ses compétences de cantonner une mesure d’exécution forcée et d’ordonner la mainlevée pour les sommes qui ne sont pas dues (cf (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, aucun texte ne permet à l’URSSAF Ile-de-France d’exiger le paiement de provisions pour frais à venir et l’URSSAF Ile-de-France ne justifie pas des frais réclamés dans la ligne “frais d’exécution de l’étude” alors que la charge de la preuve de ce que recouvre cette somme et de sa justification repose sur elle. Sur le paiement à déduire La SAS Foroh invoque un paiement de 1 883,14€ du 19 août 2024 sans en justifie. Il ne sera pas déduit. Conclusion La demande de mainlevée totale sera rejetée et la saisie-attribution sera cantonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif. Au vu de la somme saisie et de la somme restant due, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus ni la restitution des sommes au-delà du cantonnement. Sur la demande de délai de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. La demande de délai de paiement formée à l’audience sans aucun justificatif sur la situation de la SAS Foroh, alors que la somme due s’inscrit dans un contexte d’absence de déclaration et donc de mauvaise foi de l’employeur, ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Foroh, qui succombe dans ses demandes principales, sera condamnée aux dépens de l’instance. Les frais relatifs à la saisie-attribution restent à la charge de la SAS Foroh en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et les frais bancaires, qui ne peuvent être indemnisés qu’au titre du préjudice financier causé par la saisie-attribution inutile ou abusive, conformément à l’article L121-2 du même, ne constituent pas des dépens et ne seront pas accordés. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution, Cantonne la saisie-attribution de la manière suivante : - année 2021 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 15 175€, - année 2022 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 16 322€, - année 2023 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 17 233€, - janvier 2024 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 1 728€, - février 2024 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 1 203€, - mars 2024 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 1 469€, - avril 2024 cotisations patronales, salariales et majoration de retard : 1 470€, - régul cotisation salariales : - 1 952€, - regul cotisations salariales - cotisations patronales : - 5 576€, - régul cotisations salariales - cotisations patronales : - 301€, - coût du présent acte : 119,14€, - à déduire acomptes versés : 15 317,43€, Rejette la demande de restitution des sommes saisies au-delà du cantonnement, Rejette la demande de délai de paiement, Rejette la demande de la SAS Foroh formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de l’URSSAF Ile-de-France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les frais de la saisie-attribution sont à la charge de la SAS Foroh, Rejette la demande de la SAS Foroh au titre des frais bancaires, Condamne la SAS Foroh aux dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:48:18.804Z.