Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 23 juillet 2026, n° 25/00148
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 25 juillet 2025 et publié le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de Nanterre, Volume 2025 S N°74, la comptable des finances publiques responsables du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques (“le PRS des Pyrénées-Atlantiques”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Q] [M], situés à [Localité 1], [Adresse 8] et [Adresse 2], cadastré section B N° [Cadastre 1] pour une contenance de 66a 77ca, en l’espèce les lots n° 426, 454 et 294 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, le PRS des Pyrénées-Atlantiques a fait assigner Monsieur [Q] [M] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 4 décembre 2025. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 4 novembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 novembre 2025, la procédure a été dénoncée au SIP de [Localité 1], au PRS des Hauts-de-Seine, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (“la CARMF”) et au syndicat des copropriétaires de “La résidence La Grande Jatte” sise [Adresse 1] - [Localité 1] (“le syndicat des copropriétaires”). Par acte en date du 4 décembre 2025, le PRS des Hauts-de-Seine a déclaré deux créances s’élevant à 51 766, 74 euros et 1 578, 39 euros. Par acte en date du 4 décembre 2025, la CARMF a déclaré plusieurs créances s’élevant à 68 554, 55 euros, 25 996, 69 euros, 25 623, 95 euros, 23 339, 01 euros, 58 786, 36 euros, 26 245, 47 euros et 80 041, 33 euros. Par acte en date du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance s’élevant à la somme de 21 906, 73 euros. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 31 mars 2026, le PRS des Pyrénées-Atlantiques et le PRS des Hauts-de-Seine, représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution : Sur l’incident : A titre principal et in limine litis : - de se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription des créances fiscales, au profit du tribunal administratif ; - de se déclarer incompétent pour octroyer des délais de grâce à Monsieur [Q] [M] ; A titre subsidiaire : - de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant à l’égard de la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques que de la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine ; En tout état de cause : - de condamner Monsieur [M] à verser à la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Sur la suite de la procédure de saisie immobilière : - de constater que la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques, créancier titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - de mentionner le montant de la créance de la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques, en principal et majorations, à la somme de 89.893,50 € arrêtée au 25 mars 2026 ; - de déterminer les modalités de poursuite de la procédure. - de dire et juger qu’en cas de vente amiable le prix de vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ; - d’ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, en un seul lot des biens saisis à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, sur la mise à prix de 400 000 € (QUATRE CENT MILLE EUROS) ; - de désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins ; d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 5 février 2026, Monsieur [M], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter le PRS Pyrénées Atlantique de ses demandes, fins et conclusions ; - de constater la prescription de recouvrement des créances antérieures au 25 juillet 2021 concernant les réclamations du PRS Pyrénées ATLANTIQUES ; - de réduire la créance du PRS Pyrénées Atlantique de 80.000 € pour tenir compte des règlements effectués en novembre 2025 sous réserve de la prise en compte de la saisie des loyers ; - de constater la prescription de recouvrement des créances antérieures au 25 juillet 2021 concernant les réclamations du PRS des Hauts de Seine ; - de constater la prescription de recouvrement des créances antérieures au 04 décembre 2022 concernant les réclamations de la CARMF ; - de réduire la créance titrée du Syndicat des copropriétaires à la somme de 1445,83 € ; - d’accorder à Monsieur [M] un délai de 2 ans pour s’acquitter des sommes restant dues ; - d’autoriser Monsieur [M] à vendre amiablement son bien au prix plancher de 800.000 euros ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 27 mars 2026, la CARMF, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter le Docteur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de constater que la CARMF dispose de titres exécutoires non prescrits ; - de rejeter la contestation formée par le Docteur [M] à l’encontre de la créance déclarée par la CARMF ; - de déclarer recevable et bien-fondée la déclaration de créance déposée le 4 décembre 2025 par la CARMF ; - de donner acte à la CARMF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable pour un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 800.000 € ; - de condamner le Docteur [M] aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grande Jatte sur M. [Q] [M] à la somme de 21.906,73 € arrêtée au 1 er octobre 2025 ; - de débouter Monsieur [M] de ses demandes ; - de condamner Monsieur [Q] [M] en tous les dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 10 juin 2026, le juge de l’exécution a sollicité la production, sous une semaine, de pièces supplémentaires attestant des diligences de Monsieur [M] aux fins de vente amiable.
Motifs
MOTIFS L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Sur le titre exécutoire et la créance du PRS des Pyrénées-Atlantiques, créancier poursuivant L’article L. 274 du livre des procédures fiscales énonce notamment que sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales énonce notamment que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter: 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199. L’article 49 du code de procédure civile énonce que notamment que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Il est de jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement d’impôts directs (Cass. civ., 16 janv. 2025, n° 22-15.627). Au soutien de sa demande de prescription, Monsieur [M] fait notamment valoir que le créancier poursuivant se fonde en partie sur des créances fiscales dont les dates de mise en recouvrement sont antérieures à quatre avant la délivrance du commandement ; que les créances dont l’avis de mise en recouvrement est antérieur au 25 juillet 2021 sont prescrites, soit un total de 90 110, 28 euros. Il ajoute avoir effectué deux virements, l’un de 60 000 euros, l’autre de 20 000 euros, qui n’ont pas été pris en compte dans le décompte du créancier poursuivant. Au soutien de sa demande de rejet, le PRS des Pyrénées-Atlantiques indique notamment que la prescription quadriennale de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ne relève pas du juge judiciaire mais du juge de l’impôt, soit le juge administratif. À titre subsidiaire, le PRS des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu et qu’en l’espèce il a été notamment interrompu par différents actes de poursuites engagés dont il justifie et par des SATD pratiquées en 2020, 2021, 2024 et 2025. En l’espèce, le PRS des Pyrénées-Atlantiques dispose d’un titre exécutoire composé d’une créance fiscale composée : - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 n° 18/01601, mis en recouvrement le 31/07/2018 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2018 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2016 n° 18/91701, mis en recouvrement le 30/04/2018 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/06/2018 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 n° 19/01101, mis en recouvrement le 31/07/2019 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2019 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2020 n° 21/01101, mis en recouvrement le 31/07/2021 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2021 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2021 n° 22/01101, mis en recouvrement le 31/07/2022 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2022 ; - du rôle de la taxe d’habitation de l’année 2022 n° 22/77001, mis en recouvrement le 30/09/2022 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/11/2022 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2022 n° 23/01101, mis en recouvrement le 31/07/2023 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2023 ; - de l’avis de recouvrement n° 20240900191 relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2022. Or, et conformément aux dispositions précitées et à une jurisprudence constante, le juge compétent pour examiner un moyen de droit fondé sur la prescription d’une créance fiscale est le juge administratif. Il convient dès lors d’examiner, conformément à l’article 49 du code de procédure civile, si la question de la prescription des avis de mise en recouvrement antérieurs au 25 juillet 2021, soit quatre année avant la date de délivrance du commandement de payer valant saisie, soulève une difficulté sérieuse nécessitant de saisir le juge de l’impôt. À cet effet, le PRS des Pyrénées-Atlantiques verse aux débats un tableau listant les actes de poursuite engagés contre Monsieur [M] et, notamment, des notifications de saisie-administrative à tiers détenteur en date des 23 mars 2021 et 27 juillet 2023, portant précisément sur les créances 01601, 91701 et 01101 critiqués par Monsieur [M]. Ce dernier n’apporte, dans ses écritures, aucune observation quant à la notification de ces actes de poursuite, lesquels sont interruptifs de la prescription prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales (CAA Paris, 23 déc. 1994, n° 93PA00568). Dès lors, et en présence d’actes d’exécution manifestement interruptifs de prescription, le juge de l’exécution constate que la question de la prescription soulevée par Monsieur [M] ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de saisir le juge administratif sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile. Enfin, le décompte versé aux débats par le créancier poursuivant en pièce 10 contient bien les versements de Monsieur [M], à savoir un versement de 60 000 euros et un second versement de 14 687, 61 euros, Monsieur [M] ne rapportant pas la preuve d’un versement à hauteur de 20 000 euros comme il l’afffirme. Le PRS des Pyrénées-Atlantiques justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible. Par conséquent, il convient de mentionner que sa créance s’élève à la somme de 89 893, 50 euros selon son dernier décompte arrêté au 25 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur le montant de la créance du PRS des Hauts-de-Seine, créancier inscrit En l’espèce et à titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [M] soulève les mêmes contestations que précitées s’agissant d’avis de mis en recouvrement en date des 30/11/2016 et 15/01/2017 se rapportant aux IR des années 2013 et 2014, avec majoration de 10%. Or, force est de constater que le PRS des Hauts-de-Seine verse aux débats deux actes de poursuite (SATD) en date des 15 septembre 2022 et 23 octobre 2024 visant les avis de mis en recouvrement précités, lesquels actes ne sont pas critiqués par Monsieur [M]. Par conséquent, le juge de l’exécution constate également et selon le même raisonnement que la question ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de saisir le juge administratif sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile. Sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, créancier inscrit Au soutien de sa contestation, Monsieur [M] fait notamment valoir que le décompte du syndicat des copropriétaires est erroné, qu’en déduisant ses versements aux montants auxquels il a été condamné par les deux titres exécutoires, la créance s’élève à la somme de 1 445, 83 euros ; que le solde antérieur n’est pas justifié. Au soutien de sa demande de rejet, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il justifie de plusieurs titre exécutoires et non pas d’un seul jugement en date du 23 mars 2023 ; que Monsieur [M] a opéré une déduction de ses versements de la créance résultant de ce seul jugement. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats plusieurs jugements justifiant de l’existence d’un solde antérieur, et notamment deux décisions en date des 11 septembre 2020 et 28 février 2022 visant des condamnations légitimement intégrées au décompte produit. Dès lors, la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires est régulière dans sa totalité. Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa contestation relative au montant de la créance. Sur le montant de la créance de la CARMF, créancier inscrit L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale énonce que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que euls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il résulte de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que le jugement qui rejette l'opposition à une contrainte et la valide constitue un titre exécutoire mentionné au 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et dont l'action en exécution est soumise, par voie de conséquence, au délai de prescription de l'article L. 111-4 du même code (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-18.355). Au soutien de sa demande, Monsieur [M] fait notamment valoir que la créance de la CARMF est partiellement prescrite ; que la déclaration de créance est en date du 4 décembre 2025 ; que les contraintes notifiées avant le 4 décembre 2022 sont atteintes par la prescription de 3 ans ; qu’il en est de même pour les contraintes confirmées par des jugements rendus en 2020 et 2021 ; que la créance de la CARMF est donc prescrite à hauteur de 182 286, 89 euros. Il ajoute qu’une partie de la créance restant due n’est pas titrée (exercice 2025 pour 26 245, 47 euros) tandis que le privilège instauré par l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale visé par la CARMF pour déclarer l’exercice 2025 comme privilégié n’est applicable qu’aux biens meubles. Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF fait notamment valoir qu’elle justifie de nombreux actes interruptifs de prescription, pour les exercices 2013 et 2014 tout d’abord, pour l’exercice 2016 ensuite, pour les exercices 2019 et 2020 enfin. S’agissant des contraintes contestées et validées par des jugements, elle rappelle que le délai de prescription applicable à leur exécution est de 10 ans. La CARMF indique s’en rapporter s’agissant de la créance déclarée au titre des cotisations de l’année 2025. En l’espèce, il convient de reprendre les différentes contraintes de la CARMF fondant les créances sollicitées ; - S’agissant des contraintes portant sur les exercices 2013, 2014, 2016, 2019 et 2020 et s’il n’est pas contesté que le délai de prescription de l’action en exécution est de trois ans, force est de constater que la CARMF justifie de nombreux actes interruptifs de prescription, à savoir : Pour les exercices 2013 et 2014: (contraintes du 15/03/2016 notifiées le 16 mars 2016) : PV de saisie-vente en date du 15 mai 2017 ; PV de saisie-attribution en date du 29 novembre 2019 ; PV de saisie-attribution du 17 novembre 2022, de sorte que ces contraintes ne sont pas prescrites ; Pour l’exercice 2016 : (contrainte du 14 février 2017 notifiée le 8 mars 2017) : PV de saisie-attribution du 29 novembre 2019 ; PV de saisie-attribution du 17 novembre 2022 ; commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 août 2025, de sorte que cette contrainte n’est pas prescrite ; Pour les exercices 2019 et 2020 : contraintes des 13 février 2020 signifiée le 25 février 2020 et du 17 mars 2021 signifiée le 25 mars 2021) : PV de saisie-attribution du 17 novembre 2022 ; commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 août 2025, de sorte que ces contraintes ne sont pas prescrites. - Par ailleurs, plusieurs contraintes ont été validées par jugement, en l’espèce les contraintes portant sur les exercices 2017 (pièce 20 : jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2020), 2018 (pièce 20 : jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2020) et 2021 (pièce 23 : jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 mai 2023), de sorte que l’exécution de ces titres peut être poursuivie pendant 10 ans. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter à ce stade le privilège mentionné par la CARMF sur le fondement de l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la déclaration de créance de la CARMF est régulière dans sa totalité. Monsieur [M] sera donc débouté de ses contestations. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder de tels délais dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié. En l’espèce, Monsieur [M] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation matérielle. Par conséquent, sa demande de délais de paiement ne peut être que rejetée, le juge de l’exécution ne pouvant apprécier la situation du débiteur. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Monsieur [M], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [M] verse une capture d’écran d’un site non identifié, valorisant son bien à hauteur 984 100 euros au 5 février 2026. Par note en délibéré en date du 16 juin 2026, il verse aux débats un “mandat d’entremise et conditions générales du service Vesta (Zefir)” en date du 16 juin 2026. Or, il convient de relever que cette dernière pièce contient, d’une part, une estimation du bien à hauteur de 1 148 000 euros, soit un montant supérieur à l’estimation précédemment citée par Monsieur [M] lui-même, et, d’autre part, une clause non signée de renoncement à un droit de rétractation de 14 jours. Il est donc regrettable de constater que Monsieur [M], en produisant une estimation sans réelle valeur probatoire, puis en ajoutant à cette première pièce, sur demande du juge de l’exécution, un unique mandat d’entremise conclu sur internet avec droit de rétractation, ne justifie pas de diligences suffisantes permettant d’établir qu’il entend véritablement vendre son bien à l’amiable. Dans ce contexte, il sera débouté de sa demande de vente amiable et la vente forcée ordonnée. Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste. Sur les demandes accessoires L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [M] sera condamné à verser au PRS des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande de Monsieur [M] relative à la prescription de la créance du comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ; DECLARE la demande de Monsieur [M] relative à la prescription de la créance du comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ; DEBOUTE Monsieur [Q] [M] du surplus de ses contestations ; DEBOUTE Monsieur [Q] [M] de sa demande de délais de paiement ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques s'élève à la somme de 89 893, 50 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 25 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; REJETTE la demande de vente amiable ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le : Jeudi 05 novembre 2026 à 14H30, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL JUSTICE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement; Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : - publicité légale ; - un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ; - une insertion sur un site internet au choix du publiciste ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; CONDAMNE Monsieur [M] à verser au PRS des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé le 23 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI CE TOQUE Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI CCC TQOUE Me Vanessa TRAN-THIEN CCC TOQUE Me Cécile TURON CCC TOQUE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 N° RG 25/00148 - N° Portalis DB3R-W-B7J-26TI AFFAIRE LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, section professionnelle l’organisation autonome d’assurance vieillesse et invalidité- décès des professions libérales, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOURVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE (PRS), LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE JATTE [Adresse 1]-[Adresse 2] A [Localité 1] , agissant poursuite et dilligences de son Syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE C/ [Q] [M] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie- Christine YATIM cadre Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier présente lors du prononcé. CREANCIER POURSUIVANT : LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES-ATLANTIQUES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 DEFENDEUR : Monsieur [Q] [M] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 CRÉANCIERS INSCRITS : LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409 LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE JATTE [Adresse 1]-[Adresse 2] A [Localité 1] , agissant poursuite et dilligences de son Syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306 DÉBATS : L’affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 25 juillet 2025 et publié le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de Nanterre, Volume 2025 S N°74, la comptable des finances publiques responsables du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques (“le PRS des Pyrénées-Atlantiques”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Q] [M], situés à [Localité 1], [Adresse 8] et [Adresse 2], cadastré section B N° [Cadastre 1] pour une contenance de 66a 77ca, en l’espèce les lots n° 426, 454 et 294 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, le PRS des Pyrénées-Atlantiques a fait assigner Monsieur [Q] [M] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 4 décembre 2025. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 4 novembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 novembre 2025, la procédure a été dénoncée au SIP de [Localité 1], au PRS des Hauts-de-Seine, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (“la CARMF”) et au syndicat des copropriétaires de “La résidence La Grande Jatte” sise [Adresse 1] - [Localité 1] (“le syndicat des copropriétaires”). Par acte en date du 4 décembre 2025, le PRS des Hauts-de-Seine a déclaré deux créances s’élevant à 51 766, 74 euros et 1 578, 39 euros. Par acte en date du 4 décembre 2025, la CARMF a déclaré plusieurs créances s’élevant à 68 554, 55 euros, 25 996, 69 euros, 25 623, 95 euros, 23 339, 01 euros, 58 786, 36 euros, 26 245, 47 euros et 80 041, 33 euros. Par acte en date du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance s’élevant à la somme de 21 906, 73 euros. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 31 mars 2026, le PRS des Pyrénées-Atlantiques et le PRS des Hauts-de-Seine, représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution : Sur l’incident : A titre principal et in limine litis : - de se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription des créances fiscales, au profit du tribunal administratif ; - de se déclarer incompétent pour octroyer des délais de grâce à Monsieur [Q] [M] ; A titre subsidiaire : - de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant à l’égard de la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques que de la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine ; En tout état de cause : - de condamner Monsieur [M] à verser à la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Sur la suite de la procédure de saisie immobilière : - de constater que la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques, créancier titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - de mentionner le montant de la créance de la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques, en principal et majorations, à la somme de 89.893,50 € arrêtée au 25 mars 2026 ; - de déterminer les modalités de poursuite de la procédure. - de dire et juger qu’en cas de vente amiable le prix de vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ; - d’ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, en un seul lot des biens saisis à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, sur la mise à prix de 400 000 € (QUATRE CENT MILLE EUROS) ; - de désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins ; d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 5 février 2026, Monsieur [M], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter le PRS Pyrénées Atlantique de ses demandes, fins et conclusions ; - de constater la prescription de recouvrement des créances antérieures au 25 juillet 2021 concernant les réclamations du PRS Pyrénées ATLANTIQUES ; - de réduire la créance du PRS Pyrénées Atlantique de 80.000 € pour tenir compte des règlements effectués en novembre 2025 sous réserve de la prise en compte de la saisie des loyers ; - de constater la prescription de recouvrement des créances antérieures au 25 juillet 2021 concernant les réclamations du PRS des Hauts de Seine ; - de constater la prescription de recouvrement des créances antérieures au 04 décembre 2022 concernant les réclamations de la CARMF ; - de réduire la créance titrée du Syndicat des copropriétaires à la somme de 1445,83 € ; - d’accorder à Monsieur [M] un délai de 2 ans pour s’acquitter des sommes restant dues ; - d’autoriser Monsieur [M] à vendre amiablement son bien au prix plancher de 800.000 euros ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 27 mars 2026, la CARMF, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter le Docteur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de constater que la CARMF dispose de titres exécutoires non prescrits ; - de rejeter la contestation formée par le Docteur [M] à l’encontre de la créance déclarée par la CARMF ; - de déclarer recevable et bien-fondée la déclaration de créance déposée le 4 décembre 2025 par la CARMF ; - de donner acte à la CARMF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable pour un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 800.000 € ; - de condamner le Docteur [M] aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grande Jatte sur M. [Q] [M] à la somme de 21.906,73 € arrêtée au 1 er octobre 2025 ; - de débouter Monsieur [M] de ses demandes ; - de condamner Monsieur [Q] [M] en tous les dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 10 juin 2026, le juge de l’exécution a sollicité la production, sous une semaine, de pièces supplémentaires attestant des diligences de Monsieur [M] aux fins de vente amiable. MOTIFS L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Sur le titre exécutoire et la créance du PRS des Pyrénées-Atlantiques, créancier poursuivant L’article L. 274 du livre des procédures fiscales énonce notamment que sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales énonce notamment que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter: 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199. L’article 49 du code de procédure civile énonce que notamment que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Il est de jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement d’impôts directs (Cass. civ., 16 janv. 2025, n° 22-15.627). Au soutien de sa demande de prescription, Monsieur [M] fait notamment valoir que le créancier poursuivant se fonde en partie sur des créances fiscales dont les dates de mise en recouvrement sont antérieures à quatre avant la délivrance du commandement ; que les créances dont l’avis de mise en recouvrement est antérieur au 25 juillet 2021 sont prescrites, soit un total de 90 110, 28 euros. Il ajoute avoir effectué deux virements, l’un de 60 000 euros, l’autre de 20 000 euros, qui n’ont pas été pris en compte dans le décompte du créancier poursuivant. Au soutien de sa demande de rejet, le PRS des Pyrénées-Atlantiques indique notamment que la prescription quadriennale de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ne relève pas du juge judiciaire mais du juge de l’impôt, soit le juge administratif. À titre subsidiaire, le PRS des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu et qu’en l’espèce il a été notamment interrompu par différents actes de poursuites engagés dont il justifie et par des SATD pratiquées en 2020, 2021, 2024 et 2025. En l’espèce, le PRS des Pyrénées-Atlantiques dispose d’un titre exécutoire composé d’une créance fiscale composée : - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 n° 18/01601, mis en recouvrement le 31/07/2018 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2018 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2016 n° 18/91701, mis en recouvrement le 30/04/2018 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/06/2018 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 n° 19/01101, mis en recouvrement le 31/07/2019 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2019 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2020 n° 21/01101, mis en recouvrement le 31/07/2021 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2021 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2021 n° 22/01101, mis en recouvrement le 31/07/2022 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2022 ; - du rôle de la taxe d’habitation de l’année 2022 n° 22/77001, mis en recouvrement le 30/09/2022 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/11/2022 ; - du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2022 n° 23/01101, mis en recouvrement le 31/07/2023 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/09/2023 ; - de l’avis de recouvrement n° 20240900191 relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2022. Or, et conformément aux dispositions précitées et à une jurisprudence constante, le juge compétent pour examiner un moyen de droit fondé sur la prescription d’une créance fiscale est le juge administratif. Il convient dès lors d’examiner, conformément à l’article 49 du code de procédure civile, si la question de la prescription des avis de mise en recouvrement antérieurs au 25 juillet 2021, soit quatre année avant la date de délivrance du commandement de payer valant saisie, soulève une difficulté sérieuse nécessitant de saisir le juge de l’impôt. À cet effet, le PRS des Pyrénées-Atlantiques verse aux débats un tableau listant les actes de poursuite engagés contre Monsieur [M] et, notamment, des notifications de saisie-administrative à tiers détenteur en date des 23 mars 2021 et 27 juillet 2023, portant précisément sur les créances 01601, 91701 et 01101 critiqués par Monsieur [M]. Ce dernier n’apporte, dans ses écritures, aucune observation quant à la notification de ces actes de poursuite, lesquels sont interruptifs de la prescription prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales (CAA Paris, 23 déc. 1994, n° 93PA00568). Dès lors, et en présence d’actes d’exécution manifestement interruptifs de prescription, le juge de l’exécution constate que la question de la prescription soulevée par Monsieur [M] ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de saisir le juge administratif sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile. Enfin, le décompte versé aux débats par le créancier poursuivant en pièce 10 contient bien les versements de Monsieur [M], à savoir un versement de 60 000 euros et un second versement de 14 687, 61 euros, Monsieur [M] ne rapportant pas la preuve d’un versement à hauteur de 20 000 euros comme il l’afffirme. Le PRS des Pyrénées-Atlantiques justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible. Par conséquent, il convient de mentionner que sa créance s’élève à la somme de 89 893, 50 euros selon son dernier décompte arrêté au 25 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur le montant de la créance du PRS des Hauts-de-Seine, créancier inscrit En l’espèce et à titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [M] soulève les mêmes contestations que précitées s’agissant d’avis de mis en recouvrement en date des 30/11/2016 et 15/01/2017 se rapportant aux IR des années 2013 et 2014, avec majoration de 10%. Or, force est de constater que le PRS des Hauts-de-Seine verse aux débats deux actes de poursuite (SATD) en date des 15 septembre 2022 et 23 octobre 2024 visant les avis de mis en recouvrement précités, lesquels actes ne sont pas critiqués par Monsieur [M]. Par conséquent, le juge de l’exécution constate également et selon le même raisonnement que la question ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de saisir le juge administratif sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile. Sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, créancier inscrit Au soutien de sa contestation, Monsieur [M] fait notamment valoir que le décompte du syndicat des copropriétaires est erroné, qu’en déduisant ses versements aux montants auxquels il a été condamné par les deux titres exécutoires, la créance s’élève à la somme de 1 445, 83 euros ; que le solde antérieur n’est pas justifié. Au soutien de sa demande de rejet, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il justifie de plusieurs titre exécutoires et non pas d’un seul jugement en date du 23 mars 2023 ; que Monsieur [M] a opéré une déduction de ses versements de la créance résultant de ce seul jugement. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats plusieurs jugements justifiant de l’existence d’un solde antérieur, et notamment deux décisions en date des 11 septembre 2020 et 28 février 2022 visant des condamnations légitimement intégrées au décompte produit. Dès lors, la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires est régulière dans sa totalité. Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa contestation relative au montant de la créance. Sur le montant de la créance de la CARMF, créancier inscrit L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale énonce que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que euls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il résulte de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que le jugement qui rejette l'opposition à une contrainte et la valide constitue un titre exécutoire mentionné au 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et dont l'action en exécution est soumise, par voie de conséquence, au délai de prescription de l'article L. 111-4 du même code (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-18.355). Au soutien de sa demande, Monsieur [M] fait notamment valoir que la créance de la CARMF est partiellement prescrite ; que la déclaration de créance est en date du 4 décembre 2025 ; que les contraintes notifiées avant le 4 décembre 2022 sont atteintes par la prescription de 3 ans ; qu’il en est de même pour les contraintes confirmées par des jugements rendus en 2020 et 2021 ; que la créance de la CARMF est donc prescrite à hauteur de 182 286, 89 euros. Il ajoute qu’une partie de la créance restant due n’est pas titrée (exercice 2025 pour 26 245, 47 euros) tandis que le privilège instauré par l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale visé par la CARMF pour déclarer l’exercice 2025 comme privilégié n’est applicable qu’aux biens meubles. Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF fait notamment valoir qu’elle justifie de nombreux actes interruptifs de prescription, pour les exercices 2013 et 2014 tout d’abord, pour l’exercice 2016 ensuite, pour les exercices 2019 et 2020 enfin. S’agissant des contraintes contestées et validées par des jugements, elle rappelle que le délai de prescription applicable à leur exécution est de 10 ans. La CARMF indique s’en rapporter s’agissant de la créance déclarée au titre des cotisations de l’année 2025. En l’espèce, il convient de reprendre les différentes contraintes de la CARMF fondant les créances sollicitées ; - S’agissant des contraintes portant sur les exercices 2013, 2014, 2016, 2019 et 2020 et s’il n’est pas contesté que le délai de prescription de l’action en exécution est de trois ans, force est de constater que la CARMF justifie de nombreux actes interruptifs de prescription, à savoir : Pour les exercices 2013 et 2014: (contraintes du 15/03/2016 notifiées le 16 mars 2016) : PV de saisie-vente en date du 15 mai 2017 ; PV de saisie-attribution en date du 29 novembre 2019 ; PV de saisie-attribution du 17 novembre 2022, de sorte que ces contraintes ne sont pas prescrites ; Pour l’exercice 2016 : (contrainte du 14 février 2017 notifiée le 8 mars 2017) : PV de saisie-attribution du 29 novembre 2019 ; PV de saisie-attribution du 17 novembre 2022 ; commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 août 2025, de sorte que cette contrainte n’est pas prescrite ; Pour les exercices 2019 et 2020 : contraintes des 13 février 2020 signifiée le 25 février 2020 et du 17 mars 2021 signifiée le 25 mars 2021) : PV de saisie-attribution du 17 novembre 2022 ; commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 août 2025, de sorte que ces contraintes ne sont pas prescrites. - Par ailleurs, plusieurs contraintes ont été validées par jugement, en l’espèce les contraintes portant sur les exercices 2017 (pièce 20 : jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2020), 2018 (pièce 20 : jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2020) et 2021 (pièce 23 : jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 mai 2023), de sorte que l’exécution de ces titres peut être poursuivie pendant 10 ans. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter à ce stade le privilège mentionné par la CARMF sur le fondement de l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la déclaration de créance de la CARMF est régulière dans sa totalité. Monsieur [M] sera donc débouté de ses contestations. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder de tels délais dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié. En l’espèce, Monsieur [M] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation matérielle. Par conséquent, sa demande de délais de paiement ne peut être que rejetée, le juge de l’exécution ne pouvant apprécier la situation du débiteur. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Monsieur [M], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [M] verse une capture d’écran d’un site non identifié, valorisant son bien à hauteur 984 100 euros au 5 février 2026. Par note en délibéré en date du 16 juin 2026, il verse aux débats un “mandat d’entremise et conditions générales du service Vesta (Zefir)” en date du 16 juin 2026. Or, il convient de relever que cette dernière pièce contient, d’une part, une estimation du bien à hauteur de 1 148 000 euros, soit un montant supérieur à l’estimation précédemment citée par Monsieur [M] lui-même, et, d’autre part, une clause non signée de renoncement à un droit de rétractation de 14 jours. Il est donc regrettable de constater que Monsieur [M], en produisant une estimation sans réelle valeur probatoire, puis en ajoutant à cette première pièce, sur demande du juge de l’exécution, un unique mandat d’entremise conclu sur internet avec droit de rétractation, ne justifie pas de diligences suffisantes permettant d’établir qu’il entend véritablement vendre son bien à l’amiable. Dans ce contexte, il sera débouté de sa demande de vente amiable et la vente forcée ordonnée. Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste. Sur les demandes accessoires L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [M] sera condamné à verser au PRS des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande de Monsieur [M] relative à la prescription de la créance du comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ; DECLARE la demande de Monsieur [M] relative à la prescription de la créance du comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ; DEBOUTE Monsieur [Q] [M] du surplus de ses contestations ; DEBOUTE Monsieur [Q] [M] de sa demande de délais de paiement ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du comptable des finances publiques responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques s'élève à la somme de 89 893, 50 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 25 mars 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; REJETTE la demande de vente amiable ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le : Jeudi 05 novembre 2026 à 14H30, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL JUSTICE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement; Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : - publicité légale ; - un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ; - une insertion sur un site internet au choix du publiciste ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; CONDAMNE Monsieur [M] à verser au PRS des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé le 23 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI CE TOQUE Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI CCC TQOUE Me Vanessa TRAN-THIEN CCC TOQUE Me Cécile TURON CCC TOQUE
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