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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 6 juillet 2026, n° 26/02641

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, M. [B] [Z] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 6 février 2026 entre les mains de la société [N] à la demande de l'URSSAF Ile de France.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'une contrainte rendue par le directeur de l'URSSAF Ile de France le 10 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, M. [B] [Z] a assigné l'URSSAF Ile de France devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026.

À cette audience, M. [B] [Z], représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance en y ajoutant des demandes et sollicite du juge de l'exécution de :
– à titre principal, ordonner la nullité de la signification de la contrainte, la nullité de la saisie-attribution et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 février 2026 et dénoncée le 9 février 2026,
– à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,
– en tout état de cause, condamner l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il explique que la mise en demeure préalable à la contrainte prévue par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale produite par l'URSSAF Ile de France fait mention de son adresse actuelle, il n'est toutefois pas possible de relier la mise en demeure présentée au justificatif de réception produit. S'agissant de la signification de la contrainte, il constate qu'elle a été réalisée à son ancienne adresse, alors même que l'URSSAF disposait de son adresse exacte, qu'elle avait utilisée pour la mise en demeure. Il estime par ailleurs que cette saisie-attribution présente un caractère inutile et disproportionné.

En défense, l'URSSAF Ile de France, représentée par un inspecteur audiencier, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– condamner M. [B] [Z] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il rappelle qu'en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le dispositif du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, que M. [Z] n'a pas fait opposition à la contrainte dans le délai imparti, que cette contrainte est désormais définitive et fonde valablement la saisie attribution contestée. Il estime que le caractère prétendument disproportionné de la mesure n'est nullement établi. Il s'oppose par ailleurs aux délais de paiement sollicités en raison de l'ancienneté de la dette et en l'absence de règlement spontané malgré ses nombreuses diligences préalables à la saisie-attribution.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de la signification de la contrainte et la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En application de l'article L111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application de l'article R133-3 dudit code, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Par ailleurs, en tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification de contrainte sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. 

Il ressort de l'article 659 de ce code que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce, la signification de la contrainte du 10 juillet 2023 a été délivrée à M. [B] [Z] le 26 juillet 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 3] arr.).

L'huissier de justice indique que le nom du requis ne figure pas sur les boites aux lettres ni sur la liste des occupants de l'immeuble, que le voisinage déclare ne pas connaitre le susnommé, que des recherches sur l'annuaire électronique ne lui ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement, qu'il a alors constaté que M. [B] [Z] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.

Il ressort de ce procès-verbal que l'huissier de justice s'est contenté de faire des recherches sur l'annuaire électronique pour rechercher le destinataire de l'acte, sans procéder à d'autres diligences, et s'est abstenu notamment d'interroger son mandant sur la difficulté de signification rencontrée. Un tel échange aurait pu attirer l'attention de l'URSSAF sur le fait qu'elle disposait d'une autre adresse pour M. [Z], lui ayant expédié la mise en demeure préalable à la contrainte au [Adresse 1] à [Localité 4] le 24 avril 2023, dont le pli n'a pas été réclamé. Force est de constater que cette dernière adresse est toujours l'adresse actuelle du demandeur. 

Ce défaut de diligence cause grief au débiteur, qui n'a pas pu avoir connaissance de la décision rendue ni exercer de voies de recours à son encontre.

Il convient donc de procéder à l'annulation du procès-verbal de signification de la contrainte du 26 juillet 2023. En l'absence de titre exécutoire valablement signifié, la saisie-attribution est donc nulle et sa mainlevée doit être ordonnée.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'URSSAF Ile de France, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'URSSAF Ile de France, condamné aux dépens, sera tenue de verser à M. [B] [Z] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification à M. [B] [Z] de la contrainte du 10 juillet 2023, daté du 26 juillet 2023,

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution opérée le 6 février 2026 à la demande de l'URSSAF Ile de France sur les comptes de M. [B] [Z] détenus entre les mains de la société [N] et en conséquence ordonne sa mainlevée,

CONDAMNE l'URSSAF Ile de France aux dépens,

Condamne l'URSSAF Ile de France à payer à M. [B] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


FAIT À [Localité 5] LE 6 JUILLET 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 06 Juillet 2026

MINUTE : 26/00724

N° RG 26/02641 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZDO
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
 [Localité 1]
représenté par Me Emeline ERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B629



ET

DEFENDEUR:

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 2]
 [Localité 2]
représenté par Me Stéphanie DARMON, inspecteur audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2026, et mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.








EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, M. [B] [Z] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 6 février 2026 entre les mains de la société [N] à la demande de l'URSSAF Ile de France.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'une contrainte rendue par le directeur de l'URSSAF Ile de France le 10 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, M. [B] [Z] a assigné l'URSSAF Ile de France devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026.

À cette audience, M. [B] [Z], représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance en y ajoutant des demandes et sollicite du juge de l'exécution de :
– à titre principal, ordonner la nullité de la signification de la contrainte, la nullité de la saisie-attribution et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 février 2026 et dénoncée le 9 février 2026,
– à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,
– en tout état de cause, condamner l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il explique que la mise en demeure préalable à la contrainte prévue par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale produite par l'URSSAF Ile de France fait mention de son adresse actuelle, il n'est toutefois pas possible de relier la mise en demeure présentée au justificatif de réception produit. S'agissant de la signification de la contrainte, il constate qu'elle a été réalisée à son ancienne adresse, alors même que l'URSSAF disposait de son adresse exacte, qu'elle avait utilisée pour la mise en demeure. Il estime par ailleurs que cette saisie-attribution présente un caractère inutile et disproportionné.

En défense, l'URSSAF Ile de France, représentée par un inspecteur audiencier, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– condamner M. [B] [Z] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il rappelle qu'en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le dispositif du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, que M. [Z] n'a pas fait opposition à la contrainte dans le délai imparti, que cette contrainte est désormais définitive et fonde valablement la saisie attribution contestée. Il estime que le caractère prétendument disproportionné de la mesure n'est nullement établi. Il s'oppose par ailleurs aux délais de paiement sollicités en raison de l'ancienneté de la dette et en l'absence de règlement spontané malgré ses nombreuses diligences préalables à la saisie-attribution.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de la signification de la contrainte et la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En application de l'article L111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application de l'article R133-3 dudit code, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Par ailleurs, en tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification de contrainte sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. 

Il ressort de l'article 659 de ce code que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce, la signification de la contrainte du 10 juillet 2023 a été délivrée à M. [B] [Z] le 26 juillet 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 3] arr.).

L'huissier de justice indique que le nom du requis ne figure pas sur les boites aux lettres ni sur la liste des occupants de l'immeuble, que le voisinage déclare ne pas connaitre le susnommé, que des recherches sur l'annuaire électronique ne lui ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement, qu'il a alors constaté que M. [B] [Z] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.

Il ressort de ce procès-verbal que l'huissier de justice s'est contenté de faire des recherches sur l'annuaire électronique pour rechercher le destinataire de l'acte, sans procéder à d'autres diligences, et s'est abstenu notamment d'interroger son mandant sur la difficulté de signification rencontrée. Un tel échange aurait pu attirer l'attention de l'URSSAF sur le fait qu'elle disposait d'une autre adresse pour M. [Z], lui ayant expédié la mise en demeure préalable à la contrainte au [Adresse 1] à [Localité 4] le 24 avril 2023, dont le pli n'a pas été réclamé. Force est de constater que cette dernière adresse est toujours l'adresse actuelle du demandeur. 

Ce défaut de diligence cause grief au débiteur, qui n'a pas pu avoir connaissance de la décision rendue ni exercer de voies de recours à son encontre.

Il convient donc de procéder à l'annulation du procès-verbal de signification de la contrainte du 26 juillet 2023. En l'absence de titre exécutoire valablement signifié, la saisie-attribution est donc nulle et sa mainlevée doit être ordonnée.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'URSSAF Ile de France, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'URSSAF Ile de France, condamné aux dépens, sera tenue de verser à M. [B] [Z] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification à M. [B] [Z] de la contrainte du 10 juillet 2023, daté du 26 juillet 2023,

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution opérée le 6 février 2026 à la demande de l'URSSAF Ile de France sur les comptes de M. [B] [Z] détenus entre les mains de la société [N] et en conséquence ordonne sa mainlevée,

CONDAMNE l'URSSAF Ile de France aux dépens,

Condamne l'URSSAF Ile de France à payer à M. [B] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


FAIT À [Localité 5] LE 6 JUILLET 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 229-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de l'organisation judiciaire R133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:20:27.523Z.