Tribunal de commerce de Cusset, PROCEDURES COLLECTIVES, 23 juin 2026, n° 2025003802
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesMotifs
Attendu que, selon conclusions II de Maître FUZET [Localité 1], l'URSSAF D'AUVERGNE sollicite : Vu l'article L. 631-5 du code de commerce, Vu l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 2240 du code civil, Vu l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu ce qui précède, Déclarer l'URSSAF d'AUVERGNE, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Monsieur [P] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et en tout cas infondées ; Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [P] [D] ; En conséquence : Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [D] ; Fixer la date de cessation des paiements ; A titre subsidiaire si le redressement judiciaire était manifestement impossible : Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [D] ; Fixer la date de cessation des paiements ; En tout état de cause : Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure Attendu que selon conclusions n° 3 de Maître [B] [E], M. [D] [P] demande au tribunal de : Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article L.631-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, A titre liminaire et principal, DÉCLARER irrecevable les demandes formulées par l'URSSAF D'AUVERGNE à l'encontre de M. [P] [D] en son nom personnel ; En conséquence, DÉBOUTER l'URSSAF D'AUVERGNE de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de créance certaine, liquide et exigible ; En conséquence, DÉBOUTER l'URSSAF D'AUVERGNE de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, CONDAMNER l'URSSAF D'AUVERGNE au paiement de la somme de 2.000 € à M. [P] [D] au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. Attendu que les articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce disposent que : «… la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : […] 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé… », Attendu qu'il ressort de l'exploit introductif d'instance du 27/11/2025 que l'URSSAF D'AUVERGNE a assigné M. [D] [P], [R], artisan, inscrit au Registre National des entreprises (RNE) sous le n° 494.622.491, Attendu qu'il ressort de l'attestation d'immatriculation au RNE que M. [D] [P] a exercé une activité artisanale à titre individuel à compter du 28/02/2007 sous le n° 494.622.491 et a procédé à sa radiation le 27/10/2022 à effet au 30/09/2022 ; que, bien que M. [D] [P] poursuive son activité sous forme de SARL (SARL MISSION DECO) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 919.177.345 depuis le 01/10/2022, il ne s'agit pas de la même entité juridique, Attendu que, dans ces conditions, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, a été formée plus de 3 ans après la cessation d'activité de M. [D] [P] en sa qualité d'artisan à titre individuel, soit au-delà du délai d'un an prévu par les articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce ; qu'en conséquence, la présente demande est irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que la demande présentée par l'URSSAF D'AUVERGNE est irrecevable, Condamne l'URSSAF D'AUVERGNE aux entiers dépens et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe, pour les frais de la présente instance, à la somme de 57,23 euros TTC, Rejette toutes les autres demandes fins et conclusions des parties, Ainsi fait, jugé et prononcé le Vingt-trois Juin Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset, Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente, et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset URSSAF D'AUVERGNE c/ M. [D] [P] [R] 2025 003802 (Code NAC 4AE) Jugement du 23/06/2026 Demandeur : URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1], Représenté par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - FUZET, Avocat au Barreau de Cusset-Vichy, d'une part, Défendeur : M. [D] [P] [R] - [Adresse 2], Représenté par Maître MARTEL Arthur, Avocat au Barreau de Cusset-Vichy, d'autre part, Suivant exploit du 27/11/2025, l'URSSAF D'AUVERGNE a assigné M. [D] [P] à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset aux fins de voir ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Après renvois, l'affaire a été retenue le 02/06/2026, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. JOUAN Nicolas et M. VIEILLY Jean-Jacques, Juges, lors des débats et du délibéré et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats, Attendu que, selon conclusions II de Maître FUZET [Localité 1], l'URSSAF D'AUVERGNE sollicite : Vu l'article L. 631-5 du code de commerce, Vu l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 2240 du code civil, Vu l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu ce qui précède, Déclarer l'URSSAF d'AUVERGNE, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Monsieur [P] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et en tout cas infondées ; Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [P] [D] ; En conséquence : Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [D] ; Fixer la date de cessation des paiements ; A titre subsidiaire si le redressement judiciaire était manifestement impossible : Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [D] ; Fixer la date de cessation des paiements ; En tout état de cause : Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure Attendu que selon conclusions n° 3 de Maître [B] [E], M. [D] [P] demande au tribunal de : Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article L.631-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, A titre liminaire et principal, DÉCLARER irrecevable les demandes formulées par l'URSSAF D'AUVERGNE à l'encontre de M. [P] [D] en son nom personnel ; En conséquence, DÉBOUTER l'URSSAF D'AUVERGNE de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de créance certaine, liquide et exigible ; En conséquence, DÉBOUTER l'URSSAF D'AUVERGNE de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, CONDAMNER l'URSSAF D'AUVERGNE au paiement de la somme de 2.000 € à M. [P] [D] au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. Attendu que les articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce disposent que : «… la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : […] 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé… », Attendu qu'il ressort de l'exploit introductif d'instance du 27/11/2025 que l'URSSAF D'AUVERGNE a assigné M. [D] [P], [R], artisan, inscrit au Registre National des entreprises (RNE) sous le n° 494.622.491, Attendu qu'il ressort de l'attestation d'immatriculation au RNE que M. [D] [P] a exercé une activité artisanale à titre individuel à compter du 28/02/2007 sous le n° 494.622.491 et a procédé à sa radiation le 27/10/2022 à effet au 30/09/2022 ; que, bien que M. [D] [P] poursuive son activité sous forme de SARL (SARL MISSION DECO) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 919.177.345 depuis le 01/10/2022, il ne s'agit pas de la même entité juridique, Attendu que, dans ces conditions, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, a été formée plus de 3 ans après la cessation d'activité de M. [D] [P] en sa qualité d'artisan à titre individuel, soit au-delà du délai d'un an prévu par les articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce ; qu'en conséquence, la présente demande est irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que la demande présentée par l'URSSAF D'AUVERGNE est irrecevable, Condamne l'URSSAF D'AUVERGNE aux entiers dépens et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe, pour les frais de la présente instance, à la somme de 57,23 euros TTC, Rejette toutes les autres demandes fins et conclusions des parties, Ainsi fait, jugé et prononcé le Vingt-trois Juin Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset, Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente, et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de commerce L640-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03284
en commun : code civil 2240, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00256
en commun : code civil 2240, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00148
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02223
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2025006021
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code de commerce L640-5
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02877
en commun : code civil 2240, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03601
en commun : code civil 2240, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/12065
en commun : code civil 2240, code des procedures civiles d'execution L111-3
Mise à jour de la source le 2026-06-25T08:13:16.826Z.