Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 23 juin 2026, n° 26/03116
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 février 2026, l'URSSAF RHONE-ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à l'encontre de [J] [G], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 12.252,80 € en cotisations, intérêts, accessoires et frais. La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [J] [G] le 17 février 2026. Par acte en date du 17 mars 2026, [J] [G] a donné assignation à l'URSSAF RHONE-ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 a été dénoncée le 17 février 2026 à [J] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 17 mars 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [J] [G] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. [J] [G] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir que : - la signification de la contrainte, pour ne pas avoir été réalisée à sa personne puisque signifiée à une adresse ne correspondant pas à son domicile alors que l'URSSAF RHONE-ALPES en avait connaissance et sans que le commissaire de justice instrumentaire n'ait réalisé de diligences réelles et sérieuses permettant d'établir la réalité de son domicile à l'adresse de signification, est irrégulière ; - la contrainte a été signifiée pour une créance qu'il a toujours contestée tant dans son principe que dans son quantum. Ces moyens seront donc examinés successivement. 1°/ Sur le moyen tiré de la signification de la contrainte En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. En l'espèce, le procès-verbal de signification de la contrainte établi le 9 mars 2023 avec remise de l'acte à étude en application de l'article 658 du code civil, indique notamment : [J] [G] soutient que la signification de la contrainte la signification de la contrainte, pour ne pas avoir été réalisée à sa personne puisque signifiée à une adresse ne correspondant pas à son domicile alors que l'URSSAF RHONE-ALPES en avait connaissance et sans que le commissaire de justice instrumentaire n'ait réalisé de diligences réelles et sérieuses permettant d'établir la réalité de son domicile adresse de signification, est irrégulière. Force est de constater que la contrainte, qui portait sur des cotisations dues au titre de l'activité exercée au sein de la SARL OHBL salon de coiffure, a été signifié à l'adresse du siège social de cette dernière, dont [J] [G] était le gérant. En outre, les diligences relatées dans le procès-verbal, dont les indications valent jusqu'à inscription de faux et sans qu'il ne soit excipé d'une action en ce sens, permettent d'établir que le commissaire de justice instrumentaire a réalisé toutes les diligences utiles pour que l'acte soit remis à [J] [G] en personne, dont le nom figurait sur la boîte aux lettres de la SARL OHBL salon de coiffure, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il s'ensuit que [J] [G] allègue, sans en justifier, que l'URSSAF RHONE-ALPES avait connaissance d'une autre adresse à laquelle il pouvait être touché plus efficacement qu'au siège social de la SARL OHBL. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 2°/ Sur le moyen tiré du principe et du quantum de la créance Conformément à l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [J] [G] fait valoir que la contrainte a été signifiée pour une créance qu'il a toujours contestée tant dans son principe que dans son quantum, qui n'est pas justifié exactement par l'URSSAF RHONE ALPES. Force est de constater que la saisie-attribution a été signifiée pour le recouvrement de la somme de 11.548 € au titre des cotisations, telle que figurant dans la contrainte la fondant. Alors d'une part qu'il est interdit au juge de l'exécution de remettre en cause la validité d'un titre exécutoire lors de l'examen d'une mesure d'exécution forcée, et, à cette occasion, de rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations et d'autre part que la contrainte, valablement signifiée et n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce moyen est irrecevable, pour défaut de pouvoir. En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution litigieuse. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [J] [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [J] [G] sera condamné à payer à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare [J] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 11 février 2026 qui lui a été dénoncée le 17 février 2026 ; Déboute [J] [G] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 à son encontre entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à la requête de l'URSSAF RHONE-ALPES ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 à l'encontre de [J] [G] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à la requête de l'URSSAF RHONE-ALPES pour recouvrement de la somme de 12.252,80 € ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [J] [G] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [J] [G] à payer à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [J] [G] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 23 Juin 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 23 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [J] [K] [U] [G] C/ S.E.L.A.R.L. HOR, URSSAF RHONE ALPES NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03116 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37P5 DEMANDEUR M. [J] [K] [U] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anissa AAZIZ, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. HOR RCS de Lyon 839 115 748 [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 11 février 2026, l'URSSAF RHONE-ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à l'encontre de [J] [G], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 12.252,80 € en cotisations, intérêts, accessoires et frais. La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [J] [G] le 17 février 2026. Par acte en date du 17 mars 2026, [J] [G] a donné assignation à l'URSSAF RHONE-ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 a été dénoncée le 17 février 2026 à [J] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 17 mars 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [J] [G] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. [J] [G] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir que : - la signification de la contrainte, pour ne pas avoir été réalisée à sa personne puisque signifiée à une adresse ne correspondant pas à son domicile alors que l'URSSAF RHONE-ALPES en avait connaissance et sans que le commissaire de justice instrumentaire n'ait réalisé de diligences réelles et sérieuses permettant d'établir la réalité de son domicile à l'adresse de signification, est irrégulière ; - la contrainte a été signifiée pour une créance qu'il a toujours contestée tant dans son principe que dans son quantum. Ces moyens seront donc examinés successivement. 1°/ Sur le moyen tiré de la signification de la contrainte En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. En l'espèce, le procès-verbal de signification de la contrainte établi le 9 mars 2023 avec remise de l'acte à étude en application de l'article 658 du code civil, indique notamment : [J] [G] soutient que la signification de la contrainte la signification de la contrainte, pour ne pas avoir été réalisée à sa personne puisque signifiée à une adresse ne correspondant pas à son domicile alors que l'URSSAF RHONE-ALPES en avait connaissance et sans que le commissaire de justice instrumentaire n'ait réalisé de diligences réelles et sérieuses permettant d'établir la réalité de son domicile adresse de signification, est irrégulière. Force est de constater que la contrainte, qui portait sur des cotisations dues au titre de l'activité exercée au sein de la SARL OHBL salon de coiffure, a été signifié à l'adresse du siège social de cette dernière, dont [J] [G] était le gérant. En outre, les diligences relatées dans le procès-verbal, dont les indications valent jusqu'à inscription de faux et sans qu'il ne soit excipé d'une action en ce sens, permettent d'établir que le commissaire de justice instrumentaire a réalisé toutes les diligences utiles pour que l'acte soit remis à [J] [G] en personne, dont le nom figurait sur la boîte aux lettres de la SARL OHBL salon de coiffure, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il s'ensuit que [J] [G] allègue, sans en justifier, que l'URSSAF RHONE-ALPES avait connaissance d'une autre adresse à laquelle il pouvait être touché plus efficacement qu'au siège social de la SARL OHBL. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 2°/ Sur le moyen tiré du principe et du quantum de la créance Conformément à l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [J] [G] fait valoir que la contrainte a été signifiée pour une créance qu'il a toujours contestée tant dans son principe que dans son quantum, qui n'est pas justifié exactement par l'URSSAF RHONE ALPES. Force est de constater que la saisie-attribution a été signifiée pour le recouvrement de la somme de 11.548 € au titre des cotisations, telle que figurant dans la contrainte la fondant. Alors d'une part qu'il est interdit au juge de l'exécution de remettre en cause la validité d'un titre exécutoire lors de l'examen d'une mesure d'exécution forcée, et, à cette occasion, de rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations et d'autre part que la contrainte, valablement signifiée et n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce moyen est irrecevable, pour défaut de pouvoir. En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution litigieuse. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [J] [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [J] [G] sera condamné à payer à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare [J] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 11 février 2026 qui lui a été dénoncée le 17 février 2026 ; Déboute [J] [G] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 à son encontre entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à la requête de l'URSSAF RHONE-ALPES ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 à l'encontre de [J] [G] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à la requête de l'URSSAF RHONE-ALPES pour recouvrement de la somme de 12.252,80 € ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [J] [G] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [J] [G] à payer à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [J] [G] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:18:03.608Z.