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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JUGE LOYERS COMMERCIAUX, 30 juin 2026, n° 26/00895

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28 janvier 2010 complété par un avenant du 16 avril 2013, Monsieur [C] [P] et Madame [Q] [P], aux droits desquels viennent Messieurs [U] [P] et [V] [P] sur la nue-propriété du bien, ont donné à bail commercial à la société chez ZHONG, aux droits de laquelle vient la SARL ORIENTAL [T] [R], des locaux situés [Adresse 1].

Le 20 mai 2023, la SARL ORIENTAL [T] [R] a sollicité par courrier recommandé le renouvellement du bail commercial. 

Les consorts [P] n’ont pas répondu à la demande.

C’est dans ces conditions, qu’après leur avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 novembre 2025, la SARL ORIENTAL [T] [R] a, par exploits introductifs d’instance signifiés les 27 et 31 janvier 2026, attrait Monsieur [C] [P], Madame [Q] [P] et Monsieur [V] [P] devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 1].

Aux termes de cet acte, la SARL ORIENTAL [T] [R] demande au juge des loyers commerciaux de :

- fixer à 58 360 euros, par an et en principal, outre les charges prévues au bail en date du 28 janvier 2010 le montant du loyer de renouvellement dû, à compter du 20 mai 2023 , pour les locaux situés à [Localité 2] 
[Adresse 5],
- dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence, 
- dire et juger que le bail devra être renouvelé à compter du 20 mai 2023 aux mêmes clauses, charges et conditions du bail précédent avec actualisation en conformité avec les dispositions de la loi Pinel du 18 juin 2014,
- condamner Monsieur [V] [P] et Monsieur [F] [Y] et [Q] [P] à rembourser à la société ORIENTAL [T] [R] le montant du trop-perçu éventuel,
- condamner Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [Y] et [Q] [P] à payer à la société ORIENTAL [T] [R] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [Y] et [Q] [P] aux entiers dépens.

Aux termes de son dernier mémoire, notifié à la SARL ORIENTAL [T] [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 mai 2026, Monsieur [C] [P], Madame [Q] [P] , Monsieur [V] [P] et Monsieur [U] [P], intervenant volontaire, demande au juge des loyers commerciaux de : 

Vu les articles L145-60 et suivants du Code de Commerce, 
Vu le bail renouvelé à effet du 1er février 2010 et l’acte de cession de fonds de commerce, 

Vu la demande de renouvellement en date du 20 mai 2023, précisant expressément le maintien des conditions financières en cours, 
Et les pièces versées aux débats, 
 
- Dire la société ORIENTAL [T] [R] irrecevable et mal fondée, 
 
- Constater l’accord de la société locataire sur le caractère inchangé du loyer, 
 
- Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Juge des Loyers commerciaux devait ordonner une mesure d’expertise, dire que la provision serait à la charge de la société locataire. 
 
- Condamner société ORIENTAL [T] [R] au paiement de la somme de 
5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leur assignation et mémoire ci-dessus visé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la prescription opposée par les consorts [P]

En application des dispositions de l’article L. 145-60 du code de commerce, les actions tendant à voir fixer le loyer lors du renouvellement du bail se prescrivent pas deux ans.

Les défendeurs font valoir que l’action de la SARL ORIENTAL [T] [R] est prescrite et celle-ci n’a pas répondu sur ce point.

Aux termes de l’article L. 145-10 du code de commerce, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.

La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.

Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.

Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

L’article L. 145-12 du code de commerce prévoit en son alinéa 3 que le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

En l’espèce, la SARL ORIENTAL [T] [R] produit un courrier du 20 mars 2023 par lequel, elle a demandé le renouvellement de son bail alors que celui-ci faisait l’objet d’une tacite prolongation. 

Toutefois, le mois figurant sur le courrier étant écrit à la main et partant sujet à interprétation, les parties considèrent que ce courrier est daté du 20 mai 2023 ce qui sera donc retenu comme constant. De la même façon, aucun avis de réception n’est produit de sorte qu’il y a lieu de considérer que la date à retenir pour le début du délai de trois mois fixé à l’article L. 145-10 précité est le 
20 mai 2023 comme les parties en conviennent. Il est constant que les bailleurs n’ont pas répondu de sorte que conformément au quatrième alinéa de l’article 
L. 145-10 précité, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. 


Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 145-12 du code de commerce, le bail s’étant poursuivi en tacite prolongation, il s’est renouvelé au premier jour du trimestre civil qui suit la demande soit le 1er juillet 2023.

Il convient à ce stade de préciser que le point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix du bail commercial renouvelé à la demande du preneur se situe à la date d'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement lorsque le nouveau bail a pris rétroactivement effet avant cette date (Cass. 3e civ., 12 juin 1996, n° 94-15.680. - Cass. 3e civ., 29 nov. 2006, n° 05-19.736).

L’acceptation du bailleur étant présumée être intervenue trois mois après la demande conformément à l’article L. 145-10 précédemment rappelé, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription biennal était le 
20 août 2023.

Or, la SARL ORIENTAL [T] [R] a notifié son mémoire préalable les 
26 et 28 novembre 2025.

Partant, sa demande aux fins de fixation du prix du loyer renouvelé est prescrite et sera donc déclarée irrecevable ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL ORIENTAL [T] [R] qui succombe, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SARL ORIENTAL [T] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

Déclare irrecevables la demande de la SARL ORIENTAL [T] [R] aux fins de fixation du prix du loyer renouvelé ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes ;

Condamne la SARL ORIENTAL [T] [R] aux dépens ;

Condamne la SARL ORIENTAL [T] [R] à payer à Monsieur [C] [P], Madame [Q] [P], Monsieur [V] [P] et Monsieur [U] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Juge des Loyers Commerciaux, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026




N° RG 26/00895 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVMY
Code NAC : 30C 



DEMANDERESSE

La société ORIENTAL [T] [R], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 
802 471 490 ayant son siège social situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET D’AVOCATS BOUKRIS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mathias CASTERA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEURS

1/ Madame [Q] [P] née [M]
en sa qualité d’usufruitière
demeurant [Adresse 2],

2/ Monsieur [C] [P]
en sa qualité d’usufruitier
demeurant [Adresse 2],

3/ Monsieur [V] [P]
en sa qualité de nu-propriétaire
demeurant [Adresse 3],

représentés par Maître Karine KANOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Alexandrine DUCLOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.




PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [U] [P]
en sa qualité de nu-propriétaire
demeurant [Adresse 4],

représenté par Maître Karine KANOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Alexandrine DUCLOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.


* * * * * *

DÉBATS

Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.

Après avoir entendu, lors de l’audience du 28 Mai 2026, les avocats des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.


* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28 janvier 2010 complété par un avenant du 16 avril 2013, Monsieur [C] [P] et Madame [Q] [P], aux droits desquels viennent Messieurs [U] [P] et [V] [P] sur la nue-propriété du bien, ont donné à bail commercial à la société chez ZHONG, aux droits de laquelle vient la SARL ORIENTAL [T] [R], des locaux situés [Adresse 1].

Le 20 mai 2023, la SARL ORIENTAL [T] [R] a sollicité par courrier recommandé le renouvellement du bail commercial. 

Les consorts [P] n’ont pas répondu à la demande.

C’est dans ces conditions, qu’après leur avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 novembre 2025, la SARL ORIENTAL [T] [R] a, par exploits introductifs d’instance signifiés les 27 et 31 janvier 2026, attrait Monsieur [C] [P], Madame [Q] [P] et Monsieur [V] [P] devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 1].

Aux termes de cet acte, la SARL ORIENTAL [T] [R] demande au juge des loyers commerciaux de :

- fixer à 58 360 euros, par an et en principal, outre les charges prévues au bail en date du 28 janvier 2010 le montant du loyer de renouvellement dû, à compter du 20 mai 2023 , pour les locaux situés à [Localité 2] 
[Adresse 5],
- dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence, 
- dire et juger que le bail devra être renouvelé à compter du 20 mai 2023 aux mêmes clauses, charges et conditions du bail précédent avec actualisation en conformité avec les dispositions de la loi Pinel du 18 juin 2014,
- condamner Monsieur [V] [P] et Monsieur [F] [Y] et [Q] [P] à rembourser à la société ORIENTAL [T] [R] le montant du trop-perçu éventuel,
- condamner Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [Y] et [Q] [P] à payer à la société ORIENTAL [T] [R] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [Y] et [Q] [P] aux entiers dépens.

Aux termes de son dernier mémoire, notifié à la SARL ORIENTAL [T] [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 mai 2026, Monsieur [C] [P], Madame [Q] [P] , Monsieur [V] [P] et Monsieur [U] [P], intervenant volontaire, demande au juge des loyers commerciaux de : 

Vu les articles L145-60 et suivants du Code de Commerce, 
Vu le bail renouvelé à effet du 1er février 2010 et l’acte de cession de fonds de commerce, 

Vu la demande de renouvellement en date du 20 mai 2023, précisant expressément le maintien des conditions financières en cours, 
Et les pièces versées aux débats, 
 
- Dire la société ORIENTAL [T] [R] irrecevable et mal fondée, 
 
- Constater l’accord de la société locataire sur le caractère inchangé du loyer, 
 
- Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Juge des Loyers commerciaux devait ordonner une mesure d’expertise, dire que la provision serait à la charge de la société locataire. 
 
- Condamner société ORIENTAL [T] [R] au paiement de la somme de 
5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leur assignation et mémoire ci-dessus visé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS

Sur la prescription opposée par les consorts [P]

En application des dispositions de l’article L. 145-60 du code de commerce, les actions tendant à voir fixer le loyer lors du renouvellement du bail se prescrivent pas deux ans.

Les défendeurs font valoir que l’action de la SARL ORIENTAL [T] [R] est prescrite et celle-ci n’a pas répondu sur ce point.

Aux termes de l’article L. 145-10 du code de commerce, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.

La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.

Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.

Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

L’article L. 145-12 du code de commerce prévoit en son alinéa 3 que le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

En l’espèce, la SARL ORIENTAL [T] [R] produit un courrier du 20 mars 2023 par lequel, elle a demandé le renouvellement de son bail alors que celui-ci faisait l’objet d’une tacite prolongation. 

Toutefois, le mois figurant sur le courrier étant écrit à la main et partant sujet à interprétation, les parties considèrent que ce courrier est daté du 20 mai 2023 ce qui sera donc retenu comme constant. De la même façon, aucun avis de réception n’est produit de sorte qu’il y a lieu de considérer que la date à retenir pour le début du délai de trois mois fixé à l’article L. 145-10 précité est le 
20 mai 2023 comme les parties en conviennent. Il est constant que les bailleurs n’ont pas répondu de sorte que conformément au quatrième alinéa de l’article 
L. 145-10 précité, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. 


Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 145-12 du code de commerce, le bail s’étant poursuivi en tacite prolongation, il s’est renouvelé au premier jour du trimestre civil qui suit la demande soit le 1er juillet 2023.

Il convient à ce stade de préciser que le point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix du bail commercial renouvelé à la demande du preneur se situe à la date d'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement lorsque le nouveau bail a pris rétroactivement effet avant cette date (Cass. 3e civ., 12 juin 1996, n° 94-15.680. - Cass. 3e civ., 29 nov. 2006, n° 05-19.736).

L’acceptation du bailleur étant présumée être intervenue trois mois après la demande conformément à l’article L. 145-10 précédemment rappelé, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription biennal était le 
20 août 2023.

Or, la SARL ORIENTAL [T] [R] a notifié son mémoire préalable les 
26 et 28 novembre 2025.

Partant, sa demande aux fins de fixation du prix du loyer renouvelé est prescrite et sera donc déclarée irrecevable ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL ORIENTAL [T] [R] qui succombe, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SARL ORIENTAL [T] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

Déclare irrecevables la demande de la SARL ORIENTAL [T] [R] aux fins de fixation du prix du loyer renouvelé ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes ;

Condamne la SARL ORIENTAL [T] [R] aux dépens ;

Condamne la SARL ORIENTAL [T] [R] à payer à Monsieur [C] [P], Madame [Q] [P], Monsieur [V] [P] et Monsieur [U] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Juge des Loyers Commerciaux, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:54:07.168Z.