Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 3 juin 2026, n° 26/01303
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 01 juin 2023, la société anonyme CA Consumer Finance (la SA CA Consumer Finance) a consenti à Monsieur [P] [M] un contrat de location avec option d'achat (LOA) n°65301130033, portant sur un véhicule automobile de marque MG modèle MG4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série LSJWH4094PN056558, d’une valeur de 30.700 € TTC. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 17,915 % du prix d’achat TTC suivi de 48 loyers de 1,03 % de ce prix et une option d’achat de 50,120 %. Le coût total de l’opération en cas d’acquisition au terme de la location est de 117,696 %. Les loyers étant restés impayés à compter d’octobre 2024, après une mise en demeure d’avoir à lui régler le retard de loyers en date du 19 février 2025 demeurée infructueuse, la SA CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de location par courrier recommandé en date du 01 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, la société anonyme CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de : à titre principal, condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 25.324,09 €, au titre du contrat de location avec option d’achat n°65301130033, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01 avril 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [M] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en conséquence, condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 25.324,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [M] à restituer à la société anonyme CA Consumer Finance le véhicule loué de marque MG modèle MG4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série LSJWH4094PN056558, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,rappeler que la société anonyme CA Consumer Finance est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l'audience du 01 avril 2026, la SA CA Consumer Finance, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’octobre 2024. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En application de l’article L312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant. En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Sur la recevabilité de la demande : · Sur le paiement de la contribution pour l’aide juridique : Vu l’article 1635 bis du code général des impôts, Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique, Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. » La demanderesse justifie de celui-ci, il convient donc de déclarer la demande recevable à ce titre sur la forclusion Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte arrêté au 22 septembre 2025 de la partie demanderesse, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance exigible du 15 octobre 2023, tandis que l’assignation est du 05 mars 2026, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient donc de déclarer la demande recevable. Sur la déchéance du terme : Aux termes de 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de défaillance du locataire (article XIII), et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.054,50 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée et distribué à Monsieur [P] [M] le 25 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. Il s’ensuit qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la société CA Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat de location et solliciter la restitution du matériel. Sur le montant de la créance : La somme demandée à hauteur de 25.324,09 € se décompose, selon le décompte arrêté au 31 mars 2026 en : 1.270,96 € au titre des loyers non réglés,135,04 € au titre des prestations d’assurances impayées,8.531,26 € au titre de l'indemnité de résiliation,15.386,83 € au titre de la valeur résiduelle/option d’achat finale, À l'appui de son action, la société CA Consumer Finance produit le contrat de LOA, le procès-verbal de livraison, le calendrier des loyers, l'historique du compte, la facture d'achat du véhicule, la lettre de mise en demeure annonçant la résiliation du contrat à défaut de régularisation, et le décompte des sommes dues. Selon l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Cette indemnité est définie par l'article D312-18 du même code, comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. Il ressort explicitement de l'article L312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. En l’espèce, si le contrat était parvenu à son terme, la SA CA Consumer Finance aurait perçu la somme de 36.133 € TTC. Elle a perçu une première échéance de 5.533,66 € et 15 échéances de loyers de 351,50 € (Pièce 8, historique des mouvements), soit un total de 10.806,16 € . Le préjudice résultant de la différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir ( 36.133 €) et les sommes qu'elle a perçus (10.806,16 €) est de 25.326,84 €. A la date du premier impayé, il restait dû 33 loyers de 351,50 € (11.599,50 €) et l'option d'achat de 50,120 % (15.386,84 €), soit un total de 26.986,34 €. Ainsi l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 8.531,26 € n'est pas manifestement excessive, ce d’autant que la société CA Consumer Finance n’a pas récupéré le véhicule. Toutefois, la somme de 15.386,83 € sollicitée au titre de la valeur résiduelle/option d’achat finale ne peut être accordée au vu des dispositions du code de la consommation ce d’autant que la demanderesse sollicite la restitution du véhicule en tant que bailleresse de celui-ci. Au surplus, aucun autre coût ne peut être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, tel que prévu expressément à l’article L312-38 du code de la consommation, et notamment aucune indemnité de 8% sur les loyers impayés hors assurance (135,04 €), telle que figurant au décompte du bailleur. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [M] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme justifiée de 9.802,22 € (1.270,96 € au titre des loyers non réglés + 8.531,26 € au titre de l'indemnité de résiliation) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, des dispositions contractuelles, (article 6-3) stipule que la résiliation du contrat par le bailleur en cas de défaillance du locataire dans son exécution, entraîne l’obligation de restitution du véhicule des clés et du certificat d’immatriculation. Il convient donc, conformément aux dispositions contractuelles, de le condamner à restituer le véhicule de véhicule automobile de marque MG modèle MG4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série LSJWH4094PN056558, avec ces documents administratifs et ses clés, sans qu’il ne soit opportun de prononcer une astreinte, en l’absence de toute précision concernant la situation actuelle du véhicule, la valeur du bien repris s’imputant, à titre de paiement, sur le solde de la créance. À défaut de restitution volontaire dans un délai de quinze jours, la SA CA Consumer Finance est autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu. Sur les demandes subséquentes. Sur les frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Monsieur [P] [M]. Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la société CA Consumer Finance recevable en ses demandes ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 01 juin 2023, conclu entre la société CA Consumer Finance et Monsieur [P] [M] ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9.802,22 € au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d'achat avec intérêts au taux légal; ORDONNE à Monsieur [P] [M] de restituer à la société CA Consumer Finance le véhicule de marque MG modèle MG4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série LSJWH4094PN056558 ; AUTORISE la société CA Consumer Finance à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation sous astreinte; DIT que si ledit véhicule est récupéré et vendu, son prix de vente s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ; DEBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00604 N° RG 26/01303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJY S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ M. [P] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par HKH, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [P] [M] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame DEMONT Agnès Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 01 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : HKH Copie délivrée le : à : Monsieur [P] [M] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 01 juin 2023, la société anonyme CA Consumer Finance (la SA CA Consumer Finance) a consenti à Monsieur [P] [M] un contrat de location avec option d'achat (LOA) n°65301130033, portant sur un véhicule automobile de marque MG modèle MG4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série LSJWH4094PN056558, d’une valeur de 30.700 € TTC. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 17,915 % du prix d’achat TTC suivi de 48 loyers de 1,03 % de ce prix et une option d’achat de 50,120 %. Le coût total de l’opération en cas d’acquisition au terme de la location est de 117,696 %. Les loyers étant restés impayés à compter d’octobre 2024, après une mise en demeure d’avoir à lui régler le retard de loyers en date du 19 février 2025 demeurée infructueuse, la SA CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de location par courrier recommandé en date du 01 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, la société anonyme CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de : à titre principal, condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 25.324,09 €, au titre du contrat de location avec option d’achat n°65301130033, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01 avril 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [M] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en conséquence, condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 25.324,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [M] à restituer à la société anonyme CA Consumer Finance le véhicule loué de marque MG modèle MG4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série LSJWH4094PN056558, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,rappeler que la société anonyme CA Consumer Finance est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l'audience du 01 avril 2026, la SA CA Consumer Finance, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’octobre 2024. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En application de l’article L312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant. En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Sur la recevabilité de la demande : · Sur le paiement de la contribution pour l’aide juridique : Vu l’article 1635 bis du code général des impôts, Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique, Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. » La demanderesse justifie de celui-ci, il convient donc de déclarer la demande recevable à ce titre sur la forclusion Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte arrêté au 22 septembre 2025 de la partie demanderesse, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance exigible du 15 octobre 2023, tandis que l’assignation est du 05 mars 2026, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient donc de déclarer la demande recevable. Sur la déchéance du terme : Aux termes de 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de défaillance du locataire (article XIII), et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.054,50 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée et distribué à Monsieur [P] [M] le 25 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. Il s’ensuit qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la société CA Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat de location et solliciter la restitution du matériel. Sur le montant de la créance : La somme demandée à hauteur de 25.324,09 € se décompose, selon le décompte arrêté au 31 mars 2026 en : 1.270,96 € au titre des loyers non réglés,135,04 € au titre des prestations d’assurances impayées,8.531,26 € au titre de l'indemnité de résiliation,15.386,83 € au titre de la valeur résiduelle/option d’achat finale, À l'appui de son action, la société CA Consumer Finance produit le contrat de LOA, le procès-verbal de livraison, le calendrier des loyers, l'historique du compte, la facture d'achat du véhicule, la lettre de mise en demeure annonçant la résiliation du contrat à défaut de régularisation, et le décompte des sommes dues. Selon l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Cette indemnité est définie par l'article D312-18 du même code, comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. Il ressort explicitement de l'article L312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. En l’espèce, si le contrat était parvenu à son terme, la SA CA Consumer Finance aurait perçu la somme de 36.133 € TTC. Elle a perçu une première échéance de 5.533,66 € et 15 échéances de loyers de 351,50 € (Pièce 8, historique des mouvements), soit un total de 10.806,16 € . Le préjudice résultant de la différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir ( 36.133 €) et les sommes qu'elle a perçus (10.806,16 €) est de 25.326,84 €. A la date du premier impayé, il restait dû 33 loyers de 351,50 € (11.599,50 €) et l'option d'achat de 50,120 % (15.386,84 €), soit un total de 26.986,34 €. Ainsi l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 8.531,26 € n'est pas manifestement excessive, ce d’autant que la société CA Consumer Finance n’a pas récupéré le véhicule. Toutefois, la somme de 15.386,83 € sollicitée au titre de la valeur résiduelle/option d’achat finale ne peut être accordée au vu des dispositions du code de la consommation ce d’autant que la demanderesse sollicite la restitution du véhicule en tant que bailleresse de celui-ci. Au surplus, aucun autre coût ne peut être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, tel que prévu expressément à l’article L312-38 du code de la consommation, et notamment aucune indemnité de 8% sur les loyers impayés hors assurance (135,04 €), telle que figurant au décompte du bailleur. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [M] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme justifiée de 9.802,22 € (1.270,96 € au titre des loyers non réglés + 8.531,26 € au titre de l'indemnité de résiliation) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, des dispositions contractuelles, (article 6-3) stipule que la résiliation du contrat par le bailleur en cas de défaillance du locataire dans son exécution, entraîne l’obligation de restitution du véhicule des clés et du certificat d’immatriculation. Il convient donc, conformément aux dispositions contractuelles, de le condamner à restituer le véhicule de véhicule automobile de marque MG modèle MG4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série LSJWH4094PN056558, avec ces documents administratifs et ses clés, sans qu’il ne soit opportun de prononcer une astreinte, en l’absence de toute précision concernant la situation actuelle du véhicule, la valeur du bien repris s’imputant, à titre de paiement, sur le solde de la créance. À défaut de restitution volontaire dans un délai de quinze jours, la SA CA Consumer Finance est autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu. Sur les demandes subséquentes. Sur les frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Monsieur [P] [M]. Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la société CA Consumer Finance recevable en ses demandes ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 01 juin 2023, conclu entre la société CA Consumer Finance et Monsieur [P] [M] ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9.802,22 € au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d'achat avec intérêts au taux légal; ORDONNE à Monsieur [P] [M] de restituer à la société CA Consumer Finance le véhicule de marque MG modèle MG4, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série LSJWH4094PN056558 ; AUTORISE la société CA Consumer Finance à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation sous astreinte; DIT que si ledit véhicule est récupéré et vendu, son prix de vente s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ; DEBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:45:31.409Z.