Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 11 juin 2026, n° 25/01374
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2024, la S.A. COFICA BAIL a consenti à Monsieur [X] [N] un contrat de location avec option d'achat pour l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO V NOUVELLE numéro de série VF1RJA00372525383 d'une valeur de 19.143,76 euros TTC moyennant un loyer mensuel de 199,75 euros hors assurance, sur une durée de 37 mois, dont une première mensualité de 2.000 euros. Le prix de vente au terme de la location était fixé à 14.889,14 euros. Le véhicule a été livré le 29 février 2024. Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, la S.A. COFICA BAIL a adressé à Monsieur [X] [N] une mise en demeure d'avoir à payer, dans un délai de dix jours, à peine de résiliation du contrat, la somme de 226,55 euros par lettre recommandée en date du 2 août 2024 (non réclamée). Elle lui a ensuite notifié la résiliation du contrat par courrier du 2 septembre 2024 avec avis de réception (non réclamé), puis l’a mis en demeure de régler la somme de 20.783,93 euros ou de restituer le véhicule par courrier du 1er décembre 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 novembre 2025, la S.A. COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] afin de voir condamner celui-ci sous le bénéfice de l’exécution provisoire à : Lui payer 20.783,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;Lui restituer le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V NOUVELLE type CLIO TCE 90 Evolution – 5 P – 2023 / 07 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir et à défaut de restitution, autoriser tout commissaire de Justice à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;Lui payer 800 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Outre les entiers dépens. A l'audience du 18 mars 2026, la S.A. COFICA BAIL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de sa saisine initiale. La juridiction l'a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la forclusion. Monsieur [X] [N], cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Par note en délibéré reçue le 19 mars 2026, la S.A. COFICA BAIL a formulé ses observations aux moyens soulevés d’office.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Conformément à l'article L.312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la S.A. COFICA BAIL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT - Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, selon l’historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 19 juillet 2024, de sorte qu’en faisant délivrer une assignation le 10 novembre 2025, le délai biennal de forclusion à compter du premier impayé non régularisé a été respecté par la S.A. COFICA BAIL. En conséquence, l'action de la S.A. COFICA BAIL sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation. - Sur le bienfondé de la demande L'article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ». Au regard des pièces produites, il sera fait droit à la demande à hauteur de 20.783,72 euros. En application de l’article 1344-1 du code civil et dans les limites de la demande formulée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, lendemain du dépôt de la mise en demeure revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l’espèce, en application des dispositions contractuelles, il convient d’enjoindre au défendeur de restituer à la S.A. COFICA BAIL le véhicule financé et dont le prix de vente viendra en déduction de la créance initiale. Il sera fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdante, Monsieur [X] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de le condamner au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFICA BAIL, CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la S.A. COFICA BAIL la somme de 20.783,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ; ENJOINT Monsieur [X] [N] de restituer à la S.A. COFICA BAIL le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V NOUVELLE type CLIO TCE 90 Evolution – 5 P – 2023 / 07 numéro de série VF1RJA00372525383 ainsi que les papiers administratifs s’y afférant, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ou, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin l’y condamne ; AUTORISE la la S.A. COFICA BAIL à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant le prix de vente venant par la suite en déduction de la créance initiale ; CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/01374 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMU6 S.A. COFICA BAIL C/ [X] [N] JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 11 Juin 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : S.A. COFICA BAIL [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Pascale BADINA, Avocat au Barreau de ROUEN - Substituée par Maître Jean-Christophe GARIDOU, Avocat au Barreau de l'EURE - Substitué par Maître Christophe OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDEUR : Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 3] Non Comparant DÉBATS à l'audience publique du : 18 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2024, la S.A. COFICA BAIL a consenti à Monsieur [X] [N] un contrat de location avec option d'achat pour l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO V NOUVELLE numéro de série VF1RJA00372525383 d'une valeur de 19.143,76 euros TTC moyennant un loyer mensuel de 199,75 euros hors assurance, sur une durée de 37 mois, dont une première mensualité de 2.000 euros. Le prix de vente au terme de la location était fixé à 14.889,14 euros. Le véhicule a été livré le 29 février 2024. Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, la S.A. COFICA BAIL a adressé à Monsieur [X] [N] une mise en demeure d'avoir à payer, dans un délai de dix jours, à peine de résiliation du contrat, la somme de 226,55 euros par lettre recommandée en date du 2 août 2024 (non réclamée). Elle lui a ensuite notifié la résiliation du contrat par courrier du 2 septembre 2024 avec avis de réception (non réclamé), puis l’a mis en demeure de régler la somme de 20.783,93 euros ou de restituer le véhicule par courrier du 1er décembre 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 novembre 2025, la S.A. COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] afin de voir condamner celui-ci sous le bénéfice de l’exécution provisoire à : Lui payer 20.783,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;Lui restituer le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V NOUVELLE type CLIO TCE 90 Evolution – 5 P – 2023 / 07 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir et à défaut de restitution, autoriser tout commissaire de Justice à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;Lui payer 800 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Outre les entiers dépens. A l'audience du 18 mars 2026, la S.A. COFICA BAIL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de sa saisine initiale. La juridiction l'a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la forclusion. Monsieur [X] [N], cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Par note en délibéré reçue le 19 mars 2026, la S.A. COFICA BAIL a formulé ses observations aux moyens soulevés d’office. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Conformément à l'article L.312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la S.A. COFICA BAIL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT - Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, selon l’historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 19 juillet 2024, de sorte qu’en faisant délivrer une assignation le 10 novembre 2025, le délai biennal de forclusion à compter du premier impayé non régularisé a été respecté par la S.A. COFICA BAIL. En conséquence, l'action de la S.A. COFICA BAIL sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation. - Sur le bienfondé de la demande L'article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ». Au regard des pièces produites, il sera fait droit à la demande à hauteur de 20.783,72 euros. En application de l’article 1344-1 du code civil et dans les limites de la demande formulée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, lendemain du dépôt de la mise en demeure revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l’espèce, en application des dispositions contractuelles, il convient d’enjoindre au défendeur de restituer à la S.A. COFICA BAIL le véhicule financé et dont le prix de vente viendra en déduction de la créance initiale. Il sera fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdante, Monsieur [X] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de le condamner au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFICA BAIL, CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la S.A. COFICA BAIL la somme de 20.783,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ; ENJOINT Monsieur [X] [N] de restituer à la S.A. COFICA BAIL le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V NOUVELLE type CLIO TCE 90 Evolution – 5 P – 2023 / 07 numéro de série VF1RJA00372525383 ainsi que les papiers administratifs s’y afférant, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ou, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin l’y condamne ; AUTORISE la la S.A. COFICA BAIL à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant le prix de vente venant par la suite en déduction de la créance initiale ; CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04797
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05139
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01303
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01289
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00855
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00123
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00183
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02019
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:02:42.817Z.