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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 3 juin 2026, n° 25/05139

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 2019, la société Diac (la SA Diac) a consenti à Madame [W] [A] [M] un contrat de location avec option d'achat (LOA) nº 194181136V, portant sur un véhicule automobile de marque RENAULT modèle Twingo d’une valeur de 11.368,60 €. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 143,07 € (hors assurance et prestations), et un prix de vente final de 5.900 €, pour un coût total en cas d’acquisition de 12.910,43 €.
Les loyers à compter de novembre 2023 à janvier 2024 étant restés impayés, par courrier recommandé en date du 10 janvier 2024, la SA Diac a mis en demeure Madame [W] [A] [M] de s'acquitter des échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat de location.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la SA Diac a saisi le Juge de l’exécution de [Localité 3] qui par ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024, et signifiée par acte de commissaire de justice le 19 juillet 2024, a ordonné à Madame [W] [A] [M] de remettre à la SA Diac le véhicule RENAULT modèle Twingo ainsi que les pièces administratives, et a autorisé la SA Diac, passé ce délai, à appréhender le véhicule.

Le véhicule n'a pas été restitué, Madame [W] [A] [M] n’a pas fait opposition à l'ordonnance.

Madame [W] [A] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne qui l’a déclaré recevable le 11 juillet 2024 et, par jugement en date du 04 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du terme de ladite procédure.

Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2025, la SA Diac a mis en demeure Madame [W] [A] [M] de s'acquitter du solde de sa créance.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SA Diac a fait assigner Madame [W] [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de :
Condamner Madame [W] [A] [M] à verser à la société Diac la somme de 5.796,78 € majoré des intérêts de retard au taux légal majoré,
À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
Condamner Madame [W] [A] [M] à verser à la société Diac la somme de 5.796,78 € majoré des intérêts de retard au taux légal majoré,
En tout état de cause,
Condamner Madame [W] [A] [M] à verser à la société Diac la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 01 avril 2026, la SA Diac, représentée par son avocat, actualise le montant de sa créance à la somme de 5.816,31 € arrêté au 06 mars 2026. Elle maintient le reste de ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 09 novembre 2023. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Bien que régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice, Madame [W] [A] [M], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En application de l’article L312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du décompte expurgé des intérêts au 06 mars 2026 et du plan de location de la partie demanderesse, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance exigible du 09 novembre 2023, tandis que l’assignation est du 31 octobre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé.

Il convient donc de déclarer la demande recevable.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2), défaillance du locataire et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 384,36 € précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Diac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Il convient de constater la défaillance de Madame [W] [A] [M] à son obligation de règlement des loyers et que la déchéance du terme du contrat de location du 19 novembre 2019 est acquise à la SA Diac au 21 janvier 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En l'espèce, la SA Diac a évoqué la régularité de l'offre de location et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
La société Diac produit suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi étant précisé que la différence entre les montants des loyers mentionnés dans le contrat, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ou le tableau d'amortissement est seulement liée à la prise en considération ou non des garanties d'assurances et prestations facultatives souscrites par Madame [W] [A] [M].

Compte tenu de ce qui précède la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance :

La somme demandée à hauteur de 5.816,31 € se décompose, selon le décompte actualisé au 06 mars 2026 produit à l’audience en :
5.039,97 € au titre de l'indemnité de résiliation,361,23 € au titre des loyers non réglés,213,78 € au titre des indemnités sur impayés,105,94 € au titre des intérêts de retard,95,39 € au titre des frais de justice.
À l'appui de son action, la société Diac produit le contrat de LOA, le procès-verbal de livraison, le calendrier des loyers, l'historique du compte, la facture d'achat du véhicule, la lettre de mise en demeure annonçant la résiliation du contrat à défaut de régularisation, la requête aux fins de saisie-appréhension, l'ordonnance du juge de l'exécution, la sommation de restituer le véhicule et le décompte des sommes dues.

Selon l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D312-18 du même code, comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

En l’espèce, si le contrat était parvenu à son terme, la société Diac aurait perçu la somme de 12.910,43 € TTC. Elle a perçu selon le décompte arrêté au 06 mars 2026, 45 échéances de loyers de 170,06 € et une partielle de 151,47 €, soit un total de 7.804,17 €.

Le préjudice résultant de la différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir (12.910,43 €) et les sommes qu'elle a perçu (7.804,17 €) est de 5.106,26 €.

A la date du premier impayé, il restait dû 3 loyers et l'option d'achat de 5.900 €, ainsi l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 5.039,97 € par la société Diac, en vertu des dispositions contractuelles, et calculée conformément aux dispositions du code de la consommation, et du fait qu’elle n’a pas récupéré le véhicule n'est pas manifestement excessive.

Il y a lieu de constater que le contrat en son article 2.2, ne prévoit, conformément à l'article L. 311-25 du code de la consommation, la réclamation d’aucune autre somme, à l'exception cependant, en cas de défaillance du locataire, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

Ainsi, la SA CREDIPAR ne peut utilement solliciter le bénéfice de frais de justice, indemnités de retard et indemnités sur impayés.

Il convient donc de condamner Madame [W] [A] [M] à payer à la SA Diac la somme justifiée de 5.401,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


Sur les demandes subséquentes.

Sur les frais irrépétibles.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Madame [W] [A] [M].

Sur l’exécution provisoire.

L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,

DECLARE la société Diac recevable en ses demandes ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat nº 194181136V, est acquise à la société Diac au 21 janvier 2024 ;

CONDAMNE Madame [W] [A] [M] à payer à la société Diac la somme de 5.401,94 € au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d'achat nº 194181136V, avec intérêt légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la a société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [W] [A] [M] aux dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00600
N° RG 25/05139 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFUK

S.A. DIAC

C/
Mme [W] [A] [M]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 juin 2026



DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


DÉFENDERESSE :

Madame [W] [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DEMONT Agnès
Greffier : Madame DEMILLY Florine



DÉBATS :

Audience publique du : 01 avril 2026


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION



Copie délivrée
le :
à : Madame [W] [A] [M]








EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 2019, la société Diac (la SA Diac) a consenti à Madame [W] [A] [M] un contrat de location avec option d'achat (LOA) nº 194181136V, portant sur un véhicule automobile de marque RENAULT modèle Twingo d’une valeur de 11.368,60 €. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 143,07 € (hors assurance et prestations), et un prix de vente final de 5.900 €, pour un coût total en cas d’acquisition de 12.910,43 €.
Les loyers à compter de novembre 2023 à janvier 2024 étant restés impayés, par courrier recommandé en date du 10 janvier 2024, la SA Diac a mis en demeure Madame [W] [A] [M] de s'acquitter des échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat de location.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la SA Diac a saisi le Juge de l’exécution de [Localité 3] qui par ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024, et signifiée par acte de commissaire de justice le 19 juillet 2024, a ordonné à Madame [W] [A] [M] de remettre à la SA Diac le véhicule RENAULT modèle Twingo ainsi que les pièces administratives, et a autorisé la SA Diac, passé ce délai, à appréhender le véhicule.

Le véhicule n'a pas été restitué, Madame [W] [A] [M] n’a pas fait opposition à l'ordonnance.

Madame [W] [A] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne qui l’a déclaré recevable le 11 juillet 2024 et, par jugement en date du 04 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du terme de ladite procédure.

Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2025, la SA Diac a mis en demeure Madame [W] [A] [M] de s'acquitter du solde de sa créance.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SA Diac a fait assigner Madame [W] [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de :
Condamner Madame [W] [A] [M] à verser à la société Diac la somme de 5.796,78 € majoré des intérêts de retard au taux légal majoré,
À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
Condamner Madame [W] [A] [M] à verser à la société Diac la somme de 5.796,78 € majoré des intérêts de retard au taux légal majoré,
En tout état de cause,
Condamner Madame [W] [A] [M] à verser à la société Diac la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 01 avril 2026, la SA Diac, représentée par son avocat, actualise le montant de sa créance à la somme de 5.816,31 € arrêté au 06 mars 2026. Elle maintient le reste de ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 09 novembre 2023. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Bien que régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice, Madame [W] [A] [M], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.




MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En application de l’article L312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du décompte expurgé des intérêts au 06 mars 2026 et du plan de location de la partie demanderesse, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance exigible du 09 novembre 2023, tandis que l’assignation est du 31 octobre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé.

Il convient donc de déclarer la demande recevable.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2), défaillance du locataire et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 384,36 € précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Diac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Il convient de constater la défaillance de Madame [W] [A] [M] à son obligation de règlement des loyers et que la déchéance du terme du contrat de location du 19 novembre 2019 est acquise à la SA Diac au 21 janvier 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En l'espèce, la SA Diac a évoqué la régularité de l'offre de location et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
La société Diac produit suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi étant précisé que la différence entre les montants des loyers mentionnés dans le contrat, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ou le tableau d'amortissement est seulement liée à la prise en considération ou non des garanties d'assurances et prestations facultatives souscrites par Madame [W] [A] [M].

Compte tenu de ce qui précède la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance :

La somme demandée à hauteur de 5.816,31 € se décompose, selon le décompte actualisé au 06 mars 2026 produit à l’audience en :
5.039,97 € au titre de l'indemnité de résiliation,361,23 € au titre des loyers non réglés,213,78 € au titre des indemnités sur impayés,105,94 € au titre des intérêts de retard,95,39 € au titre des frais de justice.
À l'appui de son action, la société Diac produit le contrat de LOA, le procès-verbal de livraison, le calendrier des loyers, l'historique du compte, la facture d'achat du véhicule, la lettre de mise en demeure annonçant la résiliation du contrat à défaut de régularisation, la requête aux fins de saisie-appréhension, l'ordonnance du juge de l'exécution, la sommation de restituer le véhicule et le décompte des sommes dues.

Selon l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D312-18 du même code, comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

En l’espèce, si le contrat était parvenu à son terme, la société Diac aurait perçu la somme de 12.910,43 € TTC. Elle a perçu selon le décompte arrêté au 06 mars 2026, 45 échéances de loyers de 170,06 € et une partielle de 151,47 €, soit un total de 7.804,17 €.

Le préjudice résultant de la différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir (12.910,43 €) et les sommes qu'elle a perçu (7.804,17 €) est de 5.106,26 €.

A la date du premier impayé, il restait dû 3 loyers et l'option d'achat de 5.900 €, ainsi l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 5.039,97 € par la société Diac, en vertu des dispositions contractuelles, et calculée conformément aux dispositions du code de la consommation, et du fait qu’elle n’a pas récupéré le véhicule n'est pas manifestement excessive.

Il y a lieu de constater que le contrat en son article 2.2, ne prévoit, conformément à l'article L. 311-25 du code de la consommation, la réclamation d’aucune autre somme, à l'exception cependant, en cas de défaillance du locataire, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

Ainsi, la SA CREDIPAR ne peut utilement solliciter le bénéfice de frais de justice, indemnités de retard et indemnités sur impayés.

Il convient donc de condamner Madame [W] [A] [M] à payer à la SA Diac la somme justifiée de 5.401,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


Sur les demandes subséquentes.

Sur les frais irrépétibles.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Madame [W] [A] [M].

Sur l’exécution provisoire.

L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,

DECLARE la société Diac recevable en ses demandes ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat nº 194181136V, est acquise à la société Diac au 21 janvier 2024 ;

CONDAMNE Madame [W] [A] [M] à payer à la société Diac la somme de 5.401,94 € au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d'achat nº 194181136V, avec intérêt légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la a société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [W] [A] [M] aux dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:45:18.105Z.