notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 21 juillet 2026, n° 25/00855

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * *














EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2024, Volkswagen Bank a consenti à M. [F] [M] un contrat de location avec option d’achat n°31653215LOA, portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Taigo immatriculé GX-956-FR, d'un montant de 33 823,76 euros, remboursable en 37 loyers de 482,76 euros hors assurances.

Par lettre recommandée en date du 1er février 2025, Volkswagen Bank a adressé à M. [F] [M] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 118,43 euros au titre des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Volkswagen Bank a fait assigner M. [F] [M] afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, à titre subsidiaire fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de l’assignation et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire,
- restituer le véhicule par M. [F] [M], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- autoriser l’appréhension du véhicule,
- condamner M. [F] [M] à lui verser la somme de 48 235,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025,
- condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [L] aux dépens.

A l'audience du 17 mai 2026, Volkswagen Bank, représentée, maintient ses demandes.

M. [F] [M] est non comparant, un procès verbal de vaines recherches a été dressé par le commissaire de justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente.

I. Sur la demande de Volkswagen Bank en paiement de la somme de 48 235,26 euros :

- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 5 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 17 décembre 2025.

En conséquence, l'action de Volkswagen Bank sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


- Sur le bienfondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l’article 5 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [F] [M] a cessé de régler les échéances du prêt et que Volkswagen Bank lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 1er février 2025, restée sans réponse.

En conséquence, Volkswagen Bank était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D. 312-18 du même code dispose que, « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ».

Selon l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Il est constant qu’une indemnité de résiliation constitue à la fois un moyen d’incitation du débiteur à l’exécution du contrat et comme une évaluation anticipée du préjudice du loueur résultant de la résiliation du contrat de location.

Cependant, la société demanderesse n’apporte aucune justification du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation du contrat de location.

Le montant de l’indemnité de résiliation, sollicité à hauteur de 48 235,26 euros TTC, apparaît manifestement excessif et sera en conséquence fixé, compte-tenu de l’ancienneté de la résiliation et de l’absence de règlement des échéances depuis 5 octobre 2024, à un montant équivalent à 27 mois de loyers TTC non échus, de sorte qu’elle s’élèvera à la somme de 13 034,52 euros et que M. [F] [M] sera condamné à payer à Volkswagen Bank la somme de 15 621,12 euros (2 586,60 euros au titre des impayés de loyer et l’indemnité contractuelle + 13 034,52 euros).

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de l’assignation.

Sur la demande de restitution du véhicule

Il conviendra d’ordonner la restitution, par le défendeur, à Volkswagen Bank du véhicule Volkswagen modèle Taigo immatriculé GX-956-FR.

L’astreinte ne sera pas ordonnée, ni l’appréhension du véhicule par commissaire de justice.

II. Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [F] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

En l’espèce, M. [F] [M] sera condamné à payer à Volkswagen Bank la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de Volkswagen Bank,

CONDAMNE M. [F] [M] à payer à Volkswagen Bank la somme de 15 621,12 euros (quinze mille six cent vingt et un euros et douze centimes) au titre du contrat n°31653215LOA souscrit par M. [F] [M] le 17 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (17 décembre 2025),

ORDONNE la restitution, par M. [F] [M], du véhicule Volkswagen modèle Taigo immatriculé GX-956-FR,

REJETTE la demande d’astreinte formulée par Volkswagen Bank,

REJETTE la demande d’appréhension du véhicule par commissaire de justice formulée par Volkswagen Bank,

CONDAMNE M. [F] [M] à payer à Volkswagen Bank la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [M] aux entiers dépens de l’instance,



RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,


Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Dispositif

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00855 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYKJ





Minute : GMC JCP





























Copie exécutoire 
à : 
Maître [K] [N]

[F] [M]


Copie certifiée conforme 
à : 







“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

 DU 21 Juillet 2026 


DEMANDEUR :

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH,
dont le siège social est sis 15 avenue de la demi-lune - Bâtiment Ellipse - 95700 ROISSY EN FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL RIVAL, avocats plaidant au barreau de LILLE substituée par Maître Patricia BUFFON, avocat postulant au barreau de CHARTRES



D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [M],
demeurant 88, rue de Jallans - 28200 CHÂTEAUDUN
non comparant, ni représenté



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN


Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


* * *














EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2024, Volkswagen Bank a consenti à M. [F] [M] un contrat de location avec option d’achat n°31653215LOA, portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Taigo immatriculé GX-956-FR, d'un montant de 33 823,76 euros, remboursable en 37 loyers de 482,76 euros hors assurances.

Par lettre recommandée en date du 1er février 2025, Volkswagen Bank a adressé à M. [F] [M] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 118,43 euros au titre des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Volkswagen Bank a fait assigner M. [F] [M] afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, à titre subsidiaire fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de l’assignation et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire,
- restituer le véhicule par M. [F] [M], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- autoriser l’appréhension du véhicule,
- condamner M. [F] [M] à lui verser la somme de 48 235,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025,
- condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [L] aux dépens.

A l'audience du 17 mai 2026, Volkswagen Bank, représentée, maintient ses demandes.

M. [F] [M] est non comparant, un procès verbal de vaines recherches a été dressé par le commissaire de justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente.

I. Sur la demande de Volkswagen Bank en paiement de la somme de 48 235,26 euros :

- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 5 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 17 décembre 2025.

En conséquence, l'action de Volkswagen Bank sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


- Sur le bienfondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l’article 5 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [F] [M] a cessé de régler les échéances du prêt et que Volkswagen Bank lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 1er février 2025, restée sans réponse.

En conséquence, Volkswagen Bank était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D. 312-18 du même code dispose que, « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ».

Selon l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Il est constant qu’une indemnité de résiliation constitue à la fois un moyen d’incitation du débiteur à l’exécution du contrat et comme une évaluation anticipée du préjudice du loueur résultant de la résiliation du contrat de location.

Cependant, la société demanderesse n’apporte aucune justification du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation du contrat de location.

Le montant de l’indemnité de résiliation, sollicité à hauteur de 48 235,26 euros TTC, apparaît manifestement excessif et sera en conséquence fixé, compte-tenu de l’ancienneté de la résiliation et de l’absence de règlement des échéances depuis 5 octobre 2024, à un montant équivalent à 27 mois de loyers TTC non échus, de sorte qu’elle s’élèvera à la somme de 13 034,52 euros et que M. [F] [M] sera condamné à payer à Volkswagen Bank la somme de 15 621,12 euros (2 586,60 euros au titre des impayés de loyer et l’indemnité contractuelle + 13 034,52 euros).

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de l’assignation.

Sur la demande de restitution du véhicule

Il conviendra d’ordonner la restitution, par le défendeur, à Volkswagen Bank du véhicule Volkswagen modèle Taigo immatriculé GX-956-FR.

L’astreinte ne sera pas ordonnée, ni l’appréhension du véhicule par commissaire de justice.

II. Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [F] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

En l’espèce, M. [F] [M] sera condamné à payer à Volkswagen Bank la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de Volkswagen Bank,

CONDAMNE M. [F] [M] à payer à Volkswagen Bank la somme de 15 621,12 euros (quinze mille six cent vingt et un euros et douze centimes) au titre du contrat n°31653215LOA souscrit par M. [F] [M] le 17 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (17 décembre 2025),

ORDONNE la restitution, par M. [F] [M], du véhicule Volkswagen modèle Taigo immatriculé GX-956-FR,

REJETTE la demande d’astreinte formulée par Volkswagen Bank,

REJETTE la demande d’appréhension du véhicule par commissaire de justice formulée par Volkswagen Bank,

CONDAMNE M. [F] [M] à payer à Volkswagen Bank la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [M] aux entiers dépens de l’instance,



RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,


Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION






“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-18, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:01:17.457Z.