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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP JCP, 26 juin 2026, n° 25/00444

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS


Suivant bail sous seing privé du 03 mars 2022, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [X], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Un état des lieux d'entrée a été réalisé.

L'immeuble a été vendu par [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à l'Opérateur National De Vente, le 03 janvier 2023.

Toutefois, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, aux termes d'un protocole de coopération, régularisé parallèlement, conserve une mission déléguée de gestion locative comprenant le contentieux.

Au début de l'année 2023, [U] [X] a complètement cessé de payer ses loyers, et semblait avoir quitté le logement.

Le 01 janvier 2023, la dette relative au logement était de 2.657,36 € vis-à-vis de [Localité 4] HABITAT, et a été transférée sur un compte distinct, pour la gestion postérieure, pour le compte de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE.

Cette créance a été transféré à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE.

GRAND [Localité 2] HABITAT agissant pour le compte de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a entrepris de déposer une requête afin de reprise du logement, laquelle a donné lieu à une ordonnance du Juge du contentieux de la protection en date du 04 mars 2024, laquelle a été signifiée le 21 mars 2024.

Un procès-verbal de reprise a été dressé le 21 mars 2024.

L'état des lieux de sortie a été dressé, par Commissaire de justice, le 18 novembre 2024.

Des loyers sont demeurés impayés, et toutes les tentative amiables afin de recouvrir les sommes dues au titre de l'arriéré locatif sont demeurées vaines.

C'est pourquoi, par assignation du 08 décembre 2025, remise à étude, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de [U] [X] à lui régler les sommes suivantes :

- 5.904,81 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 81,97 € au titre de l'état des lieux de sortie,
- 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 27 avril 2026, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT est représenté, [U] [X] n'est ni présent, ni représenté ni excusé.

Le représentant de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation selon dette actualisée, et renvoie à cette dernière pour le surplus.

L'affaire était mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

DISCUSSION 


L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la dette locative (loyer et charges)

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».


L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire... »

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location du 03 mars 2022, ainsi que de l'extrait de relevé de compte arrêté au 31 décembre 2022, et édité le 09 octobre 2025, que le défendeur n'a pas réglé l'intégralité de ses loyers et charges et reste redevable de la somme de 3.128,30 € au titre du solde locatif du logement qu'il occupait précédemment, [Adresse 3] à [Localité 3].

[U] [X], puisque absent, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de cet arriéré locatif.

Ainsi [U] [X] sera condamné à verser à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 3.128,30 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 08 décembre 2025.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[U] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Rien ne s'oppose au prononcé de l'exécution provisoire, et il sera fait rappel de ce dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE,

CONDAMNE, Monsieur [U] [X] à payer à SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 3.128,30 € (TROIS MILLE CENT VINGT HUIT EUROS ET TRENTE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025, au titre du solde locatif du logement qu'il occupait précédemment, [Adresse 3] à [Localité 3],

CONDAMNE, Monsieur [U] [X] à payer à SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE, Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de la présente instance,



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.



Le greffier, Le vice-président,
Texte intégral
Minute n° 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



N° RG 25/00444 
N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBKA 



SA OPERATEUR NATIONALE DES VENTES

C/

M. [U] [X]



JUGEMENT DU 26 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON


DEMANDEUR :

S.A. OPERATEUR NATIONAL DES VENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David FOUCHARD, Avocat au Barreau de DIJON


assignation en date du 08 Décembre 2025


DEFENDEUR :

M. [U] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine 
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine


DEBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026


Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le : 

RAPPEL DES FAITS


Suivant bail sous seing privé du 03 mars 2022, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [X], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Un état des lieux d'entrée a été réalisé.

L'immeuble a été vendu par [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à l'Opérateur National De Vente, le 03 janvier 2023.

Toutefois, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, aux termes d'un protocole de coopération, régularisé parallèlement, conserve une mission déléguée de gestion locative comprenant le contentieux.

Au début de l'année 2023, [U] [X] a complètement cessé de payer ses loyers, et semblait avoir quitté le logement.

Le 01 janvier 2023, la dette relative au logement était de 2.657,36 € vis-à-vis de [Localité 4] HABITAT, et a été transférée sur un compte distinct, pour la gestion postérieure, pour le compte de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE.

Cette créance a été transféré à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE.

GRAND [Localité 2] HABITAT agissant pour le compte de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a entrepris de déposer une requête afin de reprise du logement, laquelle a donné lieu à une ordonnance du Juge du contentieux de la protection en date du 04 mars 2024, laquelle a été signifiée le 21 mars 2024.

Un procès-verbal de reprise a été dressé le 21 mars 2024.

L'état des lieux de sortie a été dressé, par Commissaire de justice, le 18 novembre 2024.

Des loyers sont demeurés impayés, et toutes les tentative amiables afin de recouvrir les sommes dues au titre de l'arriéré locatif sont demeurées vaines.

C'est pourquoi, par assignation du 08 décembre 2025, remise à étude, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de [U] [X] à lui régler les sommes suivantes :

- 5.904,81 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 81,97 € au titre de l'état des lieux de sortie,
- 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 27 avril 2026, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT est représenté, [U] [X] n'est ni présent, ni représenté ni excusé.

Le représentant de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation selon dette actualisée, et renvoie à cette dernière pour le surplus.

L'affaire était mise en délibéré au 26 juin 2026.


DISCUSSION 


L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la dette locative (loyer et charges)

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».


L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire... »

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location du 03 mars 2022, ainsi que de l'extrait de relevé de compte arrêté au 31 décembre 2022, et édité le 09 octobre 2025, que le défendeur n'a pas réglé l'intégralité de ses loyers et charges et reste redevable de la somme de 3.128,30 € au titre du solde locatif du logement qu'il occupait précédemment, [Adresse 3] à [Localité 3].

[U] [X], puisque absent, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de cet arriéré locatif.

Ainsi [U] [X] sera condamné à verser à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 3.128,30 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 08 décembre 2025.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[U] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Rien ne s'oppose au prononcé de l'exécution provisoire, et il sera fait rappel de ce dispositif.


PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE,

CONDAMNE, Monsieur [U] [X] à payer à SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 3.128,30 € (TROIS MILLE CENT VINGT HUIT EUROS ET TRENTE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025, au titre du solde locatif du logement qu'il occupait précédemment, [Adresse 3] à [Localité 3],

CONDAMNE, Monsieur [U] [X] à payer à SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE, Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de la présente instance,



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.



Le greffier, Le vice-président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:31:45.880Z.