Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 30 juin 2026, n° 23/03672
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [V] et M. [I] [H] (ci-après, les consorts [Y]) sont propriétaires d'une maison sise au [Adresse 5] à [Localité 5] (21). Au cours de l'année 2020, ils ont confié la construction d'une extension de 12 mètres carrés de leur maison et d'une pergola bétonnée dans le prolongement du toit plat de l'extension, cette pergola faisant le tour d'une partie de la maison, aux entreprises suivantes : - le lot terrassement à la société Ribeiro qui est intervenue ; - le lot maçonnerie à la SARL [O] [Localité 6] et fils (ci-après, la société [O]) laquelle a fait appel à un ingénieur béton ; - le lot couverture a été confié à la SASU l'art du toit (ci-après, la société l’Art du toit) assurée par la SA Axa France IARD (ci-après, la société Axa) ; - le lot façade à la SARL Charmette (ci-après, la société Charmette). A compter du mois de janvier 2021, les consorts [Y] ont constaté la présence de plusieurs infiltrations à l'intérieur de la construction, sur deux angles de jonction entre l'ancien bâtiment et la nouvelle construction. Par actes en date des 6 et 30 novembre 2023, les consorts [Y] ont fait assigner les sociétés la Charmette, l’Art du toit, [O] devant le juge des référés du Tribunal judicaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le Président du tribunal judicaire de Dijon a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 25 janvier 2023. Par acte du 23 novembre 2023, les consorts [Y] ont fait assigner la société Charmette, la société l’Art du toit, la société Axa sollicitant, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de voir : - condamner solidairement la société l’art du toit et la société Axa à leur payer la somme de 10 033,43 euros TTC au titre des travaux de reprise des couvertines et de l’étanchéité de la toiture, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice des coûts des matériaux dans la construction des bâtiments, à la date du dépôt du rapport d'expertise, - condamner la société la Charmette à leur payer la somme de 8 581,10 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'enduit, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice des coûts des matériaux dans la construction des bâtiments, à la date du dépôt du rapport d'expertise, - condamner solidairement la société l’art du toit et la société Axa à leur payer la somme de 4 863,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; La condamnation sera indexée sur la base de l'indice de référence des loyers IRL du 1er trimestre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, - condamner solidairement la société l’Art du toit et la société Axa et la société Charmette à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamner solidairement la société l’art du toit et la société Axa et la société Charmette à leur payer la somme de 369,20 euros au titre du préjudice matériel ; - condamner solidairement la société la société l’Art du toit et la société Axa et la société Charmette à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société l’art du toit et la société Axa et la société Charmette aux entiers dépens de I'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 11 février 2025, les consorts [Y] ont sollicité de voir : - sur les travaux réalisés par la société l’Art du toit ; - juger recevables et bien-fondées leurs demandes A titre principal, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, - condamner solidairement la société Axa et la société l’art du toit, sur le fondement de la garantie décennale, à leur payer : - la somme de 10 033,43 euros TTC au titre des travaux de reprise des couvertines et de l'étanchéité de la toiture, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice des coûts des matériaux dans la construction des bâtiments, à la date du dépôt du rapport d'expertise, - la somme de 4 863,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de janvier 2021 à janvier 2024, ainsi qu'une indemnité de 135,51 euros (10 euros x 13,51 m²) par mois à compter du mois de février 2024 jusqu'à la date de réception des travaux de reprise de la toiture, - juger que cette condamnation sera indexée sur la base de l'indice de référence des loyers IRL du 1er trimestre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1103 et 1117 et suivants du code civil : - juger que la société l’art du toit a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard, - juger la société l’art du toit entièrement responsable de leurs préjudices ; - condamner la société l’art du toit à indemniser leurs préjudices et donc à payer les sommes suivantes : - la somme de 10 033, 43 euros TTC au titre des travaux de reprise des couvertines et de l'étanchéité de la toiture, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice des coûts des matériaux dans la construction des bâtiments, à la date du dépôt du rapport d'expertise, - la somme de 4 863,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de janvier 2021 à janvier 2024, ainsi qu'une indemnité de 135,51 euros (10 euros x 13,51 m²) par mois à compter du mois de février 2024 jusqu'à la date de réception des travaux de reprise de la toiture, - juger que cette condamnation sera indexée sur la base de l'indice de référence des loyers, IRL du 1er trimestre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, Dans tous les cas, - condamner la société l’art du toit à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral. Sur les travaux réalisés par la société Charmette A titre principal Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil : - condamner la société Charmette sur le fondement de la garantie décennale, à leur payer la somme de 8 581,10 euros TTC au titre des travaux de reprises de l'enduit, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice du cout des matériaux dans la construction des bâtiments du 1er trimestre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, A titre subsidiaire Vu les dispositions des articles 1103 et 1117 et suivants du code civil : - juger que la société Charmette a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard ; - juger la société Charmette entièrement responsable de leurs préjudices ; - condamner la société Charmette à indemniser leurs préjudices et donc à leur payer la somme de de 8 581,10 euros TTC au titre des travaux de reprises de l'enduit, - condamner solidairement la société l’art du toit, la société AXA et la société Charmette à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement la société l’art du toit, la société AXA et la société Charmette aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, la société l’art du toit sollicite au visa des articles 1109 et 1117, 1792 et suivants du code civil, de voir : - débouter les consorts [Y] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance, moral et matériel allégués, ainsi que de leur demande au titre des travaux de reprise de l'enduit, - condamner la société AXA à la garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - condamner la société AXA à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, la société Axa sollicite de voir : A titre principal, - débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ; - débouter la société l’art du toit de sa demande de garantie à son encontre ; à titre subsidiaire, - débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral et matériel, à titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts [Y] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel ; En tout état de cause, - juger que sa garantie interviendra dans la limite de sa garantie contractuelle telle que résultant du contrat d'assurance, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société Charmette n’a pas constitué avocat. Les consorts [Y] ont fait signifier leurs dernières conclusions à la société Charmette le 30 mars 2026. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 12 mai 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur les demandes dirigées contre la société l’Art du toit a/ Sur la nature des désordres Les consorts [Y] recherchent la responsabilité de la société l’Art du Toit sur le fondement de la garantie décennale, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire. La société l’Art du Toit ne conteste pas que les désordres sont de nature décennale et sollicite la garantie de son assureur. La société Axa s’oppose à l’application de la garantie décennale, expliquant que les désordres sont survenus dans l’année de la réception de sorte qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, la garantie de parfait achèvement se combine avec les autres garanties décennale et biennale (3 e Civ., 4 février 1987, pourvoi n° 85-16.584) de sorte que le moyen soulevé à ce titre par la société Axa sera rejeté. En l’espèce, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il résulte de ce texte que même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une autre garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun doit être écartée chaque fois que l'on se trouve dans le champ d'application des articles 1792 à 1792 -5 du Code civil. L’article 1792 -6 du même code prévoit en son alinéa premier que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il résulte de ces textes que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge. Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents. Un désordre non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, présumé l'avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception. En outre, contrairement à ce qu’indique la société Axa, il est admis d’effectuer la réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots (3 e Civ, 16 novembre 2010, pourvoi n° 10-10.828) dès lors qu’il est possible d’identifier des tranches de travaux indépendantes formant un ensemble cohérent (Civ 3ème 16 mars 2022 , pourvoi n° 20-16.829). Dès lors, le procès-verbal du 7 décembre 2020 vaut réception de l’ouvrage pour le lot étanchéité. Toutefois, il n’est pas contesté que les consorts [Y] sont des maîtres d’ouvrage profanes de sorte que, nonobstant le procès-verbal de réception sans réserve du 7 décembre 2020 (conclusions demandeurs page 6), les constats d’infiltrations effectuées en janvier 2021 montrent que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement, qu’ils n’ont pu en effet se révéler qu'à l'usage sans qu'ils ne soient donc particulièrement apparents lors de la réception des travaux. En outre, il ressort du rapport d’expertise les constats suivants : Absence de pente vers l'intérieur de l'acrotère : pente irrégulière, nulle ou à contre pente. Absence d'une pièce en T spécifique pour le raccordement des murs au droit des infiltrations actuelles. Absence de pièces spécifiques en L pour la jonction des élévations. Absence de capotage ou de fourreau de recouvrement afin de renforcer l'étanchéité aux jonctions et de masquer les fausses coupes : l'ensemble des emboîtements est siliconé. Pose de bois en tête de mur : Dans le cas présent d'une pose d'un support bois, il aurait dû être demandé au lot maçonnerie une réservation aux points d'ancrages. Des plans précis de calpinage et des schémas de mise en œuvre auraient dû être transmis. La pose continue de pièces de bois en tête de mur n'est pas justifiée : toute absence de ventilation entraîne inévitablement le pourrissement des bois. La présence de traces de tanins le long des maçonneries démontre très certainement une saturation en eau des bois (à vérifier lors d'un sondage). Constatation de fissurations et de décollement général des enduits au niveau de la pièce de bois support de couvertines et de la tête des murs. Les points singuliers de changement de matériaux ne sont pas traités. Absence de plan de calepinage précis et de schémas de mise en œuvre des travaux de couvertines. Membrane d'étanchéité : La membrane n'est pas tendue, elle gondole sur toute la périphérie. Absence d'auto-protection (protection lourde meuble) sur l'ensemble de la toiture. Altimétrie des entrées d'eau en déversoir au-dessus du fil d'eau. L’expert indique qu’“au-delà des non-conformités aux DTU et aux règles de l’art dans la mise en oeuvre des couvertine s’ajoutent des malfaçons et non-conformités dans la mise en oeuvre de l’étanchéité qu’il impute à la société l’Art du toit”. Or, l’étanchéité constitue bien la destination première des ouvrages litigieux dont la fonction est d’assurer le clos et le couvert. Ces désordres au titre des travaux d’étanchéité apparus postérieurement à la réception, rendent l’immeuble impropre à sa destination et entrent dans le champ de la garantie décennale. b) Sur les responsabilités de la société l’Art du Toit Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que le siège du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société Art du Toit, qui intervenait précisément pour réaliser les travaux d’étanchéité de l’extension de la maison des consorts [Y] entre octobre et novembre 2020. Par conséquent, la responsabilité de la société Art du Toit est engagée de plein droit. c) Sur la garantie de la société Axa L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 241-1 du code des assurances :“toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. (...) Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d'assurance.” L’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, précise s’agissant de la durée et du maintien de la garantie dans le temps, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et que la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. En l’espèce, il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation des travaux d’étanchéité réalisés par la société l’Art du Toit, couverts par la police souscrite auprès de la société Axa. Pour dénier sa garantie, la société Axa indique que les désordres sont intervenus en cours de chantier et “doivent être considérés comme des réserves faisant échec à la mise en oeuvre de la garantie”. Elle souligne que la réception de travaux ne peut avoir lieu qu’une fois l’ouvrage totalement achevé en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil. Or, elle rappelle qu’ à la date du 7 décembre 2020, la société Charmette devait encore intervenir pour la pose de l’enduit. Elle estime que la survenue de désordres dès janvier 2021, soit antérieurement à la réception du chantier de manière tacite en mai 2021 par la prise de possession de l’ouvrage, s’analyse en des réserves. De ce fait, elle estime devoir dénier sa garantie. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Axa était l’assureur de la société l’Art du Toit au moment de la déclaration d’ouverture de chantier en octobre 2020, laquelle constitue le seul critère pour déterminer le champ d’application dans le temps de l’assurance décennale obligatoire. En outre, ainsi que cela a été jugé supra, les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la date de réception expresse du 7 décembre 2020 de sorte que les moyens développés par la société Axa, seront rejetés. Or, la société l’Art du Toit a souscrit un contrat n° 5036459804 au titre de la garantie décennale avec effet au 1er janvier 2013. La société Axa oppose les franchises contractuelles. Toutefois, s’agissant d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie décennale et non d’une garantie faculative, la société Axa ne peut opposer tant aux tiers qu’à son assuré une quelconque franchise. Par conséquent, la société Axa doit sa garantie à la société l’Art du Toit. En conséquence, la société l’Art du Toit et la société Axa seront condamnées in solidum à indemniser les consorts [Y] des préjudices qu’ils ont subis du fait des désordres liés aux travaux d’étanchéité. d) Sur la réparation des préjudices Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à l’étanchéité s'élève à la somme de 9 121,30 euros HT. “Dépose des couvertines existantes et des éléments de supports (bois) 1. Fourniture et pose d'un ensemble de couvertines sur l'ensemble de l'extension et du portique. 2. Reprise générale du complexe d'étanchéité en toitures. Estimatif réactualisé fin 2022 suite aux sondages, vérifications des postes travaux (suggestions tablettes fenêtres supprimées), sur devis transmis (pièces 21 & 22) : 9 751,30 € - 630,00 € = 9121,30 € HT Remarque : o Le devis 1569 de VO couverture du 23/12/2022 est le seul devis complet pour l'ensemble de la prestation comprenant notamment la reprise du complexe d'étanchéité (pare vapeur-isolants-membrane et finitions). Celui-ci permettra de corriger l'altimétrie des EP et l'ensemble des malfaçons de la mise en œuvre. La prestation des tablettes fenêtres n'incombant pas au lot couverture, elle est supprimée de l'estimation à hauteur de 630 euros HT. o Tout professionnel est responsable du support sur lequel il intervient. Pour des raisons de responsabilité, les professionnels ne peuvent reprendre des ouvrages existants dont la mise en œuvre est non conforme aux règles de l'art et (ou) assortis de malfaçons. Il est donc prévu une reprise totale des couvertines et de la membrane d'étanchéité”. L’évaluation des travaux débattue contradictoirement devant l’expert sera retenue le tribunal. Dans ces conditions, la société l’Art du Toit et la société Axa seront condamnées in solidum à payer aux consorts [Y] somme de 10 033,43 euros TCC au titre de la réparation des désordres relatifs aux travaux d’étanchéité. Les sommes précitées au titre des travaux de reprise en partie commune et en partie privative seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement. e) Sur le préjudice de jouissance Les consorts [Y] sollicitent l’allocation de la somme de 4 863,60 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base d’une indemnité de 135,51 euros (10 euros x 13,51 m²) par mois sur 36 mois à compter du mois de février 2024 jusqu'à la date de réception des travaux de reprise de la toiture. Ils expliquent qu’ils ne peuvent jouir de l’extension du fait de ces désordres depuis janvier 2021, dans l’impossibilité de réaliser les travaux d’aménagement intérieur en raison des infiltrations persistantes. La société Axa s’oppose à cette demande de garantie, expliquant qu’elle est l’assureur de la société l’Art du Toit sur le fondement de la responsabilité civile décennale et qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, précisant qu’en tout état de cause, cette demande n’est pas justifiée. La société l’Art du Toit pour s’opposer à titre principal à cette demande rappelle que le point de départ des infiltrations doit être fixé au mois de mai 2021. En outre, les consorts [Y] l’ont informée de nouvelles infiltrations par courrier du 28 octobre 2021 de sorte que l’absence d’aménagement de la pièce entre janvier 2021 et octobre 2021 relève du choix personnel des demandeurs qui ne justifient pas en outre de la valeur locative avancée à hauteur de 10 euros par mètre carré. La demande doit être circonscrite dans le temps et ne peut dépendre du bon vouloir du maître d’ouvrage pour faire réaliser les travaux. Elle indique que la somme ne peut dépasser 500 euros. Sur ce Il ressort du rapport d’expertise que « L'usage du bien en extension n'a pas été possible dans son ensemble sachant qu'aucun travaux intérieurs (doublage et isolation, plâtrerie, électricité et plomberie, finitions des sols et des murs) n'ont pu être exécutés. Si le local de l 'entrée principal reste en usage de par sa fonction, il n'a pu être aménagé. La chambre est restée sans usage et sert actuellement de lieu de stockage par défaut.” En raison de l’habitabilité rendue difficile, de l’absence d’utilisation de l’extension qui n’a pu être aménagée, le principe du préjudice de jouissance des consorts [Y] est donc acquis. La période sera toutefois réduite pour la faire débuter en mai 2021 jusqu’au jour jour de présent jugement, sans que la date de janvier 2024 ne soit particulièrement explicitée dans les conclusions des demandeurs. Enfin, le tribunal, face à un préjudice hypothétique, en l’absence d’élément justifiant que les travaux de reprise n’ont pas été effectués, ne peut faire droit à leur demande pour la période postérieure c’est-à-dire jusqu’à la date de réception de reprise de la toiture. Sur le quantum, les consorts [Y] ne justifient pas de la valeur locative présentée dans leur demande. Dès lors, compte tenu des éléments précités caractérisant le préjudice de jouissance sur une période de cinq ans, le tribunal estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros. Il ressort des conditions particulières (article 2.15) que la société l’Art du Toit est garantie au titre des dommages immatériels consécutifs, le préjudice de jouissance résultant directement des désordres décennaux précités. Dès lors, la société Axa sera responsable in solidum du préjudice de jouissance avec la société l’Art du Toit. En conséquence, la société l’Art du Toit et la société Axa seront condamnées in solidum à indemniser les consorts [Y] à hauteur de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance entre mai 2021 et le 30 juin 2026, date du présent jugement. Les consorts [Y] seront en revanche déboutés de leur demande pour la période postérieure au présent jugement. f) Sur la demande au titre du préjudice matériel Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”. En l’espèce, les consorts [Y] ne reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures la demande au titre du préjudice matériel correspondant aux frais de constat d’huissier alors qu’elle apparaît dans l’assignation. Ce faisant, le tribunal estime qu'ils ont renoncé à exposer leurs prétentions et qu’ils ont abandonné les moyens qu'ils avaient précédemment articulés. g) Sur le préjudice moral Les consorts [Y] sollicitent la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral faisant valoir qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises l’intervention de la société l’Art du Toit pour la reprise des travaux d’étanchéité en vain, les obligeant à engager une procédure longue et coûteuse. La société l’Art du Toit conteste cette demande, justifiant par la production de plusieurs couriers qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour reprendre les couvertines. Elle ajoute que l’expert a confirmé sa position consistant à imputer les désordres affectant les enduits sur la société Charmette. En outre, s’agissant de désordres de nature décennale, elle a légitiment déclaré ce sinistre auprès de son assurance. En l’espèce, les consorts [Y] ne justifient pas d’un préjudice distinct au titre de la prétendue inertie de la société l’Art du Toit qui a légitiment contesté l’entière responsabilité des désordres que lui imputaient les demandeurs, ce que l’expert a reconnu en les départageant d’avec ceux imputables exclusivement à la société Charmette de sorte que la longueur de la procédure ne peut être imputée à la société l’Art du Toit. En outre, il ressort du rapport d’expertise que la société l’Art du Toit est intevenue en mai 2021 pour remettre en place et modifier une couverture à la suite des fuites constatées. Dès lors, la demande des consorts [Y] au titre du préjudice moral sera rejetée. II/ Sur les demandes dirigées contre la société Charmette Les consorts [Y] sollicitent la somme de 8 581,10 euros au titre des travaux de reprise de la façade sur le fondement de la garantie décennale. La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination. a) Sur la nature des désordres L’expert a constaté de la fissuration, du décollement et de la chute des enduits dues à une mise en oeuvre non-conforme au règles de l’art : - au changement de matériau en tête de mur (bois/béton) : ensemble des façades - en partie haute des façades révélant un problème d’accrochage au support béton : ensemble du portique. En application de l’article 1792 -6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l'ouvrage d'établir cette volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé. En l'espèce, il apparaît que les consorts [Y] ont accepté tacitement sans réserve ce lot, ces derniers précisant qu’aucun procès-verbal de réception n’avait été signé mais qu’ils ont payé l’intégralité de la facture et qu’ils ont pris possession de l’ouvrage en mai 2021, date d’achèvement des travaux de façade. Toutefois, il n’est pas contesté que les consorts [Y] sont des maîtres d’ouvrage profanes de sorte qu’il peut être considéré que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement, l’expertise judiciaire en révélant toute sa dimension. Il en résulte également que les désordres constatés par l'expert rappelés supra rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, les désordres constatés au titre des désordres relatifs aux enduits sont de nature décennale. b) Sur la responsabilité de la société Charmette Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société Charmette, qui intervenait précisément pour réaliser les travaux de façade en avril 2021 dans le cadre des travaux d’extension de la maison des consorts [Y]. Par conséquent, la responsabilité de la société Charmette est engagée de plein droit. c) Sur la réparation des préjudices L’expert préconise les travaux suivants : - Le sondage de tous les enduits et la purge des enduits non adhérents. - La dépose des trois tablettes de fenêtres existantes - Des gobettis d'accrochage sur l'ensemble de la surface - La pose d'une trame aux jonctions par treillis de verre - La passe généralisée de l'enduit en finition - La pose des tablettes de fenêtres existantes et la repose de tablettes neuves. L’expert a retenu les devis communiqués pour un montant de 7 360 euros HT pour la reprise des enduits et 441 HT pour les reprises des tablettes des fenêtres. L’évaluation des travaux débattue contradictoirement devant l’expert sera retenue par le tribunal. Dès lors, il convient de condamner la société Charmette à payer la somme de 8 581, 10 euros TTC aux consorts [Y] au titre de la réparation des désordres liés aux enduits de façade. III/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société l’Art du Toit et son assureur la société Axa et la société Charmette, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, lesquels seront partagés par moitié, d’une part, entre la société l’Art du Toit et son assureur la société Axa et, d’autre part, la société Charmette. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les sociétés l’Art du Toit et son assureur la société Axa, d’une part, et la société Charmette n’ont pas été condamnées in solidum dans le cadre de la présente instance, n’ayant pas contribué à la réalisation d’un dommage unique. En conséquence, la société l’Art du Toit et son assureur la société Axa seront condamnées à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Charmette sera condamnée à payée à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, 1/ Sur les désordres relatifs aux travaux d’étanchéité Dit que la SASU l’Art du Toit est responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux travaux d’étanchéité ; Condamne la SA Axa France IARD à garantir son assurée, la SASU l’Art du Toit, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. Condamne in solidum la SASU l’Art du Toit et la SA Axa France IARD à payer à Mme [Q] [V] et à M. [I] [H] au titre de la réparation des désordres relatifs à l’étanchéité, la somme de 10 033, 43 euros TTC (dix mille trente-trois euros et quarante-trois centimes) ; Dit que les sommes précitées au titre des travaux de reprise en partie commune et en partie privative seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement. Condamne in solidum la SASU l’Art du Toit et la SA Axa France IARD à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice de jouissance entre mai 2021 et le 30 juin 2026, date du présent jugement ; Constate que Mme [Q] [V] et M. [I] [H] ont abandonné les prétentions et les moyens qu'ils avaient précédemment exposés et articulés au titre du préjudice matériel pour un montant de 369,20 euros et qu’en conséquence, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention à ce titre ; Rejette la demande de Mme [Q] [V] et M. [I] [H] au titre du préjudice moral ; 2/ Sur les désordres relatifs aux travaux de façade Déclare que la SARL Charmette est responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux travaux de façade ; Condamne la SARL Charmette à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] au titre de la réparation des désordres relatifs à la façade la somme de 8 581,10 euros TTC (huit mille cinq cent quatre-vingt-un euros et dix centimes) ; Dit que les sommes précitées au titre des travaux de reprise en partie commune et en partie privative seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement. Condamne d’une part, la société l’Art du Toit et son assureur la société Axa et, d’autre part, la société Charmette aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, lesquels seront partagés par moitié entre elles. Condamne in solidum la SASU l’Art du Toit et son assureur la SA Axa France IARD à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARLCharmette à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 30 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 23/03672 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IES3 Jugement Rendu le 30 JUIN 2026 AFFAIRE : [I] [H] [Q] [V] C/ S.A.R.L. LA CHARMETTE S.A.S.U. L’ART DU TOIT S.A. AXA FRANCE IARD ENTRE : 1°) Monsieur [I] [H] né le 28 Novembre 1976 à [Localité 2] de nationalité Française Directeur de recherches, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant 2°) Madame [Q] [V] née le 23 Juillet 1971 à [Localité 3] de nationalité Française Ingénieur d’études, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDEURS ET : 1°) La SARL LA CHARMETTE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 530 175 033, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante 2°) La SASU L’ART DU TOIT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 695 581, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice : Monsieur [N] [M] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 3°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société l’ART DU TOIT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’avis en date du 31 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2026 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Emmanuel ROGUET - signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Emilie CAMPANAUD Me Ousmane KOUMA Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [V] et M. [I] [H] (ci-après, les consorts [Y]) sont propriétaires d'une maison sise au [Adresse 5] à [Localité 5] (21). Au cours de l'année 2020, ils ont confié la construction d'une extension de 12 mètres carrés de leur maison et d'une pergola bétonnée dans le prolongement du toit plat de l'extension, cette pergola faisant le tour d'une partie de la maison, aux entreprises suivantes : - le lot terrassement à la société Ribeiro qui est intervenue ; - le lot maçonnerie à la SARL [O] [Localité 6] et fils (ci-après, la société [O]) laquelle a fait appel à un ingénieur béton ; - le lot couverture a été confié à la SASU l'art du toit (ci-après, la société l’Art du toit) assurée par la SA Axa France IARD (ci-après, la société Axa) ; - le lot façade à la SARL Charmette (ci-après, la société Charmette). A compter du mois de janvier 2021, les consorts [Y] ont constaté la présence de plusieurs infiltrations à l'intérieur de la construction, sur deux angles de jonction entre l'ancien bâtiment et la nouvelle construction. Par actes en date des 6 et 30 novembre 2023, les consorts [Y] ont fait assigner les sociétés la Charmette, l’Art du toit, [O] devant le juge des référés du Tribunal judicaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le Président du tribunal judicaire de Dijon a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 25 janvier 2023. Par acte du 23 novembre 2023, les consorts [Y] ont fait assigner la société Charmette, la société l’Art du toit, la société Axa sollicitant, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de voir : - condamner solidairement la société l’art du toit et la société Axa à leur payer la somme de 10 033,43 euros TTC au titre des travaux de reprise des couvertines et de l’étanchéité de la toiture, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice des coûts des matériaux dans la construction des bâtiments, à la date du dépôt du rapport d'expertise, - condamner la société la Charmette à leur payer la somme de 8 581,10 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'enduit, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice des coûts des matériaux dans la construction des bâtiments, à la date du dépôt du rapport d'expertise, - condamner solidairement la société l’art du toit et la société Axa à leur payer la somme de 4 863,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; La condamnation sera indexée sur la base de l'indice de référence des loyers IRL du 1er trimestre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, - condamner solidairement la société l’Art du toit et la société Axa et la société Charmette à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamner solidairement la société l’art du toit et la société Axa et la société Charmette à leur payer la somme de 369,20 euros au titre du préjudice matériel ; - condamner solidairement la société la société l’Art du toit et la société Axa et la société Charmette à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société l’art du toit et la société Axa et la société Charmette aux entiers dépens de I'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 11 février 2025, les consorts [Y] ont sollicité de voir : - sur les travaux réalisés par la société l’Art du toit ; - juger recevables et bien-fondées leurs demandes A titre principal, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, - condamner solidairement la société Axa et la société l’art du toit, sur le fondement de la garantie décennale, à leur payer : - la somme de 10 033,43 euros TTC au titre des travaux de reprise des couvertines et de l'étanchéité de la toiture, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice des coûts des matériaux dans la construction des bâtiments, à la date du dépôt du rapport d'expertise, - la somme de 4 863,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de janvier 2021 à janvier 2024, ainsi qu'une indemnité de 135,51 euros (10 euros x 13,51 m²) par mois à compter du mois de février 2024 jusqu'à la date de réception des travaux de reprise de la toiture, - juger que cette condamnation sera indexée sur la base de l'indice de référence des loyers IRL du 1er trimestre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1103 et 1117 et suivants du code civil : - juger que la société l’art du toit a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard, - juger la société l’art du toit entièrement responsable de leurs préjudices ; - condamner la société l’art du toit à indemniser leurs préjudices et donc à payer les sommes suivantes : - la somme de 10 033, 43 euros TTC au titre des travaux de reprise des couvertines et de l'étanchéité de la toiture, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice des coûts des matériaux dans la construction des bâtiments, à la date du dépôt du rapport d'expertise, - la somme de 4 863,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de janvier 2021 à janvier 2024, ainsi qu'une indemnité de 135,51 euros (10 euros x 13,51 m²) par mois à compter du mois de février 2024 jusqu'à la date de réception des travaux de reprise de la toiture, - juger que cette condamnation sera indexée sur la base de l'indice de référence des loyers, IRL du 1er trimestre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, Dans tous les cas, - condamner la société l’art du toit à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral. Sur les travaux réalisés par la société Charmette A titre principal Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil : - condamner la société Charmette sur le fondement de la garantie décennale, à leur payer la somme de 8 581,10 euros TTC au titre des travaux de reprises de l'enduit, - juger que ladite somme sera indexée sur l'indice du cout des matériaux dans la construction des bâtiments du 1er trimestre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, A titre subsidiaire Vu les dispositions des articles 1103 et 1117 et suivants du code civil : - juger que la société Charmette a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard ; - juger la société Charmette entièrement responsable de leurs préjudices ; - condamner la société Charmette à indemniser leurs préjudices et donc à leur payer la somme de de 8 581,10 euros TTC au titre des travaux de reprises de l'enduit, - condamner solidairement la société l’art du toit, la société AXA et la société Charmette à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement la société l’art du toit, la société AXA et la société Charmette aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, la société l’art du toit sollicite au visa des articles 1109 et 1117, 1792 et suivants du code civil, de voir : - débouter les consorts [Y] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance, moral et matériel allégués, ainsi que de leur demande au titre des travaux de reprise de l'enduit, - condamner la société AXA à la garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - condamner la société AXA à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, la société Axa sollicite de voir : A titre principal, - débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ; - débouter la société l’art du toit de sa demande de garantie à son encontre ; à titre subsidiaire, - débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral et matériel, à titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts [Y] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel ; En tout état de cause, - juger que sa garantie interviendra dans la limite de sa garantie contractuelle telle que résultant du contrat d'assurance, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société Charmette n’a pas constitué avocat. Les consorts [Y] ont fait signifier leurs dernières conclusions à la société Charmette le 30 mars 2026. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 12 mai 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur les demandes dirigées contre la société l’Art du toit a/ Sur la nature des désordres Les consorts [Y] recherchent la responsabilité de la société l’Art du Toit sur le fondement de la garantie décennale, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire. La société l’Art du Toit ne conteste pas que les désordres sont de nature décennale et sollicite la garantie de son assureur. La société Axa s’oppose à l’application de la garantie décennale, expliquant que les désordres sont survenus dans l’année de la réception de sorte qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, la garantie de parfait achèvement se combine avec les autres garanties décennale et biennale (3 e Civ., 4 février 1987, pourvoi n° 85-16.584) de sorte que le moyen soulevé à ce titre par la société Axa sera rejeté. En l’espèce, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il résulte de ce texte que même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une autre garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun doit être écartée chaque fois que l'on se trouve dans le champ d'application des articles 1792 à 1792 -5 du Code civil. L’article 1792 -6 du même code prévoit en son alinéa premier que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il résulte de ces textes que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge. Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents. Un désordre non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, présumé l'avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception. En outre, contrairement à ce qu’indique la société Axa, il est admis d’effectuer la réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots (3 e Civ, 16 novembre 2010, pourvoi n° 10-10.828) dès lors qu’il est possible d’identifier des tranches de travaux indépendantes formant un ensemble cohérent (Civ 3ème 16 mars 2022 , pourvoi n° 20-16.829). Dès lors, le procès-verbal du 7 décembre 2020 vaut réception de l’ouvrage pour le lot étanchéité. Toutefois, il n’est pas contesté que les consorts [Y] sont des maîtres d’ouvrage profanes de sorte que, nonobstant le procès-verbal de réception sans réserve du 7 décembre 2020 (conclusions demandeurs page 6), les constats d’infiltrations effectuées en janvier 2021 montrent que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement, qu’ils n’ont pu en effet se révéler qu'à l'usage sans qu'ils ne soient donc particulièrement apparents lors de la réception des travaux. En outre, il ressort du rapport d’expertise les constats suivants : Absence de pente vers l'intérieur de l'acrotère : pente irrégulière, nulle ou à contre pente. Absence d'une pièce en T spécifique pour le raccordement des murs au droit des infiltrations actuelles. Absence de pièces spécifiques en L pour la jonction des élévations. Absence de capotage ou de fourreau de recouvrement afin de renforcer l'étanchéité aux jonctions et de masquer les fausses coupes : l'ensemble des emboîtements est siliconé. Pose de bois en tête de mur : Dans le cas présent d'une pose d'un support bois, il aurait dû être demandé au lot maçonnerie une réservation aux points d'ancrages. Des plans précis de calpinage et des schémas de mise en œuvre auraient dû être transmis. La pose continue de pièces de bois en tête de mur n'est pas justifiée : toute absence de ventilation entraîne inévitablement le pourrissement des bois. La présence de traces de tanins le long des maçonneries démontre très certainement une saturation en eau des bois (à vérifier lors d'un sondage). Constatation de fissurations et de décollement général des enduits au niveau de la pièce de bois support de couvertines et de la tête des murs. Les points singuliers de changement de matériaux ne sont pas traités. Absence de plan de calepinage précis et de schémas de mise en œuvre des travaux de couvertines. Membrane d'étanchéité : La membrane n'est pas tendue, elle gondole sur toute la périphérie. Absence d'auto-protection (protection lourde meuble) sur l'ensemble de la toiture. Altimétrie des entrées d'eau en déversoir au-dessus du fil d'eau. L’expert indique qu’“au-delà des non-conformités aux DTU et aux règles de l’art dans la mise en oeuvre des couvertine s’ajoutent des malfaçons et non-conformités dans la mise en oeuvre de l’étanchéité qu’il impute à la société l’Art du toit”. Or, l’étanchéité constitue bien la destination première des ouvrages litigieux dont la fonction est d’assurer le clos et le couvert. Ces désordres au titre des travaux d’étanchéité apparus postérieurement à la réception, rendent l’immeuble impropre à sa destination et entrent dans le champ de la garantie décennale. b) Sur les responsabilités de la société l’Art du Toit Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que le siège du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société Art du Toit, qui intervenait précisément pour réaliser les travaux d’étanchéité de l’extension de la maison des consorts [Y] entre octobre et novembre 2020. Par conséquent, la responsabilité de la société Art du Toit est engagée de plein droit. c) Sur la garantie de la société Axa L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 241-1 du code des assurances :“toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. (...) Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d'assurance.” L’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, précise s’agissant de la durée et du maintien de la garantie dans le temps, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et que la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. En l’espèce, il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation des travaux d’étanchéité réalisés par la société l’Art du Toit, couverts par la police souscrite auprès de la société Axa. Pour dénier sa garantie, la société Axa indique que les désordres sont intervenus en cours de chantier et “doivent être considérés comme des réserves faisant échec à la mise en oeuvre de la garantie”. Elle souligne que la réception de travaux ne peut avoir lieu qu’une fois l’ouvrage totalement achevé en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil. Or, elle rappelle qu’ à la date du 7 décembre 2020, la société Charmette devait encore intervenir pour la pose de l’enduit. Elle estime que la survenue de désordres dès janvier 2021, soit antérieurement à la réception du chantier de manière tacite en mai 2021 par la prise de possession de l’ouvrage, s’analyse en des réserves. De ce fait, elle estime devoir dénier sa garantie. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Axa était l’assureur de la société l’Art du Toit au moment de la déclaration d’ouverture de chantier en octobre 2020, laquelle constitue le seul critère pour déterminer le champ d’application dans le temps de l’assurance décennale obligatoire. En outre, ainsi que cela a été jugé supra, les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la date de réception expresse du 7 décembre 2020 de sorte que les moyens développés par la société Axa, seront rejetés. Or, la société l’Art du Toit a souscrit un contrat n° 5036459804 au titre de la garantie décennale avec effet au 1er janvier 2013. La société Axa oppose les franchises contractuelles. Toutefois, s’agissant d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie décennale et non d’une garantie faculative, la société Axa ne peut opposer tant aux tiers qu’à son assuré une quelconque franchise. Par conséquent, la société Axa doit sa garantie à la société l’Art du Toit. En conséquence, la société l’Art du Toit et la société Axa seront condamnées in solidum à indemniser les consorts [Y] des préjudices qu’ils ont subis du fait des désordres liés aux travaux d’étanchéité. d) Sur la réparation des préjudices Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à l’étanchéité s'élève à la somme de 9 121,30 euros HT. “Dépose des couvertines existantes et des éléments de supports (bois) 1. Fourniture et pose d'un ensemble de couvertines sur l'ensemble de l'extension et du portique. 2. Reprise générale du complexe d'étanchéité en toitures. Estimatif réactualisé fin 2022 suite aux sondages, vérifications des postes travaux (suggestions tablettes fenêtres supprimées), sur devis transmis (pièces 21 & 22) : 9 751,30 € - 630,00 € = 9121,30 € HT Remarque : o Le devis 1569 de VO couverture du 23/12/2022 est le seul devis complet pour l'ensemble de la prestation comprenant notamment la reprise du complexe d'étanchéité (pare vapeur-isolants-membrane et finitions). Celui-ci permettra de corriger l'altimétrie des EP et l'ensemble des malfaçons de la mise en œuvre. La prestation des tablettes fenêtres n'incombant pas au lot couverture, elle est supprimée de l'estimation à hauteur de 630 euros HT. o Tout professionnel est responsable du support sur lequel il intervient. Pour des raisons de responsabilité, les professionnels ne peuvent reprendre des ouvrages existants dont la mise en œuvre est non conforme aux règles de l'art et (ou) assortis de malfaçons. Il est donc prévu une reprise totale des couvertines et de la membrane d'étanchéité”. L’évaluation des travaux débattue contradictoirement devant l’expert sera retenue le tribunal. Dans ces conditions, la société l’Art du Toit et la société Axa seront condamnées in solidum à payer aux consorts [Y] somme de 10 033,43 euros TCC au titre de la réparation des désordres relatifs aux travaux d’étanchéité. Les sommes précitées au titre des travaux de reprise en partie commune et en partie privative seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement. e) Sur le préjudice de jouissance Les consorts [Y] sollicitent l’allocation de la somme de 4 863,60 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base d’une indemnité de 135,51 euros (10 euros x 13,51 m²) par mois sur 36 mois à compter du mois de février 2024 jusqu'à la date de réception des travaux de reprise de la toiture. Ils expliquent qu’ils ne peuvent jouir de l’extension du fait de ces désordres depuis janvier 2021, dans l’impossibilité de réaliser les travaux d’aménagement intérieur en raison des infiltrations persistantes. La société Axa s’oppose à cette demande de garantie, expliquant qu’elle est l’assureur de la société l’Art du Toit sur le fondement de la responsabilité civile décennale et qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, précisant qu’en tout état de cause, cette demande n’est pas justifiée. La société l’Art du Toit pour s’opposer à titre principal à cette demande rappelle que le point de départ des infiltrations doit être fixé au mois de mai 2021. En outre, les consorts [Y] l’ont informée de nouvelles infiltrations par courrier du 28 octobre 2021 de sorte que l’absence d’aménagement de la pièce entre janvier 2021 et octobre 2021 relève du choix personnel des demandeurs qui ne justifient pas en outre de la valeur locative avancée à hauteur de 10 euros par mètre carré. La demande doit être circonscrite dans le temps et ne peut dépendre du bon vouloir du maître d’ouvrage pour faire réaliser les travaux. Elle indique que la somme ne peut dépasser 500 euros. Sur ce Il ressort du rapport d’expertise que « L'usage du bien en extension n'a pas été possible dans son ensemble sachant qu'aucun travaux intérieurs (doublage et isolation, plâtrerie, électricité et plomberie, finitions des sols et des murs) n'ont pu être exécutés. Si le local de l 'entrée principal reste en usage de par sa fonction, il n'a pu être aménagé. La chambre est restée sans usage et sert actuellement de lieu de stockage par défaut.” En raison de l’habitabilité rendue difficile, de l’absence d’utilisation de l’extension qui n’a pu être aménagée, le principe du préjudice de jouissance des consorts [Y] est donc acquis. La période sera toutefois réduite pour la faire débuter en mai 2021 jusqu’au jour jour de présent jugement, sans que la date de janvier 2024 ne soit particulièrement explicitée dans les conclusions des demandeurs. Enfin, le tribunal, face à un préjudice hypothétique, en l’absence d’élément justifiant que les travaux de reprise n’ont pas été effectués, ne peut faire droit à leur demande pour la période postérieure c’est-à-dire jusqu’à la date de réception de reprise de la toiture. Sur le quantum, les consorts [Y] ne justifient pas de la valeur locative présentée dans leur demande. Dès lors, compte tenu des éléments précités caractérisant le préjudice de jouissance sur une période de cinq ans, le tribunal estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros. Il ressort des conditions particulières (article 2.15) que la société l’Art du Toit est garantie au titre des dommages immatériels consécutifs, le préjudice de jouissance résultant directement des désordres décennaux précités. Dès lors, la société Axa sera responsable in solidum du préjudice de jouissance avec la société l’Art du Toit. En conséquence, la société l’Art du Toit et la société Axa seront condamnées in solidum à indemniser les consorts [Y] à hauteur de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance entre mai 2021 et le 30 juin 2026, date du présent jugement. Les consorts [Y] seront en revanche déboutés de leur demande pour la période postérieure au présent jugement. f) Sur la demande au titre du préjudice matériel Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”. En l’espèce, les consorts [Y] ne reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures la demande au titre du préjudice matériel correspondant aux frais de constat d’huissier alors qu’elle apparaît dans l’assignation. Ce faisant, le tribunal estime qu'ils ont renoncé à exposer leurs prétentions et qu’ils ont abandonné les moyens qu'ils avaient précédemment articulés. g) Sur le préjudice moral Les consorts [Y] sollicitent la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral faisant valoir qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises l’intervention de la société l’Art du Toit pour la reprise des travaux d’étanchéité en vain, les obligeant à engager une procédure longue et coûteuse. La société l’Art du Toit conteste cette demande, justifiant par la production de plusieurs couriers qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour reprendre les couvertines. Elle ajoute que l’expert a confirmé sa position consistant à imputer les désordres affectant les enduits sur la société Charmette. En outre, s’agissant de désordres de nature décennale, elle a légitiment déclaré ce sinistre auprès de son assurance. En l’espèce, les consorts [Y] ne justifient pas d’un préjudice distinct au titre de la prétendue inertie de la société l’Art du Toit qui a légitiment contesté l’entière responsabilité des désordres que lui imputaient les demandeurs, ce que l’expert a reconnu en les départageant d’avec ceux imputables exclusivement à la société Charmette de sorte que la longueur de la procédure ne peut être imputée à la société l’Art du Toit. En outre, il ressort du rapport d’expertise que la société l’Art du Toit est intevenue en mai 2021 pour remettre en place et modifier une couverture à la suite des fuites constatées. Dès lors, la demande des consorts [Y] au titre du préjudice moral sera rejetée. II/ Sur les demandes dirigées contre la société Charmette Les consorts [Y] sollicitent la somme de 8 581,10 euros au titre des travaux de reprise de la façade sur le fondement de la garantie décennale. La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination. a) Sur la nature des désordres L’expert a constaté de la fissuration, du décollement et de la chute des enduits dues à une mise en oeuvre non-conforme au règles de l’art : - au changement de matériau en tête de mur (bois/béton) : ensemble des façades - en partie haute des façades révélant un problème d’accrochage au support béton : ensemble du portique. En application de l’article 1792 -6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l'ouvrage d'établir cette volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé. En l'espèce, il apparaît que les consorts [Y] ont accepté tacitement sans réserve ce lot, ces derniers précisant qu’aucun procès-verbal de réception n’avait été signé mais qu’ils ont payé l’intégralité de la facture et qu’ils ont pris possession de l’ouvrage en mai 2021, date d’achèvement des travaux de façade. Toutefois, il n’est pas contesté que les consorts [Y] sont des maîtres d’ouvrage profanes de sorte qu’il peut être considéré que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement, l’expertise judiciaire en révélant toute sa dimension. Il en résulte également que les désordres constatés par l'expert rappelés supra rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, les désordres constatés au titre des désordres relatifs aux enduits sont de nature décennale. b) Sur la responsabilité de la société Charmette Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société Charmette, qui intervenait précisément pour réaliser les travaux de façade en avril 2021 dans le cadre des travaux d’extension de la maison des consorts [Y]. Par conséquent, la responsabilité de la société Charmette est engagée de plein droit. c) Sur la réparation des préjudices L’expert préconise les travaux suivants : - Le sondage de tous les enduits et la purge des enduits non adhérents. - La dépose des trois tablettes de fenêtres existantes - Des gobettis d'accrochage sur l'ensemble de la surface - La pose d'une trame aux jonctions par treillis de verre - La passe généralisée de l'enduit en finition - La pose des tablettes de fenêtres existantes et la repose de tablettes neuves. L’expert a retenu les devis communiqués pour un montant de 7 360 euros HT pour la reprise des enduits et 441 HT pour les reprises des tablettes des fenêtres. L’évaluation des travaux débattue contradictoirement devant l’expert sera retenue par le tribunal. Dès lors, il convient de condamner la société Charmette à payer la somme de 8 581, 10 euros TTC aux consorts [Y] au titre de la réparation des désordres liés aux enduits de façade. III/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société l’Art du Toit et son assureur la société Axa et la société Charmette, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, lesquels seront partagés par moitié, d’une part, entre la société l’Art du Toit et son assureur la société Axa et, d’autre part, la société Charmette. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les sociétés l’Art du Toit et son assureur la société Axa, d’une part, et la société Charmette n’ont pas été condamnées in solidum dans le cadre de la présente instance, n’ayant pas contribué à la réalisation d’un dommage unique. En conséquence, la société l’Art du Toit et son assureur la société Axa seront condamnées à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Charmette sera condamnée à payée à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, 1/ Sur les désordres relatifs aux travaux d’étanchéité Dit que la SASU l’Art du Toit est responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux travaux d’étanchéité ; Condamne la SA Axa France IARD à garantir son assurée, la SASU l’Art du Toit, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. Condamne in solidum la SASU l’Art du Toit et la SA Axa France IARD à payer à Mme [Q] [V] et à M. [I] [H] au titre de la réparation des désordres relatifs à l’étanchéité, la somme de 10 033, 43 euros TTC (dix mille trente-trois euros et quarante-trois centimes) ; Dit que les sommes précitées au titre des travaux de reprise en partie commune et en partie privative seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement. Condamne in solidum la SASU l’Art du Toit et la SA Axa France IARD à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice de jouissance entre mai 2021 et le 30 juin 2026, date du présent jugement ; Constate que Mme [Q] [V] et M. [I] [H] ont abandonné les prétentions et les moyens qu'ils avaient précédemment exposés et articulés au titre du préjudice matériel pour un montant de 369,20 euros et qu’en conséquence, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention à ce titre ; Rejette la demande de Mme [Q] [V] et M. [I] [H] au titre du préjudice moral ; 2/ Sur les désordres relatifs aux travaux de façade Déclare que la SARL Charmette est responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux travaux de façade ; Condamne la SARL Charmette à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] au titre de la réparation des désordres relatifs à la façade la somme de 8 581,10 euros TTC (huit mille cinq cent quatre-vingt-un euros et dix centimes) ; Dit que les sommes précitées au titre des travaux de reprise en partie commune et en partie privative seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement. Condamne d’une part, la société l’Art du Toit et son assureur la société Axa et, d’autre part, la société Charmette aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, lesquels seront partagés par moitié entre elles. Condamne in solidum la SASU l’Art du Toit et son assureur la SA Axa France IARD à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARLCharmette à payer à Mme [Q] [V] et M. [I] [H] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:32:07.436Z.