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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Civil, 30 juin 2026, n° 23/06193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

HOIST FINANCE AB (PUBL)

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat n° [XXXXXXXXXX01], acceptée le 14 avril 1999, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [J] [C] l’ouverture d’un compte chèque joint avec autorisation de découvert de 5 000€. Le compte joint était également ouvert au nom de Mme [D] [G] épouse [C].

Le couple a divorcé suivant jugement du 26 août 2021, retranscrit sur l’acte de mariage le 04 octobre 2021.

Le compte fonctionnant à découvert depuis le 17 août 2021, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a notifié à M. [J] [C] l’interruption de ce découvert s’il ne rembourse pas le découvert avant le 31 décembre 2022, et ce, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2022.

Le 06 janvier 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mise en demeure M. [J] [C] de rembourser la somme de 5 195,23€ dans un délai de huit jours. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a notifié à Mme [D] [G] et à M. [J] [C] la résiliation du contrat de compte joint.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 19 juillet 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a ensuite fait signifier à M. [J] [C] et à Mme [D] [G] divorcée [C] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, et reçue au greffe le 27 juillet 2023, Mme [D] [G] divorcée [C] a formé opposition à cette ordonnance.

Suivant contrat de cession de créance du 25 juillet 2024, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a cédé à la société de droit suédois Hoist Finance AB la créance identifiée BPALC-98244572-[XXXXXXXXXX01]-33429256978, référence contrat [XXXXXXXXXX01]. Cette cession a été notifiée à Mme [D] [G] et M. [J] [C] suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 04 septembre 2024.

La société de droit suédois Hoist Finance AB est ainsi intervenue volontairement à l’instance et une ordonnance de jonction a été rendue le 18 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 16 avril 2026, reprises oralement à l’audience, société de droit suédois Hoist Finance AB demande au juge des contentieux de la protection de :
- la déclarer recevable à agir,
- débouter Mme [D] [G] et M. [J] [C] de leurs prétentions,
- condamner solidairement Mme [D] [G] et M. [J] [C] à payer la somme de 4 806,55€ au titre du découvert du compte chèque,
- condamner solidairement Mme [D] [G] et M. [J] [C] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, société de droit suédois Hoist Finance AB fait valoir, au visa de la cession de créance étant intervenue le 25 juillet 2024, elle est soumise au respect des articles 1321 et suivants du code civil, modifié par l’ordonnance de 2016, que les formes de la cession ont été respectées et que l’obligation de notification a été effectuée et qu’ainsi, elle est ainsi recevable à agir. La société de droit suédois Hoist Finance AB soutient que la conciliation préalable n’est pas obligatoire en matière d’injonction de payer. Selon société de droit suédois Hoist Finance AB, Mme [D] [G] ne l’a jamais informé de son divorce et qu’elle n’a jamais sollicité la clôture du compte en litige. La société de droit suédois Hoist Finance AB soutient que Mme [D] [G] était cotitulaire du compte en produisant la convention signée par les parties. Au fond, société de droit suédois Hoist Finance AB retient que les sommes débitrices du compte ne sont pas contestées.

En réplique, et suivant conclusions du 21 mai 2026, reprises oralement à l’audience, Mme [D] [G] demande au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer l’acte de cession inopposable,
- constater la forclusion de la créance et déclarer société de droit suédois Hoist Finance AB irrecevable,
- débouter société de droit suédois Hoist Finance AB et la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de leurs demandes,
- condamner in solidum société de droit suédois Hoist Finance AB et la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer la somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum société de droit suédois Hoist Finance AB et la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [G] fait valoir, au visa de 1960 ancien du code civil, que la cession de créance est régie par l’ancien code civil car le contrat de compte bancaire a été signé en 1998, et qu’en conséquence, la cession de créance aurait du être signifiée par exploit de commissaire de Justice et non, simplement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Au fond, Mme [D] [G] soutient qu’à peine de nullité l’acte de cession doit mentionner une créance déterminée et chiffrée. Sur la forclusion, Mme [D] [G] affirme que les extraits de compte ne sont pas produits et qu’elle n’est pas en capacité de s’assurer du solde débiteur dans les deux années avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Au fond, M. [J] [C] soutient n’avoir jamais signé de document pour l’ouverture d’un compte joint et que la signature présente sur la pièce 17 est usurpée. Selon elle, son engagement solidaire n’est pas prouvé. Mme [D] [G] affirme que l’établissement bancaire a commis une faute contractuelle en ne l’informant pas du découvert du compte, et permettant ainsi à son ex-époux d’obérer sa situation. Elle précise que la banque avait connaissance de son divorce par la transcription du jugement sur l’acte de mariage.

En réplique, et suivant conclusions du 15 avril 2026, reprises oralement à l’audience, M. [J] [C] demande au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer société de droit suédois Hoist Finance AB irrecevable en ses demandes,
- au fond, la débouter,
- condamner société de droit suédois Hoist Finance AB aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [J] [C] fait valoir qu’aucune tentative de conciliation préalable n’a été effectuée, que la cession de créance n’a pas respecté les règles de signification imposées par le code civil (ancien) et que société de droit suédois Hoist Finance AB est forclose.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [D] [G] divorcée [C] et M. [J] [C] le 13 et 19 juillet 2023.

L'opposition a été formée le 25 juillet 2023, et reçue le 27 juillet 2023 au greffe, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de société de droit suédois Hoist Finance AB, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action en paiement de l’établissement bancaire

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte client [XXXXXXXXXX01] que la dernière position créditrice du compte est fixée au 12 août 2021 avec un versement de 2 7722,05€. Il n’est pas contesté que M. [J] [C] bénéficiait d’un découvert autorisé de 5 000€. Un premier dépassement est intervenu le 05 octobre 2021.

L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée les 13 et 19 juillet 2023.

En conséquence, l’établissement bancaire est recevable à agir, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Sur la qualité à agir de société de droit suédois Hoist Finance AB

Aux termes de l’article 1324 du code civil, en vigueur au moment de la cession de créance en vigueur, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

En l’espèce, l’ordonnance de 2016 a effectivement modifié les modalités de notification de la cession de créance au débiteur. Il convient de se fixer à la date du contrat de cession de créance pour connaître la loi applicable, et non la date de naissance de la créance cédée.

À la date du 25 juillet 2024, date de la cession de créance en litige, seul l’article 1324 du code civil, issu de la réforme de 2016, était applicable.
En notifiant régulièrement la cession par lettre recommandée avec accusé de réception, société de droit suédois Hoist Finance AB a respecté la réglementation en vigueur. 

En outre, il sera relevé que cette notification comprend le numéro de compte bancaire en litige, si bien que Mme [D] [G] et M. [J] [C] pouvaient parfaitement identifier la créance cédée. La cession de créance n’est entachée d’aucune nullité.

La société de droit suédois Hoist Finance AB dispose d’un intérêt à agir pour recouvrir sa créance.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Le fait par une partie de soutenir qu'elle ne se souvient pas d'avoir signé un écrit ne constitue pas une dénégation formelle de sa signature (Civ. 3e, 27 nov. 1973, n°72-14.689).

En l’espèce, M. [J] [C] ne conteste pas le fond du litige. Il n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il a payé les sommes dues. Il sera condamné à payer la somme de 4 706,46€ correspondant au principal du découvert. 

La société de droit suédois Hoist Finance AB produit l’accord d’ouverture de compte chèque joint n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [D] [G] divorcée [C] et de M. [J] [C]. Ce document a été signé le 14 avril 1999. Deux signatures et deux écritures distinctes y figurent.

Si Mme [D] [G] explique ne plus se souvenir d’avoir signé ce document, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à vérifier cette signature, et notamment tout document comportant sa signature contemporaine aux faits.

Dès lors, il apparaît que Mme [D] [G] est liée par cette convention de compte chèque. S’il est exact que la société de droit suédois Hoist Finance AB ne verse aux débats aucune pièce permettant de s’assurer que Mme [D] [G] a pris connaissance des conditions générales applicables, Mme [D] [G] demeure liée à la société de droit suédois Hoist Finance AB par cette ouverture de compte qui suppose, pour son bénéficiaire, l’obligation principale de rembourser les sommes débitrices. 

La solidarité entre époux, qui a pris fin par la transcription du jugement de divorce à l’état civil, n’est pas de nature à libérer Mme [D] [G] de cette obligation contractuelle, tant que Mme [D] [G] ne justifie pas avoir résilié la convention de compte chèques. 

S’agissant de la faute du banquier, Mme [D] [G] soulève un devoir de mise en garde. 

Ce devoir, en matière de découvert, est à apprécier au jour de la souscription du contrat et de l’autorisation de découvert, à considérer qu’un risque d’endettement excessif existe pour l’emprunteur.

En autorisant un découvert de 5 000€, l’établissement bancaire n’est tenu à aucun devoir de mise en garde, le risque d’endettement excessif n’existant pas pour Mme [D] [G].
Il sera surtout relevé que la banque qui ne respecte pas ses obligations légales dans le cadre d’un découvert est sanctionné par la déchéance du droit à ses intérêts qui ne sont, au demeurant, pas sollicités en l’espèce.

En effet, la société de droit suédois Hoist Finance AB abandonne les agios. Il ressort de ces éléments que Mme [D] [G] est ainsi contractuellement obligée à la dette de 4 706,46€. La question de sa contribution finale à cette dette n’étant pas dans les débats, elle ne sera pas tranchée.

Le taux contractuel n’étant pas prouvé par la production d’un document contractuel signé par Mme [D] [G] et M. [J] [C], leur condamnation solidaire au paiement du principal sera assortie d’intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la première interpellation suffisante.

Mme [D] [G] et M. [J] [C] seront condamnés solidairement à payer à la société de droit suédois Hoist Finance AB la somme de 4 706,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, la société de droit suédois Hoist Finance AB a agi à bon droit. Mme [D] [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Mme [D] [G] et M. [J] [C] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.

En l’espèce, l’équité commande de débouter la société de droit suédois Hoist Finance AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable l’opposition formée le 25 juillet 2023 et reçue au greffe le 27 juillet 2023 par Mme [D] [G] ;

DECLARE la société de droit suédois Hoist Finance AB recevable à agir en paiement de sa créance ;

CONDAMNE solidairement Mme [D] [G] et M. [J] [C] à payer à la société de droit suédois Hoist Finance AB la somme de 4 706,46€ (quatre mille sept cent six euros et quarante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;

DEBOUTE Mme [D] [G] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE solidairement Mme [D] [G] et M. [J] [C] aux dépens ;

DEBOUTE la société de droit suédois Hoist Finance AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 23 juin 2026.

Le greffier Le juge
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/06193 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCVI


Minute n°






copie exécutoire le 30 juin

2026 à :

- Me Jérôme CAEN

- Me Eric AMIET

- Me Alexandre MUSCHEL



pièces retournées

le 30 juin 2026


Me Eric AMIET
Me Jérôme CAEN
Me Alexandre MUSCHEL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 30 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Madame [D] [G] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 4]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection 
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[L] [Y], Attaché de justice
[M] [T], Stagiaire

DÉBATS :

Audience publique du 26 Mai 2026
Délibéré prorogé le 23 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, 
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat n° [XXXXXXXXXX01], acceptée le 14 avril 1999, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [J] [C] l’ouverture d’un compte chèque joint avec autorisation de découvert de 5 000€. Le compte joint était également ouvert au nom de Mme [D] [G] épouse [C].

Le couple a divorcé suivant jugement du 26 août 2021, retranscrit sur l’acte de mariage le 04 octobre 2021.

Le compte fonctionnant à découvert depuis le 17 août 2021, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a notifié à M. [J] [C] l’interruption de ce découvert s’il ne rembourse pas le découvert avant le 31 décembre 2022, et ce, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2022.

Le 06 janvier 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mise en demeure M. [J] [C] de rembourser la somme de 5 195,23€ dans un délai de huit jours. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a notifié à Mme [D] [G] et à M. [J] [C] la résiliation du contrat de compte joint.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 19 juillet 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a ensuite fait signifier à M. [J] [C] et à Mme [D] [G] divorcée [C] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, et reçue au greffe le 27 juillet 2023, Mme [D] [G] divorcée [C] a formé opposition à cette ordonnance.

Suivant contrat de cession de créance du 25 juillet 2024, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a cédé à la société de droit suédois Hoist Finance AB la créance identifiée BPALC-98244572-[XXXXXXXXXX01]-33429256978, référence contrat [XXXXXXXXXX01]. Cette cession a été notifiée à Mme [D] [G] et M. [J] [C] suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 04 septembre 2024.

La société de droit suédois Hoist Finance AB est ainsi intervenue volontairement à l’instance et une ordonnance de jonction a été rendue le 18 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 16 avril 2026, reprises oralement à l’audience, société de droit suédois Hoist Finance AB demande au juge des contentieux de la protection de :
- la déclarer recevable à agir,
- débouter Mme [D] [G] et M. [J] [C] de leurs prétentions,
- condamner solidairement Mme [D] [G] et M. [J] [C] à payer la somme de 4 806,55€ au titre du découvert du compte chèque,
- condamner solidairement Mme [D] [G] et M. [J] [C] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, société de droit suédois Hoist Finance AB fait valoir, au visa de la cession de créance étant intervenue le 25 juillet 2024, elle est soumise au respect des articles 1321 et suivants du code civil, modifié par l’ordonnance de 2016, que les formes de la cession ont été respectées et que l’obligation de notification a été effectuée et qu’ainsi, elle est ainsi recevable à agir. La société de droit suédois Hoist Finance AB soutient que la conciliation préalable n’est pas obligatoire en matière d’injonction de payer. Selon société de droit suédois Hoist Finance AB, Mme [D] [G] ne l’a jamais informé de son divorce et qu’elle n’a jamais sollicité la clôture du compte en litige. La société de droit suédois Hoist Finance AB soutient que Mme [D] [G] était cotitulaire du compte en produisant la convention signée par les parties. Au fond, société de droit suédois Hoist Finance AB retient que les sommes débitrices du compte ne sont pas contestées.

En réplique, et suivant conclusions du 21 mai 2026, reprises oralement à l’audience, Mme [D] [G] demande au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer l’acte de cession inopposable,
- constater la forclusion de la créance et déclarer société de droit suédois Hoist Finance AB irrecevable,
- débouter société de droit suédois Hoist Finance AB et la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de leurs demandes,
- condamner in solidum société de droit suédois Hoist Finance AB et la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer la somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum société de droit suédois Hoist Finance AB et la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [G] fait valoir, au visa de 1960 ancien du code civil, que la cession de créance est régie par l’ancien code civil car le contrat de compte bancaire a été signé en 1998, et qu’en conséquence, la cession de créance aurait du être signifiée par exploit de commissaire de Justice et non, simplement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Au fond, Mme [D] [G] soutient qu’à peine de nullité l’acte de cession doit mentionner une créance déterminée et chiffrée. Sur la forclusion, Mme [D] [G] affirme que les extraits de compte ne sont pas produits et qu’elle n’est pas en capacité de s’assurer du solde débiteur dans les deux années avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Au fond, M. [J] [C] soutient n’avoir jamais signé de document pour l’ouverture d’un compte joint et que la signature présente sur la pièce 17 est usurpée. Selon elle, son engagement solidaire n’est pas prouvé. Mme [D] [G] affirme que l’établissement bancaire a commis une faute contractuelle en ne l’informant pas du découvert du compte, et permettant ainsi à son ex-époux d’obérer sa situation. Elle précise que la banque avait connaissance de son divorce par la transcription du jugement sur l’acte de mariage.

En réplique, et suivant conclusions du 15 avril 2026, reprises oralement à l’audience, M. [J] [C] demande au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer société de droit suédois Hoist Finance AB irrecevable en ses demandes,
- au fond, la débouter,
- condamner société de droit suédois Hoist Finance AB aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [J] [C] fait valoir qu’aucune tentative de conciliation préalable n’a été effectuée, que la cession de créance n’a pas respecté les règles de signification imposées par le code civil (ancien) et que société de droit suédois Hoist Finance AB est forclose.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [D] [G] divorcée [C] et M. [J] [C] le 13 et 19 juillet 2023.

L'opposition a été formée le 25 juillet 2023, et reçue le 27 juillet 2023 au greffe, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de société de droit suédois Hoist Finance AB, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action en paiement de l’établissement bancaire

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte client [XXXXXXXXXX01] que la dernière position créditrice du compte est fixée au 12 août 2021 avec un versement de 2 7722,05€. Il n’est pas contesté que M. [J] [C] bénéficiait d’un découvert autorisé de 5 000€. Un premier dépassement est intervenu le 05 octobre 2021.

L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée les 13 et 19 juillet 2023.

En conséquence, l’établissement bancaire est recevable à agir, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Sur la qualité à agir de société de droit suédois Hoist Finance AB

Aux termes de l’article 1324 du code civil, en vigueur au moment de la cession de créance en vigueur, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

En l’espèce, l’ordonnance de 2016 a effectivement modifié les modalités de notification de la cession de créance au débiteur. Il convient de se fixer à la date du contrat de cession de créance pour connaître la loi applicable, et non la date de naissance de la créance cédée.

À la date du 25 juillet 2024, date de la cession de créance en litige, seul l’article 1324 du code civil, issu de la réforme de 2016, était applicable.
En notifiant régulièrement la cession par lettre recommandée avec accusé de réception, société de droit suédois Hoist Finance AB a respecté la réglementation en vigueur. 

En outre, il sera relevé que cette notification comprend le numéro de compte bancaire en litige, si bien que Mme [D] [G] et M. [J] [C] pouvaient parfaitement identifier la créance cédée. La cession de créance n’est entachée d’aucune nullité.

La société de droit suédois Hoist Finance AB dispose d’un intérêt à agir pour recouvrir sa créance.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Le fait par une partie de soutenir qu'elle ne se souvient pas d'avoir signé un écrit ne constitue pas une dénégation formelle de sa signature (Civ. 3e, 27 nov. 1973, n°72-14.689).

En l’espèce, M. [J] [C] ne conteste pas le fond du litige. Il n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il a payé les sommes dues. Il sera condamné à payer la somme de 4 706,46€ correspondant au principal du découvert. 

La société de droit suédois Hoist Finance AB produit l’accord d’ouverture de compte chèque joint n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [D] [G] divorcée [C] et de M. [J] [C]. Ce document a été signé le 14 avril 1999. Deux signatures et deux écritures distinctes y figurent.

Si Mme [D] [G] explique ne plus se souvenir d’avoir signé ce document, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à vérifier cette signature, et notamment tout document comportant sa signature contemporaine aux faits.

Dès lors, il apparaît que Mme [D] [G] est liée par cette convention de compte chèque. S’il est exact que la société de droit suédois Hoist Finance AB ne verse aux débats aucune pièce permettant de s’assurer que Mme [D] [G] a pris connaissance des conditions générales applicables, Mme [D] [G] demeure liée à la société de droit suédois Hoist Finance AB par cette ouverture de compte qui suppose, pour son bénéficiaire, l’obligation principale de rembourser les sommes débitrices. 

La solidarité entre époux, qui a pris fin par la transcription du jugement de divorce à l’état civil, n’est pas de nature à libérer Mme [D] [G] de cette obligation contractuelle, tant que Mme [D] [G] ne justifie pas avoir résilié la convention de compte chèques. 

S’agissant de la faute du banquier, Mme [D] [G] soulève un devoir de mise en garde. 

Ce devoir, en matière de découvert, est à apprécier au jour de la souscription du contrat et de l’autorisation de découvert, à considérer qu’un risque d’endettement excessif existe pour l’emprunteur.

En autorisant un découvert de 5 000€, l’établissement bancaire n’est tenu à aucun devoir de mise en garde, le risque d’endettement excessif n’existant pas pour Mme [D] [G].
Il sera surtout relevé que la banque qui ne respecte pas ses obligations légales dans le cadre d’un découvert est sanctionné par la déchéance du droit à ses intérêts qui ne sont, au demeurant, pas sollicités en l’espèce.

En effet, la société de droit suédois Hoist Finance AB abandonne les agios. Il ressort de ces éléments que Mme [D] [G] est ainsi contractuellement obligée à la dette de 4 706,46€. La question de sa contribution finale à cette dette n’étant pas dans les débats, elle ne sera pas tranchée.

Le taux contractuel n’étant pas prouvé par la production d’un document contractuel signé par Mme [D] [G] et M. [J] [C], leur condamnation solidaire au paiement du principal sera assortie d’intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la première interpellation suffisante.

Mme [D] [G] et M. [J] [C] seront condamnés solidairement à payer à la société de droit suédois Hoist Finance AB la somme de 4 706,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, la société de droit suédois Hoist Finance AB a agi à bon droit. Mme [D] [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Mme [D] [G] et M. [J] [C] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.

En l’espèce, l’équité commande de débouter la société de droit suédois Hoist Finance AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable l’opposition formée le 25 juillet 2023 et reçue au greffe le 27 juillet 2023 par Mme [D] [G] ;

DECLARE la société de droit suédois Hoist Finance AB recevable à agir en paiement de sa créance ;

CONDAMNE solidairement Mme [D] [G] et M. [J] [C] à payer à la société de droit suédois Hoist Finance AB la somme de 4 706,46€ (quatre mille sept cent six euros et quarante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;

DEBOUTE Mme [D] [G] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE solidairement Mme [D] [G] et M. [J] [C] aux dépens ;

DEBOUTE la société de droit suédois Hoist Finance AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 23 juin 2026.

Le greffier Le juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1321, code civil 1324, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:31:28.350Z.