notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 25 juin 2026, n° 25/00239

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 488825217

Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Mai 2025
Première audience : 05 Septembre 2025

DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :



N° RG 25/00239 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXOY


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 22 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] un prêt personnel de regroupement de crédits n°41972896039003 d'un montant de 9 227,00 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (TAEG de 4,93%) en 114 mensualités de 101,04 euros hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] de s’acquitter des échéances impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] ont été mis en demeure de régler le solde des sommes dues.

La société EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a obtenu le 20 mars 2025 du tribunal Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9 163,03 euros en principal outre 7,14 euros de frais accessoires à la requête, à l'encontre de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O].

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025. 

Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] ont formé opposition par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 5 septembre 2025 et, après plusieurs renvois, a été débattue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, la société EOS FRANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses conclusions n°3 du 7 avril 2026 demande au juge de : 

- condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] à lui payer la somme de 10 125,57 euros arrêtée au 7 novembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 8 839,28 euros et au taux légal pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la résiliation du contrat de prêt ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] à lui payer la somme de 10 125,57 euros arrêtée au 7 novembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 8 839,28 euros et au taux légal pour le surplus ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.


Au soutien de sa demande, la société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient qu’elle a bien adressé une mise en demeure préalable et des lettres de déchéance du terme de sorte que celle-ci est régulière et subsidiairement, que les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit. 
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une cession de créance, notifiée et opposable aux emprunteurs de sorte qu’elle a qualité à agir et que son action est recevable. Elle précise que la cession est bien au bénéfice de EOS FRANCE et non de EOS CREDIT FUNDING. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’y a pas d’interdiction de représentation en justice ou d’intervention d’un mandataire et qu’elle est mandataire de la société EOS CREDIT FUNDING. Elle répond encore qu’il n’est nullement démontré que l’acte de cession de créance serait tronqué et précise que la partie en anglais ne concerne que le processus de signature électronique.
La société EOS FRANCE fait encore valoir que la procédure d’injonction de payer est parfaitement régulière dès lors que la requête a bien été présentée par EOS FRANCE qui est identifié et que son mandataire identifié comme EOS FRANCE sis à [Localité 1] constitue un établissement secondaire. Elle ajoute qu’en application de l’article 1407 du code de procédure civile et de la jurisprudence, la requête peut être remise par le créancier ou par tout mandataire de son choix et qu’elle n’implique pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice. Elle soutient encore que si le défaut de capacité d’ester en justice constitue en principe une nullité de fond, en l’espèce, la société EOS FRANCE dispose pleinement de la capacité d’ester et que l’erreur de la qualité de Mme [R] mentionné comme directeur sur la requête en lieu et place de Président, relève au plus d’une irrégularité purement formelle ne causant aucun grief.
Sur la demande de dommages et intérêts, la société EOS FRANCE fait valoir que la mise en œuvre de la responsabilité civile pour procédure abusive suppose la démonstration d’une faute distincte de l’exercice du droit d’agir impliquant l’établissement d’une intention de nuire, qui fait défaut en l’espèce. 

En défense, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O], représentés par leur Conseil, se référant à leurs conclusions demandent au juge de 

- constater la nullité de la procédure d’injonction de payer ;
- dire que EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité de créancier ;
- en conséquence, déclarer EOS FRANCE irrecevable en son action ;
- en tout état de cause, condamner EOS FRANCE à leur payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner EOS FRANCE à la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] font valoir que la requête en injonction de payer est affecté d’une nullité de fond, ne nécessitant pas la démonstration d’un grief, faute de pouvoir identifier l’intervenant ayant présenté la requête et son pouvoir. Ils soutiennent à cet effet que EOS FRANCE étant demandeur, il ne peut être à la fois mandataire et que la même personne, [R] [B] mentionnée comme représentante tant pour le demandeur que pour le mandataire, ne peut être deux personnes différentes avec deux mandats différents et exercer tant les fonctions de Président que celles de directeur. 
Les défendeurs font également valoir que le véritable créancier n’est pas EOS FRANCE mais EOS CREDIT FUNDING dont EOS FRANCE n’est que le mandataire et que nul ne plaide par procureur. Ils ajoutent qu’elle s’est indûment présentée comme créancier dans la requête et que nonobstant la possibilité d’être représenté en justice, l’identité du demandeur doit être connue. Ils considèrent que dès lors, la société EOS FRANCE est dépourvue du droit d’agir et que son action est dès lors irrecevable en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la procédure n’est pas régularisable et impliquait le dépôt d’une nouvelle requête. Les défendeurs font encore valoir que la société EOS FRANCE ne justifie pas d’une cession de créance dès lors que la véritable cession a été réalisée au profit de EOS CREDIT FUNDING. 
Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] soutiennent également que EOS france ne justifie pas de la notification de la cession en violation de l’article 1324 du code civil. Ils ajoutent que l’acte de cession de créance est tronqué et ne justifie pas que leur créance serait concernée par l’opération de cession. 
Par ailleurs, les défendeurs plaident que la déchéance du terme n’est pas acquise, faute de justificatif d’envoi ou de réception des mises en demeure. Ils ajoutent que les conditions de la résolution judiciaires ne sont pas réunies en l’absence de gravité des manquements qui leur sont reproché en comparaison avec les fautes de la demanderesse. 
Enfin, ils soutiennent qu’en poursuivant le recouvrement d’une créance sous couvert d’une cession qui n’est pas intervenue, la société EOS FRANCE, habituée de cette pratique, se rend coupable de procédure abusive. 

La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que les parties ne présentent d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [H] [O] et à domicile à Madame [P] [Q] épouse [O] le 22 avril 2025.

L'opposition, formée le 3 mai 2025 donc être déclarée recevable. 

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de EOS FRANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la régularité de la procédure d’injonction de payer et l’exception de nullité de la requête

Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que :
«Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Conformément à l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse

Les défendeurs excipent du défaut de pouvoir de « l’intervenant ayant présenté la requête ».

En l’espèce, la requête identifie :
- en qualité de demandeur EOS FRANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS au capital de 18 300 000 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217 et dont le siège se situe au [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [B], Directeur
- et en qualité de mandataire, EOS FRANCE AS au capital de 18 300 000 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217 et dont le siège se situe au [Adresse 3], prise en la personne de Mme [B] [R], Président.

Il apparaît ainsi que le mandataire et le demandeur sont la même société, la société EOS FRANCE immatriculé sous le même numéro SIREN et dont l’adresse de [Localité 1] mentionnée pour le mandataire correspond en réalité uniquement à un établissement secondaire.

Par ailleurs, Mme [B] [R] est bien présidente d’EOS FRANCE. 

Le simple fait que dans le pavé relatif au « demandeur » elle soit désignée en qualité de Directeur et non de Président constitue une erreur matérielle, non un défaut de pouvoir, et une éventuelle irrégularité de forme qui ne cause aucun grief aux défendeurs. 

En conséquence, la requête et la procédure d’injonction de payer n’encourt aucune nullité pour défaut de pouvoir.

Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l’article 1321, alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat. 

La démonstration de son existence suppose donc qu’il soit justifié de l’accord des parties, et notamment du consentement du cédant à transférer sa créance au cessionnaire.

Ce consentement se matérialise par la signature du cédant, conformément aux dispositions de l’article 1367, alinéa 1er du code civil.


En l’espèce, le contrat de prêt à l’origine de l’obligation de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en qualité de prêteur.

La présente demande en recouvrement est formée par la société EOS FRANCE, laquelle soutient être créancière en vertu d’un acte de cession de créance signé électroniquement le 6 décembre 2024 (pièce EOS FRANCE 15).

Cet acte stipule effectivement une cession par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société EOS FRANCE d’un lot de 847 créances.

Cependant, le corps de cet acte ne mentionne pas les créances concernées.

Il est joint un feuillet autonome, non signé, de présentation et de typographie différentes de l’acte principal et comportant une ligne unique faisant référence à la créance litigieuse.

Cependant aucun élément objectif ne permet de rapprocher ce feuillet, dont les conditions d’élaboration demeurent totalement inconnues, de l’acte global de cession de créances susvisé.

Surtout, parallèlement, la société EOS FRANCE se prévaut d’une notification de la cession de créance litigieuse, faite aux emprunteurs par courriers des 13 décembre 2024 et 21 janvier 2025. 

O, cette notification fait état cette fois d’une cession, non à EOS FRANCE, mais à EOS CREDIT FUNDING DAC, société et personne morale distincte.

Au surplus, il est mentionné une date de cession de créance au 9 décembre 2024, soit une date différente et postérieure à la cession de créance consentie le 6 décembre 2024 à la société EOS FRANCE.

En conséquence, en l’état, la société EOS FRANCE ne justifie pas de la cession de la créance litigieuse à son profit.

Par ailleurs, si désormais la société EOS FRANCE précise qu’en tout état de cause elle a pouvoir pour agir en qualité de mandataire de la société EOS CREDIT FUNDING DAC, il n’en reste pas moins que d’une part, il n’est pas plus justifié de la cession de créance à cette dernière, que d’autre part, le pouvoir qu’elle produit aux débats, signé le 20 mai 2025, est postérieur à l’introduction de sa requête et qu’en tout état de cause, elle n’a jamais agi dans le cadre de la présente procédure au nom de la société EOS CREDIT FUNDING DAC mais a toujours sollicité, et encore aujourd’hui, une condamnation en son nom, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Dans ces conditions, la société EOS FRANCE échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe en application de l’article 9 du code civil, de sa qualité à agir pour le recouvrement d’une créance dont la titularité demeure douteuse.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 

En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.

L’exercice d’une action en justice ou sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l’espèce, si la société EOS FRANCE voit son action échouer pour un motif probatoire et compte tenu de l’incertitude entourant la titularité de la créance litigieuse, il n’est pas pour autant démontré que celle-ci ait fait preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire. 

En conséquence, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] seront déboutés de leur demande indemnitaire ;

Sur les autres demandes

Les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société EOS FRANCE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société EOS FRANCE, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.

La société EOS FRANCE sera déboutée de sa propre demande de ce chef.







L’exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :


DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mars 2025 formée par Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] et statuant à nouveau :

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d’injonction de payer ;

DÉCLARE irrecevable en ses demandes la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut de qualité à agir ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] de leur demande indemnitaire ; 

DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00239 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXOY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)


 N° RG 25/00239 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXOY

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________

DEMANDEUR

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON



DÉFENDEURS

Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]

Madame [P] [Q] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON

_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Mai 2025
Première audience : 05 Septembre 2025

DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :



N° RG 25/00239 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXOY


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 22 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] un prêt personnel de regroupement de crédits n°41972896039003 d'un montant de 9 227,00 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (TAEG de 4,93%) en 114 mensualités de 101,04 euros hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] de s’acquitter des échéances impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] ont été mis en demeure de régler le solde des sommes dues.

La société EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a obtenu le 20 mars 2025 du tribunal Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9 163,03 euros en principal outre 7,14 euros de frais accessoires à la requête, à l'encontre de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O].

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025. 

Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] ont formé opposition par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 5 septembre 2025 et, après plusieurs renvois, a été débattue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, la société EOS FRANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses conclusions n°3 du 7 avril 2026 demande au juge de : 

- condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] à lui payer la somme de 10 125,57 euros arrêtée au 7 novembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 8 839,28 euros et au taux légal pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la résiliation du contrat de prêt ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] à lui payer la somme de 10 125,57 euros arrêtée au 7 novembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 8 839,28 euros et au taux légal pour le surplus ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.


Au soutien de sa demande, la société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient qu’elle a bien adressé une mise en demeure préalable et des lettres de déchéance du terme de sorte que celle-ci est régulière et subsidiairement, que les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit. 
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une cession de créance, notifiée et opposable aux emprunteurs de sorte qu’elle a qualité à agir et que son action est recevable. Elle précise que la cession est bien au bénéfice de EOS FRANCE et non de EOS CREDIT FUNDING. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’y a pas d’interdiction de représentation en justice ou d’intervention d’un mandataire et qu’elle est mandataire de la société EOS CREDIT FUNDING. Elle répond encore qu’il n’est nullement démontré que l’acte de cession de créance serait tronqué et précise que la partie en anglais ne concerne que le processus de signature électronique.
La société EOS FRANCE fait encore valoir que la procédure d’injonction de payer est parfaitement régulière dès lors que la requête a bien été présentée par EOS FRANCE qui est identifié et que son mandataire identifié comme EOS FRANCE sis à [Localité 1] constitue un établissement secondaire. Elle ajoute qu’en application de l’article 1407 du code de procédure civile et de la jurisprudence, la requête peut être remise par le créancier ou par tout mandataire de son choix et qu’elle n’implique pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice. Elle soutient encore que si le défaut de capacité d’ester en justice constitue en principe une nullité de fond, en l’espèce, la société EOS FRANCE dispose pleinement de la capacité d’ester et que l’erreur de la qualité de Mme [R] mentionné comme directeur sur la requête en lieu et place de Président, relève au plus d’une irrégularité purement formelle ne causant aucun grief.
Sur la demande de dommages et intérêts, la société EOS FRANCE fait valoir que la mise en œuvre de la responsabilité civile pour procédure abusive suppose la démonstration d’une faute distincte de l’exercice du droit d’agir impliquant l’établissement d’une intention de nuire, qui fait défaut en l’espèce. 

En défense, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O], représentés par leur Conseil, se référant à leurs conclusions demandent au juge de 

- constater la nullité de la procédure d’injonction de payer ;
- dire que EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité de créancier ;
- en conséquence, déclarer EOS FRANCE irrecevable en son action ;
- en tout état de cause, condamner EOS FRANCE à leur payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner EOS FRANCE à la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] font valoir que la requête en injonction de payer est affecté d’une nullité de fond, ne nécessitant pas la démonstration d’un grief, faute de pouvoir identifier l’intervenant ayant présenté la requête et son pouvoir. Ils soutiennent à cet effet que EOS FRANCE étant demandeur, il ne peut être à la fois mandataire et que la même personne, [R] [B] mentionnée comme représentante tant pour le demandeur que pour le mandataire, ne peut être deux personnes différentes avec deux mandats différents et exercer tant les fonctions de Président que celles de directeur. 
Les défendeurs font également valoir que le véritable créancier n’est pas EOS FRANCE mais EOS CREDIT FUNDING dont EOS FRANCE n’est que le mandataire et que nul ne plaide par procureur. Ils ajoutent qu’elle s’est indûment présentée comme créancier dans la requête et que nonobstant la possibilité d’être représenté en justice, l’identité du demandeur doit être connue. Ils considèrent que dès lors, la société EOS FRANCE est dépourvue du droit d’agir et que son action est dès lors irrecevable en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la procédure n’est pas régularisable et impliquait le dépôt d’une nouvelle requête. Les défendeurs font encore valoir que la société EOS FRANCE ne justifie pas d’une cession de créance dès lors que la véritable cession a été réalisée au profit de EOS CREDIT FUNDING. 
Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] soutiennent également que EOS france ne justifie pas de la notification de la cession en violation de l’article 1324 du code civil. Ils ajoutent que l’acte de cession de créance est tronqué et ne justifie pas que leur créance serait concernée par l’opération de cession. 
Par ailleurs, les défendeurs plaident que la déchéance du terme n’est pas acquise, faute de justificatif d’envoi ou de réception des mises en demeure. Ils ajoutent que les conditions de la résolution judiciaires ne sont pas réunies en l’absence de gravité des manquements qui leur sont reproché en comparaison avec les fautes de la demanderesse. 
Enfin, ils soutiennent qu’en poursuivant le recouvrement d’une créance sous couvert d’une cession qui n’est pas intervenue, la société EOS FRANCE, habituée de cette pratique, se rend coupable de procédure abusive. 

La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que les parties ne présentent d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [H] [O] et à domicile à Madame [P] [Q] épouse [O] le 22 avril 2025.

L'opposition, formée le 3 mai 2025 donc être déclarée recevable. 

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de EOS FRANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la régularité de la procédure d’injonction de payer et l’exception de nullité de la requête

Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que :
«Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Conformément à l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse

Les défendeurs excipent du défaut de pouvoir de « l’intervenant ayant présenté la requête ».

En l’espèce, la requête identifie :
- en qualité de demandeur EOS FRANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS au capital de 18 300 000 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217 et dont le siège se situe au [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [B], Directeur
- et en qualité de mandataire, EOS FRANCE AS au capital de 18 300 000 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217 et dont le siège se situe au [Adresse 3], prise en la personne de Mme [B] [R], Président.

Il apparaît ainsi que le mandataire et le demandeur sont la même société, la société EOS FRANCE immatriculé sous le même numéro SIREN et dont l’adresse de [Localité 1] mentionnée pour le mandataire correspond en réalité uniquement à un établissement secondaire.

Par ailleurs, Mme [B] [R] est bien présidente d’EOS FRANCE. 

Le simple fait que dans le pavé relatif au « demandeur » elle soit désignée en qualité de Directeur et non de Président constitue une erreur matérielle, non un défaut de pouvoir, et une éventuelle irrégularité de forme qui ne cause aucun grief aux défendeurs. 

En conséquence, la requête et la procédure d’injonction de payer n’encourt aucune nullité pour défaut de pouvoir.

Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l’article 1321, alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat. 

La démonstration de son existence suppose donc qu’il soit justifié de l’accord des parties, et notamment du consentement du cédant à transférer sa créance au cessionnaire.

Ce consentement se matérialise par la signature du cédant, conformément aux dispositions de l’article 1367, alinéa 1er du code civil.


En l’espèce, le contrat de prêt à l’origine de l’obligation de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en qualité de prêteur.

La présente demande en recouvrement est formée par la société EOS FRANCE, laquelle soutient être créancière en vertu d’un acte de cession de créance signé électroniquement le 6 décembre 2024 (pièce EOS FRANCE 15).

Cet acte stipule effectivement une cession par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société EOS FRANCE d’un lot de 847 créances.

Cependant, le corps de cet acte ne mentionne pas les créances concernées.

Il est joint un feuillet autonome, non signé, de présentation et de typographie différentes de l’acte principal et comportant une ligne unique faisant référence à la créance litigieuse.

Cependant aucun élément objectif ne permet de rapprocher ce feuillet, dont les conditions d’élaboration demeurent totalement inconnues, de l’acte global de cession de créances susvisé.

Surtout, parallèlement, la société EOS FRANCE se prévaut d’une notification de la cession de créance litigieuse, faite aux emprunteurs par courriers des 13 décembre 2024 et 21 janvier 2025. 

O, cette notification fait état cette fois d’une cession, non à EOS FRANCE, mais à EOS CREDIT FUNDING DAC, société et personne morale distincte.

Au surplus, il est mentionné une date de cession de créance au 9 décembre 2024, soit une date différente et postérieure à la cession de créance consentie le 6 décembre 2024 à la société EOS FRANCE.

En conséquence, en l’état, la société EOS FRANCE ne justifie pas de la cession de la créance litigieuse à son profit.

Par ailleurs, si désormais la société EOS FRANCE précise qu’en tout état de cause elle a pouvoir pour agir en qualité de mandataire de la société EOS CREDIT FUNDING DAC, il n’en reste pas moins que d’une part, il n’est pas plus justifié de la cession de créance à cette dernière, que d’autre part, le pouvoir qu’elle produit aux débats, signé le 20 mai 2025, est postérieur à l’introduction de sa requête et qu’en tout état de cause, elle n’a jamais agi dans le cadre de la présente procédure au nom de la société EOS CREDIT FUNDING DAC mais a toujours sollicité, et encore aujourd’hui, une condamnation en son nom, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Dans ces conditions, la société EOS FRANCE échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe en application de l’article 9 du code civil, de sa qualité à agir pour le recouvrement d’une créance dont la titularité demeure douteuse.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 

En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.

L’exercice d’une action en justice ou sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l’espèce, si la société EOS FRANCE voit son action échouer pour un motif probatoire et compte tenu de l’incertitude entourant la titularité de la créance litigieuse, il n’est pas pour autant démontré que celle-ci ait fait preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire. 

En conséquence, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] seront déboutés de leur demande indemnitaire ;

Sur les autres demandes

Les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société EOS FRANCE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société EOS FRANCE, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.

La société EOS FRANCE sera déboutée de sa propre demande de ce chef.







L’exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :


DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mars 2025 formée par Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] et statuant à nouveau :

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d’injonction de payer ;

DÉCLARE irrecevable en ses demandes la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut de qualité à agir ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] de leur demande indemnitaire ; 

DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [Q] épouse [O] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code civil 1324, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1407, code civil 1367, code civil 1321, code civil 9, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:14:53.227Z.