Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-1 contentieux TDE, 30 juin 2026, n° 2026023537
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
C'est ainsi que se présente l'affaire. Les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil à l'audience du 18 mai 2026. A cette audience étaient présents : Me Amine Ouajjid, représentant le SDC [Adresse 1], Me [T] [A], représentant la SCI SRUTHI et la SELARL AJRS en la personne de Me [S] [L], administrateur judiciaire de la SCI SRUTHI, La SELARL [V] [Q] en la personne de Me [G] [V], mandataire judiciaire de la SCI SRUTHI. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le tribunal a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 à 15h, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Dans ses écritures du 9 mars 2026, le SDC [Adresse 1] fait valoir que : Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion : Le SDC [Adresse 1] a saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion adressée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 1er juillet 2025 et réceptionnée par celui-ci le 3 juillet 2025. La demande de provision ayant été adressée à la société débitrice, la SCI SRUTHI en lieu et place du SDC [Adresse 1], la procédure est restée bloquée pendant plusieurs mois. Le SDC [Adresse 1] a appris le défaut de provision en février 2026, il a immédiatement procédé au règlement de celle-ci ce qui a relancé la procédure à cette même date. La requête en relevé de forclusion a toutefois été adressée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris dans le délai légal, la saisine du juge-commissaire étant réputée effectuée à la date de réception de la requête par le greffe. Le retard dans l'enregistrement de la requête ayant pour cause un dysfonctionnement du greffe, ne peut donc être imputé au SDC [Adresse 1]. L'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2026 doit donc être infirmée. Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion : Le syndic représentant les copropriétaires n'a pas été personnellement informé de l'ouverture de la procédure collective de la SCI SRUTHI. Cette absence d'information ne lui a pas permis de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Sa défaillance n'étant pas due à son fait, les conditions prévues par l'article L. 622-26 du code de commerce sont réunies. Il convient en conséquence de relever le syndicat des copropriétaires de la forclusion encourue. La SDC [Adresse 1] demande au tribunal de : Infirmer l'ordonnance rendue le 25 février 2026 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris. Déclarer recevable la requête en relevé de forclusion formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. Relever le Syndicat des copropriétaires de la forclusion encourue. A l'audience, la SCI SRUTHI, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires font valoir que : les pièces présentées par le requérant à l'appui d'une première requête réceptionnée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2025 ne sont pas concluantes. En effet, l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'avocate du requérant ne comprend aucune indication permettant de le relier sans contestation à la requête en relevé de forclusion datée du 30 juin 2025 présentée par le requérant. Cette requête ne comporte aucune mention du greffe du tribunal des activités économiques de Paris indiquant sa date de réception ou sa date d'enregistrement. La requête en relevé de forclusion sur laquelle le juge-commissaire s'est prononcé dans son ordonnance du 25 février 2026 a été enregistrée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 2 février 2026, postérieurement à l'expiration du délai de 6 mois permettant la recevabilité de l'action. La SCI SRUTHI, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires demandent au tribunal de rejeter le recours. Le ministère public, en son avis écrit, s'en rapporte à la sagesse du tribunal.
Motifs
Sur ce, le tribunal 1. Sur la recevabilité du recours L'article R. 661-21 du code de commerce dispose que « Les ordonnances du jugecommissaire […] peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. » ; L'ordonnance contestée du juge commissaire a été réceptionnée par le SDC [Adresse 1] le 2 mars 2026. Le recours du SDC [Adresse 1] a été enregistré au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 10 mars 2026, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce. En conséquence le tribunal dira le SDC [Adresse 1] recevable en son recours. 2. Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion Aux termes de l'article L.622-26 du code de commerce, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais peut être relevé de sa forclusion s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait. L'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de 6 mois. Le demandeur au recours, dans ces conclusions et à l'audience, apporte la preuve d'une part de l'envoi par son avocat d'une lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du PAGE 4 tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2025, et d'autre part de l'existence d'une requête en relevé de forclusion datée du 30 juin 2025. Il est ainsi établi que le greffe a bien reçu une requête en relevé de forclusion avant l'expiration du délai préfix de 6 mois permettant la recevabilité de la requête. En conséquence le tribunal dira la requête en relevé de forclusion du SDC [Adresse 1] recevable. 3. Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion Il n'est pas contesté que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires n'a pas été personnellement informé de l'ouverture de la procédure collective de la SCI SRUTHI. Cette absence d'information pe lui a pas permis de déclarer sa créance dans le délai de deux Cette absence d'information ne lui a pas permis de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Sa défaillance n'étant pas due à son fait, les conditions prévues par l'article L. 622-26 du code de commerce sont réunies. En conséquence, le tribunal relèvera le SDC [Adresse 1] de la forclusion de sa créance. 4. Sur les dépens Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Dit le SDC [Adresse 1] recevable et bien fondé en son recours, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 25 février 2026 (RG 2026011121) et statuant à nouveau, Relève le SDC [Adresse 1] de la forclusion et l'autorise à déclarer sa créance à la procédure collective de la SCI SRUTHI, Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 113,71 € TTC, dont TVA 18,95 €, seront employés en frais de procédure collective, Dit qu'en application de l'article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Retenu à l'audience de chambre du conseil du 18 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Fabié, M. Marc Guillaud, M. Olivier Lelong. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent Fabié, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Texte intégral
LRAR : SDC DU [Adresse 1] SCI SRUTHI Copies : Avocat du demandeur Avocat du défendeur Mandataire judiciaire Administrateur judiciaire Parquet REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe RG 2026023537 PC P202501120 SCI SRUTHI [Adresse 2] RECOURS SUR ORDONNANCE Partie demanderesse : Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (ci-après « SDC [Adresse 1] »), représenté par son syndic 4A IMMOBILIER [Localité 1], [Adresse 3], comparant par Me Amine Ouajjid, avocat (E1476). Parties défenderesses : * SCI SRUTHI, [Adresse 2], comparant par Me Stéphane Cathely, avocat (D986). * SELARL AJRS en la personne de Me [S] [L], administrateur judiciaire de la SCI SRUTHI, comparant par Me Stéphane Cathely, avocat (D986). * SELARL [V] [Q] en la personne de Me [G] [V], mandataire judiciaire de la SCI SRUTHI, présente. Faits et procédure Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI SRUTHI. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] est créancier de la SCI SRUTHI au titre de charges de copropriété impayées. Le syndicat des copropriétaires n'a pas été en mesure de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC intervenu le 4 avril 2025. Dès qu'il a eu connaissance de cette procédure, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de relevé de forclusion. Le juge-commissaire, par ordonnance du 25 février 2026, a arrêté la décision qui suit : rejet de la demande en relevé de forclusion, le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour l'exercice de l'action en relevé de forclusion étant dépassé. L'ordonnance a été déposée au greffe le 26 février 2026 et notifiée au demandeur le 2 mars 2026. Le SDC [Adresse 1], représenté par Me Claire-Eva Casiro-Cosich, a exercé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire par lettre du 9 mars 2026, enregistrée au greffe le 10 mars 2026, et demande au tribunal de déclarer recevable la requête en relevé de forclusion formée par le SDC [Adresse 1] ainsi que de relever le SDC [Adresse 1] de la forclusion encourue. C'est ainsi que se présente l'affaire. Les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil à l'audience du 18 mai 2026. A cette audience étaient présents : Me Amine Ouajjid, représentant le SDC [Adresse 1], Me [T] [A], représentant la SCI SRUTHI et la SELARL AJRS en la personne de Me [S] [L], administrateur judiciaire de la SCI SRUTHI, La SELARL [V] [Q] en la personne de Me [G] [V], mandataire judiciaire de la SCI SRUTHI. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le tribunal a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 à 15h, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Dans ses écritures du 9 mars 2026, le SDC [Adresse 1] fait valoir que : Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion : Le SDC [Adresse 1] a saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion adressée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 1er juillet 2025 et réceptionnée par celui-ci le 3 juillet 2025. La demande de provision ayant été adressée à la société débitrice, la SCI SRUTHI en lieu et place du SDC [Adresse 1], la procédure est restée bloquée pendant plusieurs mois. Le SDC [Adresse 1] a appris le défaut de provision en février 2026, il a immédiatement procédé au règlement de celle-ci ce qui a relancé la procédure à cette même date. La requête en relevé de forclusion a toutefois été adressée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris dans le délai légal, la saisine du juge-commissaire étant réputée effectuée à la date de réception de la requête par le greffe. Le retard dans l'enregistrement de la requête ayant pour cause un dysfonctionnement du greffe, ne peut donc être imputé au SDC [Adresse 1]. L'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2026 doit donc être infirmée. Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion : Le syndic représentant les copropriétaires n'a pas été personnellement informé de l'ouverture de la procédure collective de la SCI SRUTHI. Cette absence d'information ne lui a pas permis de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Sa défaillance n'étant pas due à son fait, les conditions prévues par l'article L. 622-26 du code de commerce sont réunies. Il convient en conséquence de relever le syndicat des copropriétaires de la forclusion encourue. La SDC [Adresse 1] demande au tribunal de : Infirmer l'ordonnance rendue le 25 février 2026 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris. Déclarer recevable la requête en relevé de forclusion formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. Relever le Syndicat des copropriétaires de la forclusion encourue. A l'audience, la SCI SRUTHI, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires font valoir que : les pièces présentées par le requérant à l'appui d'une première requête réceptionnée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2025 ne sont pas concluantes. En effet, l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'avocate du requérant ne comprend aucune indication permettant de le relier sans contestation à la requête en relevé de forclusion datée du 30 juin 2025 présentée par le requérant. Cette requête ne comporte aucune mention du greffe du tribunal des activités économiques de Paris indiquant sa date de réception ou sa date d'enregistrement. La requête en relevé de forclusion sur laquelle le juge-commissaire s'est prononcé dans son ordonnance du 25 février 2026 a été enregistrée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 2 février 2026, postérieurement à l'expiration du délai de 6 mois permettant la recevabilité de l'action. La SCI SRUTHI, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires demandent au tribunal de rejeter le recours. Le ministère public, en son avis écrit, s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Sur ce, le tribunal 1. Sur la recevabilité du recours L'article R. 661-21 du code de commerce dispose que « Les ordonnances du jugecommissaire […] peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. » ; L'ordonnance contestée du juge commissaire a été réceptionnée par le SDC [Adresse 1] le 2 mars 2026. Le recours du SDC [Adresse 1] a été enregistré au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 10 mars 2026, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce. En conséquence le tribunal dira le SDC [Adresse 1] recevable en son recours. 2. Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion Aux termes de l'article L.622-26 du code de commerce, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais peut être relevé de sa forclusion s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait. L'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de 6 mois. Le demandeur au recours, dans ces conclusions et à l'audience, apporte la preuve d'une part de l'envoi par son avocat d'une lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du PAGE 4 tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2025, et d'autre part de l'existence d'une requête en relevé de forclusion datée du 30 juin 2025. Il est ainsi établi que le greffe a bien reçu une requête en relevé de forclusion avant l'expiration du délai préfix de 6 mois permettant la recevabilité de la requête. En conséquence le tribunal dira la requête en relevé de forclusion du SDC [Adresse 1] recevable. 3. Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion Il n'est pas contesté que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires n'a pas été personnellement informé de l'ouverture de la procédure collective de la SCI SRUTHI. Cette absence d'information pe lui a pas permis de déclarer sa créance dans le délai de deux Cette absence d'information ne lui a pas permis de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Sa défaillance n'étant pas due à son fait, les conditions prévues par l'article L. 622-26 du code de commerce sont réunies. En conséquence, le tribunal relèvera le SDC [Adresse 1] de la forclusion de sa créance. 4. Sur les dépens Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de procédure collective. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Dit le SDC [Adresse 1] recevable et bien fondé en son recours, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 25 février 2026 (RG 2026011121) et statuant à nouveau, Relève le SDC [Adresse 1] de la forclusion et l'autorise à déclarer sa créance à la procédure collective de la SCI SRUTHI, Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 113,71 € TTC, dont TVA 18,95 €, seront employés en frais de procédure collective, Dit qu'en application de l'article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Retenu à l'audience de chambre du conseil du 18 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Fabié, M. Marc Guillaud, M. Olivier Lelong. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent Fabié, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-21, code de commerce R661-1, code de commerce L622-26, code de commerce R661-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025053496
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce R661-21
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel de Reims · Irrecevabilité · n° 22/01474
en commun : code de commerce R661-21
- 14 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02680
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce L622-26
- 10 février 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03330
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce L622-26
- 22 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2023L02800
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce L622-26
- 10 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L00750
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce L622-26
- 13 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2024J00425
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce L622-26
- 1 décembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025F04530
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce L622-26
Mise à jour de la source le 2026-07-01T12:46:00.903Z.