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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 22 juin 2026, n° 25/02345

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -

Madame [L] [F] [G] et Monsieur [Q] [X] [Y] [R] se sont mariés le 30 mai 2008 à SAINT LOUIS sans contrat de mariage préalable. 

Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.

Un enfant est issu de cette union :
- [V] [C] [R] née le 14 décembre 2007 à SAINT PIERRE ;

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Madame a assigné Monsieur en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience sur mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions sur le fond. 

* * *

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 5 février 2026 dont il notifiées par RPVA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et sollicite en outre que :
- la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 11 octobre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
- la condamnation de Monsieur à lui payer une somme de 150 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant payée par l’intermédiaire de la CAF. 

Monsieur a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 3 mars 2026 notifiées par RPVA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le prononcé du divorce en application de l'article 237 du code civil ainsi que :

- la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 11 octobre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
- Madame soit déboutée de sa demande de condamnation à lui payer une somme de 150 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant payée par l’intermédiaire de la CAF ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

***




- MOTIFS -

A titre liminaire, il convient de rappeler que :
- en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
- en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
- les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
- en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ;
- en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.

* * *


SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »

En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que leur cohabitation a cessé le 11 octobre 2023
soit depuis au moins un an lors de l’assignation en divorce délivrée le 18 juin 2025.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 11 octobre 2023 en ce qu'il s'agit de la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 11 octobre 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration.


Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »

En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.


Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » 

En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.

En conséquence il ne sera pas statué sur ce point.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant 

Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "

En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »

Il est constant que :
si la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l'enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu'à condition que l'enfant soit toujours à sa charge ;
il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l'enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;
l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;
l'intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l'origine de son impécuniosité.

Cette obligation d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l'absence de séparation du couple.

Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

La situation actuelle de l'époux s’établit de la manière suivante :

- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l'impôt sur les revenus) de 921€
- des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 563€ 

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, ...) : 431€ de loyer 

La situation actuelle de l’épouse s’établit de la manière suivante :

A titre liminaire, il est regrettable que Madame n’ait pas estimé utile de réactualiser ses justificatifs de ressources et de charges, la majorité des pièces datant de 2024, alors que l’ordonnance de clôture date de mars 2026 et que des mesures financières sont sollicitées mettant ainsi le juge aux affaires familiales dans l’incapacité d’apprécier la réalité de sa situation actuelle.

- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l'impôt sur les revenus) de 500 €

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, ...) :

Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.

En l’espèce, Madame sollicite la condamnation de Monsieur à lui payer la somme de 150€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Elle expose que si [V] a été placée chez tante en qualité de tiers digne de confiance jusqu’à sa majorité, depuis qu’elle est majeure elle poursuit ses études supérieures à TOULOUSE et n’est pas autonome financièrement. 

Monsieur s’oppose, indiquant qu’il contribue déjà en participant aux frais d’orthophonie et qu’il n’a pas les moyens de contribuer davantage. 

Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

Il appartient au parent qui invoque supporter la charge de l’enfant majeur d’en rapporter la preuve. Il ressort des éléments produits que Madame démontre bien que [V] fait des études mais pas que celle-ci est à sa charge financière. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande. 


SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. »

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

Dispositif

- PAR CES MOTIFS -

Michèle LAURET, vice-présidente en charge des affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2025,

Vu l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Q] [X] [Y] [R] 
né le 4 juillet 1962 à SAINT JOSEPH

et de

Madame [L] [F] [G] 
née le 7 février 1973 à SAINT LOUIS, section LA RIVIÈRE

mariés le 30 mai 2008 à SAINT LOUIS, section la RIVIÈRE ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 OCTOBRE 2023;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR L’ENFANT 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :

DÉBOUTE Madame de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

INVITE les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Michèle LAURET
Texte intégral
N° RG 25/02345 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGZS
MINUTE N° : 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 22 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER


ENTRE :

Madame [L] [F] [G]
née le 07 Février 1973 à LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS (REUNION)
28 A, Pente des Vacoas
97421 LA RIVIÈRE SAINT LOUIS
représentée par Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-4493 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)


ET

Monsieur [Q] [X] [Y] [R]
né le 04 Juillet 1962 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
domicilié : chez Mme [J] [Z]
15, Chemin Spins, chemin Reboul
Ligne des Bambous
97432 RAVINE DES CABRIS
représenté par Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-97416-2025-4177 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)


DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026

JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)

_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF et à Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE le :
_____________________________________________________________________


- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -

Madame [L] [F] [G] et Monsieur [Q] [X] [Y] [R] se sont mariés le 30 mai 2008 à SAINT LOUIS sans contrat de mariage préalable. 

Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.

Un enfant est issu de cette union :
- [V] [C] [R] née le 14 décembre 2007 à SAINT PIERRE ;

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Madame a assigné Monsieur en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience sur mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions sur le fond. 

* * *

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 5 février 2026 dont il notifiées par RPVA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et sollicite en outre que :
- la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 11 octobre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
- la condamnation de Monsieur à lui payer une somme de 150 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant payée par l’intermédiaire de la CAF. 

Monsieur a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 3 mars 2026 notifiées par RPVA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le prononcé du divorce en application de l'article 237 du code civil ainsi que :

- la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 11 octobre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
- Madame soit déboutée de sa demande de condamnation à lui payer une somme de 150 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant payée par l’intermédiaire de la CAF ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

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- MOTIFS -

A titre liminaire, il convient de rappeler que :
- en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
- en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
- les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
- en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ;
- en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.

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SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »

En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que leur cohabitation a cessé le 11 octobre 2023
soit depuis au moins un an lors de l’assignation en divorce délivrée le 18 juin 2025.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 11 octobre 2023 en ce qu'il s'agit de la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 11 octobre 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration.


Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »

En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.


Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » 

En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.

En conséquence il ne sera pas statué sur ce point.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant 

Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "

En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »

Il est constant que :
si la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l'enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu'à condition que l'enfant soit toujours à sa charge ;
il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l'enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;
l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;
l'intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l'origine de son impécuniosité.

Cette obligation d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l'absence de séparation du couple.

Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

La situation actuelle de l'époux s’établit de la manière suivante :

- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l'impôt sur les revenus) de 921€
- des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 563€ 

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, ...) : 431€ de loyer 

La situation actuelle de l’épouse s’établit de la manière suivante :

A titre liminaire, il est regrettable que Madame n’ait pas estimé utile de réactualiser ses justificatifs de ressources et de charges, la majorité des pièces datant de 2024, alors que l’ordonnance de clôture date de mars 2026 et que des mesures financières sont sollicitées mettant ainsi le juge aux affaires familiales dans l’incapacité d’apprécier la réalité de sa situation actuelle.

- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l'impôt sur les revenus) de 500 €

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, ...) :

Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.

En l’espèce, Madame sollicite la condamnation de Monsieur à lui payer la somme de 150€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Elle expose que si [V] a été placée chez tante en qualité de tiers digne de confiance jusqu’à sa majorité, depuis qu’elle est majeure elle poursuit ses études supérieures à TOULOUSE et n’est pas autonome financièrement. 

Monsieur s’oppose, indiquant qu’il contribue déjà en participant aux frais d’orthophonie et qu’il n’a pas les moyens de contribuer davantage. 

Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

Il appartient au parent qui invoque supporter la charge de l’enfant majeur d’en rapporter la preuve. Il ressort des éléments produits que Madame démontre bien que [V] fait des études mais pas que celle-ci est à sa charge financière. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande. 


SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. »

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.



- PAR CES MOTIFS -

Michèle LAURET, vice-présidente en charge des affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2025,

Vu l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Q] [X] [Y] [R] 
né le 4 juillet 1962 à SAINT JOSEPH

et de

Madame [L] [F] [G] 
née le 7 février 1973 à SAINT LOUIS, section LA RIVIÈRE

mariés le 30 mai 2008 à SAINT LOUIS, section la RIVIÈRE ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 OCTOBRE 2023;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR L’ENFANT 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :

DÉBOUTE Madame de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

INVITE les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Michèle LAURET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 257-2, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 254, code civil 373-2-5, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126, code de procedure civile 201). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T16:48:34.311Z.