Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 31 août 2026, n° 25/04544
Exposé du litige
- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Madame [R] [C] [N] et Monsieur [X] [Z] se sont mariés le 27 août 2004 au PORT sans contrat de mariage préalable. Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France. Cinq enfants sont issus de cette union, tous désormais majeurs et autonomes. Par requête conjointe en date du 13 novembre 2025 déposée au greffe le 24 novembre 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [R] [C] [N] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 13 novembre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience sur mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil, l'affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l'audience du 15 juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. *** Au dernier état de la procédure, par requête conjointe déposée au greffe le 24 novembre 2025 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, les époux ont formé une demande en divorce en application des articles 233 du code civil. Ils sollicitent en outre que : - la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 24 novembre 2025, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026 date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 31 aout 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** - MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. » L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. » L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. » En l’espèce, vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 13 novembre 2026, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 13 NOVEMBRE 2025 en ce qu'il s'agit de la date de la demande en divorce. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 13 NOVEMBRE 2025, date de cessation de leur cohabitation et collaboration. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. En conséquence il ne sera pas statué sur ce point. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. » En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
Dispositif
- PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 24 novembre 2025, Vu l’article 233 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [X] [Z] né le 17 août 1978 à SAINT GILLES LES BAINS et de Madame [R] [C] [N] née le 25 août 1979 au Port mariés le 27 août 2004 au PORT; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 novembre 2025 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
Texte intégral
N° RG 25/04544 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKPD MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 31 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Corine TECHER DEMANDEURS : Monsieur [X] [Z] né le 17 Août 1978 à SAINT-PAUL SECTION SAINT-GILLES-LES-BAINS 18 rue Thérésien Morel - SIDR les Fraisiers Bât C 97418 LA PLAINE DES CAFRES représenté par Me Sameïdha MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-5136 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) Madame [R] [C] [N] née le 25 Août 1979 à LE PORT (REUNION) domiciliée : chez BAPTISTE [W] [M] 1 Allée Jorque Monod - Appt 27 - Bât K 97420 REUNION représentée par Me Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 31 Août 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Sameïdha MARDAYE et à Me Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS le : _____________________________________________________________________ - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Madame [R] [C] [N] et Monsieur [X] [Z] se sont mariés le 27 août 2004 au PORT sans contrat de mariage préalable. Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France. Cinq enfants sont issus de cette union, tous désormais majeurs et autonomes. Par requête conjointe en date du 13 novembre 2025 déposée au greffe le 24 novembre 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [R] [C] [N] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 13 novembre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience sur mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil, l'affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l'audience du 15 juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. *** Au dernier état de la procédure, par requête conjointe déposée au greffe le 24 novembre 2025 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, les époux ont formé une demande en divorce en application des articles 233 du code civil. Ils sollicitent en outre que : - la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 24 novembre 2025, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026 date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 31 aout 2026, par mise à disposition au greffe. *** - MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. » L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. » L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. » En l’espèce, vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 13 novembre 2026, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 13 NOVEMBRE 2025 en ce qu'il s'agit de la date de la demande en divorce. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 13 NOVEMBRE 2025, date de cessation de leur cohabitation et collaboration. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. En conséquence il ne sera pas statué sur ce point. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. » En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens. - PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 24 novembre 2025, Vu l’article 233 du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [X] [Z] né le 17 août 1978 à SAINT GILLES LES BAINS et de Madame [R] [C] [N] née le 25 août 1979 au Port mariés le 27 août 2004 au PORT; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 novembre 2025 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 254, code de procedure civile 1115, code civil 267, code civil 257-2, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1378, code civil 247-1, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1124, code de procedure civile 1123-1, code civil 252, code de procedure civile 201). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/04488
en commun : code civil 254, code de procedure civile 1115, code civil 267, code civil 257-2, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1378, code civil 247-1, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1124, code de procedure civile 1123-1, code civil 252, code de procedure civile 201
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/02599
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 267, code civil 257-2, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1378, code civil 247-1, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1124, code de procedure civile 1123-1, code civil 252, code de procedure civile 201
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/01498
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 267, code civil 257-2, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1378, code civil 247-1, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1124, code civil 252, code de procedure civile 201
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 254, code de procedure civile 1115, code civil 267, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1378, code civil 247-1, code de procedure civile 1124, code civil 252
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02732
en commun : code civil 254, code de procedure civile 1115, code civil 267, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1074, code civil 252, code de procedure civile 201
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02843
en commun : code civil 254, code de procedure civile 1115, code civil 267, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1074, code civil 252, code de procedure civile 201
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/04236
en commun : code civil 254, code de procedure civile 1115, code civil 267, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1074, code civil 252, code de procedure civile 201
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00161
en commun : code civil 254, code de procedure civile 1115, code civil 267, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1074, code civil 252, code de procedure civile 201
Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:47:07.318Z.