Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 31 août 2026, n° 26/01452
Exposé du litige
- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Madame [Q] [R] et Monsieur [N] [C] se sont mariés le 10 JANVIER 2007 au TAMPON, section LA PLAINE DES CAFRES, sans contrat de mariage préalable. Monsieur [N] [C] est de nationalité française, Madame [Q] [R] est de nationalité Mauricienne et leur mariage a été célébré en France. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, Monsieur [N] [C] a assigné Madame [Q] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2026 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, la partie seule constituée ayant renoncé à la tenue d'une audience sur mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil, l'affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l'audience du 15 juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. * * * Au dernier état de la procédure, par assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile et copie dudit procès-verbal adressée à la dernière adresse connue du destinataire, Madame [Q] [R] n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes formées par Monsieur [N] [C] et au vu des seuls éléments fournis par ce dernier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026 date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. *** SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. En l’espèce il existe des éléments d’extranéité en ce que : Madame [Q] [R] est de nationalité mauricienne ; Sur le divorce Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, il convient, en application des articles 1er a) et 3 du règlement )UE( n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale intitulé Bruxelles II ter, de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION compétent pour connaître de la présente instance.
Motifs
- MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. * * * L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. *** SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. » En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas. En l’espèce, il résulte des documents produits et plus particulièrement de l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, que les époux vivent séparés de fait depuis au moins l’année 2023 soit depuis au moins un an lors de l’assignation en divorce délivrée le 2 avril 2026. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce aucune demande n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions des avocats, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 2 avril 2026. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. En conséquence il ne sera pas statué sur ce point. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. » En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Dispositif
- PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 2 avril 2026, Vu l’article 237 du code civil ; DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure PRONONCE le divorce de : Monsieur [N] [C] né le 17 juillet 1950 à SAINT JOSEPH (RÉUNION) et de Madame [Q] [R] née le 11 juillet 1960 à Forest Side (Ile MAURICE) mariés le 10 janvier 2007 au Tampon, section La Plaine des Cafres (RÉUNION); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 2 avril 2026 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification . LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
Texte intégral
N° RG 26/01452 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKJF MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 31 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Corine TECHER ENTRE : Monsieur [N] [C] né le 17 Juillet 1950 à SAINT-JOSEPH (REUNION) 2 impasse Mickaël Lossy - Coin Tranquille 97418 LA PLAINE DES CAFRES représenté par Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET Madame [Q] [R] née le 11 Juillet 1960 à FOREST SIDE (ILE MAURICE) 2 impasse Mickaël Lossy - Coin Tranquille 97418 LA PLAINE DES CAFRES non comparante, ni représentée DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 31 Août 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES le : _____________________________________________________________________ - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE - Madame [Q] [R] et Monsieur [N] [C] se sont mariés le 10 JANVIER 2007 au TAMPON, section LA PLAINE DES CAFRES, sans contrat de mariage préalable. Monsieur [N] [C] est de nationalité française, Madame [Q] [R] est de nationalité Mauricienne et leur mariage a été célébré en France. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, Monsieur [N] [C] a assigné Madame [Q] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2026 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, la partie seule constituée ayant renoncé à la tenue d'une audience sur mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil, l'affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l'audience du 15 juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. * * * Au dernier état de la procédure, par assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile et copie dudit procès-verbal adressée à la dernière adresse connue du destinataire, Madame [Q] [R] n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes formées par Monsieur [N] [C] et au vu des seuls éléments fournis par ce dernier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026 date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. *** SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. En l’espèce il existe des éléments d’extranéité en ce que : Madame [Q] [R] est de nationalité mauricienne ; Sur le divorce Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, il convient, en application des articles 1er a) et 3 du règlement )UE( n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale intitulé Bruxelles II ter, de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION compétent pour connaître de la présente instance. - MOTIFS - A titre liminaire, il convient de rappeler que : - en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ; - en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ; - les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ; - en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ; - en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure. * * * L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. *** SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. » En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas. En l’espèce, il résulte des documents produits et plus particulièrement de l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, que les époux vivent séparés de fait depuis au moins l’année 2023 soit depuis au moins un an lors de l’assignation en divorce délivrée le 2 avril 2026. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce aucune demande n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions des avocats, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 2 avril 2026. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. » En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. » En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. En conséquence il ne sera pas statué sur ce point. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. » En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. - PAR CES MOTIFS - Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe Vu la demande en divorce en date du 2 avril 2026, Vu l’article 237 du code civil ; DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure PRONONCE le divorce de : Monsieur [N] [C] né le 17 juillet 1950 à SAINT JOSEPH (RÉUNION) et de Madame [Q] [R] née le 11 juillet 1960 à Forest Side (Ile MAURICE) mariés le 10 janvier 2007 au Tampon, section La Plaine des Cafres (RÉUNION); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 2 avril 2026 ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification . LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Michèle LAURET
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