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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 25/07220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

GCEA BPCE ASSURANCES IARDPACIFICA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mai 2021, Madame [P] [E] a acquis par acte authentique, un appartement au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] dans le [Localité 3], occupé par Madame [Z] [H] en vertu d’un bail d’habitation consenti le 13 juillet 2017, pour un loyer mensuel initial de 534 euros, lequel a pris effet le 20 juillet 2017 pour une durée de 3 ans. 

Madame [E] a souscrit auprès de la SA PACIFICA une police d’assurance habitation en sa qualité de copropriétaire non occupante de l’appartement, contrat n° 10933999908L qui a pris effet le 5 mai 2021.

Le 18 avril 2022, Madame [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur BPCE ASSURANCES, pour un dégât des eaux survenu au niveau du bac à douche avec une infiltration d’eau au niveau du carrelage. 

Le 9 mai 2022, l’expert mandaté par l’assurance de la locataire a rendu un rapport dans lequel il conclut à l’existence d’un défaut de structure sous le bac à douche qui a provoqué une dilatation des joints périphériques entraînant des infiltrations dans le logement du voisin situé au 2ème étage. 

Par courriel du 28 septembre 2022, Madame [E] a été informée par son gestionnaire locatif, la société GESCOFIM FINORGEST, du congé donné par Madame [H], avec préavis donné pour le 26 octobre 2022 et le 30 septembre 2022, elle a été informée de la déclaration de sinistre effectuée par la locataire auprès de son assurance habitation “concernant un problème d’affaissement du sol”. 

Le 7 novembre 2022, Madame [E] a déclaré le sinistre à son assureur la SA PACIFICA en déclarant qu’un dégât des eaux s’était produit dans son appartement le 1er mars 2022. 

Le 10 novembre 2022, Monsieur [A] [B], architecte mandaté par la société FONCIA à la demande du gestionnaire locatif, a déposé un compte-rendu de la visite d’expertise qui s’est déroulée ce même jour, indiquant que les solives du plancher ainsi que la panne étaient dégradées par des champignons qui se développaient avec l’humidité. 

Par courrier du 25 janvier 2023, la SA PACIFICA a indiqué à Madame [E] qu’elle refusait de prendre en charge les dommages, puisque selon le rapport de son expert déposé le 19 janvier 2023, le sinistre était consécutif à un défaut d’étanchéité généralisé des pièces d’eaux, ayant causé des infiltrations perdurant depuis plusieurs années. 

Par courrier du 22 août 2023, la SA PACIFICA a confirmé son refus de prise en charge au conseil de Madame [E] qui avait contesté cette position par courrier du 2 août 2023, en lui indiquant que l’événement déclaré n’était ni fortuit, ni soudain et était antérieur à la date d’effet de la police d’assurance souscrite. 

Des travaux de rénovation ont été entrepris et réceptionnés en date du 19 avril 2024, ce après qu’ils aient pris du retard, puisque lors de l’assemblée générale du 30 juin 2023, les copropriétaires ont premièrement voté contre la réalisation des travaux de reconstruction du plancher bas de l’appartement du 3ème étage, travaux qu’ils ont par la suite approuvés lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Madame [P] [E] a fait assigner la SA PACIFICA et la SA GCEA BPCE ASSURANCES IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles L.113-1, L.113-5, L.124-1-1, L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, afin que celui-ci :
- la reçoive en ses demandes à l’encontre des compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES et l’y déclare bien fondée ; 
- juge que les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES doivent lui garantir les conséquences du sinistre ayant affecté son appartement, objet de sa déclaration en date du 8 octobre 2022 ; 
- juge que les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES doivent la garantir en cas de réclamations de tiers au titre des conséquences du sinistre ayant affecté son appartement, objet de sa déclaration en date du 8 octobre 2022 ; 
En conséquence,
- condamne les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES à lui verser la somme totale de 32 739,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 (date du refus de garantie opposé par PACIFICA), laquelle se décompose comme suit :
- 20 180 euros au titre des travaux structurels et de remise en état qui ont été préfinancés par elle ; 
- 12.559,26 euros au titre du préjudice locatif qu’elle a subi entre les mois de janvier 2023 et mai 2024 ; 
- condamne les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- déboute les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES de toutes leurs demandes ; 
- rappelle que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] expose dans un premier temps que son assureur PACIFICA doit prendre en charge les dommages causés à son appartement mais aussi les réclamations des tiers, ce en application de la police d’assurance qu’elle a souscrit et compte tenu du fait que le sinistre est survenu pendant sa période de validité, en date du 1er mars 2022 et qu’elle ne pouvait réaliser des travaux sans avoir connaissance du sinistre ou de prétendues infiltrations d’eau depuis plusieurs années, ce d’autant que la clause prévoyant cette exclusion de garantie ne peut pas recevoir application en raison de son imprécision. 

Elle soutient dans un second temps que la garantie de la société BPCE ASSURANCES est acquise puisque le fait dommageable est intervenu postérieurement à la date d’effet de la police d’assurance souscrite par la locataire et qu’en tout état de cause cette dernière n’a pas dûment averti des désordres constatés au gros oeuvre en cours d’exécution du bail. 

Elle expose dans un troisième temps que le quantum de l’indemnisation due par les deux sociétés d’assurance s’élève à la somme de 38 559,26 euros, conformément aux travaux qu’elle a préfinancés et à son préjudice locatif résultant du fait qu’elle n’a pas pu relouer son appartement avant le mois de mai 2024. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

La SA PACIFICA et la SA BPCE ASSURANCES IARD régulièrement assignées au moyen d’un procès-verbal de signification à personne morale, remis à un tiers s’étant déclaré habilité à le recevoir, n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la garantie du sinistre

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Jugement du 09 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/07220 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABVV


Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, lorsque la garantie couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable et couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres survenus entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, ce indépendamment de la date des autres éléments constitutifs du sinistre. 

Il est constant que la cause génératrice du dommage se distingue du sinistre qui réside dans la réalisation du risque garanti, en ce qu’elle résulte d’un événement continu qui entre dans le champ temporel d’application du contrat d’assurance si celle-ci s’est poursuivie et qu’elle a conduit à un sinistre intervenu pendant la prise d’effet de l’assurance souscrite. 

En l’espèce, Madame [E] produit une attestation d’assurance multirisque habitation en date du 28 juin 2023, qui énonce que le contrat souscrit auprès de la SA PACIFICA qui a pris effet le 5 mai 2021 , “garantit notamment le dégât des eaux et l’incendie des locaux situés” [Adresse 4] dans le [Localité 3]. 

Il est établi par la production des conditions générales dudit contrat que l’assurance prend en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, résultant d’incendie, explosion, dégâts des eaux ou gel (p. 19) et qu’elle garantit (p. 9) : 
- les dommages matériels causés par l’eau à l’intérieur des locaux garantis ; 
- les dommages matériels causés par les infiltrations au travers des murs et façades ; 
- les frais, consécutifs à un événement garanti, nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisations situées à l’intérieur des locaux garantis, à concurrence du montant figurant page 23 [...]

Il est constant, que les deux rapports d’expertise en date du 9 mai 2022 et du 19 janvier 2023 font état du fait qu’un sinistre dégâts des eaux est intervenue le 1er mars 2022 en raison d’infiltrations au travers des joints périphériques du bac à douche, qui ont causé une fuite dans l’appartement du dessous.

S’il ressort également du dernier rapport de l’expert mandaté par la SA PACIFICA, que la recherche de fuite plus générale a démontré l’existence d’un défaut d’étanchéité des pièces d’eau et de différents points d’infiltration depuis plusieurs années, ces éléments ne constituent qu’une des causes génératrices du sinistre qui est lui bien intervenu pendant la période de validité de la garantie, et en reste ainsi indépendant, ceux-ci n’ayant en plus pas été portés à la connaissance de Madame [E] qui ne pouvait dès lors effectuer de réparations. 


Jugement du 09 Juin 2026
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Il est également établi que les dommages qui ont été constatés portent sur les solives du plancher bas de l’appartement et que les infiltrations ont provoqué un affaissement du plancher, ce qui a entraîné la réalisation de travaux de gros oeuvre qui sont à la charge du propriétaire. 

Par conséquent, il revient à la SA PACIFICA, en tant qu’assureur du propriétaire du logement, de garantir les conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels consécutifs du dégât des eaux survenu dans l’appartement situé [Adresse 4] dans le [Localité 3] le 1er mars 2022.

En ce qui concerne les demandes formulées à l’égard de la société BPCE ASSURANCES, Madame [P] [E] ne produit pas le contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [H] dont elle demande la mise en oeuvre, de sorte qu’elle échoue nécessairement à prouver que la garantie dégâts des eaux lui est également due par cette dernière.

Madame [P] [E] sera ainsi déboutée de toutes les demandes qu’elle formulées à l’encontre de la SA GCEA BPCE ASSURANCES IARD. 

Sur le montant de l’indemnisation

En l’espèce, Madame [P] [E] expose qu’elle doit être indemnisée de la somme totale de 32 739,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, dont 20 180 euros au titre des travaux structurels et de remise en état qu’elle a préfinancés et 12 559,26 au titre du préjudice locatif. 

Cependant, pour justifier du premier montant des travaux structurels, Madame [E] ne produit qu’une facture du 27 octobre 2022 n°1833 émise par la société LONDONO ART & DESIGN d’un montant de 20 180 euros, qui ne détaille aucunement les travaux effectués en faisant simplement mention d’une “rénovation complète d’un studio” et ne fournit pas la facture n°1730 des travaux de dépose du planché qu’elle dit avoir payé 6 000 euros . 

Or, l’indemnisation doit uniquement porter sur les dommages étant en lien avec le sinistre et les désordres y afférents. 

Ainsi, conformément au rapport de recherche de fuite effectué par la société AFD rendu le 17 mai 2022 qui constate principalement des dégâts au niveau du sol du séjour et de la salle de bain et conformément au détail du devis en date du 17 mai 2023 d’un montant de 16 777, 20 euros, émis par la société ADS et produit par la demanderesse, le montant des travaux en lien direct avec le sinistre sera évalué à la somme de 14 984,20 euros. 

S’agissant des pertes de loyers subies, il est établi d’une part, que le logement était loué lors de la survenance du sinistre pour un loyer mensuel de 598,06 euros, selon quittance de loyer émise par la société GESCOFIM FINORGEST le 29 décembre 2022, et que la locataire a quitté le logement en octobre 2022 en signalant un affaissement du sol, puis d’autre part, que les travaux ont été réceptionnés le 19 avril 2024. 
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Madame [E] invoque le fait qu’elle n’a pu remettre en location son logement qu’à compter du mois de mai 2024 soit 16 mois après, et réclame à ce titre la somme de 12. 559,26 euros en précisant le détail du calcul : “598,06 x 16 mois”. 

Il est cependant constaté par le tribunal que la perte d’un loyer de 598,06 euros durant 16 mois est égale à la somme de 9 568,96 euros et non à la somme indiquée par la demanderesse et que la réalisation des travaux a également pris du retard suite au fait que durant l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023, il a été voté contre leur exécution, ce justifie ainsi que le montant des préjudices tirés de la perte des loyers soit fixé à la somme de 8 372,84 euros. 

Par conséquent, au regard de ces différents éléments, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame [P] [E] la somme totale de 23 357,04 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SA PACIFICA qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [P] [E] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [E] la somme de 23 357,04 euros au titre des conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels consécutifs au sinistre dégâts des eaux, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE Madame [P] des demandes à l’encontre de la SA GCEA BPCE ASSURANCES IARD ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrée à :
Me Boulos, 
le :
+1 copie dossier


■


5ème chambre 
1ère section
 
N° RG 25/07220 
N° Portalis 352J-W-B7J-DABVV

N° MINUTE : 

Assignation du :
12 Juin 2025









JUGEMENT 
rendu le 09 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [P] [E], née le 28 mai 1991 à [Localité 2],
demeurant au [Adresse 1],

représentée par Maître Ophélie Boulos, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J011

DÉFENDERESSES

La société PACIFICA, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

La société GCEA BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 350 663 860,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

défaillantes






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5ème chambre 1ère section
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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience. 

Avis a été donné aux parties que la décisions sera rendu le 31 mars 2026 par par mise à disposition. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe. 
Réputé contradictoire
en premier ressort
__________________________

 EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mai 2021, Madame [P] [E] a acquis par acte authentique, un appartement au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] dans le [Localité 3], occupé par Madame [Z] [H] en vertu d’un bail d’habitation consenti le 13 juillet 2017, pour un loyer mensuel initial de 534 euros, lequel a pris effet le 20 juillet 2017 pour une durée de 3 ans. 

Madame [E] a souscrit auprès de la SA PACIFICA une police d’assurance habitation en sa qualité de copropriétaire non occupante de l’appartement, contrat n° 10933999908L qui a pris effet le 5 mai 2021.

Le 18 avril 2022, Madame [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur BPCE ASSURANCES, pour un dégât des eaux survenu au niveau du bac à douche avec une infiltration d’eau au niveau du carrelage. 

Le 9 mai 2022, l’expert mandaté par l’assurance de la locataire a rendu un rapport dans lequel il conclut à l’existence d’un défaut de structure sous le bac à douche qui a provoqué une dilatation des joints périphériques entraînant des infiltrations dans le logement du voisin situé au 2ème étage. 

Par courriel du 28 septembre 2022, Madame [E] a été informée par son gestionnaire locatif, la société GESCOFIM FINORGEST, du congé donné par Madame [H], avec préavis donné pour le 26 octobre 2022 et le 30 septembre 2022, elle a été informée de la déclaration de sinistre effectuée par la locataire auprès de son assurance habitation “concernant un problème d’affaissement du sol”. 

Le 7 novembre 2022, Madame [E] a déclaré le sinistre à son assureur la SA PACIFICA en déclarant qu’un dégât des eaux s’était produit dans son appartement le 1er mars 2022. 

Le 10 novembre 2022, Monsieur [A] [B], architecte mandaté par la société FONCIA à la demande du gestionnaire locatif, a déposé un compte-rendu de la visite d’expertise qui s’est déroulée ce même jour, indiquant que les solives du plancher ainsi que la panne étaient dégradées par des champignons qui se développaient avec l’humidité. 

Par courrier du 25 janvier 2023, la SA PACIFICA a indiqué à Madame [E] qu’elle refusait de prendre en charge les dommages, puisque selon le rapport de son expert déposé le 19 janvier 2023, le sinistre était consécutif à un défaut d’étanchéité généralisé des pièces d’eaux, ayant causé des infiltrations perdurant depuis plusieurs années. 

Par courrier du 22 août 2023, la SA PACIFICA a confirmé son refus de prise en charge au conseil de Madame [E] qui avait contesté cette position par courrier du 2 août 2023, en lui indiquant que l’événement déclaré n’était ni fortuit, ni soudain et était antérieur à la date d’effet de la police d’assurance souscrite. 

Des travaux de rénovation ont été entrepris et réceptionnés en date du 19 avril 2024, ce après qu’ils aient pris du retard, puisque lors de l’assemblée générale du 30 juin 2023, les copropriétaires ont premièrement voté contre la réalisation des travaux de reconstruction du plancher bas de l’appartement du 3ème étage, travaux qu’ils ont par la suite approuvés lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Madame [P] [E] a fait assigner la SA PACIFICA et la SA GCEA BPCE ASSURANCES IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles L.113-1, L.113-5, L.124-1-1, L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, afin que celui-ci :
- la reçoive en ses demandes à l’encontre des compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES et l’y déclare bien fondée ; 
- juge que les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES doivent lui garantir les conséquences du sinistre ayant affecté son appartement, objet de sa déclaration en date du 8 octobre 2022 ; 
- juge que les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES doivent la garantir en cas de réclamations de tiers au titre des conséquences du sinistre ayant affecté son appartement, objet de sa déclaration en date du 8 octobre 2022 ; 
En conséquence,
- condamne les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES à lui verser la somme totale de 32 739,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 (date du refus de garantie opposé par PACIFICA), laquelle se décompose comme suit :
- 20 180 euros au titre des travaux structurels et de remise en état qui ont été préfinancés par elle ; 
- 12.559,26 euros au titre du préjudice locatif qu’elle a subi entre les mois de janvier 2023 et mai 2024 ; 
- condamne les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- déboute les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES de toutes leurs demandes ; 
- rappelle que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] expose dans un premier temps que son assureur PACIFICA doit prendre en charge les dommages causés à son appartement mais aussi les réclamations des tiers, ce en application de la police d’assurance qu’elle a souscrit et compte tenu du fait que le sinistre est survenu pendant sa période de validité, en date du 1er mars 2022 et qu’elle ne pouvait réaliser des travaux sans avoir connaissance du sinistre ou de prétendues infiltrations d’eau depuis plusieurs années, ce d’autant que la clause prévoyant cette exclusion de garantie ne peut pas recevoir application en raison de son imprécision. 

Elle soutient dans un second temps que la garantie de la société BPCE ASSURANCES est acquise puisque le fait dommageable est intervenu postérieurement à la date d’effet de la police d’assurance souscrite par la locataire et qu’en tout état de cause cette dernière n’a pas dûment averti des désordres constatés au gros oeuvre en cours d’exécution du bail. 

Elle expose dans un troisième temps que le quantum de l’indemnisation due par les deux sociétés d’assurance s’élève à la somme de 38 559,26 euros, conformément aux travaux qu’elle a préfinancés et à son préjudice locatif résultant du fait qu’elle n’a pas pu relouer son appartement avant le mois de mai 2024. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

La SA PACIFICA et la SA BPCE ASSURANCES IARD régulièrement assignées au moyen d’un procès-verbal de signification à personne morale, remis à un tiers s’étant déclaré habilité à le recevoir, n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. 

 MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la garantie du sinistre

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Jugement du 09 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/07220 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABVV


Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, lorsque la garantie couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable et couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres survenus entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, ce indépendamment de la date des autres éléments constitutifs du sinistre. 

Il est constant que la cause génératrice du dommage se distingue du sinistre qui réside dans la réalisation du risque garanti, en ce qu’elle résulte d’un événement continu qui entre dans le champ temporel d’application du contrat d’assurance si celle-ci s’est poursuivie et qu’elle a conduit à un sinistre intervenu pendant la prise d’effet de l’assurance souscrite. 

En l’espèce, Madame [E] produit une attestation d’assurance multirisque habitation en date du 28 juin 2023, qui énonce que le contrat souscrit auprès de la SA PACIFICA qui a pris effet le 5 mai 2021 , “garantit notamment le dégât des eaux et l’incendie des locaux situés” [Adresse 4] dans le [Localité 3]. 

Il est établi par la production des conditions générales dudit contrat que l’assurance prend en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, résultant d’incendie, explosion, dégâts des eaux ou gel (p. 19) et qu’elle garantit (p. 9) : 
- les dommages matériels causés par l’eau à l’intérieur des locaux garantis ; 
- les dommages matériels causés par les infiltrations au travers des murs et façades ; 
- les frais, consécutifs à un événement garanti, nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisations situées à l’intérieur des locaux garantis, à concurrence du montant figurant page 23 [...]

Il est constant, que les deux rapports d’expertise en date du 9 mai 2022 et du 19 janvier 2023 font état du fait qu’un sinistre dégâts des eaux est intervenue le 1er mars 2022 en raison d’infiltrations au travers des joints périphériques du bac à douche, qui ont causé une fuite dans l’appartement du dessous.

S’il ressort également du dernier rapport de l’expert mandaté par la SA PACIFICA, que la recherche de fuite plus générale a démontré l’existence d’un défaut d’étanchéité des pièces d’eau et de différents points d’infiltration depuis plusieurs années, ces éléments ne constituent qu’une des causes génératrices du sinistre qui est lui bien intervenu pendant la période de validité de la garantie, et en reste ainsi indépendant, ceux-ci n’ayant en plus pas été portés à la connaissance de Madame [E] qui ne pouvait dès lors effectuer de réparations. 


Jugement du 09 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/07220 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABVV

Il est également établi que les dommages qui ont été constatés portent sur les solives du plancher bas de l’appartement et que les infiltrations ont provoqué un affaissement du plancher, ce qui a entraîné la réalisation de travaux de gros oeuvre qui sont à la charge du propriétaire. 

Par conséquent, il revient à la SA PACIFICA, en tant qu’assureur du propriétaire du logement, de garantir les conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels consécutifs du dégât des eaux survenu dans l’appartement situé [Adresse 4] dans le [Localité 3] le 1er mars 2022.

En ce qui concerne les demandes formulées à l’égard de la société BPCE ASSURANCES, Madame [P] [E] ne produit pas le contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [H] dont elle demande la mise en oeuvre, de sorte qu’elle échoue nécessairement à prouver que la garantie dégâts des eaux lui est également due par cette dernière.

Madame [P] [E] sera ainsi déboutée de toutes les demandes qu’elle formulées à l’encontre de la SA GCEA BPCE ASSURANCES IARD. 

Sur le montant de l’indemnisation

En l’espèce, Madame [P] [E] expose qu’elle doit être indemnisée de la somme totale de 32 739,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, dont 20 180 euros au titre des travaux structurels et de remise en état qu’elle a préfinancés et 12 559,26 au titre du préjudice locatif. 

Cependant, pour justifier du premier montant des travaux structurels, Madame [E] ne produit qu’une facture du 27 octobre 2022 n°1833 émise par la société LONDONO ART & DESIGN d’un montant de 20 180 euros, qui ne détaille aucunement les travaux effectués en faisant simplement mention d’une “rénovation complète d’un studio” et ne fournit pas la facture n°1730 des travaux de dépose du planché qu’elle dit avoir payé 6 000 euros . 

Or, l’indemnisation doit uniquement porter sur les dommages étant en lien avec le sinistre et les désordres y afférents. 

Ainsi, conformément au rapport de recherche de fuite effectué par la société AFD rendu le 17 mai 2022 qui constate principalement des dégâts au niveau du sol du séjour et de la salle de bain et conformément au détail du devis en date du 17 mai 2023 d’un montant de 16 777, 20 euros, émis par la société ADS et produit par la demanderesse, le montant des travaux en lien direct avec le sinistre sera évalué à la somme de 14 984,20 euros. 

S’agissant des pertes de loyers subies, il est établi d’une part, que le logement était loué lors de la survenance du sinistre pour un loyer mensuel de 598,06 euros, selon quittance de loyer émise par la société GESCOFIM FINORGEST le 29 décembre 2022, et que la locataire a quitté le logement en octobre 2022 en signalant un affaissement du sol, puis d’autre part, que les travaux ont été réceptionnés le 19 avril 2024. 
Jugement du 09 Juin 2026
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Madame [E] invoque le fait qu’elle n’a pu remettre en location son logement qu’à compter du mois de mai 2024 soit 16 mois après, et réclame à ce titre la somme de 12. 559,26 euros en précisant le détail du calcul : “598,06 x 16 mois”. 

Il est cependant constaté par le tribunal que la perte d’un loyer de 598,06 euros durant 16 mois est égale à la somme de 9 568,96 euros et non à la somme indiquée par la demanderesse et que la réalisation des travaux a également pris du retard suite au fait que durant l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023, il a été voté contre leur exécution, ce justifie ainsi que le montant des préjudices tirés de la perte des loyers soit fixé à la somme de 8 372,84 euros. 

Par conséquent, au regard de ces différents éléments, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame [P] [E] la somme totale de 23 357,04 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SA PACIFICA qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [P] [E] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

 PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [E] la somme de 23 357,04 euros au titre des conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels consécutifs au sinistre dégâts des eaux, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE Madame [P] des demandes à l’encontre de la SA GCEA BPCE ASSURANCES IARD ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:37:53.233Z.