Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 1 juillet 2026, n° 24/04417
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 17 juin 2022, la CPAM de [Localité 1] a informé la SELARL [1] (la pharmacie) d’un contrôle de facturation sur des tests antigéniques. Le 8 juin 2022 la CPAM a émis et fait signifier le 10 juin 2022 à l’encontre de la pharmacie : - un refus de paiement de 15597,46 € suite à un contrôle a priori sur les tests antigéniques ; - un indu de 213132,85 € après contrôle des facturations de tests antigéniques. Le 5 août 2022, la pharmacie a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) de deux recours gracieux à l’encontre des deux décisions précitées. Par requête du 7 décembre 2022, la pharmacie a formé un recours contentieux contre deux décisions implicites de rejet de la CRA (RG n° 22/3089). L’affaire a été radiée par jugement du 11 septembre 2024 et réinscrite au rôle à la demande de la pharmacie (RG n° 24/4417). La CRA a rendu une décision explicite de rejet le 15 novembre 2022. Le 7 juin 2023, la CPAM a décidé de minorer l’indu à 200924,16 € après annulation partielle de l’indu correspondant au Centre de santé médico-dentaire [Adresse 3]. * Le 30 juin 2023, le directeur général de la CPAM de [Localité 1] a pris la décision d’appliquer une pénalité financière à la pharmacie d’un montant de 151324,28 €, après avis du 15 mai 2023, favorable et unanime, de la commission prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa formation pharmaciens. Par requête reçue le 12 juillet 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SELARL [1] (la pharmacie) a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 23/2489). L’affaire a été radiée par jugement du 11 septembre 2024 et réinscrite au rôle à la demande de la pharmacie (RG n° 24/4418). La [2] a rendu une décision explicite de rejet le 15 novembre 2022. * Après renvois, ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 25 février 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la pharmacie demande au tribunal de : Concernant l’instance RG n° 24/4417, - annuler ou écarter des débats le rapport d’investigation de Mme [L] [A], - condamner la CPAM à lui payer 15597,46 € au titre du refus de paiement des tests antigéniques, - annuler l’indu de 213132,85 €, subsidiairement le ramener à 52512 €, - condamner la CPAM aux dépens et à 5000 € au titre des frais irrépétibles ; Concernant l’instance RG n° 24/4418, - annuler la pénalité financière notifiée le 30 juin 2023, - subsidiairement la réduire notablement en tenant compte du montant des indus et en excluant toute pénalité pour fraude, - condamner la CPAM aux dépens. Par ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la pharmacie demande au tribunal de : Concernant l’instance RG n° 24/4417, - débouter la pharmacie de ses demandes, - valider le refus de paiement de 15597,46 €, - condamner la pharmacie à payer 200924,16 € au titre de l’indu avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2022 date de la notification d’indu, - condamner la pharmacie aux dépens et à 5000 € au titre des frais irrépétibles, - ordonner l’exécution provisoire ; Concernant l’instance RG n° 24/4418, - débouter la pharmacie de ses demandes, - condamner la pharmacie à lui payer 151324,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, - condamner la pharmacie aux dépens et à 3000 € au titre des frais irrépétibles, - ordonner l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Sur ce, Les affaires sont connexes, la pénalité financière dépendant des deux indus. Elles reposent au demeurant sur la même enquête. Ces deux instances seront donc jointes. Sur les demandes de la pharmacie L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles ». En l’espèce, les trois décisions en cause sont fondées sur l’enquête diligentée par Mme [L] [A] ayant rendu son rapport le 13 mai 2022. Il résulte du contenu de ce rapport que, pour son enquête, Mme [A] a mis en œuvre des prérogatives de puissance publique (auditions, droit de communication auprès du FICOBA et des banques,…). La pharmacie conteste que Mme [A] soit assermentée et agréée. Le CPAM ne réplique pas et ne produit aucun élément pour justifier que Mme [A] était assermentée et agréée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler le rapport d’enquête et les trois décisions subséquentes contestées. Par un obiter dictum, le tribunal fait toutefois observer à la pharmacie que, si le rapport d’enquête n’est pas détaillé, le tableau d’indu est détaillé quant à lui. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de la CPAM succombant. Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ; elle est donc écartée de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des instances RG n° 24/4418 et 24/4417 sous ce dernier numéro ; ANNULE l’enquête diligentée par Mme [L] [A] à l’encontre de la SELARL [1] ainsi que le rapport d’enquête établi le 13 mai 2022 ; ANNULE la décision du 8 juin 2022 de la CPAM de [Localité 1] de refus de paiement à l’encontre de la SELARL [1] pour un montant de 15597,46 € ; ANNULE la décision du 8 juin 2022 de la CPAM de [Localité 1] d’indu à l’encontre de la SELARL [1] pour un montant de 213132,85 € réduit à 200924,16 € par décision du 7 juin 2023 ; ANNULE la décision du 30 juin 2023 du directeur général de la CPAM de [Localité 1] de pénalité financière prise à l’encontre de la SELARL [1] pour un montant de 151324,28 € (71324,28 € en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale et 80000 € en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du même code) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 24/04417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6F6D EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.E.L.A.R.L. [3] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 24/04417 N° Portalis 352J-W-B7I-C6F6D N° MINUTE : Requête du : 29 Octobre 2024 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Gérard BEMBARON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUEZ, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 17 juin 2022, la CPAM de [Localité 1] a informé la SELARL [1] (la pharmacie) d’un contrôle de facturation sur des tests antigéniques. Le 8 juin 2022 la CPAM a émis et fait signifier le 10 juin 2022 à l’encontre de la pharmacie : - un refus de paiement de 15597,46 € suite à un contrôle a priori sur les tests antigéniques ; - un indu de 213132,85 € après contrôle des facturations de tests antigéniques. Le 5 août 2022, la pharmacie a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) de deux recours gracieux à l’encontre des deux décisions précitées. Par requête du 7 décembre 2022, la pharmacie a formé un recours contentieux contre deux décisions implicites de rejet de la CRA (RG n° 22/3089). L’affaire a été radiée par jugement du 11 septembre 2024 et réinscrite au rôle à la demande de la pharmacie (RG n° 24/4417). La CRA a rendu une décision explicite de rejet le 15 novembre 2022. Le 7 juin 2023, la CPAM a décidé de minorer l’indu à 200924,16 € après annulation partielle de l’indu correspondant au Centre de santé médico-dentaire [Adresse 3]. * Le 30 juin 2023, le directeur général de la CPAM de [Localité 1] a pris la décision d’appliquer une pénalité financière à la pharmacie d’un montant de 151324,28 €, après avis du 15 mai 2023, favorable et unanime, de la commission prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa formation pharmaciens. Par requête reçue le 12 juillet 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SELARL [1] (la pharmacie) a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 23/2489). L’affaire a été radiée par jugement du 11 septembre 2024 et réinscrite au rôle à la demande de la pharmacie (RG n° 24/4418). La [2] a rendu une décision explicite de rejet le 15 novembre 2022. * Après renvois, ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 25 février 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la pharmacie demande au tribunal de : Concernant l’instance RG n° 24/4417, - annuler ou écarter des débats le rapport d’investigation de Mme [L] [A], - condamner la CPAM à lui payer 15597,46 € au titre du refus de paiement des tests antigéniques, - annuler l’indu de 213132,85 €, subsidiairement le ramener à 52512 €, - condamner la CPAM aux dépens et à 5000 € au titre des frais irrépétibles ; Concernant l’instance RG n° 24/4418, - annuler la pénalité financière notifiée le 30 juin 2023, - subsidiairement la réduire notablement en tenant compte du montant des indus et en excluant toute pénalité pour fraude, - condamner la CPAM aux dépens. Par ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la pharmacie demande au tribunal de : Concernant l’instance RG n° 24/4417, - débouter la pharmacie de ses demandes, - valider le refus de paiement de 15597,46 €, - condamner la pharmacie à payer 200924,16 € au titre de l’indu avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2022 date de la notification d’indu, - condamner la pharmacie aux dépens et à 5000 € au titre des frais irrépétibles, - ordonner l’exécution provisoire ; Concernant l’instance RG n° 24/4418, - débouter la pharmacie de ses demandes, - condamner la pharmacie à lui payer 151324,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, - condamner la pharmacie aux dépens et à 3000 € au titre des frais irrépétibles, - ordonner l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Sur ce, Les affaires sont connexes, la pénalité financière dépendant des deux indus. Elles reposent au demeurant sur la même enquête. Ces deux instances seront donc jointes. Sur les demandes de la pharmacie L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles ». En l’espèce, les trois décisions en cause sont fondées sur l’enquête diligentée par Mme [L] [A] ayant rendu son rapport le 13 mai 2022. Il résulte du contenu de ce rapport que, pour son enquête, Mme [A] a mis en œuvre des prérogatives de puissance publique (auditions, droit de communication auprès du FICOBA et des banques,…). La pharmacie conteste que Mme [A] soit assermentée et agréée. Le CPAM ne réplique pas et ne produit aucun élément pour justifier que Mme [A] était assermentée et agréée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler le rapport d’enquête et les trois décisions subséquentes contestées. Par un obiter dictum, le tribunal fait toutefois observer à la pharmacie que, si le rapport d’enquête n’est pas détaillé, le tableau d’indu est détaillé quant à lui. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de la CPAM succombant. Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ; elle est donc écartée de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des instances RG n° 24/4418 et 24/4417 sous ce dernier numéro ; ANNULE l’enquête diligentée par Mme [L] [A] à l’encontre de la SELARL [1] ainsi que le rapport d’enquête établi le 13 mai 2022 ; ANNULE la décision du 8 juin 2022 de la CPAM de [Localité 1] de refus de paiement à l’encontre de la SELARL [1] pour un montant de 15597,46 € ; ANNULE la décision du 8 juin 2022 de la CPAM de [Localité 1] d’indu à l’encontre de la SELARL [1] pour un montant de 213132,85 € réduit à 200924,16 € par décision du 7 juin 2023 ; ANNULE la décision du 30 juin 2023 du directeur général de la CPAM de [Localité 1] de pénalité financière prise à l’encontre de la SELARL [1] pour un montant de 151324,28 € (71324,28 € en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale et 80000 € en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du même code) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 24/04417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6F6D EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.E.L.A.R.L. [3] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème et dernière page
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:39:55.393Z.