Tribunal judiciaire de Niort, JCP, 24 juin 2026, n° 25/00301
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 14 décembre 2021 prenant effet au 07 janvier 2022, l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT (l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT) a donné à bail à Mme [M] [U], un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 340,29 euros, outre le montant des provisions sur charges et avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer. Suite au non-paiement régulier des loyers depuis le 31 aout 2024 l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) via les services de la Casse d’Allocations Familiales des Deux-[Localité 2], par déclaration de la situation d'impayé locatif de Mme [U], le 22 novembre 2024. Par acte du 30 juillet 2025 l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a fait signifier à Mme [U] [M] un commandement de payer la somme de 300,08 euros au titre de loyers demeurés impayés. Le commandement a été notifié à la CCAPEX par voie électronique le 1er aout 2025. Par acte délivré le 13 octobre 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 14 octobre 2025, l’OPH DEUX-SEVRES HABITAT a assigné Mme [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort et sollicite : - le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - que soit ordonné l’expulsion de Mme [U] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de Mme [U] [M] au règlement de la somme de 932,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025, - la condamnation de Mme [U] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation de 504,23 euros représentative du loyer toutes charges comprises et revalorisables, si nécessaire dans les conditions contractuelles du bail initial à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour de son départ effectif des lieux, - la condamnation de Mme [U] [M] aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 février 2026. L’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT, valablement représenté, maintient ses demandes en actualisant le montant de sa créance locative à la somme de 2933.63 euros selon décompte arrêté au 10 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Mme [U] [M], bien que régulièrement assignée par acte délivré à étude, n’est ni comparante ni représentée. L’évaluation sociale n’a pas pu être établie en raison de la carence de la locataire qui ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés par le service évaluateur. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation. En l’absence de Madame [U] [M], le tribunal vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre elle. Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire sur la recevabilité de l'action :Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-[Localité 2] par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 11 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, via les services de la Caisse d'Allocations Familiales des Deux-[Localité 2], par voie postale le 22 novembre 2024 puis en lui notifiant le commandement de payer le 1er aout 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'action sera donc déclarée recevable. sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat de bail dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu entre les parties le 14 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 3) conforme au texte précité et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 239.23 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2025. Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à la charge de Mme [U] [M] à compter de cette date. Par ailleurs l’expulsion de Mme [U] [M] sera ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code. Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation Il est produit par l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT un décompte locatif démontrant un solde de loyers impayés d'un montant total 2933,63 euros à la date du 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Mme [U] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. En conséquence Mme [U] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 2933,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Mme [U] [M] sera condamnée au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-dessus pour la période courant du 11 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur les autres demandes Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Mme [U] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable l'action de l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2021 prenant effet au 07 janvier 2022 entre l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT et Mme [U] [M] concernant le bien situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ; Ordonne en conséquence à Mme [U] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut pour Mme [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Mme [U] [M] à payer à l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT la somme de 2 933,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ; Condamne Mme [U] [M] à payer à l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 503,28 euros à compter du 11 février 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme [U] [M] aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge des contentieux de la protection N° Minute : N° RG 25/00301 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQ2C Copies certifiées conformes délivrées le : - à DEUX-[Localité 2] HABITAT - au dossier Copie exécutoire délivrée le : - à DEUX-[Localité 2] HABITAT JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 A l’audience publique du 11 Février 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, greffière, a été évoquée l’affaire opposant les parties : DEMANDERESSE : Société DEUX-[Localité 2] HABITAT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame Alix MORET, Chargée de contentieux au pôle Juridique/Recouvrement à DEUX-[Localité 2] HABITAT (pouvoir remis) D’UNE PART, et DEFENDERESSE : Madame [U] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante D’AUTRE PART, A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 24 Juin 2026, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 14 décembre 2021 prenant effet au 07 janvier 2022, l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT (l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT) a donné à bail à Mme [M] [U], un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 340,29 euros, outre le montant des provisions sur charges et avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer. Suite au non-paiement régulier des loyers depuis le 31 aout 2024 l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) via les services de la Casse d’Allocations Familiales des Deux-[Localité 2], par déclaration de la situation d'impayé locatif de Mme [U], le 22 novembre 2024. Par acte du 30 juillet 2025 l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a fait signifier à Mme [U] [M] un commandement de payer la somme de 300,08 euros au titre de loyers demeurés impayés. Le commandement a été notifié à la CCAPEX par voie électronique le 1er aout 2025. Par acte délivré le 13 octobre 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 14 octobre 2025, l’OPH DEUX-SEVRES HABITAT a assigné Mme [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort et sollicite : - le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - que soit ordonné l’expulsion de Mme [U] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de Mme [U] [M] au règlement de la somme de 932,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025, - la condamnation de Mme [U] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation de 504,23 euros représentative du loyer toutes charges comprises et revalorisables, si nécessaire dans les conditions contractuelles du bail initial à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour de son départ effectif des lieux, - la condamnation de Mme [U] [M] aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 février 2026. L’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT, valablement représenté, maintient ses demandes en actualisant le montant de sa créance locative à la somme de 2933.63 euros selon décompte arrêté au 10 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Mme [U] [M], bien que régulièrement assignée par acte délivré à étude, n’est ni comparante ni représentée. L’évaluation sociale n’a pas pu être établie en raison de la carence de la locataire qui ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés par le service évaluateur. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation. En l’absence de Madame [U] [M], le tribunal vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre elle. Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire sur la recevabilité de l'action :Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-[Localité 2] par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 11 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, via les services de la Caisse d'Allocations Familiales des Deux-[Localité 2], par voie postale le 22 novembre 2024 puis en lui notifiant le commandement de payer le 1er aout 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'action sera donc déclarée recevable. sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat de bail dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu entre les parties le 14 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 3) conforme au texte précité et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 239.23 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2025. Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à la charge de Mme [U] [M] à compter de cette date. Par ailleurs l’expulsion de Mme [U] [M] sera ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code. Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation Il est produit par l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT un décompte locatif démontrant un solde de loyers impayés d'un montant total 2933,63 euros à la date du 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Mme [U] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. En conséquence Mme [U] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 2933,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Mme [U] [M] sera condamnée au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-dessus pour la période courant du 11 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur les autres demandes Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Mme [U] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable l'action de l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2021 prenant effet au 07 janvier 2022 entre l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT et Mme [U] [M] concernant le bien situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ; Ordonne en conséquence à Mme [U] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut pour Mme [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Mme [U] [M] à payer à l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT la somme de 2 933,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ; Condamne Mme [U] [M] à payer à l'office public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 503,28 euros à compter du 11 février 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme [U] [M] aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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