Tribunal judiciaire de Niort, JCP, 1 juillet 2026, n° 25/00290
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 3 mai 2022, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [X] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 269,51 euros, outre les provisions sur charges, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer. Au jour de l'assignation le loyer s'élève à 345,35 euros dont 47,03 euros de charges locatives. N'étant plus à jour du paiement du loyer depuis le 31 octobre 2023, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a informé le 13 décembre 2023 la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par l'intermédiaire des services de la Caisse d'Allocations Familiales des Deux-[Localité 2] de la situation. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 2024, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a mis en demeure Monsieur [E] [X] de régulariser la situation. Par acte du 16 juillet 2025, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a fait signifier à Monsieur [E] [X] un commandement de payer la somme de 1.582,72 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 18 juillet 2025. Par acte du 22 octobre 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 24 octobre 2025, l'OPH DEUX-SEVRES HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [E] [X] au paiement : de la somme de 2.533,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 octobre 2025 à laquelle s'ajouteront les loyers dus et nonpayés jusqu'à la date de résiliation du bail,d’une indemnité mensuelle d’occupation de 345,35 euros représentative du loyer toutes charges comprises et revalorisables, si nécessaire, dans les conditions contractuelles initiales des baux, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'au jour de leur départ effectif des lieux.Des dépens de l'instance. Il a été reçu au greffe une évaluation sociale de la situation de Monsieur [E] [X] selon laquelle ce dernier bénéficie d'un accompagnement dans le cadre du RSA, accompagnement cependant difficile à mener en raison de ses nombreuses absences aux rendez-vous. À l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 3.569,41 euros, arrêtée au 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Monsieur [E] [X], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu. ts, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation. En l’absence de Monsieur [E] [X] , le tribunal vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre lui. Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-[Localité 2] par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives via les services de la Caisse d'Allocations Familiales des Deux-[Localité 2] le 31 octobre 2023 puis par voie électronique le 18 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'action est recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail et conformément à la volonté des parties dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 3 mai 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.582,72 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 septembre 2025. Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date. L’expulsion de Monsieur [E] [X] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code. Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation Il est produit par l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT un décompte locatif démontrant que Monsieur [E] [X] reste devoir, la somme de 3.569,41 euros à la date du 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Monsieur [E] [X], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Il ressort du décompte que si des règlements ponctuels sont intervenus jusqu'en février 2025, ces virements n'ont jamais permis de régulariser la situation. Par ailleurs, les versements intervenus entre février 2025 et mai 2025 ont été rejeté en raison d'une provision insuffisante sur le compte. Il ne paie plus rien depuis juin 2025. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.569,41 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Monsieur [E] [X] sera également condamné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée ci-dessus pour la période courant du 17 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur les autres demandes Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur [E] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Reçoit l'action de l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2022 entre l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT et Monsieur [E] [X] concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 septembre 2025 ; Ordonne en conséquence à Monsieur [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT la somme de 3.569,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [E] [X] aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge des contentieux de la protection N° Minute : N° RG 25/00290 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQLI Copies certifiées conformes délivrées le : - à Société DEUX [Localité 2] HABITAT - au dossier Copie exécutoire délivrée le : - à Société DEUX [Localité 2] HABITAT JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 A l’audience publique du 04 Février 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, greffière, a été évoquée l’affaire opposant les parties : DEMANDERESSE : Société DEUX [Localité 2] HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame Laetitia CHOUETTE, chargée de Contentieux au pôle Juridique/Recouvrement à DEUX-[Localité 2] HABITAT (pouvoir remis) D’UNE PART, et DEFENDEUR : Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant D’AUTRE PART, A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 06 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 01 Juillet 2026, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile. N° RG 25-290/ EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 3 mai 2022, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [X] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 269,51 euros, outre les provisions sur charges, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer. Au jour de l'assignation le loyer s'élève à 345,35 euros dont 47,03 euros de charges locatives. N'étant plus à jour du paiement du loyer depuis le 31 octobre 2023, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a informé le 13 décembre 2023 la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par l'intermédiaire des services de la Caisse d'Allocations Familiales des Deux-[Localité 2] de la situation. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 2024, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a mis en demeure Monsieur [E] [X] de régulariser la situation. Par acte du 16 juillet 2025, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT a fait signifier à Monsieur [E] [X] un commandement de payer la somme de 1.582,72 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 18 juillet 2025. Par acte du 22 octobre 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 24 octobre 2025, l'OPH DEUX-SEVRES HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [E] [X] au paiement : de la somme de 2.533,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 octobre 2025 à laquelle s'ajouteront les loyers dus et nonpayés jusqu'à la date de résiliation du bail,d’une indemnité mensuelle d’occupation de 345,35 euros représentative du loyer toutes charges comprises et revalorisables, si nécessaire, dans les conditions contractuelles initiales des baux, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'au jour de leur départ effectif des lieux.Des dépens de l'instance. Il a été reçu au greffe une évaluation sociale de la situation de Monsieur [E] [X] selon laquelle ce dernier bénéficie d'un accompagnement dans le cadre du RSA, accompagnement cependant difficile à mener en raison de ses nombreuses absences aux rendez-vous. À l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 3.569,41 euros, arrêtée au 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Monsieur [E] [X], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu. ts, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation. En l’absence de Monsieur [E] [X] , le tribunal vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre lui. Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-[Localité 2] par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives via les services de la Caisse d'Allocations Familiales des Deux-[Localité 2] le 31 octobre 2023 puis par voie électronique le 18 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'action est recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail et conformément à la volonté des parties dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 3 mai 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.582,72 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 septembre 2025. Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date. L’expulsion de Monsieur [E] [X] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code. Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation Il est produit par l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT un décompte locatif démontrant que Monsieur [E] [X] reste devoir, la somme de 3.569,41 euros à la date du 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Monsieur [E] [X], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Il ressort du décompte que si des règlements ponctuels sont intervenus jusqu'en février 2025, ces virements n'ont jamais permis de régulariser la situation. Par ailleurs, les versements intervenus entre février 2025 et mai 2025 ont été rejeté en raison d'une provision insuffisante sur le compte. Il ne paie plus rien depuis juin 2025. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.569,41 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Monsieur [E] [X] sera également condamné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée ci-dessus pour la période courant du 17 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur les autres demandes Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur [E] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Reçoit l'action de l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2022 entre l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT et Monsieur [E] [X] concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 septembre 2025 ; Ordonne en conséquence à Monsieur [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT la somme de 3.569,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [E] [X] aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:06:15.311Z.