Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 1 juillet 2026, n° 25/02045
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par déclaration en date du 18 septembre 2023 [H] [Y] née [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 6 octobre 2023 la Commission a déclaré son dossier recevable. La Commission a adressé à [H] [Y] l’état détaillé des dettes établies d’après sa déclaration et après consultation des créanciers. Par courrier du 19 octobre 2024 [H] [Y] domiciliée alors dans le Gers, a contesté la dette de la [Adresse 3] arrêtée à 9.251,85 € motif pris que cette dette serait prise en charge dans le dossier de surendettement de son conjoint, [L] [Y]. Était également contestée la dette du [5] arrêtée à 53.000 € qui englobait une dette de son conjoint envers le même organisme. Dans ce même courrier elle contestait le montant de remboursement retenu par la Commission de 104,39 € mais qui n’est pas l’objet du débat. Par Jugement du 03 Février 2025 le Tribunal Judiciaire d’Auch se déclarait incompétent au profit du Tribunal Judiciaire des Hautes-Pyrénées compte-tenu du nouveau changement d’adresse de [H] [Y] qui demeure actuellement : [Adresse 7]. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 janvier 2026. [H] [Y] était représentée par son mari muni d’un pouvoir à cette fin. Il a sollicité plusieurs renvois, Les autres créances ne sont pas contestées. La Commission a transmis l’entier dossier au Tribunal, aux fins de vérification. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 sachant qu’un délai de trois semaines a été accordé à [H] [Y]. Une note en délibéré est parvenue par courriel et par courrier au Greffe mais ne concerne pas la vérification de créances demandée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours L’article L 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R 723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce la notification a été régularisée et le recours formé dans le délai légal doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours : Selon les dispositions de l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L’article L 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. En l’occurrence [L] [Y] bénéficiant apparemment d’une procédure de surendettement dont il n’est pas justifié aux débats. Après la dette du [6] et la dette de la [Adresse 3] seraient intégrée dans son dossier de surendettement qu’il prendrait en charge. Selon [H] [Y] il n’y a pas lieu d’intégrer cette dette dans son propre plan de surendettement. Par courrier, le [6] a déclaré une créance de 42.635,34 € rappelant que les époux [Y] avaient souscrit un crédit amortissable en 2019 de 53.000 € remboursable en 96 mensualités au TEG de 5,890 %. La déchéance du terme est intervenue le 26 août 2022 entraînant de plein droit l’exigibilité de l’indemnité légale de 8 %. Un plan conventionnel de redressement a été approuvé par la Commission de [Localité 7] en septembre 2022 pour [L] [Y]. Comme le rappelle le [6], ce plan est opposable à toutes les parties qui l’ont signé notamment sur les modalités de paiement des dettes. Ce plan vaut acquiescement des débiteurs aux créances qui ont été produites lors de son établissement. Le 16 septembre 2024 a été mis en place des remboursements, selon le plan conventionnel, pour 42.635,34 € avec un effacement en fin de plan de plus de 20.000 €. M. et Mme [M] représentés par leur conseil, la SELARL [7] MARQUIS loco Maître [X], demandent au Tribunal de fixer leur créance à la somme de 12.209,75 € au titre de loyers et charges impayés qui étaient gérés par l’agence immobilière, la Maison de l’Immobilier. Les époux [M] rappellent avoir consenti, le 29 octobre 2020, aux époux [Y], un bail d’habitation non meublé dans le Département du Lot-et-Garonne. Par Jugement du 30 octobre 2023 le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Villeneuve-sur-Lot, a prononcé des condamnations mais surtout la résiliation du contrat de bail. Dans le cadre du surendettement de M. [Y], la dette locative a été prise en charge, déclarée à hauteur de 2.189,16 € moyennant un règlement en 4 mensualités de 547,29 €. Pour autant, une nouvelle dette locative postérieure à la recevabilité est intervenue. Un plan conventionnel a été mis en place le 2 mars 2024. Le plan conventionnel n’a pas été respecté. C’est ainsi qu’une mise en demeure du 16 avril 2024 a été adressée à M. [Y] qui n’avait pas réglé deux mensualités du plan, lequel est devenu caduc. Parallèlement [H] [Y] a saisi la Commission de surendettement. C’est la créance des époux [M] qui est sollicitée. Les bailleurs détiennent une créance certaine, liquide et exigible. Les bailleurs rappellent que M. [Y] n’a pas respecté le plan qui est devenu caduc. Par voie de conséquence son argument ne peut prospérer. Il appartiendra au Juge de fixer la créance des époux [M]. Il est justifié d’une créance arrêtée au 24 septembre 2024 de 12.209,75 € correspondant à des loyers et charges impayés. Il échet de rappeler que le dépôt de garantie a été déduit de cette somme. Le créancier demande donc de fixer la créance de loyers et charges impayées, certaine, liquide et exigible, à hauteur de 12.209,75 €. Prétextant des ennuis de santé [H] [Y] ne s’est jamais présentée et son conjoint a prétexté, lors des demandes de renvoi qu’il sollicitait, qu’il n’avait pas les informations nécessaires. Pour autant la fixation des 2 créances ne pose aucune difficulté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande faite par [H] [Y], Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission, FIXE et RETIENT la créance du [6] à la somme de 42.635,34 € à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l‘égard de [H] [Y]. FIXE et RETIENT la créance des époux [M] à un montant de 12.209,75 €, RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la Juridiction du fond compétente. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/02045 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVFK N° minute : Jugement du 01 Juillet 2026 48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées AFFAIRE : [O] [T] [Q] épouse [Y] Représentée par son mari le 07/1/2026 contre Entreprise [Adresse 3] - SARL [A] [V], Etablissement [1] Le Notifications aux parties en LRAR Expédition à la [2] JUGEMENT Prononcé le 01 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE cadre greffier présent lors de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Juillet 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ; Statuant sur la demande de vérification des créances formée par : [O] [T] [Q] épouse [Y] Représentée par son mari le 07/1/2026 née le 08 Octobre 1969 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [L] [Y] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial à l’encontre de : Entreprise [Adresse 3] - SARL [A] [V] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par la SELARL LACOMBE DESTALENX MARQUIS substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES Etablissement [1] [3] [4] [Localité 5] [2] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCEDURE : Par déclaration en date du 18 septembre 2023 [H] [Y] née [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 6 octobre 2023 la Commission a déclaré son dossier recevable. La Commission a adressé à [H] [Y] l’état détaillé des dettes établies d’après sa déclaration et après consultation des créanciers. Par courrier du 19 octobre 2024 [H] [Y] domiciliée alors dans le Gers, a contesté la dette de la [Adresse 3] arrêtée à 9.251,85 € motif pris que cette dette serait prise en charge dans le dossier de surendettement de son conjoint, [L] [Y]. Était également contestée la dette du [5] arrêtée à 53.000 € qui englobait une dette de son conjoint envers le même organisme. Dans ce même courrier elle contestait le montant de remboursement retenu par la Commission de 104,39 € mais qui n’est pas l’objet du débat. Par Jugement du 03 Février 2025 le Tribunal Judiciaire d’Auch se déclarait incompétent au profit du Tribunal Judiciaire des Hautes-Pyrénées compte-tenu du nouveau changement d’adresse de [H] [Y] qui demeure actuellement : [Adresse 7]. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 janvier 2026. [H] [Y] était représentée par son mari muni d’un pouvoir à cette fin. Il a sollicité plusieurs renvois, Les autres créances ne sont pas contestées. La Commission a transmis l’entier dossier au Tribunal, aux fins de vérification. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 sachant qu’un délai de trois semaines a été accordé à [H] [Y]. Une note en délibéré est parvenue par courriel et par courrier au Greffe mais ne concerne pas la vérification de créances demandée. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours L’article L 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R 723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce la notification a été régularisée et le recours formé dans le délai légal doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours : Selon les dispositions de l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L’article L 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. En l’occurrence [L] [Y] bénéficiant apparemment d’une procédure de surendettement dont il n’est pas justifié aux débats. Après la dette du [6] et la dette de la [Adresse 3] seraient intégrée dans son dossier de surendettement qu’il prendrait en charge. Selon [H] [Y] il n’y a pas lieu d’intégrer cette dette dans son propre plan de surendettement. Par courrier, le [6] a déclaré une créance de 42.635,34 € rappelant que les époux [Y] avaient souscrit un crédit amortissable en 2019 de 53.000 € remboursable en 96 mensualités au TEG de 5,890 %. La déchéance du terme est intervenue le 26 août 2022 entraînant de plein droit l’exigibilité de l’indemnité légale de 8 %. Un plan conventionnel de redressement a été approuvé par la Commission de [Localité 7] en septembre 2022 pour [L] [Y]. Comme le rappelle le [6], ce plan est opposable à toutes les parties qui l’ont signé notamment sur les modalités de paiement des dettes. Ce plan vaut acquiescement des débiteurs aux créances qui ont été produites lors de son établissement. Le 16 septembre 2024 a été mis en place des remboursements, selon le plan conventionnel, pour 42.635,34 € avec un effacement en fin de plan de plus de 20.000 €. M. et Mme [M] représentés par leur conseil, la SELARL [7] MARQUIS loco Maître [X], demandent au Tribunal de fixer leur créance à la somme de 12.209,75 € au titre de loyers et charges impayés qui étaient gérés par l’agence immobilière, la Maison de l’Immobilier. Les époux [M] rappellent avoir consenti, le 29 octobre 2020, aux époux [Y], un bail d’habitation non meublé dans le Département du Lot-et-Garonne. Par Jugement du 30 octobre 2023 le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Villeneuve-sur-Lot, a prononcé des condamnations mais surtout la résiliation du contrat de bail. Dans le cadre du surendettement de M. [Y], la dette locative a été prise en charge, déclarée à hauteur de 2.189,16 € moyennant un règlement en 4 mensualités de 547,29 €. Pour autant, une nouvelle dette locative postérieure à la recevabilité est intervenue. Un plan conventionnel a été mis en place le 2 mars 2024. Le plan conventionnel n’a pas été respecté. C’est ainsi qu’une mise en demeure du 16 avril 2024 a été adressée à M. [Y] qui n’avait pas réglé deux mensualités du plan, lequel est devenu caduc. Parallèlement [H] [Y] a saisi la Commission de surendettement. C’est la créance des époux [M] qui est sollicitée. Les bailleurs détiennent une créance certaine, liquide et exigible. Les bailleurs rappellent que M. [Y] n’a pas respecté le plan qui est devenu caduc. Par voie de conséquence son argument ne peut prospérer. Il appartiendra au Juge de fixer la créance des époux [M]. Il est justifié d’une créance arrêtée au 24 septembre 2024 de 12.209,75 € correspondant à des loyers et charges impayés. Il échet de rappeler que le dépôt de garantie a été déduit de cette somme. Le créancier demande donc de fixer la créance de loyers et charges impayées, certaine, liquide et exigible, à hauteur de 12.209,75 €. Prétextant des ennuis de santé [H] [Y] ne s’est jamais présentée et son conjoint a prétexté, lors des demandes de renvoi qu’il sollicitait, qu’il n’avait pas les informations nécessaires. Pour autant la fixation des 2 créances ne pose aucune difficulté. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande faite par [H] [Y], Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission, FIXE et RETIENT la créance du [6] à la somme de 42.635,34 € à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l‘égard de [H] [Y]. FIXE et RETIENT la créance des époux [M] à un montant de 12.209,75 €, RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la Juridiction du fond compétente. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:07:19.038Z.