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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 30 juin 2026, n° 26/01183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 février 2026 Monsieur [S] [Y] [P] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été délivré le 15 janvier 2026.

A l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [S] [Y] [P], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :

A titre principal 

Dire et juger recevable la contestation,
 
Dire et juger que la société EOS France ne rapporte pas la preuve d'une interruption valable de prescription,

Dire et juger que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir,

Constater la prescription du titre exécutoire,
 
Constater que les intérêts réclamés ne sont ni justifiés ni intégralement recouvrables,

Écarter les intérêts prescrits,

Annuler ou, subsidiairement, dire inopposable le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 15 janvier 2026,
 
Débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes,
 
Rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Condamner la société EOS France à payer à Monsieur [S] [Y] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Condamner la société EOS France aux dépens,
 
A titre subsidiaire 

Si les demandes principales étaient rejetées,

Accorder à Monsieur [S] [Y] [P] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code de procédure civile,
 
Autoriser un échéancier mensuel de 150 euros,

Suspendre toutes mesures d'exécution pendant la durée des délais accordés,
 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [Y] [P] fait valoir que :

- le 21 septembre 2000, une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge l'a condamné, avec Madame [U] [Z], à payer à la société FINAREF la somme de 9.646,65 euros en principal avec intérêt au taux de 11,6 % à compter du 30 septembre 1999,
 
- cette ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2000 et, en l'absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 15 décembre 2000,
 
- le 20 mars 2001, une requête aux fins de saisie-arrêt sur salaire a été déposée auprès du greffe du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge,
 
- le 9 septembre 2024, une cession de créances intervenue au profit de la société EOS France lui a été signifiée, ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 septembre 2000 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente,
 
- le 10 avril 2025, une attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires qui s'est avérée infructueuse,
 
- le 15 janvier 2026, un commandement aux fins de saisie des rémunérations lui a été signifié,
 
- or, en application de de la loi du 17 juin 2008, le titre exécutoire, datant du 21 septembre 2000, est prescrit depuis le 19 juin 2018,
 
- la société EOS France ne saurait soutenir que la prescription a été interrompue par des paiements spontanés alors qu'elle ne produit qu'un décompte unilatéral, constituant un document interne qui n'est pas de nature à rapporter la preuve des versements allégués,

- en effet, un document unilatéral établi par le créancier ne peut valoir, à lui seul, preuve du paiement,
 
- en tout état de cause, la société EOS France ne justifie pas de sa qualité de créancier, l'acte de cession de créances produit ne permettant pas d'identifier la créance objet du présent litige.

A l’audience du 2 juin 2026, la SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :

Constater que la société EOS France vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [S] [Y] [P],

Constater que le titre exécutoire détenu à l'encontre de Monsieur [S] [Y] [P] est parfaitement valide, définitif et n'est pas frappé de prescription,
 
En conséquence, 

Déclarer valide le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 15 janvier 2026, 
En tout état de cause,
 
Débouter Monsieur [S] [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes,
 
Condamner Monsieur [S] [Y] [P] d'avoir à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros en application des dispositions d'article 700 du code de procédure civile,
 
Acter de la tentative de conciliation du créancier,
 
Condamner Monsieur [S] [Y] [P] aux entiers dépens,
 
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SA EOS France fait notamment valoir que les paiements effectués par Monsieur [S] [Y] [P] ont valablement interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription du titre exécutoire

En vertu de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution créé par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.

L'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Les paiements effectués par le débiteur entre les mains du créancier peuvent s’analyser comme valant reconnaissance de dette.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS EOS FRANCE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 septembre 2000 par le Président du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge ayant condamné Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [U] [Z] et à payer à la SA FINAREF la somme de 9.646,65 euros en principal outre les intérêts au taux de 11,6 %.

Cette ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2000.

A compter du 24 octobre 2000, un délai de prescription trentenaire a commencé à courir pour expirer le 24 octobre 2030.

Ce délai a été interrompu par la requête aux fins de saisie-arrêt sur salaire déposée au greffe du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge 20 mars 2001.

Un nouveau délai de prescription trentenaire a commencé à courir le 20 mars 2001 pour expirer le 20 mars 2031.

A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 19 juin 2018.

La SAS EOS France produit un décompte faisant état de versements directs qui auraient été effectués entre le 28 juin 2002 et le 20 juillet 2017.

Or, un décompte établi unilatéralement par le créancier, en l’absence de tout autre élément (tel que relevés bancaires, copie de chèques, traces de virements bancaires) ne peut valoir, à lui seul, preuve du paiement.

Il s’ensuit que la SAS EOS France ne rapporte pas la preuve de l’interruption de la prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018.

En conséquence de ce qui précède, le titre exécutoire étant prescrit, il convient d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 15 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE, succombant principalement en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 septembre 200à par le président du tribunal d’instance de Juvisy-sur- Orge au profit de la SA FINAREF à l’encontre de Monsieur [S] [Y] [P] ;

Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 15 janvier 2026 aux frais de la SAS EOS France ;

Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [S] [Y] [P] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code du code de procédure civile ;

Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 30 Juin 2026 Minute n° 26/ 

AFFAIRE N° N° RG 26/01183

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRF3




CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [S] [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître André MATOUANDOU MASSENGO, avocat au barreau de Melun


ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représenté par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris (D 430)






DEBATS 

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 février 2026 Monsieur [S] [Y] [P] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été délivré le 15 janvier 2026.

A l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [S] [Y] [P], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :

A titre principal 

Dire et juger recevable la contestation,
 
Dire et juger que la société EOS France ne rapporte pas la preuve d'une interruption valable de prescription,

Dire et juger que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir,

Constater la prescription du titre exécutoire,
 
Constater que les intérêts réclamés ne sont ni justifiés ni intégralement recouvrables,

Écarter les intérêts prescrits,

Annuler ou, subsidiairement, dire inopposable le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 15 janvier 2026,
 
Débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes,
 
Rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Condamner la société EOS France à payer à Monsieur [S] [Y] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Condamner la société EOS France aux dépens,
 
A titre subsidiaire 

Si les demandes principales étaient rejetées,

Accorder à Monsieur [S] [Y] [P] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code de procédure civile,
 
Autoriser un échéancier mensuel de 150 euros,

Suspendre toutes mesures d'exécution pendant la durée des délais accordés,
 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [Y] [P] fait valoir que :

- le 21 septembre 2000, une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge l'a condamné, avec Madame [U] [Z], à payer à la société FINAREF la somme de 9.646,65 euros en principal avec intérêt au taux de 11,6 % à compter du 30 septembre 1999,
 
- cette ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2000 et, en l'absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 15 décembre 2000,
 
- le 20 mars 2001, une requête aux fins de saisie-arrêt sur salaire a été déposée auprès du greffe du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge,
 
- le 9 septembre 2024, une cession de créances intervenue au profit de la société EOS France lui a été signifiée, ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 septembre 2000 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente,
 
- le 10 avril 2025, une attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires qui s'est avérée infructueuse,
 
- le 15 janvier 2026, un commandement aux fins de saisie des rémunérations lui a été signifié,
 
- or, en application de de la loi du 17 juin 2008, le titre exécutoire, datant du 21 septembre 2000, est prescrit depuis le 19 juin 2018,
 
- la société EOS France ne saurait soutenir que la prescription a été interrompue par des paiements spontanés alors qu'elle ne produit qu'un décompte unilatéral, constituant un document interne qui n'est pas de nature à rapporter la preuve des versements allégués,

- en effet, un document unilatéral établi par le créancier ne peut valoir, à lui seul, preuve du paiement,
 
- en tout état de cause, la société EOS France ne justifie pas de sa qualité de créancier, l'acte de cession de créances produit ne permettant pas d'identifier la créance objet du présent litige.

A l’audience du 2 juin 2026, la SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :

Constater que la société EOS France vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [S] [Y] [P],

Constater que le titre exécutoire détenu à l'encontre de Monsieur [S] [Y] [P] est parfaitement valide, définitif et n'est pas frappé de prescription,
 
En conséquence, 

Déclarer valide le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 15 janvier 2026, 
En tout état de cause,
 
Débouter Monsieur [S] [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes,
 
Condamner Monsieur [S] [Y] [P] d'avoir à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros en application des dispositions d'article 700 du code de procédure civile,
 
Acter de la tentative de conciliation du créancier,
 
Condamner Monsieur [S] [Y] [P] aux entiers dépens,
 
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SA EOS France fait notamment valoir que les paiements effectués par Monsieur [S] [Y] [P] ont valablement interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription du titre exécutoire

En vertu de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution créé par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.

L'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Les paiements effectués par le débiteur entre les mains du créancier peuvent s’analyser comme valant reconnaissance de dette.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS EOS FRANCE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 septembre 2000 par le Président du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge ayant condamné Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [U] [Z] et à payer à la SA FINAREF la somme de 9.646,65 euros en principal outre les intérêts au taux de 11,6 %.

Cette ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2000.

A compter du 24 octobre 2000, un délai de prescription trentenaire a commencé à courir pour expirer le 24 octobre 2030.

Ce délai a été interrompu par la requête aux fins de saisie-arrêt sur salaire déposée au greffe du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge 20 mars 2001.

Un nouveau délai de prescription trentenaire a commencé à courir le 20 mars 2001 pour expirer le 20 mars 2031.

A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 19 juin 2018.

La SAS EOS France produit un décompte faisant état de versements directs qui auraient été effectués entre le 28 juin 2002 et le 20 juillet 2017.

Or, un décompte établi unilatéralement par le créancier, en l’absence de tout autre élément (tel que relevés bancaires, copie de chèques, traces de virements bancaires) ne peut valoir, à lui seul, preuve du paiement.

Il s’ensuit que la SAS EOS France ne rapporte pas la preuve de l’interruption de la prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018.

En conséquence de ce qui précède, le titre exécutoire étant prescrit, il convient d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 15 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE, succombant principalement en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 septembre 200à par le président du tribunal d’instance de Juvisy-sur- Orge au profit de la SA FINAREF à l’encontre de Monsieur [S] [Y] [P] ;

Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 15 janvier 2026 aux frais de la SAS EOS France ;

Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [S] [Y] [P] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code du code de procédure civile ;

Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 2244, code civil 2262, code de procedure civile 1343-5, code des procedures civiles d'execution L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:16:19.723Z.