Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 9 juin 2026, n° 26/00925
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 février 2026 Madame [Z] [L] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 sur ses comptes bancaires. A l'audience du 12 mai 2026, Madame [Z] [L], représentée par avocat, a soutenu oralement son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite du juge de l’exécution de : Constater la prescription de l'ordonnance du 23 octobre 2003, Constater l'absence de signification préalable de la cession de créances, Constater les pratiques déloyales de la société EOS France, En conséquence, Annuler la saisie attribution du 6 janvier 2026, Condamner la SAS EOS France au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [L] fait valoir que : la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la qualité de créancier, le prêt initial ayant été consenti par la SA SOFINCO et aucun acte de cession de créances ne lui ayant été signifié, faute pour la SAS EOS FRANCE de justifier de la qualité de créancier, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2026, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge, il s’ensuit que le titre exécutoire est prescrit, le recouvrement d’une créance plus de 10 ans après l’obtention d’un titre exécutoire est constitutif d'une pratique commerciale abusive de nature à entraîner la nullité de la saisie attribution. A l’audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Madame [Z] [L] et a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que : par ordonnance portant injonction de payer en date du 23 octobre 2003, le Président du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge a condamné Madame [Z] [L] à payer la somme de 2.731,24 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à la société SPFINCO, cette ordonnance a été signifiée le 6 novembre 2023, en l’absence d’opposition, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 12 janvier 2004, le 28 juin 2004, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [Z] [L], le 1er avril 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l’objet d’une opération de fusion à l’issue de laquelle la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, ci après CA CONSUMER FINANCE, a été créée, le 2 mars 2015 une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Z] [L], selon acte en date du 31 janvier 2017, CA CONSUMER FINANCE a cédé à EOS CREDIREC un ensemble de créances dont celle détenue sur Madame [Z] [L], elle justifie de sa qualité de créancier par la production d’un acte de cession de créances, le débiteur ayant été avisé de ladite cession par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2018, la signification de la cession de créances étant accompagnée d’un commandement de payer, le 4 juillet 2018 une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Z] [L], le 1er janvier 2019 EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France, les 22 janvier 2024 et 25 juillet 2025, de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie vente ont été délivrés, les mesures d'exécution diligentées sont donc parfaitement valables, le titre exécutoire n’étant pas prescrit, la prescription ayant été interrompue par les multiples actes d’exécution susvisés, l’existence de pratiques déloyales ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, s’agissant d’une appréciation de fond, en tout état de cause, une cession de créances ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale déloyale. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La signification de la cession de créance peut résulter de l'assignation, de la signification de conclusions ou d'un commandement, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit : une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2003 par le Président du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge ayant condamné Madame [Z] [L] et à payer à DIAC la somme de 2.732,24 euros en principal outre les intérêts au taux annuel contractuel de 5,13 %, un acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 23 octobre 2003, en date du 6 novembre 2023, l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 12 janvier 2004, un acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire et d’un commandement de payer, en date du 28 juin 2004, un extrait du journal « Les Petites Affiches » publiant la fusion de SOFINCO et FINAREF, un acte de cession de créances intervenu entre CA CONSUMER FINANCE et EOS CREDIREC le 31 janvier 2017,un extrait du journal « Les Petites Affiches » publiant le changement de dénomination sociale de la SAS EOS CREDIREC au profit de la dénomination EOS FRANCE, l'acte de signification de l’acte de cession de créances, en date du 6 novembre 2018. Il ressort de tout ce qui précède que les éléments susvisés permettent d'identifier le débiteur et la créance cédée au sens de la loi. En conséquence, il sera retenu que la SAS EOS FRANCE justifie de la qualité à diligenter les mesures d’exécution entreprises. Sur la prescription du titre exécutoire En vertu de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution créé par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS EOS FRANCE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2003 par le Président du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge ayant condamné Madame [Z] [L] et à payer à DIAC la somme de 2.732,24 euros en principal outre les intérêts au légal. Cette ordonnance a été signifiée le 28 juin 2004. A compter du 28 juin 2004, un délai de prescription trentenaire a commencé à courir pour expirer le 28 juin 2034. A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 19 juin 2018 et a été valablement interrompu par une saisie-attribution en date du 2 mars 2015, un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 avril 2018, une saisie-attribution en date du 4 juillet 2018, des commandements de payer aux fins de saisie vente en date des 22 janvier 2024 et 25 juillet 2025. En conséquence de ce qui précède, il convient de retenir l'acte de saisie attribution du 6 janvier 2026 a valablement interrompu le dernier délai de prescription décennale ayant recommencé à courir le 25 janvier 2025. Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution pour pratique déloyale Madame [Z] [L] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la pratique déloyale de la SAS EOS FRANCE, société de recouvrement en vertu de la directive européenne 2005/29/CE et constitutive d’un abus de droit en application des articles 1240 du code civil et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. La directive 2005/29/CE du 11mai 2005 prohibe les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives contre les consommateurs et considère comme telles les pratiques contraires à la diligence professionnelle et altérant ou pouvant altérer le comportement économique du consommateur moyen. La Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB) a jugé dans ce cadre que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive précitée et ce, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE ayant pour objet le recouvrement de créances a fait pratiquer la mesure d’exécution en cause plus de 10 ans après la signification du titre exécutoire au débiteur, aucune mesure d’exécution n’ayant été diligentée entre le 28 juin 2004 et le 2 mars 2015. Néanmoins cette absence de diligences de recouvrement pendant cette durée ne peut être considérée comme abusive dès lors que Madame [Z] [L] ne démontre pas que ce recouvrement lui a porté préjudice financièrement, n’invoquant ni ne justifiant de la modicité de ses revenus de sorte qu’en l’absence de toute justification de sa situation financière, il ne peut être considéré, à l’instar de la directive européenne, que l’exécution du titre exécutoire dans les conditions invoquées a altéré ou peut altérer le comportement économique du débiteur saisi. Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée formée par Madame [Z] [L] pour ce motif. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [L], succombant principalement en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Madame [Z] [L] de toutes ses demandes ; Condamne Madame [Z] [L] à payer à la SAS EOS FRANCE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code du code de procédure civile ; Condamne Madame [Z] [L] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 09 Juin 2026 Minute n° 26/ AFFAIRE N° N° RG 26/00925 N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRLB CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S.U. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS (D 430) DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 février 2026 Madame [Z] [L] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 sur ses comptes bancaires. A l'audience du 12 mai 2026, Madame [Z] [L], représentée par avocat, a soutenu oralement son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite du juge de l’exécution de : Constater la prescription de l'ordonnance du 23 octobre 2003, Constater l'absence de signification préalable de la cession de créances, Constater les pratiques déloyales de la société EOS France, En conséquence, Annuler la saisie attribution du 6 janvier 2026, Condamner la SAS EOS France au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [L] fait valoir que : la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la qualité de créancier, le prêt initial ayant été consenti par la SA SOFINCO et aucun acte de cession de créances ne lui ayant été signifié, faute pour la SAS EOS FRANCE de justifier de la qualité de créancier, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2026, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge, il s’ensuit que le titre exécutoire est prescrit, le recouvrement d’une créance plus de 10 ans après l’obtention d’un titre exécutoire est constitutif d'une pratique commerciale abusive de nature à entraîner la nullité de la saisie attribution. A l’audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Madame [Z] [L] et a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que : par ordonnance portant injonction de payer en date du 23 octobre 2003, le Président du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge a condamné Madame [Z] [L] à payer la somme de 2.731,24 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à la société SPFINCO, cette ordonnance a été signifiée le 6 novembre 2023, en l’absence d’opposition, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 12 janvier 2004, le 28 juin 2004, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [Z] [L], le 1er avril 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l’objet d’une opération de fusion à l’issue de laquelle la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, ci après CA CONSUMER FINANCE, a été créée, le 2 mars 2015 une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Z] [L], selon acte en date du 31 janvier 2017, CA CONSUMER FINANCE a cédé à EOS CREDIREC un ensemble de créances dont celle détenue sur Madame [Z] [L], elle justifie de sa qualité de créancier par la production d’un acte de cession de créances, le débiteur ayant été avisé de ladite cession par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2018, la signification de la cession de créances étant accompagnée d’un commandement de payer, le 4 juillet 2018 une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Z] [L], le 1er janvier 2019 EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France, les 22 janvier 2024 et 25 juillet 2025, de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie vente ont été délivrés, les mesures d'exécution diligentées sont donc parfaitement valables, le titre exécutoire n’étant pas prescrit, la prescription ayant été interrompue par les multiples actes d’exécution susvisés, l’existence de pratiques déloyales ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, s’agissant d’une appréciation de fond, en tout état de cause, une cession de créances ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale déloyale. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La signification de la cession de créance peut résulter de l'assignation, de la signification de conclusions ou d'un commandement, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit : une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2003 par le Président du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge ayant condamné Madame [Z] [L] et à payer à DIAC la somme de 2.732,24 euros en principal outre les intérêts au taux annuel contractuel de 5,13 %, un acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 23 octobre 2003, en date du 6 novembre 2023, l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 12 janvier 2004, un acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire et d’un commandement de payer, en date du 28 juin 2004, un extrait du journal « Les Petites Affiches » publiant la fusion de SOFINCO et FINAREF, un acte de cession de créances intervenu entre CA CONSUMER FINANCE et EOS CREDIREC le 31 janvier 2017,un extrait du journal « Les Petites Affiches » publiant le changement de dénomination sociale de la SAS EOS CREDIREC au profit de la dénomination EOS FRANCE, l'acte de signification de l’acte de cession de créances, en date du 6 novembre 2018. Il ressort de tout ce qui précède que les éléments susvisés permettent d'identifier le débiteur et la créance cédée au sens de la loi. En conséquence, il sera retenu que la SAS EOS FRANCE justifie de la qualité à diligenter les mesures d’exécution entreprises. Sur la prescription du titre exécutoire En vertu de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution créé par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS EOS FRANCE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2003 par le Président du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge ayant condamné Madame [Z] [L] et à payer à DIAC la somme de 2.732,24 euros en principal outre les intérêts au légal. Cette ordonnance a été signifiée le 28 juin 2004. A compter du 28 juin 2004, un délai de prescription trentenaire a commencé à courir pour expirer le 28 juin 2034. A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 19 juin 2018 et a été valablement interrompu par une saisie-attribution en date du 2 mars 2015, un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 avril 2018, une saisie-attribution en date du 4 juillet 2018, des commandements de payer aux fins de saisie vente en date des 22 janvier 2024 et 25 juillet 2025. En conséquence de ce qui précède, il convient de retenir l'acte de saisie attribution du 6 janvier 2026 a valablement interrompu le dernier délai de prescription décennale ayant recommencé à courir le 25 janvier 2025. Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution pour pratique déloyale Madame [Z] [L] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la pratique déloyale de la SAS EOS FRANCE, société de recouvrement en vertu de la directive européenne 2005/29/CE et constitutive d’un abus de droit en application des articles 1240 du code civil et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. La directive 2005/29/CE du 11mai 2005 prohibe les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives contre les consommateurs et considère comme telles les pratiques contraires à la diligence professionnelle et altérant ou pouvant altérer le comportement économique du consommateur moyen. La Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB) a jugé dans ce cadre que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive précitée et ce, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE ayant pour objet le recouvrement de créances a fait pratiquer la mesure d’exécution en cause plus de 10 ans après la signification du titre exécutoire au débiteur, aucune mesure d’exécution n’ayant été diligentée entre le 28 juin 2004 et le 2 mars 2015. Néanmoins cette absence de diligences de recouvrement pendant cette durée ne peut être considérée comme abusive dès lors que Madame [Z] [L] ne démontre pas que ce recouvrement lui a porté préjudice financièrement, n’invoquant ni ne justifiant de la modicité de ses revenus de sorte qu’en l’absence de toute justification de sa situation financière, il ne peut être considéré, à l’instar de la directive européenne, que l’exécution du titre exécutoire dans les conditions invoquées a altéré ou peut altérer le comportement économique du débiteur saisi. Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée formée par Madame [Z] [L] pour ce motif. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [L], succombant principalement en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Madame [Z] [L] de toutes ses demandes ; Condamne Madame [Z] [L] à payer à la SAS EOS FRANCE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code du code de procédure civile ; Condamne Madame [Z] [L] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:16:15.109Z.