notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 25/00092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant avis d’arrêt de travail initial du 9 octobre 2023 réceptionné par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, portant le cachet d’un médecin généraliste de [Localité 1] (54), M. [S] [X], salarié de la société ''[V]'', s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2024.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle a également été destinataire d’une attestation de salaire datée du 25 février 2024 pour le paiement des indemnités journalières, faisant état d’un salaire mensuel brut de 5 800 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2023.

Sur interrogation du service de prévention des fraudes de la Caisse, le médecin généraliste a indiqué n’être pas le prescripteur de l’arrêt.

Par courrier du 19 juin 2024, la CPAM a informé M. [S] [X] que du fait de la fourniture d’un faux arrêt de travail et d’une fausse attestation de salaire, il ne serait pas indemnisé de cet arrêt de travail et était susceptible de se voir appliquer une pénalité financière.

Relevant que M. [S] [X] ne s’était pas manifesté suite à ce courrier, la directrice de la CPAM lui a notifié le 5 septembre 2024 une pénalité financière d’un montant de 3 700 euros.

Le 28 mai 2025, l’assuré a été mis en demeure de payer la somme de 3 700 euros sur le fondement de la pénalité financière et informé de ce qu’en l’absence de paiement ou de contestation de sa part, une majoration de 10 % serait applicable.

Le 25 août 2025, le directeur de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a émis à l'encontre de M. [S] [X] une contrainte d'un montant de 4 070 euros correspondant à la pénalité (3 700 euros) et à la majoration de retard (370 euros).

Par courrier expédié le 16 septembre 2025, réceptionné au greffe le 17 septembre 2025, M. [S] [X] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.

A l’appui de sa contestation, M. [S] [X] expose qu’il n’est pas l’auteur de ces arrêts de travail, qu’il n’a jamais transmis ou validé ces documents, ni depuis son compte [1], ni par aucun autre moyen et que dès la première demande de justificatif reçue, il a immédiatement contacté la CPAM, en 2024, pour signaler qu’il n’était pas à l’origine de ces arrêts .

Il assure qu’à la suite de son signalement, les arrêts ont été supprimés de son espace personnel [1] et qu’un agent lui a indiqué que "le problème était réglé" et qu' il n’a d'ailleurs jamais perçu la moindre indemnité liée à ces arrêts de travail. 

Il fait encore valoir qu’il n’aurait pas été "valablement notifié du lancement de cette procédure, jusqu’à réception d’une mise en demeure beaucoup plus tard", du fait d’une erreur orthographique affectant son nom de famille sur le courrier de notification de pénalité financière (omission de la lettre H) et de l’envoi de ce courrier à une adresse erronée, en l’occurrence celle de ses parents.

Il sollicite l’annulation de la pénalité financière.



Par conclusions transmises par courrier électronique du 25 mars 2026, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de :

A titre principal,

- constater que M. [S] [X] n’est plus recevable à contester le bien-fondé de la pénalité dans le cadre de son opposition à contrainte, celle-ci ayant acquis un caractère définitif,
- rejeter en conséquence l’opposition formée par M. [S] [X], et valider la contrainte du 25 août 2025, 

A titre subsidiaire,

- rejeter l’ensemble des demandes de M. [S] [X],
- valider la contrainte prise par la Caisse le 25 août 2025,

A titre reconventionnel,
 
- condamner M. [S] [X] au règlement de la somme de 4 070 euros au titre de la pénalité financière, 
- condamner M. [S] [X] au règlement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [X] aux entiers dépens.

La CPAM fait valoir à titre principal que M [S] [X] n’ayant pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, il n’est pas recevable à contester le bien-fondé de la pénalité objet de la contrainte par la voie de l’opposition à contrainte. 

Subsidiairement et sur le fond, elle expose que le courrier de notification de pénalité financière produit par M. [X] a été modifié intentionnellement pour y faire disparaître la lettre H ; qu’elle en veut pour preuve la lettre H qui a également disparu du nom de la personne en charge du dossier et le ''blanc'' laissé par cette disparition sur ce courrier, contrairement à ce qui apparaît sur le courrier originel qu’elle produit ; elle ajoute qu’en tout état de cause et à la supposer établie, une telle erreur purement matérielle ne saurait affecter la régularité ou la validité de la notification dès lors qu’elle n’a créé aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire et n’a pu constituer un obstacle à sa remise par les services postaux ; quant à l’adresse d’envoi de ce courrier, elle rappelle qu’elle correspondait à celle communiquée par l’assuré et enregistrée comme telle dans les fichiers de l’assurance maladie et qu’il s’agissait également de l’adresse mentionnée sur l’arrêt de travail transmis à la Caisse.
 
Elle souligne que M. [X] a bien été informé de la procédure engagée à son encontre et ce, bien avant la notification de la mise en demeure en mai 2025, dès lors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il a "contacté la CPAM, en 2024", "dès la première demande de justificatif reçue". Elle fait encore valoir que si M. [S] [X] conteste le bien-fondé de la pénalité financière au motif qu’il ne serait pas à l’origine de l’arrêt de travail frauduleux et qu’il ne l’aurait pas adressé à la Caisse, il ne justifie nullement de l’intervention d’un tiers et rappelle que M. [X] était seul bénéficiaire du versement éventuel des indemnités journalières.

A l’audience du 7 avril 2026, M. [S] [X] a comparu en personne et maintenu sa contestation. 
Il fait valoir sa bonne foi et soutient n’avoir eu aucune raison de frauder du fait de sa situation de dirigeant d’une société de restauration collective. Il ajoute que sur son compte [1], plusieurs arrêts de travail sont apparus puis ont disparu, sans explication.

La CPAM, dûment représentée, a repris ses prétentions.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la dette de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En l’espèce, la CPAM justifie de la date de réception du courrier de notification de la contrainte par M. [S] [X] le 8 septembre 2025. 

Ainsi, le délai d'opposition de quinze jours a commencé à courir le 9 septembre 2025 pour expirer le 23 septembre 2025 à minuit.

Le courrier d’opposition de M. [S] [X] a été expédié par la voie postale le 16 septembre 2025.

L’opposition est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.

L’opposition de M. [S] [X], diligentée dans les formes et délai prévus par les textes précités, est en conséquence recevable.

Il convient dès lors de mettre à néant la contrainte notifiée le 28 mai 2025 et de lui substituer le présent jugement.

Sur la recevabilité de la contestation de la pénalité financière par la voie de l’opposition à contrainte

Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur de l'organisme notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. À l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) 

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l'article R. 114-11 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-240 du 24 février 2017, applicable au litige, lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. (…)

Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. À défaut, la procédure est réputée abandonnée. (…)

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10.%, ainsi que les voies et délais de recours.

En l'espèce, par courrier du 19 juin 2024, le directeur de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé M. [S] [X] de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière d'un montant de 3 700 euros.

Le 5 septembre 2024, M. [S] [X] a été rendu destinataire d'une notification de pénalité financière d'un montant de 3 700 euros.

Le 28 mai 2025, l'assuré a été mis en demeure de payer cette somme.

Le 25 août 2025, le directeur de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a émis à l'encontre de M. [S] [X] une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 4 070 euros correspondant à la pénalité et aux majorations de retard.

M. [S] [X] a formé opposition à cette contrainte.

La CPAM estime que le principe de la pénalité ne peut plus être remis en cause, dès lors que l'assuré ne l'a pas contesté au stade de la notification de pénalité ou de la mise en demeure.

Toutefois, la jurisprudence à laquelle il est fait référence (Cass. civ. 2ème, 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-13.578 et Cass. civ. 2ème, 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542) s'applique uniquement aux décisions rendues par les commissions de recours amiables et non pas aux décisions prises par les directeurs des organismes.

S'il est exact qu'un assuré n'est plus recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées dès lors que la décision de la commission de recours amiable est devenue définitive, il n'en est pas de même des notifications de pénalités non contestées devant les juridictions de sécurité sociale.

Il est désormais constant que l'assuré qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

Aussi, contrairement à ce que soutient la CPAM, M. [S] [X] est recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé de la pénalité financière, peu important l'absence de contestation de la notification de pénalité et de la mise en demeure.





Sur la pénalité financière

Aux termes de l’article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes mentionnées qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie ou qui, dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié, procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l’emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d’un acte, produit ou prestation, ou à l’utilisation de documents volés de même nature.

L’article R. 147-11 du même code précise que sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie en particulier par la falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature.

L’article L. 114-17-1 prévoit qu’en répression, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie.

Ce même article prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.

Il résulte de ces dispositions que l’application de la pénalité financière est subordonnée au bien-fondé de l’indu servant de fondement à son prononcé et que les bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une pénalité financière en cas d’irrespect des règles de la sécurité sociale aboutissant à une fraude notamment en cas d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations.

Enfin, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. La juridiction dispose à cet égard d'un pouvoir de contrôle de proportionnalité de l'adéquation entre son montant et la gravité des faits commis par l’assuré.

En l’espèce, M. [S] [X] ne conteste pas que l’arrêt de travail établi à son nom ainsi que l’attestation de salaire sont des faux et revêtent donc un caractère frauduleux.

Il se prévaut cependant de sa bonne foi, assurant avoir été dans l’ignorance d’agissements perpétrés en son nom du fait d’une probable intervention d’un tiers.

Toutefois, si la bonne foi doit être présumée, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré social est cependant rapportée par le fait que M. [S] [X] est le seul bénéficiaire virtuel de la fraude opérée et que l’intervention supposée d’un tiers reste à ce stade purement hypothétique.

La preuve d’une fraude imputable à M. [S] [X] étant rapportée, la CPAM était fondée à lui appliquer une pénalité financière.


Le tribunal relève que la procédure de pénalité financière a été diligentée de manière régulière en application des articles R. 147-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
 
Il retient en outre que la matérialité de l’erreur dans l’orthographe du nom de famille de M. [X] n’est pas établie et que l’envoi des courriers précédant la notification de la mise en demeure a été régulièrement effectué à l’adresse mentionnée sur l’arrêt de travail du 9 octobre 2023 transmis à la Caisse, de sorte que les griefs tirés de ces prétendues erreurs sont inopérants et seront écartés.

S’agissant du montant de la pénalité, il convient de rappeler que, du fait de la vigilance de la Caisse, M. [S] [X] n’a perçu aucune somme. Le montant de la pénalité étant fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70.% de celles-ci, il y a lieu de réduire le montant de la pénalité à la somme de 1 000 euros.

Dès lors, M. [S] [X] sera débouté de sa demande d’annulation de la pénalité financière et condamné à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REÇOIT M. [S] [X] en son opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 août 2025,

RÉDUIT à néant la contrainte émise le 25 août 2025,

Et le présent jugement s'y substituant, 

DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande d’annulation de la pénalité financière,

CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de pénalité financière,

DÉBOUTE la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ses autres demandes.

DÉBOUTE la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,








CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas de pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 juin 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00092 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRXW - 09 Juin 2026




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





JUGEMENT DU 09 Juin 2026



AFFAIRE CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE C/ [S] [X]


REFERENCE : Dossier N° RG 25/00092 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRXW

N° de MINUTE : 26/00095



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Avril 2026 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [Etablissement 2] 
Greffier Isabelle CANTERI



DEMANDERESSE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier


DEFENDEUR :

Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant










EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant avis d’arrêt de travail initial du 9 octobre 2023 réceptionné par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, portant le cachet d’un médecin généraliste de [Localité 1] (54), M. [S] [X], salarié de la société ''[V]'', s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2024.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle a également été destinataire d’une attestation de salaire datée du 25 février 2024 pour le paiement des indemnités journalières, faisant état d’un salaire mensuel brut de 5 800 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2023.

Sur interrogation du service de prévention des fraudes de la Caisse, le médecin généraliste a indiqué n’être pas le prescripteur de l’arrêt.

Par courrier du 19 juin 2024, la CPAM a informé M. [S] [X] que du fait de la fourniture d’un faux arrêt de travail et d’une fausse attestation de salaire, il ne serait pas indemnisé de cet arrêt de travail et était susceptible de se voir appliquer une pénalité financière.

Relevant que M. [S] [X] ne s’était pas manifesté suite à ce courrier, la directrice de la CPAM lui a notifié le 5 septembre 2024 une pénalité financière d’un montant de 3 700 euros.

Le 28 mai 2025, l’assuré a été mis en demeure de payer la somme de 3 700 euros sur le fondement de la pénalité financière et informé de ce qu’en l’absence de paiement ou de contestation de sa part, une majoration de 10 % serait applicable.

Le 25 août 2025, le directeur de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a émis à l'encontre de M. [S] [X] une contrainte d'un montant de 4 070 euros correspondant à la pénalité (3 700 euros) et à la majoration de retard (370 euros).

Par courrier expédié le 16 septembre 2025, réceptionné au greffe le 17 septembre 2025, M. [S] [X] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.

A l’appui de sa contestation, M. [S] [X] expose qu’il n’est pas l’auteur de ces arrêts de travail, qu’il n’a jamais transmis ou validé ces documents, ni depuis son compte [1], ni par aucun autre moyen et que dès la première demande de justificatif reçue, il a immédiatement contacté la CPAM, en 2024, pour signaler qu’il n’était pas à l’origine de ces arrêts .

Il assure qu’à la suite de son signalement, les arrêts ont été supprimés de son espace personnel [1] et qu’un agent lui a indiqué que "le problème était réglé" et qu' il n’a d'ailleurs jamais perçu la moindre indemnité liée à ces arrêts de travail. 

Il fait encore valoir qu’il n’aurait pas été "valablement notifié du lancement de cette procédure, jusqu’à réception d’une mise en demeure beaucoup plus tard", du fait d’une erreur orthographique affectant son nom de famille sur le courrier de notification de pénalité financière (omission de la lettre H) et de l’envoi de ce courrier à une adresse erronée, en l’occurrence celle de ses parents.

Il sollicite l’annulation de la pénalité financière.



Par conclusions transmises par courrier électronique du 25 mars 2026, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de :

A titre principal,

- constater que M. [S] [X] n’est plus recevable à contester le bien-fondé de la pénalité dans le cadre de son opposition à contrainte, celle-ci ayant acquis un caractère définitif,
- rejeter en conséquence l’opposition formée par M. [S] [X], et valider la contrainte du 25 août 2025, 

A titre subsidiaire,

- rejeter l’ensemble des demandes de M. [S] [X],
- valider la contrainte prise par la Caisse le 25 août 2025,

A titre reconventionnel,
 
- condamner M. [S] [X] au règlement de la somme de 4 070 euros au titre de la pénalité financière, 
- condamner M. [S] [X] au règlement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [X] aux entiers dépens.

La CPAM fait valoir à titre principal que M [S] [X] n’ayant pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, il n’est pas recevable à contester le bien-fondé de la pénalité objet de la contrainte par la voie de l’opposition à contrainte. 

Subsidiairement et sur le fond, elle expose que le courrier de notification de pénalité financière produit par M. [X] a été modifié intentionnellement pour y faire disparaître la lettre H ; qu’elle en veut pour preuve la lettre H qui a également disparu du nom de la personne en charge du dossier et le ''blanc'' laissé par cette disparition sur ce courrier, contrairement à ce qui apparaît sur le courrier originel qu’elle produit ; elle ajoute qu’en tout état de cause et à la supposer établie, une telle erreur purement matérielle ne saurait affecter la régularité ou la validité de la notification dès lors qu’elle n’a créé aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire et n’a pu constituer un obstacle à sa remise par les services postaux ; quant à l’adresse d’envoi de ce courrier, elle rappelle qu’elle correspondait à celle communiquée par l’assuré et enregistrée comme telle dans les fichiers de l’assurance maladie et qu’il s’agissait également de l’adresse mentionnée sur l’arrêt de travail transmis à la Caisse.
 
Elle souligne que M. [X] a bien été informé de la procédure engagée à son encontre et ce, bien avant la notification de la mise en demeure en mai 2025, dès lors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il a "contacté la CPAM, en 2024", "dès la première demande de justificatif reçue". Elle fait encore valoir que si M. [S] [X] conteste le bien-fondé de la pénalité financière au motif qu’il ne serait pas à l’origine de l’arrêt de travail frauduleux et qu’il ne l’aurait pas adressé à la Caisse, il ne justifie nullement de l’intervention d’un tiers et rappelle que M. [X] était seul bénéficiaire du versement éventuel des indemnités journalières.

A l’audience du 7 avril 2026, M. [S] [X] a comparu en personne et maintenu sa contestation. 
Il fait valoir sa bonne foi et soutient n’avoir eu aucune raison de frauder du fait de sa situation de dirigeant d’une société de restauration collective. Il ajoute que sur son compte [1], plusieurs arrêts de travail sont apparus puis ont disparu, sans explication.

La CPAM, dûment représentée, a repris ses prétentions.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la dette de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En l’espèce, la CPAM justifie de la date de réception du courrier de notification de la contrainte par M. [S] [X] le 8 septembre 2025. 

Ainsi, le délai d'opposition de quinze jours a commencé à courir le 9 septembre 2025 pour expirer le 23 septembre 2025 à minuit.

Le courrier d’opposition de M. [S] [X] a été expédié par la voie postale le 16 septembre 2025.

L’opposition est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.

L’opposition de M. [S] [X], diligentée dans les formes et délai prévus par les textes précités, est en conséquence recevable.

Il convient dès lors de mettre à néant la contrainte notifiée le 28 mai 2025 et de lui substituer le présent jugement.

Sur la recevabilité de la contestation de la pénalité financière par la voie de l’opposition à contrainte

Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur de l'organisme notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. À l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) 

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l'article R. 114-11 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-240 du 24 février 2017, applicable au litige, lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. (…)

Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. À défaut, la procédure est réputée abandonnée. (…)

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10.%, ainsi que les voies et délais de recours.

En l'espèce, par courrier du 19 juin 2024, le directeur de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé M. [S] [X] de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière d'un montant de 3 700 euros.

Le 5 septembre 2024, M. [S] [X] a été rendu destinataire d'une notification de pénalité financière d'un montant de 3 700 euros.

Le 28 mai 2025, l'assuré a été mis en demeure de payer cette somme.

Le 25 août 2025, le directeur de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a émis à l'encontre de M. [S] [X] une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 4 070 euros correspondant à la pénalité et aux majorations de retard.

M. [S] [X] a formé opposition à cette contrainte.

La CPAM estime que le principe de la pénalité ne peut plus être remis en cause, dès lors que l'assuré ne l'a pas contesté au stade de la notification de pénalité ou de la mise en demeure.

Toutefois, la jurisprudence à laquelle il est fait référence (Cass. civ. 2ème, 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-13.578 et Cass. civ. 2ème, 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542) s'applique uniquement aux décisions rendues par les commissions de recours amiables et non pas aux décisions prises par les directeurs des organismes.

S'il est exact qu'un assuré n'est plus recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées dès lors que la décision de la commission de recours amiable est devenue définitive, il n'en est pas de même des notifications de pénalités non contestées devant les juridictions de sécurité sociale.

Il est désormais constant que l'assuré qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

Aussi, contrairement à ce que soutient la CPAM, M. [S] [X] est recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé de la pénalité financière, peu important l'absence de contestation de la notification de pénalité et de la mise en demeure.





Sur la pénalité financière

Aux termes de l’article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes mentionnées qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie ou qui, dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié, procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l’emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d’un acte, produit ou prestation, ou à l’utilisation de documents volés de même nature.

L’article R. 147-11 du même code précise que sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie en particulier par la falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature.

L’article L. 114-17-1 prévoit qu’en répression, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie.

Ce même article prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.

Il résulte de ces dispositions que l’application de la pénalité financière est subordonnée au bien-fondé de l’indu servant de fondement à son prononcé et que les bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une pénalité financière en cas d’irrespect des règles de la sécurité sociale aboutissant à une fraude notamment en cas d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations.

Enfin, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. La juridiction dispose à cet égard d'un pouvoir de contrôle de proportionnalité de l'adéquation entre son montant et la gravité des faits commis par l’assuré.

En l’espèce, M. [S] [X] ne conteste pas que l’arrêt de travail établi à son nom ainsi que l’attestation de salaire sont des faux et revêtent donc un caractère frauduleux.

Il se prévaut cependant de sa bonne foi, assurant avoir été dans l’ignorance d’agissements perpétrés en son nom du fait d’une probable intervention d’un tiers.

Toutefois, si la bonne foi doit être présumée, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré social est cependant rapportée par le fait que M. [S] [X] est le seul bénéficiaire virtuel de la fraude opérée et que l’intervention supposée d’un tiers reste à ce stade purement hypothétique.

La preuve d’une fraude imputable à M. [S] [X] étant rapportée, la CPAM était fondée à lui appliquer une pénalité financière.


Le tribunal relève que la procédure de pénalité financière a été diligentée de manière régulière en application des articles R. 147-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
 
Il retient en outre que la matérialité de l’erreur dans l’orthographe du nom de famille de M. [X] n’est pas établie et que l’envoi des courriers précédant la notification de la mise en demeure a été régulièrement effectué à l’adresse mentionnée sur l’arrêt de travail du 9 octobre 2023 transmis à la Caisse, de sorte que les griefs tirés de ces prétendues erreurs sont inopérants et seront écartés.

S’agissant du montant de la pénalité, il convient de rappeler que, du fait de la vigilance de la Caisse, M. [S] [X] n’a perçu aucune somme. Le montant de la pénalité étant fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70.% de celles-ci, il y a lieu de réduire le montant de la pénalité à la somme de 1 000 euros.

Dès lors, M. [S] [X] sera débouté de sa demande d’annulation de la pénalité financière et condamné à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REÇOIT M. [S] [X] en son opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 août 2025,

RÉDUIT à néant la contrainte émise le 25 août 2025,

Et le présent jugement s'y substituant, 

DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande d’annulation de la pénalité financière,

CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de pénalité financière,

DÉBOUTE la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ses autres demandes.

DÉBOUTE la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,








CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas de pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 juin 2026.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:27:43.216Z.